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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.01.2021 608 2020 121

15 janvier 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,676 mots·~43 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 121 Arrêt du 15 janvier 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente Recours du 24 juin 2020 contre la décision du 8 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1968, mariée et domiciliée à B.________, a travaillé en dernier lieu dans une structure d'accueil extra-scolaire, en tant qu'assistante parentale et aide-ménagère, le tout à temps partiel. A la suite d'une griffure de chat à la main droite, elle a présenté une infection neurologique qui a conduit à son hospitalisation à C.________, entre le 13 décembre 2015 et le 4 janvier 2016; elle a ensuite été admise à D.________, pour neuro-réhabilitation, jusqu'au 22 janvier 2016. Une nouvelle hospitalisation est intervenue entre le 11 et le 13 avril 2016, au terme de laquelle, en dépit d'une évolution plutôt favorable, l'incapacité de travail a été maintenue par les médecins, du fait de la persistance de certains symptômes. L'assurée a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 13 mai 2016, en invoquant une méningomyéloencéphalite. Un suivi neurologique régulier a ensuite été assuré par les médecins de C.________. Des examens dermatologiques seront notamment menés et une composante dépressive sera progressivement rapportée. L'évocation d'un syndrome douloureux généralisé par le généraliste traitant, en mars 2017, incitera le médecin SMR à mettre sur pied une expertise bidisciplinaire, avec volets neurologique et psychiatrique, ce dernier comprenant également un examen neuropsychologique. Le mandat en a été confié au Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, au Dr F.________, spécialiste en neurologie, ainsi qu'au neuropsychologue G.________, œuvrant tous trois pour le compte de H.________. Dans leur rapport du 26 mars 2019, ces experts ont conclu, en substance, à la présence d'une capacité de travail entière, avec un rendement de 70%, dans une activité adaptée. Dans la foulée, une enquête économique sur le ménage a été réalisée en juin 2019. Par projet de décision du 14 novembre 2019, l'OAI a annoncé son intention de rejeter la demande de l'assurée. Suite aux objections déposées le 9 janvier 2020 par l'assurée, il a émis un nouveau projet en date du 16 avril 2020, dans lequel il a notamment modifié la répartition entre les activités lucrative et ménagère, ainsi que le montant de référence pour le revenu sans invalidité. Par décision du 8 juin 2020, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il a retenu que celle-ci aurait travaillé à 70% et consacré les 30% restant à la tenue de son ménage. S'agissant de la capacité de travail dans la partie lucrative, l'OAI a admis qu'elle était de 70% dans une activité adaptée, susceptible de lui procurer des revenus légèrement supérieurs à ceux qu'elle avait réalisés jusqu'alors. Pour la partie ménagère, l'incapacité a été estimée à 8.12%, sur la base des éléments figurant dans le rapport d'enquête ménagère à domicile. L'OAI a en outre fait application de la nouvelle réglementation en vigueur dès le 1er janvier 2018 en matière de méthode mixte (extrapolation à 100% de l'activité lucrative à temps partiel). Il est parvenu, au final, à un degré d'invalidité de 2.44% et a, partant, refusé de prester. B. Contre cette décision, A.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 juin 2020. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise en œuvre d'une expertise médicale. A l'appui de ses conclusions, elle conteste tout d'abord l'évaluation de sa capacité de travail dans une activité lucrative, et tout particulièrement sur l'évolution de celle-ci entre 2016 et 2019. Elle en déduit qu'une nouvelle enquête ménagère devra être diligentée par l'OAI. Elle remet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 ensuite en cause la valeur probante du rapport d'expertise de H.