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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.05.2021 608 2020 157

3 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,692 mots·~48 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 157 608 2020 158 Arrêt du 3 mai 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande Recours du 20 août 2020 (608 2020 157) contre la décision du 29 juin 2020 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 158) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, né en 1965, célibataire et domicilié à B.________, est au bénéfice d'un CFC d'horticulteur, profession qu'il a dû abandonner en raison d'une allergie aux plantes, poussières et acariens. Suite à ce diagnostic, il a effectué, avec l'aide de l'assurance-invalidité, un apprentissage de vendeur (1992-1994) et a travaillé dans ce métier dès les années 1990. Suite à des problèmes au genou gauche, il s'est réorienté comme technicien de piscine en 2007. En 2011, l'assuré a développé un eczéma chronique de contact au niveau des pulpes des deux mains en lien avec les produits utilisés pour la désinfection et le nettoyage des piscines. Le 22 juillet 2011, l'assuré a déposé une demande des prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI). Par décision du 21 février 2012, l'OAI a reconnu que l'assuré ne pouvait plus continuer à exercer son activité habituelle dans le domaine de l'entretien et le nettoyage de piscines en raison d'une allergie professionnelle. Il a considéré en revanche qu'il était apte à exercer une activité adaptée, par exemple comme vendeur (domaine dans lequel il disposait d'une quinzaine d'années d'expérience professionnelle), sans subir de perte économique, et qu'il n'avait, partant, pas droit à une rente d'invalidité. B. En février 2012, lors d'un stage d'orientation professionnelle auprès de C.________, l'assuré s'est bloqué la région lombaire en portant des charges. Depuis lors, il n'a plus été en mesure de travailler, au bénéfice de certificats médicaux d'incapacité de travail. Le 16 août 2012, il a déposé une nouvelle demande auprès de l'OAI en raison de ses douleurs au dos. Le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après : SMR) a procédé à une évaluation rhumatologique en mars 2013, estimant nulle la capacité de travail dans l'activité habituelle (entretien de piscines). Dans une activité adaptée par contre, la capacité de travail se situait à 80% depuis février 2012. En raison de l'atteinte polyarthrosique touchant le rachis et les articulations, une incapacité de travail de 20% a été retenue. Selon le pronostic de la rhumatologue, la stabilisation chirurgicale des sacro-iliaques prévue ne devait vraisemblablement pas apporter de changement. Par projet de décision du 14 juin 2013, l'OAI a refusé l'octroi de prestations en précisant que la demande portait sur le même objet - à savoir l'allergie professionnelle - que celle rejetée par décision du 21 février 2012. C. Suite aux objections du 6 juillet 2013, dans lesquelles l'assuré a souligné que la demande de prestations était en lien avec ses problèmes de dos, l'OAI a procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Le 27 novembre 2013, l'assuré a subi une intervention pour fixation de la sacro-iliaque gauche. Le médecin du SMR a considéré cette intervention comme seul fait nouveau depuis l'examen rhumatologique de mars 2013. Au vu de l'évolution favorable et compte tenu d'une période d'incapacité de travail de trois mois postopératoires, il a noté que l'exigibilité médicale fixée dans le rapport rhumatologique - capacité de travail de 80% dans une activité adaptée - était toujours valable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Se basant sur cette appréciation, l'OAI a refusé, par décision du 15 janvier 2015, l'octroi d'une rente d'invalidité, estimant que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans l'industrie légère, à 80%; le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus n'étant que de 18%. Le 18 février 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal (608 2015 38 + 39). L'OAI ayant consenti à diligenter une expertise pluridisciplinaire, comme l'avait demandé l'assuré dans son recours, l'affaire a été rayée du rôle par décision du 1er juin 2016. D. L'expertise pluridisciplinaire a été effectuée par D.________ et a été rendue le 6 janvier 2017. Elle comprenait les disciplines suivantes : la médecine interne générale, la psychiatrie, la neurologie et l'orthopédie. Les experts ont retenu que les atteintes suivantes représentaient des diagnostics avec incidence sur la capacité de travail : 1. Hyperferritinémie avec mutation hétérozygote H63D avec fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et aux phalanges, 2. Lombalgies basses, sur lombosciatalgies bilatérales, 3. Obésité morbide BMI 42.2. L'expertise a néanmoins conclu à une capacité de travail de 100% dès 2011. En s'appuyant sur cette expertise, l'OAI a rendu le 28 juin 2017 une décision de refus de rente. Il a considéré que l'assuré était en mesure d'exercer une activité à plein temps, sans diminution de rendement, dans l'industrie légère ou les services. L'OAI soulignait que l'incapacité de travail de 20% - retenue dans la décision du 15 janvier 2015 en se basant sur l'évaluation rhumatologique – n’était plus justifiée selon les experts. Quant à l'absence de réduction au titre de désavantage salarial de 10% - figurant elle aussi dans la décision du 15 janvier 2015 -, l'OAI s’est référé à la jurisprudence, selon laquelle le niveau 1 du salaire statistique en tient compte. La comparaison des revenus opérée sur cette base révélait que l'assuré ne subissait aucune perte de gain en exerçant une activité dans l'industrie légère. E. Le 4 septembre 2017, l'assuré, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal (608 2017 202 + 203). Il concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière depuis le 14 août 2012, subsidiairement, à l'octroi d'un trois-quarts de rente depuis cette date et, plus subsidiairement encore, au renvoi de l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, le recourant faisait valoir des lacunes et des contradictions dans l'expertise pluridisciplinaire, remettant en question sa valeur probante. Il soulevait notamment que l'expertise atteste une capacité de travail entière sans prendre position sur les pièces médicales du dossier soutenant au contraire une incapacité de travail. Au vu de la gravité du syndrome Klinefelter et de