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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.03.2021 608 2020 145

17 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,443 mots·~12 min·11

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 145 Arrêt du 17 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 20 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 19 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assuré, né en 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis plusieurs années. Par décision du 20 décembre 2019, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), l'a mis au bénéfice de PC mensuelles totales de CHF 1'070.- (CHF 583.- de PC + CHF 487.de forfait pour la caisse-maladie) dès le 1er janvier 2020. L'assuré s'est opposé à cette décision le 16 janvier 2020. Le 24 avril 2020, la Caisse lui a fait savoir qu'en tenant compte d'une pièce bancaire produite, le montant des intérêts hypothécaires retenu dans son calcul des dépenses reconnues devait être moindre. Les PC totales s'élevaient dès lors à CHF 1'067.-. Un délai lui était par ailleurs donné pour qu'il indique s'il maintenait son opposition; si tel était le cas, il était avisé que la restitution des montants de PC versés en trop pourrait lui être réclamée, par CHF 12.- au total (reformatio in pejus). Dans le délai donné par la Caisse pour ce faire, l'assuré a (implicitement) indiqué, le 30 mai 2020, maintenir son opposition. Le 19 juin 2020, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 20 décembre 2019, le montant de la PC s'élevant à CHF 580.- par mois dès le 1er avril 2020, sans compter le forfait pour la caisse-maladie; il était renoncé à la restitution de CHF 12.- pour la période antérieure. B. Un recours contre cette décision sur opposition est déposé auprès du Tribunal cantonal le 20 juillet 2020, et régularisé les 21 juillet, 6 et 8 août 2020. Le recourant conclut à une "restitution" de CHF 5'256.- au total pour les années 2018 et 2019, considérant que les calculs de la Caisse pour ces deux années sont erronés, le montant mensuel de PC versé étant inférieur de CHF 219.- à ce qui lui est dû, selon lui. Dans son courrier du 8 août 2020 (cf. également ceux des 17 et 31 août 2020), il remet en outre en cause aussi le calcul de ses PC pour 2020 (restitution réclamée de CHF 1'752.- au total pour 8 mois de 2020). Il ressort de ses différents écrits, en substance, qu'il remet en cause les montants retenus par la Caisse comme dépenses reconnues au titre du loyer, des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien d'immeuble. Le 17 août 2020, le recourant dépose spontanément une détermination supplémentaire. C. Dans ses observations du 24 août 2020, la Caisse propose le rejet du recours. Elle considère qu'aucun nouvel élément n'a été apporté. Le 31 août 2020, le recourant dépose une nouvelle détermination spontanée, transmise à la Caisse pour information. Le 21 décembre 2020, la Caisse rend une nouvelle décision valable dès 2021, maintenant l'octroi d'un montant mensuel de CHF 580.- de PC. Le 10 février 2021, en réponse à un courrier du recourant du 29 janvier 2021, la Caisse lui indique qu'une procédure étant en cours auprès du Tribunal cantonal, son dossier ne sera pas revu à ce stade. Le 15 février 2021, l'assuré s'adresse à nouveau au Tribunal cantonal. Invité à préciser si cette intervention doit être tenue en particulier pour un recours pour déni de justice, que ce soit à l'encontre de l'Instance de céans ou de la Caisse, celui-ci répond le 5 mars 2021. Il reproche à l'ensemble des acteurs de la justice de violer ses droits et à la Caisse et/ou au Tribunal cantonal de ne pas avoir rendu de décision après plus de quinze mois de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est en soi recevable, sous réserve de ce qui suit. Ainsi qu'expressément indiqué au recourant (cf. courriers des 24 juillet et du 11 août 2020), le seul objet de la présente procédure de recours est la décision sur opposition du 19 juin 2020 qui porte sur son droit aux PC pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, la période postérieure étant réglée par la nouvelle décision rendue le 20 décembre 2020. La décision du 15 décembre 2017 (pce 8) relative au droit aux PC pour 2018, ainsi que celle sur opposition du 4 juin 2019 pour le droit aux PC 2019 (pce 27), ne font en revanche pas partie de l'objet la contestation; elles n'ont au demeurant pas été contestées par l'assuré et sont entrées en force. En outre, le recourant n'établit nullement un motif susceptible de permettre leur examen ici, étant de surcroît relevé qu'en tout état de cause, ni un assuré ni le juge ne sauraient contraindre la Caisse de reconsidérer ces décisions (cf. ATF 119 V 189 consid. 2b). Partant, les conclusions relatives au droit aux PC pour les années 2018 et 2019 sont irrecevables, tout comme celles en lien avec son droit aux PC pour l'année 2021. 2. L'objectif de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 3. A la lecture des différentes écritures déposées par le recourant, celui-ci semble remettre en cause plusieurs éléments du calcul de la Caisse portant sur son droit aux PC pour 2020. 3.1. Dans sa feuille de calcul jointe à la décision sur opposition attaquée (pce 31 de la Caisse), l'Autorité intimée a retenu, comme dépense reconnue, CHF 9'187.- de valeur locative du fait de la propriété de l'habitation. La dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre logement (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 10 n. 10; Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], n. 3236.01 s.). Est alors déterminante la valeur locative du logement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), dans leur teneur en vigueur pour la période considérée, la Caisse devait bien prendre en compte, comme dépense reconnue de loyer, le montant de la valeur locative du logement occupé par l'assuré propriétaire. Cette valeur locative est estimée selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile, soit le montant de CHF 9'187.