________, à divers titres, et demande la tenue d'une nouvelle expertise. A tout le moins relève-t-elle avoir été victime d'une incapacité complète de travail durant une année, de sorte qu'un droit à une rente devrait au moins être admis pour la période ultérieure, durant laquelle sa capacité a progressivement augmenté jusqu'à 70%. Elle reproche également un mauvais calcul de ses revenus de valide et d'invalide, l'OAI ayant selon elle omis de tenir compte d'une partie des revenus qu'elle réalisait lorsqu'elle travaillait dans une structure d'accueil extra-scolaire et n'ayant pas appliqué d'abattement sur le salaire statistique, sans fournir de motifs. Finalement, elle évoque le fait que l'assurance-accidents serait sur le point de la soumettre à une expertise rhumatologique et neurologique, ce qui justifie également, d'après elle, un renvoi de la cause à l'OAI. Le 7 juillet 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 22 juillet 2020, l'OAI se réfère au contenu de sa décision et conclut au rejet du recours. Par courrier du 19 novembre 2020, le délégué à l'instruction a invité les experts de H.________ à préciser comment la capacité de travail a évolué entre le 1er janvier 2017 et le moment de l'expertise. Ceux-ci ont répondu le 3 décembre suivant. Un exemplaire de cet échange a été adressé, pour information, aux parties. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). Il appartient au médecin de retenir - ou non - le diagnostic (de trouble somatoforme) en fonction de critères médicaux et non jurisprudentiels (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et la référence) et au juge d'en évaluer le caractère invalidant au regard des indicateurs développés par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 in initio). En l'absence de diagnostic psychiatrique, une appréciation en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée selon l'arrêt cité n'a pas à être effectuée (arrêt TF 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt TF 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt TAF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt TF 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt TF 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 2.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.4. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Pour fixer le revenu de valide, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recourt aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3; 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3; B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références citées). Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3; arrêt TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1). 2.5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 3. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le recours à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, avec une répartition de 70% pour l'activité lucrative et 30% pour l'activité ménagère. Elle conteste en revanche l'appréciation de sa capacité de travail dans la partie lucrative, laquelle repose essentiellement sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 26 mars 2019. Est également litigieuse l'estimation des empêchements dans la partie ménagère, de même que la fixation des salaires de valide et d'invalide. 3.1. La recourante élève divers griefs à l'encontre de l'expertise précitée : elle reproche tout d'abord aux experts de n'avoir pas défini l'évolution progressive de sa capacité de travail suite à l'atteinte survenue en décembre 2015. Dans ce contexte, elle déplore le fait que le rapport de la Dre I.________, remis à l'appui de ses objections au projet de décision de l'OAI, n'a pas été pris en considération. En outre, elle constate que l'expert en neurologie conclut à l'absence d'élément objectif pouvant expliquer les plaintes de l'assurée, alors que les deux autres experts n'ont retenu aucune restriction dans leur spécialité respective. De ce fait, l'avis consensuel, concluant à une diminution du rendement, n'est pas crédible. Enfin, elle remet en cause l'évocation, par le médecin SMR, d'un diagnostic de "syndrome douloureux généralisé, sans substrat somatique certain", ce qui trahit selon elle une mauvaise compréhension de la situation médicale. Appelée à statuer, la Cour de céans constate que le rapport d'expertise pluridisciplinaire de H.________ a été établi en pleine connaissance du dossier, qu'il se fonde sur des examens complets et qu'il prend en considération les plaintes exprimées par la recourante. En outre, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Enfin, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions médicales sont dûment motivées et peuvent donc être suivies. Il a donc, en soi, pleine valeur probante. - Sur le plan psychiatrique, l'examen mené par le Dr E.________ est parfaitement convaincant. Au terme d'une présentation détaillée de l'historique médical (synthèse du dossier), celui-ci présente le contenu de l'entretien qu'il a eu avec l'expertisée, dans le cadre duquel prédominent des symptômes de la lignée dépressive (fatigue, manque de concentration, manque de confiance en soi) et anxieuse (agoraphobie, aggravation de l'anxiété suite à l'atteinte). Globalement, l'expertisée "n'arrive pas à imaginer pouvoir retravailler un jour. Comme elle ne supporte ni le bruit, ni la foule, se fatigue très vite et les douleurs l'empêchent de faire une activité trop physique, elle ne se voit plus travailler dans ses activités habituelles". De ce fait, elle attend une rente entière de la part de l'assurance-invalidité. Après avoir décrit le déroulement d'une journée-type, l'expert expose ses constatations cliniques, qui ne font pas état de problèmes particuliers, l'assurée étant considérée comme adéquate et collaborante (mais ni démonstrative ni majorante). A ce stade, il retient pour unique diagnostic celui d'anxiété généralisée (F41.1), présent depuis 17 ans environ. L'expert note ainsi que l'assurée "se plaint d'une anxiété diffuse depuis la naissance de ses enfants, qui s'est accentuée depuis sa maladie neurologique et qui s'accompagne de symptômes neurovégétatifs". Quand bien même "la description des activités quotidiennes est congruente aux plaintes et montre une atteinte uniforme dans tous les domaines de la vie", l'expert retient néanmoins que "les ressources sont dans l'ensemble préservées, surtout au vu du résultat de l'évaluation neuropsychologique"; il met en particulier l'accent sur le soutien apporté par sa famille proche. De ce fait, il ne retient aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique et atteste, dans ce cadre, d'une pleine capacité de travail dans toute activité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 - Sur le plan neuropsychologique, le neuropsychologue G.________, après rappel du contexte entourant l'expertise, note que l'expertisée "évoque des fourmis dans les jambes, des douleurs au dos et à la nuque, des douleurs articulaires, des maux de tête et une fatigue permanente", mais "ne formule pas de plaintes cognitives spontanées". Sur demande, elle mentionne des oublis (portant essentiellement sur des événements récents) et des troubles du sommeil. Elle n'est parvenue à reprendre ni ses activités professionnelles, ni ses activités sportives. Dans le cadre de l'entretien proprement dit, l'assurée ne parvient pas à définir quelle activité elle serait encore en mesure d'exercer. Constatant que la plainte principale pouvant avoir une incidence sur les fonctions cognitives est la fatigue, l'expert constate néanmoins que les constats réalisés lors de son examen ne fournissent pas de signes en ce sens : "Dans le contexte de l'examen, pourtant mené un après-midi, nous n'observons aucun signe de fatigue au niveau de la mimique, pas plus que sous la forme de bâillements ou même de plaintes. De plus, il n'y a qu'un léger signe de fatigabilité à une tâche d'attention soutenue demandée en toute fin de séance". Après présentation des constatations cliniques, portant essentiellement sur les observations effectuées lors des différents tests neuropsychologiques, l'expert retient tout au plus un ralentissement attentionnel et comportemental léger, ainsi que des difficultés en rappel différé et en reconnaissance en apprentissage de listes. Il relativise toutefois l'impact du ralentissement attentionnel, dès lors que des signes de surcharge ont été observés lors du test y relatif (tâche d'alerte). "Les difficultés mises en évidence correspondent donc à des troubles minimaux, sans incidence significative sur la capacité de travail dans les activités antérieures ni dans aucune tâche de même niveau d'exigence cognitive que ces dernières". Il relève "un décalage entre l'intensité des plaintes et les résultats aux tests […]". De ce fait, les ressources sont qualifiées de normales au plan cognitif, l'autonomie personnelle est préservée et les ressources externes légèrement limitées, l'assurée évoquant un retrait social et un réseau social affaibli. - Enfin, sur le plan neurologique, le Dr F.________ a également réalisé un rappel détaillé du contexte médical, avant de procéder à l'entretien proprement dit, dans le cadre duquel l'anamnèse est présentée. Dans ce contexte, l'assurée se plaint de la "persistance de troubles de la mémoire et de la concentration, d'une fatigue/fatigabilité, de troubles de l'élocution et de paraphrasies, d'un manque de force global, de troubles de l'équilibre, de phénomènes de paresthésies/brûlures au niveau des pieds et des jambes, d'acouphènes. En outre, élément apparemment prédominant des plaintes, A.________ signale des douleurs ubiquitaires avec des maux de têtes constants plus ou moins importants, à type de pression/étau/barre frontale, des douleurs rachidiennes cervico-dorsolombaires, des douleurs au niveau des 4 extrémités, localisées au niveau des articulations mais également des muscles et de la peau". L'expert rappelle alors que les investigations rhumatologiques n'ont pas pu objectiver la source de ces problèmes et qu'un diagnostic de fibromyalgie a alors été évoqué. Au terme de son examen clinique, il retient les diagnostics suivants : status après méningo-encéphalo-myélite sur infection par Bartonella henselae (maladie de la griffure du chat) et céphalées et syndrome douloureux diffus (rachis et les 4 extrémités) d'origine indéterminée. Dans son évaluation de la situation, l'expert retient en substance que "l'examen neurologique proprement dit est à considérer comme sans anomalie significative en dehors de quelques troubles articulatoires intermittents et surtout d'un tableau de douleurs ubiquitaires […]. Sur le plan neurologique, si l'on peut expliquer en partie le tableau de fatigue, fatigabilité, troubles de la concentration, céphalées sur status post-méningo-encéphalo-myélite, il paraît difficile d'expliquer l'ensemble et surtout l'importance des plaintes par les seuls éléments somatiques actuellement identifiables. Il existe donc une certaine discordance entre l'importance des troubles d'une part et la discrétion des anomalies objectives d'autre part". Ce qui le fait exclure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 une incapacité de travail totale : si la/les activité/s précédemment exercée/s ne semble/nt plus exigible/s, une activité légère, sédentaire, sans engagement physique lourd est théoriquement envisageable à un taux de 70%, compte tenu d'une perte de rendement de l'ordre de 30%. La mise en œuvre concrète de cette capacité de travail lui paraît toutefois "très aléatoire, au vu des plaintes multiples et d'un syndrome douloureux généralisé, sans substrat somatique certain". Même si les capacités et ressources lui paraissent bonnes, l'expert émet des doutes quant à leur mise en œuvre par l'assurée. Dans le cadre des objections au projet de décision, la recourante a déposé un rapport du 8 janvier 2020 de la Dre I.________, généraliste traitante. Globalement, ses constats rejoignent ceux des experts de H.________, confirmant la présence de séquelles à l'atteinte neurologique, d'un état anxieux généralisé et d'un syndrome douloureux chronique. Elle s'écarte cependant de l'évaluation des effets de ces atteintes sur la capacité de travail : selon elle, les ressources et la résistance de l'assurée sont diminuées de manière notable. Elle en veut notamment pour preuve le fait qu'elle n'est pas totalement autonome dans les activités quotidiennes. De ce fait, l'exercice d'une activité professionnelle, même légère et adaptée, semble illusoire. Le 16 janvier 2020, le Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), prend position sur lesdites objections. Il confirme d'emblée la valeur probante de l'expertise de H.________, laquelle répond aux exigences de la médecine des assurances. Il écarte en revanche les griefs de la recourante, en rappelant en particulier la distinction à faire entre les plaintes subjectives et les constatations médicales objectives, seules ces dernières étant déterminantes. 3.2. A la lecture de ce qui précède, on constate que la discussion se concentre sur les séquelles de l'atteinte neurologique survenue à la fin 2015. Environ 6 mois après la survenance de cette dernière, n'était plus mentionnée qu'une symptomatologie résiduelle et les nombreux spécialistes consultés se sont trouvés dans l'impossibilité d'expliquer la persistance des plaintes annoncées par l'assurée (en bref, céphalées, fatigabilité, douleurs neuropathiques). A cet égard, on relève le fossé existant entre la position des médecins traitants (Dr K.________, Dr L.________ et Dre I.