l'hémochromatose, à peine abordée dans l'expertise, l'OAI aurait dû procéder à des examens complémentaires. Concernant ses problèmes articulaires, le recourant reprochait à l'OAI de n'avoir tenu compte que de certains rapports médicaux et d'avoir écarté les opinions divergentes. De même, quant à l'opération de la sacro-iliaque, l'OAI n'aurait pris en considération que l'évolution initialement favorable, ignorant les douleurs persistantes y relatives. Enfin, s'agissant de la comparaison des revenus, le recourant réclamait l'indexation du revenu de valide. S'agissant du revenu d'invalide, il reprochait à l'OAI de n'avoir plus pris en compte l'incapacité de travail de 20% ainsi que la réduction de 10% à titre de désavantage salarial, pourtant retenues dans la décision antérieure. Il exigeait une réduction pour désavantage salarial de 25% ainsi qu'une baisse de rendement d'au moins 50%. Avec son recours, le recourant a produit une analyse cytogénétique effectuée en juillet 2017, laquelle relevait les spécificités du syndrome Klinefelter, tout en dévoilant une deuxième variation génétique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 (syndrome de type 48,XXXY). Le rapport médical du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et néphrologie, mettait en évidence les possibles répercussions sur l'état de santé de ces deux syndromes ainsi que leurs liens éventuels avec les problèmes articulaires et métaboliques existants. Par arrêt (608 2017 202 + 203) du 4 juillet 2018, la Cour de céans a admis le recours de l’assuré, annulé la décision susmentionnée et renvoyé la cause à l’OAI, à charge pour ce dernier de demander l'avis d'un spécialiste dans le domaine des syndromes génétiques rares tels que présentés par l’assuré ainsi que de compléter ce rapport en faisant réaliser une expertise pluridisciplinaire dans les autres disciplines concernées. F. Le mandat a été confié à F.________, lequel a rendu son rapport le 23 août 2019. Faute d’avoir pu obtenir un avis d'expert et/ou une appréciation par un médecin spécialisé dans le syndrome génétique de Klinefelter, l’OAI a requis, sur recommandation du Dr E.________ précité, que l’assuré se soumette à une évaluation ergothérapeutique. Un rapport, daté du 12 mars 2020, a notamment évalué les capacités fonctionnelles de l’assuré. Se fondant sur le résultat de l’ensemble de ces rapports, l’OAI a, par décision du 29 juin 2020, retenu l’absence de diagnostic psychiatrique invalidant. Du point de vue somatique, il a jugé que l’état de santé de l’assuré restait "entièrement compatible avec l’exercice d’une activité adaptée, selon l’exigibilité médico-théorique arrêtée dans [la] décision du 28.06.2017". Il a relevé que l’état d’obésité morbide intervenait au premier plan dans le processus d’invalidation identifié par les experts, ajoutant que l’absence de trouble cognitif majeur avait été vérifiée. L’OAI en a conclu que l’incapacité de travail actuelle découlait essentiellement de facteurs psychosociaux, étrangers à l’assuranceinvalidité. Après comparaison des revenus, il a constaté l’absence de perte de gain et a par conséquent rejeté la demande de prestations. G. Le 20 août 2020, l’assuré, représenté par Me Valentin Aebischer, dépose recours (608 2020 157) auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 29 juin 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière depuis le 16 août 2012 et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire. Il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 158). A l’appui de ses conclusions, il reproche principalement à l’OAI d’avoir violé le principe inquisitoire en ne respectant pas les instructions figurant dans l’arrêt de renvoi rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal cantonal, dès lors qu’aucun avis n’a été requis auprès d’un spécialiste du syndrome de Klinefelter préalablement à l’expertise pluridisciplinaire. Il ajoute que l’évaluation ergothérapeutique, fût-elle recommandée par un tel spécialiste, ne remplaçait pas la nécessité de l’avis précité. Il fait également grief à l’OAI d’avoir violé le principe de célérité, dès lors que sa demande, datant de février 2012, n'a toujours pas trouvé son épilogue. Par observations du 23 septembre 2020, l'OAI conclut au rejet du recours et maintient les considérations émises dans la décision querellée. Après avoir rappelé en détail le déroulement de l’instruction menée suite à l’arrêt de renvoi du 4 juillet 2018, il constate que celle-ci n’a pas présenté de temps mort et rejette par conséquent le grief de violation du principe de célérité. S’agissant du principe inquisitoire, il relève "[être] arrivé à la conclusion qu’il n’était pas possible de recourir aux services d’un spécialiste comme souhaité par les juges". Il ajoute avoir néanmoins poursuivi l'instruction du dossier "par un autre biais", en fonction des avis de son médecin-conseil et du médecin traitant de l'assuré. Il estime que, "malgré l'absence d'avis spécialisé sur l'atteinte génétique dont souffre l'assuré, force est de constater que l'instruction [qu'il a] menée (…) a dûment tenu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 compte de toutes les limitations fonctionnelles découlant de son atteinte génétique". Il reproche enfin au recourant d'avoir attendu la fin de l'instruction pour faire part de son désaccord, alors même que l'assuré était dûment informé des difficultés auxquelles il était confronté pour trouver un spécialiste en génétique. Par courrier du 11 février 2020, la Fondation LPP G.________ a été invitée à prendre position sur l'objet du litige. En réponse du 18 février suivant, elle a indiqué se rallier à la position de l'OAI. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 2.3. Conformément à l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. Ainsi, selon l'al. 2 de cette même disposition, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, selon l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette exigence de plausibilité doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande après un refus de prestations entré en force. 2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). La durée de l'expertise n'est en soi pas un critère déterminant pour juger de sa valeur probante (arrêt TF 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 2.5. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. En l’espèce, le litige porte à l'origine sur l’évolution de l'état de santé du recourant entre le 21 février 2012 (date de la dernière décision matérielle entrée en force) et le 29 juin 2020 (date de la décision contestée). Dans ce contexte, il importe tout particulièrement d'examiner si les mesures d'instruction http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Ade&number_of_ranks=0#page176

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 mises en place par l'autorité intimée respectent les instructions figurant dans l’arrêt de renvoi rendu le 4 juillet 2018. Il convient de revenir sur le contexte médical. 3.1. La décision du 21 février 2012 avait retenu que le recourant était inapte à exercer son activité habituelle dans le domaine de l'entretien de piscines en raison d'une allergie professionnelle. Au vu de la possibilité pour lui d'exercer une activité adaptée, par exemple comme vendeur, il a été admis qu'il ne subissait aucune perte économique, raison pour laquelle il n'avait alors pas eu droit à une rente d'invalidité. 3.2. S'agissant de l'évolution de l'état de santé du recourant jusqu'à la fin 2017 (date de la précédente décision de l'OAI), elle a été présentée de manière détaillée dans l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de céans le 4 juillet 2018. Elle peut être résumée ainsi : dans un premier temps, les investigations ont exclusivement porté sur les problèmes de dos de l'assuré, avec en particulier une hernie en L4-L5; une problématique orthopédique au pied avait également été signalée. Un avis rhumatologique a alors été requis par l'OAI : la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie, avait conclu à l'inadéquation des anciennes activités professionnelles (entretien de piscine, vente) en raison des atteintes présentes; en revanche, dans une activité adaptée, une capacité de travail de 80% avait été admise. A la fin 2013, le Dr I.________, neurochirurgien traitant, a procédé à la fixation de la sacro-iliaque de l'assuré. C'est dans ce contexte que la présence d'une hémochromatose avec troubles articulaires multiples (mutation hétérozygote) a été confirmée, en janvier 2014. En juillet 2014, la Dre J.________, spécialiste en oncologie, a posé le diagnostic d'hyperferritinémie avec mutation hétérozygote pour l'hémochromatose H63D et celui de syndrome de Klinefelter. Elle évoquait alors les conséquences découlant du premier syndrome, à savoir un hypogonadisme, une très forte suspicion d'ostéoporose ou d'ostéopénie, des polyarthralgies invalidantes ainsi que des dorsolombalgies invalidantes, rendant toute station debout impossible pour une durée de plus de 2 minutes et limitant la marche à 100 mètres. Elle signalait également que la situation ne s'était pas améliorée depuis l'intervention sur la sacro-iliaque, plus de 6 mois auparavant. En décembre 2014, le Dr I.________ annonçait que l'intervention au niveau de la sacro-iliaque avait été efficace et qu'il n'y avait plus de douleurs à ce niveau. Il relevait que l'assuré se plaignait malgré tout d'énormes problèmes lombaires, de douleurs inflammatoires le long du rachis, de nucalgies ou de douleurs interscapulaires, de sensation de perte de sensibilité dans les membres inférieurs, sans que le dossier radiologique ne puisse l'expliquer. Un examen neurologique effectué en décembre 2015 donnera des résultats dans les limites de la norme. C'est dans ce contexte qu'une expertise pluridisciplinaire a été mise sur pied. Confiée au centre d'expertises médicales D.________, elle se basait sur le dossier médical, sur des examens cliniques réalisés durant le mois d'octobre 2016 par des spécialistes de médecine interne générale, d'orthopédie, de neurologie et de psychiatrie (dossier OAI p. 1063-1125). Dans leur rapport du 6 janvier 2017, les experts ont retenu les diagnostics suivants comme influençant la capacité de travail : hyperferritinémie avec mutation hétérozygote H63D avec fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et aux phalanges; lombalgies basses, sur lombo-sciatalgies bilatérales; obésité morbide (BMI 42.2). Différents autres diagnostics ont en revanche été considérés comme sans effet à cet égard; en faisait notamment partie le syndrome de Klinefelter. Ils ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et ce depuis 2011. S'agissant de l'impact éventuel de l'hyperferritinémie sur la capacité de travail de l'assuré, les experts ont considéré en substance que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 cela avait certainement été le cas jusqu'en 2014, mais que la situation s'était stabilisée après le traitement (i.e. saignées pour faire baisser le taux de fer dans le sang). C'est en se basant sur les conclusions précitées que l'OAI a rendu sa décision du 28 juin 2017, par laquelle il a refusé d'octroyer une rente à l'assuré. 3.3. Dans le cadre du recours déposé à l'encontre de cette décision, ce dernier a déposé deux rapports établis en juillet 2017. Le premier d'entre eux, provenant du laboratoire de génétique de K.________, donnait le résultat d'une analyse chromosomique, laquelle confirmait le diagnostic de syndrome de Klinefelter. Le second a été établi par le Dr E.________, spécialiste en médecine interne et néphrologie œuvrant au sein du service de génétique médicale de ce même établissement. A l'anamnèse, celui-ci rappelle que l'assuré se plaint principalement de polyarthralgies, prédominant aux hanches et aux genoux, ainsi qu'au niveau du rachis lombaire. Après un examen clinique sans réelle particularité, si ce n'est une obésité morbide (IMC 45.1), il annonce que l'assuré présente d'une part un syndrome de Klinefelter, avec une mosaïque de trois populations de cellule, dont les conséquences sont généralement moins importantes ainsi que, d'autre part, une lignée cellulaire additionnelle pouvant causer différents problèmes et notamment, avec l'âge, l'apparition d'arthropathies, d'obésité, de troubles du comportement et de retard du langage. Selon lui, "l'association de ces 2 syndromes pourrait ainsi contribuer au problème articulaire et métabolique", compte tenu également de l'absence d'argument significatif en faveur d'une anomalie héréditaire du tissu conjonctif. Ce médecin propose la passation de différents examens; en outre, un by-pass gastrique, "au vu de l'aggravation progressive de l'obésité morbide et du problèm[e] articulaire/rachis, [lui] paraît être la meilleure solution afin de protéger les articulations, ainsi que le système cardiovasculaire, pulmonaire et les reins […] des conséquences métaboliques de l'obésité morbide à moyen/long terme". 