- figurant dans l'avis de taxation 2018 du 21 novembre 2019 rendu par l'autorité compétente en la matière, le Service cantonal des contributions (pce 30 de la Caisse; "Revenu", ch. 3.310; également pce 16; art. 23 al. 2 OPC-AVS/AI). L'argument du recourant, selon lequel il n'a pas un contrat de bail, de sorte qu'on ne devrait retenir ni loyer ni revenu à ce titre, est ainsi sans fondement et doit être écarté. Il en va de même de son calcul du "loyer" basé sur ses intérêts hypothécaires et amortissement versés (cf. infra). En outre, le Service des contributions a expressément répondu, le 12 août 2020 (pce produite par le recourant), à son courrier du 14 juillet 2020, pour lui confirmer qu'il devait être imposé sur la valeur locative de l'immeuble dont il est propriétaire, et que dite valeur locative s'élève à CHF 9'187.-. En outre, si le recourant entendait en fait contester la prise en compte par la Caisse de la valeur locative au titre de revenu de la propriété, cela serait à tort également. En effet, le logement qu'occupe le propriétaire représente pour lui une valeur économique devant être prise en compte comme produit de la fortune immobilière (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 n. 34, 36 et 38; DPC n. 3433.01 s.). La valeur locative est alors déterminante (art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 OPC-AVS/AI). 3.2. Le recourant conteste le calcul de la Caisse concernant ses intérêts hypothécaires et ses frais d'entretien de son immeuble, considérant qu'ils devraient s'élever à, respectivement, CHF 3'200.- et CHF 3'000.- et non pas CHF 2'432 et CHF 1'838.-. A teneur de l'art. 10 al. 3 let. b LPC, les frais d'entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires sont pris en compte comme dépenses reconnues jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble. Des déductions supplémentaires ne sont pas admises, pour éviter que, contrairement à leur but, les PC ne servent à éponger des frais et dettes (cf. VALTERIO, art. 10 n. 52). 3.2.1. Les amortissements d’hypothèques ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (cf. VALTERIO, art. 10 n. 56; DPC 3260.03). Or, l'attestation bancaire du 4 juin 2019 produite par l'assuré (cf. annexe à l'opposition, pce 26 de la Caisse) fait état de CHF 607.80 trimestriels d'intérêts hypothécaires, soit CHF 2'431.20 annuels. Le montant arrondi à CHF 2'432.- retenu par la Caisse est dès lors parfaitement exact. 3.2.2. Conformément à l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, la déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments. Il n'est donc pas possible, pour l'assuré, de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme cela se peut en droit fiscal; dit autrement, il n'est pas tenu compte des frais effectifs d'entretien en matière de PC (cf. VALTERIO, art. 10 n. 54; DPC 3260.02). La déduction forfaitaire correspond en l'espèce au 20% de la valeur locative (cf. art. 8 al. 2 de l'ordonnance DFIN du 11 décembre 2019 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager, RSF 631.421).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Partant, la Caisse a correctement retenu le 20% de CHF 9'187.- de valeur locative, soit le montant arrondi de CHF 1'838.-. Elle ne devait pas retenir les autres frais (de PPE, etc.) invoqués par l'assuré. 3.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de l'assuré relativement au calcul de la Caisse pour déterminer son droit aux PC pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 doivent être rejetés, car manifestement infondés. La Cour ne distingue pour le surplus aucun autre motif de remettre en cause ledit calcul. La "restitution" de montants de PC réclamée par le recourant est, conséquemment, clairement non justifiée. 4. Dans ses différentes écritures, le recourant formule d’autres reproches à l’égard de la Caisse de compensation et du Tribunal cantonal, voire d'autres autorités (Service des contributions, ...). Ces griefs, autant qu'ils peuvent être saisis, sont en tout état de cause hors objet de la présente procédure de recours déterminée par la décision sur opposition du 19 juin 2020; partant, comme déjà évoqué, ils sont sans pertinence. Le recourant reproche notamment l'absence de décision après quinze mois de procédure et semble se prévaloir d'un déni de justice à l'encontre de la Caisse et/ou du Tribunal cantonal. Dans le cadre de la compétence de la Cour de céans qui se limite au reproche formulé à l'encontre de la Caisse – le recourant pouvant en revanche s'adresser au Tribunal fédéral pour se plaindre, cas échéant, du comportement du Tribunal cantonal - il y a lieu de relever que la Caisse ne s'est nullement refusée à statuer sur le droit aux PC pour 2020, puisqu'elle a rendu sa décision le 20 décembre 2019 déjà, et sa décision sur opposition le 19 juin 2020, après un échange d'écritures. Le début du droit au PC 2020 au 1er janvier 2020 n'a aucune incidence à cet égard: la procédure devant la Caisse a été régulièrement suivie. La Cour relève au passage qu'il en est allé de même pour le droit aux PC pour 2018 et 2019, et que le 21 décembre 2020, la Caisse a rendu une décision sur celui pour 2021. En tout état de cause, la Cour écarte ici tout déni de justice de la part de la Caisse. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, autant que recevable, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. A teneur de l'art. 61 let. a LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAVS, la procédure de recours est en principe gratuite; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En l'espèce, il y a lieu de mettre des frais à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci pouvait manifestement reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la présente procédure de recours était vouée à l'échec compte tenu en particulier des explications fournies notamment par la Caisse, qui figuraient de façon détaillée dans la décision sur opposition attaquée, mais en d'autres endroits du dossier également, dont dans la décision sur opposition précédente, du 4 juin 2019 (cf. pce 22 de la Caisse). Des frais de procédure de CHF 500.- seront donc mis à sa charge pour son recours téméraire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mars 2021/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :