Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2020 608 2020 129

2 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,509 mots·~13 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 129 Arrêt du 2 décembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante – revenu déterminant Recours du 2 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 4 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (la recourante), domiciliée à B.________, exploite depuis le 31 août 2018, sous la raison de commerce C.________, une entreprise individuelle active notamment dans le domaine de l’expression théâtrale, la confection de décors et marionnettes, ainsi que la création, l’organisation et la promotion de spectacles et d’événements culturels (voir extrait du registre du commerce disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Le 17 avril 2020, elle a transmis à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, en faisant valoir que plusieurs spectacles et ateliers prévus avaient été annulés à partir de mars 2020. Par décision du 23 avril 2020, la Caisse de compensation a refusé la demande, au motif que le revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début de l’éventuel droit à l’allocation était égal à CHF 0.-. C. Le 18 mai 2020, la recourante a formé opposition contre la décision du 23 avril 2020. Elle a d’abord relevé que le revenu réalisé en 2019 ne correspondait pas à son activité actuelle. Il s’agissait en effet de l’année de lancement de son entreprise et elle avait bénéficié d’un congé maternité. Elle avait depuis lors augmenté ses prestations, avec de nombreux contrats qui étaient en cours entre le 14 mars 2020 et le 20 juillet 2020 et qui ont été annulés et repoussés, de telle sorte qu’elle avait subi un manque à gagner représentant un montant de CHF 5'181.80. Elle a également indiqué que l’école et la crèche ayant fermé, elle a dû non seulement mettre un terme à ses contrats, mais également s’occuper de ses trois enfants, son mari ayant dû maintenir son engagement professionnel à 100%. Par décision sur opposition du 4 juin 2020, la Caisse de compensation a confirmé que la recourante n’avait pas droit aux allocations perte de gain en cas de coronavirus, au motif que son revenu réalisé en 2019 était égal à CHF 0.-. D. Par recours du 2 juillet 2020 interjeté auprès du Tribunal cantonal, la recourante conclut une nouvelle fois à l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus pour son activité indépendante. Indiquant comprendre que cette allocation soit en principe fixée sur la base du revenu réalisé par son entreprise individuelle en 2019, elle réaffirme que le revenu réalisé durant cette année ne reflète absolument pas ce qu’elle aurait gagné durant le printemps 2020 si ses engagements avaient été maintenus durant cette période. Elle en déduit qu’elle se voit pénalisée doublement par la situation sanitaire, alors que son manque à gagner en 2019 était lié à un congé maternité. Dans ses observations du 25 juin 2020, la Caisse de compensation conclut au rejet du recours en se référant pour l’essentiel à sa décision sur opposition. Elle ajoute toutefois que si la recourante devait produire son avis de taxation pour la période fiscale 2019 jusqu’au 16 septembre 2020, elle pourrait reconsidérer sa position sur la base des revenus ressortant de cette taxation, incluant les allocations cantonales de maternité perçues en 2019. Invitée à déposer des contre-observations, la recourante produit le 24 août 2020 la déclaration d’impôt remplie par elle-même et son mari pour la période fiscale 2019. Puis, le 10 septembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2020, elle transmet à la Caisse de compensation, avec copie au Tribunal cantonal, une copie de l’avis de taxation y relatif établi le 8 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020 adressé à la recourante, avec copie au Tribunal cantonal, la Caisse de compensation se réfère à l’avis de taxation qui lui a été transmis. Elle indique que celuici ne lui permet pas de reconsidérer sa position puisque le revenu soumis à cotisation qui en ressort est nul. Invitée à déposer une détermination complémentaire, en précisant si elle maintient ou retire son recours, la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante 2.1. Le 17 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31). 2.2. Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 23 avril 2020 au 16 septembre 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24; abrogée au 22 juin 2020). Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. L’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 prévoit que l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. L’art. 5 al. 2 1ère phrase de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 précise que pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain (LAPG; RS 834.1) s’applique par analogie. Il ressort pour l’essentiel de cette disposition que le revenu moyen est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. L’art. 5 al. 2 2ème phrase de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur à partir du 19 juin 2020 au septembre 2020, énonce quant à lui qu’après la fixation du montant de l’allocation, cette fixation ne peut faire l’objet d’un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à l’ayant droit jusqu’au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul d’ici à cette date. 2.4. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). Le chiffre 1065 CCPG, dans sa version en vigueur dès le 13 mai 2020, rappelle qu’en principe la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019 et que, « pour ce faire », c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Il indique toutefois que, « par contre », si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, le chiffre 1065.1 CCPG complète encore le système en énonçant que si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. De plus, si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. Discussion sur le revenu déterminant pour fixer le montant de l’allocation 3.1. En l’espèce, la recourante demande l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus, sur la base de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Il n’est pas contesté qu’elle remplit sur le principe les conditions d’un tel octroi. Ce qui est litigieux, c’est la fixation du montant de l’allocation qui, calculé conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sur la base d’un revenu égal à CHF 0.-, revient à nier le droit même à l’allocation perte de gain. 3.2. Selon les règles exposées ci-dessus, pour déterminer le revenu de l’activité indépendante de l’année 2019, on se réfère en principe au revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisations). Dans sa décision d’acomptes du 25 janvier 2019, la Caisse de compensation s’est basée sur un revenu déterminant égal à CHF 0.- pour l’année 2019. 3.3. Pour déterminer le revenu de l’activité indépendante de l’année 2019, les règles précitées permettent également, sur demande de l’assuré, de se référer non pas au revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019, mais au revenu fixé par la dernière décision définitive de cotisation ou au revenu ressortant de l’avis de taxation pour la période fiscale 2019, pour autant que celui-ci soit disponible au 16 septembre 2020 et qu’une demande soit faite en ce sens au plus tard à cette date. Il ressort de l’avis de taxation relatif à la période fiscale 2019, établi pour la recourante et son mari, que celle-ci a réalisé une perte de CHF 364.- dans son activité indépendante, ce résultat prenant en compte les allocations de maternité perçues à concurrence de CHF 3'185.- (voir la comptabilité de l’entreprise individuelle pour 2019, annexée à la déclaration d’impôt produite le 25 août 2020). Dans sa décision de cotisation définitive pour l’année 2019, établie le 11 septembre 2020, la Caisse de compensation a tenu compte de cette perte et fixé le revenu soumis à cotisation de l’activité indépendante de la recourante à CHF 0.-. 3.4. Il ressort de ce qui précède que le revenu de l’activité indépendante pour l’année 2019, qu’il soit déterminé sur la base de la décision d’acomptes de cotisation, sur celle de la décision de cotisation définitive ou encore en se référant à l’avis de taxation établi pour cette année, est égal à CHF 0.-. Sans remettre ce constat en cause, la recourante fait valoir que sans la survenance de l’épidémie de COVID-19 et de ses conséquences, son revenu pour les premiers mois de l’année 2020 aurait été bien supérieur à celui qu’elle a pu réaliser. Cette argumentation ne tient toutefois pas compte du fait que, pour déterminer le droit à l’allocation et, cas échéant, son montant, le système prévu par l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ne se base pas sur le revenu supposé que l’assuré aurait pu obtenir si l’épidémie et ses conséquences n’étaient pas survenue, mais sur le revenu qu’il a effectivement réalisé avant la survenance de l’épidémie. Il en résulte que, en présence d’un revenu déterminant pour le calcul des cotisations sociales égal à CHF 0.- pour l’année 2019, c’est à bon droit que la Caisse de compensation a retenu que la recourante n’avait pas droit à l’allocation perte de gain en cas de coronavirus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.5. Pour la même raison, indépendamment de la condition du revenu minimal de CHF 10'000.qui aurait alors été applicable, la recourante n’aurait pas non plus eu droit à une allocation perte de gain si sa situation avait été examinée sous l’angle d’un « cas de rigueur » au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 4 juin 2020 est confirmée et le recours rejeté. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA en relation avec l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19), il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2020 129 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2020 608 2020 129 — Swissrulings