3.4. Dans la foulée de l'arrêt de renvoi qui s'en est suivi, un mandant d'expertise pluridisciplinaire a été confié par l'OAI au Centre d'expertise médicale F.________. Celui-ci portait sur les domaines suivants : médecine interne, médecine physique et réadaptation, psychiatrie et neuropsychologie. Les experts ont remis leur rapport le 23 août 2019 (dossier AI p. 1328). Le médecin interniste considère notamment ce qui suit : "L’examen de ce jour met en évidence une obésité de stade 3 avec un BMI à 43.3. La tension artérielle est normale à 145/85 à droite et 140/80 à gauche, donc équilibrée avec le traitement actuel. Le score d’Epworth est de 8/24 ce jour et l’assuré, en dehors de la fatigue, dont la cause peut avoir une autre origine (hémochromatose, Klinefelter), ne se plaint pas d’endormissement intempestif. A l’âge adulte, en dehors de l’infertilité, l’évolution du syndrome de Klinefelter ne s’accompagne pas de nouveau problème, mais est associée à un risque plus élevé de certaines maladies. La prise en charge de ce syndrome nécessite un contrôle cardiologique (normal chez lui). Il est également nécessaire d’avoir un suivi rhumatologique (polyarthrite, ostéoporose), hormonal, métabolique (obésité) et dentaire (en partie traité chez cet assuré). Selon le rapport d[e la] Dre L.________ (endocrinologue) du 14.09.2018, le bilan suggère un eugonadisme hypergonadotrope. Une substitution n’est pas nécessaire, mais doit être pistée annuellement. Il y aura lieu d’être informés des conclusions de la consultation auprès du service de médecine génétique des HUG (prévue le 9.05.2019). En ce qui concerne l’hémochromatose, sans traitement, le patient peut développer une cirrhose, un diabète, des troubles cardiaques, des lésions et douleurs ostéoarticulaires (qui peuvent persister malgré la réussite d'un traitement) et parfois une ostéoporose, des troubles hormonaux (impuissanc[e] chez l’homme, ménopause précoce chez la femme). Les manifestations hépatiques peuvent évoluer vers la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 cirrhose, en principe isolée (sans hypertension portale, ni insuffisance hépatique en l'absence d'un éthylisme associé). L'évolution peut conduire jusqu'au carcinome hépatocellulaire. La surcharge en fer du pancréas peut entraîner un diabète d'abord sans symptômes, puis de type insulin[o]dépendant. A relever que l’hémoglobine glyquée effectuée le jour de l’examen est de 6.0 % (N 4.8- 5.9) donc à la limite normale. Ces troubles peuvent s'accompagner de crises douloureuses abdominales simulant des urgences médico-chirurgicales. Le traitement reste dominé par la saignée. S'il y a contre-indication aux saignées (par exemple chez un patient anémique, ou cardiaqu[e]), des chélateurs de fer sont utilisés, mais avec de nombreux et importants effets secondaires. Les derniers résultats sont dans les limites de la norme et ne nécessitent pas de nouvelle saignée. Un suivi des tests hépatiques, du métabolisme du fer, de l’hémoglobine glyquée (diabète) est préconisé. A relever que l’assuré estime n’avoir pas été suivi correctement et qu’il vient de changer de médecin traitant dans ce sens (il ne l’a pas encore consulté)". Sous l'angle de la médecine physique et réadaptation, l'expert recueille les plaintes suivantes : "J’ai le corps en feu avec des inflammations de la première cervicale jusqu’aux orteils. Ces douleurs sont permanentes, avec des réveils précoces. Le traitement associe autohypnose et prise d’antalgiques, notamment le soir". Sur interrogatoire, l'expertisé précise "qu’il souffre essentiellement des mains, des orteils, de la région lombaire basse et du coccyx. Il est entouré de quelques amis qui le sortent pour éviter qu’il reste enfermé tout le temps. Le but actuel est de perdre du poids pour sauver les articulations qui sont atteintes et pour calmer les douleurs. Signale la présence de crampes la nuit, qu‘il traite par prise de quinine. Sur interrogatoire, il est demandé s’il désire une prise en charge radicale de l’obésité, il répond que toute intervention chirurgicale sera refusée". Au terme d'un examen clinique complet, l'expert retient ce qui suit : "L’examen clinique, dans un contexte d’obésité morbide, met en évidence une mobilité normale du rachis, une douleur lors du mouvement d’extension lombaire, la mobilité des membres supérieurs est normale, on note une force de préhension limitée de façon bilatérale, une douleur alléguée à la palpation des massifs articulaires postérieurs cervicaux, lombaires bas à gauche, la palpation de l’articulation sacro-iliaque gauche est aussi douloureuse, il existe une arthrodèse métacarpophalangienne du pouce droit, une douleur à la pression des épicondyles latéraux, la mobilisation active des hanches est limitée par l’obésité abdominale, passive déclenche des douleurs en abduction de façon bilatérale, en flexion à gauche avec limitation, l’examen des genoux met en évidence un choc rotulien bilatéral modéré, une douleur de l’articulation fémoropatellaire gauche, on ne retrouve pas de laxité des genoux et des chevilles, l’examen neurologique est normal, il n’existe aucun critère permettant d’évoquer le diagnostic de fibromyalgie, absence de signe de non-organicité". Sur la base de ce qui précède, et sans remettre en question la sincérité de l'expression des plaintes par l'assuré, qui s'intègre dans un contexte de syndrome de Klinefelter qui l'affecte psychologiquement, l'expert considère qu'"il existe une incohérence manifeste entre la demande de rente et l’absence de pathologie réellement incapacitante, les douleurs décrites comme diffuses et intenses ne se rapportant à aucun substrat anatomique cohérent". Il estime que "la prise en charge de l’obésité morbide semble essentielle à l’amélioration des douleurs de l’appareil locomoteur". L'expert en neuropsychologie indique que, même si le test de quotient intellectuel n'est pas totalement fiable, celui-ci n'en permet pas moins de confirmer qu'il n'y a clairement pas de déficit intellectuel : " A.________ est particulièrement compétent dans tout ce qui est verbal, les autres domaines étant plus faibles". Plus globalement, l'examen neuropsychologique "ne met en évidence que des déficits très limités". L'expert en conclut dès lors que "les atteintes constatées correspondent à des troubles neuropsychologiques minimaux au sens de la classification de l’Association suisse

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 des neuropsychologues, sans incidence sur la capacité de travail. Du fait de la prédominance des aptitudes verbales, on retiendra qu’une activité professionnelle doit reposer essentiellement sur ces compétences-là. En ce sens, l‘activité antérieure de vendeur est adaptée et peut être effectuée sans limitation". A l'évaluation, l'expert note que l'assuré se plaint avant tout de douleurs constantes, mais n'invoque pas spontanément de plaintes cognitives; sur demande, ce dernier mentionne certes des troubles de la mémoire, qu'il attribue à la médication morphinique longtemps prise, sans toutefois que cela ne le gêne particulièrement dans son quotidien. Sur le plan psychiatrique, l'expert conclut en substance à l'absence de pathologie psychiatrique : "L’histoire personnelle ne contient aucun antécédent traumatique ni aucun événement susceptible d’influencer le développement psycho-affectif de l’expertisé. D’autre part, I’expertisé ne rapporte pas d’arguments en faveur de troubles du développement psycho-affectif. On ne retrouve aucun critère général en faveur de troubles de la personnalité. L’expertisé ne se plaint d’aucun épisode psychique et n’a jamais consulté de psychologue ou de psychiatre durant sa vie. Bien qu’il se plaigne de quelques symptômes psychiques secondairement à l’atteinte douloureuse physique, ni l’anamnèse ni le status ne permettent de retenir un diagnostic psychiatrique précis, pas même une affection psychosomatique. L’évaluation rhumatologique retrouve une lombalgie basse sans substrat anatomique, mais en relation avec l’arthrodèse sacro-iliaque gauche. Pour cette raison, nous n’évoquerons pas de syndrome douloureux somatoforme. Après l’opération de 2013, I’expertisé vit une perturbation émotionnelle passagère en rapport avec ses troubles, en particulier génétiques. En 2017, il décrit une seconde perturbation émotionnelle toujours en rapport avec l‘atteinte génétique et son impact sur sa fertilité. Ces perturbations sont insuffisantes pour retenir le critère du sentiment de détresse et justifier le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Objectivement, l’expertisé n’est ni anxieux, ni déprimé. Il se montre tout à fait adéquat et cohérent, sans aucun autre signe psychiatrique. Un comportement douloureux est constaté sans être démonstratif. Il n’y a pas de perturbation émotionnelle, les fonctions supérieures sont préservées. Les troubles cognitifs peuvent être expliqués par la prise d’un traitement à base de dérivé morphinique". Invité à prendre position sur les conclusions de l'expertise de F.________ en sa qualité de spécialiste en génétique, le Dr E.________ a indiqué, dans un courriel du 20 novembre 2019 (dossier AI p. 1501), que "[son] rôle consiste à poser des diagnostics en majorité génétiques et non à évaluer l’aptitude au travail. Il est préférable de demander une évaluation ergothérapique de la capacité au travail (hôpital orthopédique de la Suisse romande) pour répondre précisément à cette question. Vous pouvez aussi demander l’avis d’un rhumatologue compte tenu des anomalies musculosquelettiques associées à ce syndrome". L'évaluation des capacités fonctionnelles a été réalisée par l'ergothérapeute M.________, thérapeute officiant au sein de K.________ (dossier AI p. 1515). Après avoir brièvement décrit le contexte médical, il évoque les plaintes de l'assuré (douleurs de type inflammatoire dans tout le corps, majorées par les activités physiques). Il détaille ensuite les principaux problèmes constatés lors de l'examen : position assise limitée à 30 minutes, position debout prolongée sans appui, déconditionnement cardiaque, kinésiophobie, déconditionnement physique global, douleurs ventrales, obésité, proprioception déficitaire au niveau des membres inférieurs, incapacité de se relever du sol sans appui, incapacité à réaliser des tâches avec les membres supérieurs au niveau des yeux et sans appui, sans lien avec un diagnostic médical. "L'évaluation comportementale standardisée permet de conclure à une amplification importante des symptômes. Aussi, les capacités physiques enregistrées ne sont pas fiables. […] Les capacités physiques actuelles lui

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 permettent d'accomplir un travail correspondant au moins à un niveau d'effort sédentaire ou essentiellement assis (port de charges jusqu'à 5 kg)". L'ergothérapeute ajoute néanmoins que "la détermination des limitations fonctionnelles ou de l'exigibilité, au sens de la médecine des assurances, ne doit pas se faire sur la base des seuls résultats de l'ECF, mais d'après les données de toutes les investigations à disposition". Relevant la présence de diagnostics orthopédiques et génétiques influençant la capacité de travail, ainsi que de divers autres facteurs (isolement socioéconomique, crainte d'une évolution du syndrome génétique), il dit pouvoir comprendre que l'assuré "pense ne pas avoir les capacités de reprendre une activité professionnelle et se concentre sur la gestion de son état de santé. Dès lors, avant toute reprise professionnelle, l'expertisé doit bénéficier d'une hospitalisation et d'un suivi interdisciplinaire dans le but d'un reconditionnement cardiaque, physique, de la gestion de son poids et de travailler sur les représentations de ses capacités psychosomatiques. Ce séjour permettra également de briser ce long et morcelé parcours médical. Dans un deuxième temps, l'assuré peut espérer reprendre une activité adaptée, progressive, dans un domaine qui l'intéresse (le modélisme) et accompagné par un professionnel de la réinsertion". 4. En l'espèce, les parties s'opposent principalement quant à savoir si l'autorité intimée a suivi à satisfaction les instructions figurant dans l'arrêt de renvoi rendu le 4 juillet 2018 par l'Instance de céans. Il importe de rappeler que dites instructions avaient pour objectif de mesurer l'impact que les diagnostics génétiques (et en particulier le syndrome de Klinefelter) étaient susceptibles d'avoir sur la capacité de travail de l'assuré ainsi que de déterminer leur interaction éventuelle avec les autres atteintes présentes. Cette démarche se justifiait également par les nombreuses plaintes émises par le recourant, demeurant inexpliquées. 4.1. Force est de constater, avec le recourant, que les directives précitées n'ont pas été respectées à la lettre, dès lors que l'avis d'un spécialiste en maladies génétiques fait toujours défaut au dossier. Il sied néanmoins d'examiner les raisons qui ont conduit à ce résultat. Il appert en effet que l'OAI a bien tenté d'obtenir un tel avis auprès du Dr E.________. Ce dernier s'est toutefois déclaré incompétent pour se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré, en expliquant que son rôle consiste principalement à poser des diagnostics génétiques. C'est la raison pour laquelle il a recommandé à l'OAI de s'adresser à un rhumatologue ou à un ergothérapeute, afin de procéder à une évaluation des capacités fonctionnelles. Vu ce contexte particulier, on peut comprendre l'embarras auquel l'autorité s'est trouvée confrontée et il est difficile de lui faire le reproche d'avoir mis sur pied un examen ergothérapeutique, en lieu et place d'un nouvel examen génétique. Dans la mesure où le spécialiste en génétique admet, implicitement du moins, ne pas être en mesure d'évaluer concrètement/cliniquement l'impact exact de la symptomatologie du syndrome de Klinefelter, et qu'il renvoie de ce fait à un examen rhumatologique ou ergothérapeutique, on ne saurait dès lors faire le reproche à l'OAI d'avoir procédé de la sorte. De l'avis de la Cour, il faut interpréter cela dans le sens que l'éventuel impact d'une maladie génétique, fût-elle avérée, ne peut pas être évalué en lui-même, mais bien au travers de ses manifestations concrètes. 4.2. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal de la procédure, qui est d'évaluer l'impact des différentes pathologies en présence, y inclus celui des affections génétiques, sur la capacité de travail du recourant. En matière d'assurance-invalidité, ce n'est pas le diagnostic en luimême qui est déterminant, mais bien ses conséquences sur la capacité de travail. Or, si l'expertise

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de F.________ permet, à l'instar de celle de D.________, d'écarter la présence d'une pathologie somatique et/ou psychiatrique pouvant justifier une incapacité durable de travail, respectivement expliquer l'origine des douleurs dont se plaint l'assuré, il n'en demeure pas moins que les experts se sont prononcés sans avoir à disposition de (nouvelles) données sous l'angle génétique. Qui plus est, l'évaluation ergothérapeutique n'est intervenue que postérieurement et donc sans que les experts ne puissent en tenir compte dans leur évaluation consensuelle. Les diagnostics génétiques étaient connus depuis 2014 (cf. rapport du Dr I.________ du 8 avril 2014 et de la Dre J.________ du 4 août 2014). L'hyperferritinémie (hématochromatose) a été retenue en tant que diagnostic avec incidence sur la capacité de travail par les experts de D.________, tandis que le syndrome de Klinefelter a été considéré comme sans incidence à cet égard. "ll n’y a pas d'interaction entre les diagnostics de médecine interne générale, de neurologie et de psychiatrie, sur la capacité de travail. L‘assuré présente surtout un problème de polyarthralgies diffuses, surtout des lombalgies basses et des sciatalgies bilatérales. La question qui se pose est [celle de savoir] si l’hyperferritinémie avec la mutation hétérozygote aurait pu favoriser ses douleurs. La réponse est à donner en deux temps : L'hyperferritinémie peut être à la cause de douleurs abdominales et articulaires ainsi que de la fatigue, ce qui était certainement le cas jusqu’en 2014. Après le traitement, la situation s’est stabilisée". L'expert en médecine générale relevait ce qui suit : "L’assuré a donc présenté un problème au niveau du genou gauche avec un traumatisme qui a fait augmenter ses douleurs et des signes d’épanchement depuis 2001. Par Ia suite, il a commencé à présenter des problèmes de lombo-sciatalgies à gauche, des douleurs diffuses et une instabilité sacro-iliaque qui a nécessité une fixation gauche en 2013. A cette époque, on découvrait une hyperferritinémie avec mutation hétérozygote H63D, qui est à l'origine d'une fatigue, d'une faiblesse, ainsi que de douleurs abdominales et aux doigts et qui a nécessité 4 saignées en 2014 et par la suite, l'assuré a suivi une alimentation pauvre en fer qui a fait diminuer cette ferritine à 100, dernièrement, selon les dires du patient. Le syndrome de Klinefelter est caractérisé par un hypogonadisme, une gynécomastie, une fatigue, une obésité, des douleurs des Ml, des arthroses et même une mémoire faible. La difficulté de l’assuré de garder un poids raisonnable peut donc en découler et cette surcharge pondérale importante a évidemment une répercussion concernant les douleurs articulaires et lombo-sacrales". Sous l'angle psychiatrique, l'absence de trouble, notamment d'humeur dépressive, est confirmée. Toutefois, l'expert précise que "les troubles cognitifs rapportés à l'entretien (la mémoire et la concentration) ne se rattachent pas à un trouble psychiatrique, mais peuvent être Iiés au syndrome de Klinefelter". Il ressort de ce qui précède qu'une certaine incertitude régnait quant à l'influence exacte du syndrome de Klinefelter sur le tableau clinique présenté par l'assuré. C'est précisément la raison pour laquelle des examens supplémentaires avaient été requis. Il convient donc d'examiner si l'expertise de F.________ permet d'éclaircir la situation. Le spécialiste en médecine physique et réadaptation a simplement conclu à l'absence de substrat anatomique cohérent susceptible d'expliquer les douleurs alléguées par l'expertisé, évoquant de ce fait une incohérence manifeste entre la demande de rente et l’absence de pathologie réellement incapacitante. Cette conclusion présente le défaut de ne tenir aucun compte de l'impact éventuel de l'atteinte génétique, alors même qu'elle pourrait, potentiellement, expliquer certain nombre des symptômes présents. Le spécialiste en médecine interne s'est quant à lui penché de façon plus détaillée sur ce sujet (cf. supra consid. 3.4). S'agissant du syndrome de Klinefelter, il rappelle qu'"à l’âge adulte, en dehors de l’infertilité, l’évolution du syndrome de Klinefelter ne s’accompagne pas de nouveau problème, mais est associée à un risque plus élevé de certaines maladies", sans qu'il ne précise toutefois lesquelles.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 La prise en charge de ce syndrome consiste principalement en un suivi multidisciplinaire (cardiologie, rhumatologie, endocrinologie), afin de détecter au plus tôt la présence d'une éventuelle détérioration. En ce qui concerne l'hématochromatose, il relève que, sans traitement (consistant en principe en des saignées), elle est également susceptible de provoquer différents problèmes (cirrhose, diabète, troubles cardiaques, lésions et douleurs ostéoarticulaires, ostéoporose, troubles hormonaux). L'expert se veut néanmoins rassurant, dès lors que "les derniers résultats sont dans les limites de la norme et ne nécessitent pas de nouvelle saignée. Un suivi des tests hépatiques, du métabolisme du fer, de l’hémoglobine glyquée (diabète) est préconisé". L'évaluation neuropsychologique ne se détermine pas précisément à l'égard de cette problématique génétique. Il est toutefois possible de constater qu'elle écarte d'une part la présence de déficits cognitifs significatifs (ce qui relativise l'impact éventuel du syndrome de Klinefelter à cet égard, comme suspecté précédemment par l'expert en psychiatrie de D.________) et qu'elle atteste d'autre part d'un quotient intellectuel se situant dans la norme. 4.3. Force est de constater que cette nouvelle expertise ne permet pas, à elle seule, de lever les doutes préexistants. Outre le fait que, comme mentionné en préambule, les experts ne disposaient pas de l'avis d'un spécialiste en génétique, on constate que ceux-ci ne se déterminent pas à satisfaction sur l'impact potentiel du syndrome de Klinefelter. L'interniste évoque bien le risque plus élevé de développer certaines maladies, mais sans préciser lesquelles. Or, ledit syndrome peut induire toute une série de complications, ainsi que l'expertise de D.________ le mentionnait d'ailleurs : "Le syndrome de Klinefelter est caractérisé par un hypogonadisme, une gynécomastie, une fatigue, une obésité, des douleurs des Ml, des arthroses et même une mémoire faible". Elle ajoutait que "la difficulté de l’assuré de garder un poids raisonnable peut donc en découler et cette surcharge pondérale importante a évidemment une répercussion concernant les douleurs articulaires et lombo-sacrales". Selon la jurisprudence, l'obésité ne peut être constitutive d'invalidité que si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (arrêt TF 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3). Aussi, compte tenu de l'éventualité, ici non négligeable, que l'obésité puisse trouver sa source dans l'atteinte génétique, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler (par ex. sur le plan ostéoarticulaire, cardiologique, pulmonaire), cette question ne peut souffrir de rester ouverte. Ce d'autant moins que l'excès de poids constitue incontestablement une thématique centrale de ce dossier. La conclusion est la même s'agissant des douleurs dont se plaint l'assuré, qui constituent l'autre thématique principale de ce dossier. Même si l'expertise a permis d'écarter une origine somatique et/ou psychiatrique, il n'en demeure pas moins que celles-ci pourraient s'expliquer par la présence du syndrome génétique, dont elles constituent l'un des symptômes. Cependant, compte tenu de la réponse fournie par le Dr E.________, l'opportunité d'un nouveau renvoi à l'autorité intimée pour obtenir des précisions sur le caractère éventuellement invalidant du syndrome génétique ne semble pas opportune. En revanche, il est indiqué d'apprécier si l'évaluation ergothérapeutique permet, en dépit de ce qui précède, de combler l'absence de rapport d'un spécialiste des maladies génétiques rares et d'obtenir, en combinaison avec l'expertise de F.________, une évaluation convaincante de l'impact des différentes pathologies, y compris celle génétique.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 4.4. Dans un premier temps, l'ergothérapeute note la présence d'une amplification importante des symptômes ainsi que la persistance de capacités physiques suffisantes pour permettre l'exercice d'une activité lucrative adaptée, essentiellement sédentaire (assise). Ce constat (positif) est toutefois tempéré par la suite, l'évaluateur précisant que "la détermination des limitations fonctionnelles ou de l'exigibilité, au sens de la médecine des assurances, ne doit pas se faire sur la base des seuls résultats de l'ECF, mais d'après les données de toutes les investigations à disposition". Selon lui, compte tenu de la présence de diagnostics orthopédiques et génétiques influençant la capacité de travail, ainsi que de divers autres facteurs (isolement socio-économique, crainte d'une évolution du syndrome génétique), il est nécessaire que le recourant bénéficie "d'une hospitalisation et d'un suivi interdisciplinaire dans le but d'un reconditionnement cardiaque, physique, de la gestion de son poids et de travailler sur les représentations de ses capacités psycho-somatiques". Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra reprendre, dans un deuxième temps et progressivement, une activité adaptée, avec le soutien d'un professionnel de la réinsertion. A la lecture de ce point de vue très nuancé, il n'est manifestement pas possible de conclure à la présence d'une pleine capacité de travail actuelle, ainsi que l'a fait l'OAI. Celle-ci n'est en effet admise par l'ergothérapeute qu'à certaines conditions bien précises, qui ne sont pas remplies en l'espèce. La position de l'ergothérapeute rejoint au contraire la jurisprudence fédérale selon laquelle, si une expertise médicale atteste que l'assuré est en incapacité de travail, mais qu'en même temps elle indique qu'une capacité de travail sensiblement meilleure devrait pouvoir être à nouveau obtenue après une réadaptation réussie, le droit à une rente pour la période passée n'est pas exclu tant que l'incapacité de travail existante n'a pas pu (ou pas encore) être effectivement améliorée par des mesures de réadaptation appropriées ou réduite d'une manière significative pour le droit à la rente. Le même principe s'applique également aux mesures d'auto-réadaptation tant que ces mesures n'ont pas encore été exécutées et qu'aucune mise en demeure au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA n'a été notifiée à l'assuré (arrêt TF I 1048/06 du 13 décembre 2007 consid. 6.3; cf. également arrêt TC BS 720 19 155/263 du 24 octobre 2019). C'est précisément le cas en l'espèce : le recourant présente une maladie génétique susceptible d'avoir des conséquences délétères sur son état de santé, et en particulier de favoriser une obésité (l'IMC est passé de 35 environ en 2013 à 42 en 2016 et à plus de 43 en 2019) et/ou des douleurs arthropathiques (la première étant d'ailleurs susceptible d'influencer les secondes). Même si l'influence exacte en demeure incertaine, la Cour est d'avis que ce n'est pas le diagnostic génétique en lui-même qui est potentiellement invalidant, mais les facteurs qui l'accompagnent (obésité et/ou douleurs chroniques). Or, un consensus ressort des nombreux examens spécialisés auxquels l'assuré s'est soumis (2 expertises pluridisciplinaires et 1 examen ergothérapeutique), dans le sens que celui-ci devrait être en mesure de retrouver une capacité de travail substantielle, moyennant la mise sur pied d'une série de mesures adaptées. On songe en particulier à un séjour en milieu hospitalier avec suivi interdisciplinaire, tel que recommandé par l'ergothérapeute, voire à une intervention de réduction gastrique (bypass), préconisée par une majorité des spécialistes consultés, y compris par le Dr E.________ (cf. supra consid. 3.3 in fine). Il conviendra préalablement d’examiner si une telle intervention est exigible au titre de l’obligation de réduire le dommage. Même si le recourant semble s'opposer fermement à ce type de mesure (référence étant faite à son refus catégorique de se soumettre à une intervention chirurgicale, formulé à l'expert en médecine physique et réadaptation de F.________), il incombe préalablement à l'OAI cas échéant de l'y astreindre formellement, moyennant une mise en demeure ad hoc, conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Dans le contexte tout à fait particulier du cas de l'assuré, la Cour aboutit à la conclusion que l'interaction entre les différentes pathologies et leur impact sont difficilement identifiables mais que, compte tenu en particulier de l'avis de l'ergothérapeute, il convient d'admettre que le recourant n'est pas/plus en mesure, en l'état actuel, d'exercer une activité lucrative salariée. Une lecture attentive de l'évaluation ergothérapeutique conduit en effet à admettre que tel ne sera le cas qu'une fois que les mesures précitées auront été exécutées. 5. Il sied par conséquent de conclure que l'état de santé du recourant s'est indéniablement aggravé depuis février 2012 et qu'il présente, en l'état, une incapacité totale de travail. Si tel est certainement le cas à partir du moment de l'examen ergothérapeutique, il convient encore d'examiner si tel n'a pas déjà été le cas antérieurement. Lors du dépôt de la demande litigieuse, en août 2012, la discussion portait essentiellement sur d'autres atteintes (allergies aux mains et problèmes de dos). Ce n'est qu'à partir de janvier 2014 que la composante génétique a été formellement discutée. Dans son rapport du 21 janvier 2014, le Dr I.________ évoque ainsi la possibilité d'un lien entre les douleurs chroniques de l'assuré (qui perduraient malgré l'intervention chirurgicale réalisée par ses soins en novembre 2013) et l'hématochromatose (dossier AI p. 866). Cette position sera ensuite défendue par la Dre J.________ en juillet 2014 (cf. supra consid. 3.2). Cette thématique génétique sera ensuite invoquée lors de la procédure de recours entamée en février 2015, laquelle s'est conclue par un renvoi à l'OAI, ce dernier ayant accepté de reprendre l'instruction du dossier (arrêt TC FR 608 2015 38). Il convient par ailleurs de préciser qu'entre 2012 et 2014, les autres constats médicaux (à l’exception des symptômes de cette maladie rare) n'étaient pas de nature à influencer significativement la capacité de travail de l'assuré (cf. supra consid. 3.2). Ils ne justifient donc pas l'ouverture d'un droit à la rente antérieurement à la date retenue ci-avant. Tout bien considéré, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'atteinte en question influençait effectivement la capacité de travail tout au plus à partir de janvier 2014. De ce fait, compte tenu d'un délai d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le droit à une rente, entière du fait de l'incapacité de travail totale de l'assuré, peut lui être reconnu à partir du 1er janvier 2015. Il incombera en outre à l'autorité intimée d'examiner, au besoin après avis médical, si des mesures doivent être prises en vue d'augmenter la capacité de travail du recourant. 6. Le recours (608 2020 157) de l'assuré est partiellement admis et la décision du 29 juin 2020 modifiée dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2015. Le recours est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 200.- (1/4) à la charge du recourant et de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 150.12). Sur la base de la liste de frais déposée par son mandataire le 19 avril 2021, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle il a droit à CHF 1'957.50, soit 7.83 heures à CHF 250.-/heure, plus CHF 10.80 de débours et CHF 151.55 au titre de la TVA à 7.7%, pour un total de CHF 2'119.85. Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 3/4, un montant de CHF 1'589.90 est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versé au mandataire du recourant (cf. art. 141 CPJA). 7. Par requête déposée parallèlement à son recours (608 2020 158), l'assuré a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire, Me Valentin Aebischer, soit désigné défenseur d'office. En l'espèce, le recourant a produit un document du service social de sa commune, selon lequel il bénéficie de la couverture de son budget. On peut dès lors retenir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. En outre, sur la base des considérants qui précèdent et dès lors que le recours a abouti à une admission partielle, il n'est pas possible de conclure que celui-ci était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise et que Me Valentin Aebischer, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le solde des frais de justice de CHF 200.n'est pas prélevé. S'agissant de l'indemnité du défenseur d'office, l'on se réfère aux montants figurant dans la liste de frais du 19 avril 2021. Par ailleurs, il convient de réduire l'indemnité du défenseur d'office à 1/4, compte tenu de l'admission partielle du recours. L'indemnité du défenseur d'office est dès lors fixée à CHF 382.40, dont CHF 27.35 au titre de la TVA. Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 157) est partiellement admis. Partant, la décision du 29 juin 2020 est modifiée dans le sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er janvier 2015. Le recours est rejeté pour le surplus. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 158) est admise et Me Valentin Aebischer, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 1'589.90, débours et TVA compris, mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. L'indemnité du défenseur désigné est fixée à CHF 382.40, dont CHF 27.35 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge du recourant, ces derniers n'étant pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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