________), qui considèrent leur patiente totalement incapable de travailler, et celles des différents spécialistes consultés (principalement ceux de C.________) qui admettent leur impuissance à trouver une explication aux symptômes annoncés par celle-ci. De ce fait, le dossier s'est progressivement orienté sur un versant psychique, et plus spécialement vers une notion de syndrome douloureux généralisé chronique, ce qui conduira finalement à la mise sur pied d'une expertise, qui sera confiée à H.________. Les avis des trois experts, tant dans leur spécialité respective que de manière consensuelle, fournissent une description cohérente et détaillée de la situation de l'assurée. D'une part, le neurologue prend en considération les difficultés alléguées par cette dernière tout en écartant, de manière convaincante, la présence d'un substrat organique, corroborant en cela l'avis des spécialistes de C.________. Le volet psychiatrique de l'expertise met d'autre part en évidence l'absence significative d'atteinte à ce niveau. 3.3. Les griefs soulevés par la recourante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts. 3.3.1. Celle-ci semble alléguer que la baisse de rendement de 30% finalement retenue par les experts est peu crédible, dans la mesure où le neurologue, dont l'examen n'a mis en évidence aucun élément objectif incapacitant, renvoie à des séquelles somatiques et psychologiques pour

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 conclure à une baisse de rendement de 30%, alors que ni le psychiatre, ni le neuropsychologue n'ont retenu de restrictions à cet égard. Cette argumentation, pour autant qu'on la comprenne, est pour le moins ambiguë. En effet, si l'on retient l'absence d'atteinte somatique (neurologique ou rhumatologique), de même que psychiatrique, on se voit contraint de conclure à l'absence d'atteinte à la santé susceptible d'influencer la capacité de travail. De ce point de vue, le fait pour le neurologue, respectivement pour le conseil d'experts, de conclure à une baisse de rendement de 30%, paraît plutôt généreux. Quoi qu'il en soit, une lecture attentive de l'expertise neurologique permet de constater que le Dr F.________ a justifié la réduction de rendement précitée par le status post-méningo-encéphalomyélite. En d'autres termes, il a admis que l'atteinte neurologique subie quelques années plus tôt était de nature à influencer la capacité de travail, mais pas à un point tel que celui allégué par l'assurée : "Sur le plan neurologique, si l'on peut expliquer en partie le tableau de fatigue, fatigabilité, troubles de la concentration, céphalées par le status post-méningo-encéphalo-myélite, il paraît difficile d'expliquer l'ensemble et surtout l'importance des plaintes par les seuls éléments somatiques actuellement identifiables. […] Les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir avec probabilité ou certitude l'existence d'une incapacité de travail totale dans l'activité exercée préalablement ainsi que dans toute autre activité potentiellement exigible". A l'aune de ces explications, la position de ce neurologue et, à sa suite, celle des trois experts, est parfaitement crédible. 3.3.2. Par un deuxième argument, la recourante reproche à l'expert en neurologie l'utilisation des termes "sans substrat somatique certain" à la suite du diagnostic de syndrome douloureux généralisé, estimant que cette formulation jette le doute sur la valeur de son appréciation. Ce point de vue ne saurait être suivi. Si cette mention peut à la rigueur paraître maladroite, il n'en demeure pas moins que seul un spécialiste en psychiatrie est habilité à poser ce type de diagnostic (cf. supra consid. 2.2). Dès lors, son évocation par l'expert en neurologie, en toute fin d'expertise et alors qu'il venait de s'expliquer en détail dans son domaine de compétence, ne prête manifestement pas à conséquence. Cela étant, la Cour constate que l'expert-psychiatre ne s'est pas déterminé de façon précise sur la présence d'un trouble somatoforme douloureux, alors que le mandat de l'OAI y faisait précisément référence (cf. dossier AI p. 325), ce qui est regrettable. Pour autant, le seul élément retenu par l'expert influençant le tableau clinique est une anxiété, déjà présente antérieurement à l'atteinte mais qui s'est aggravée depuis, sans toutefois qu'elle n'atteigne un seuil invalidant. On peut en déduire que l'expert a, implicitement du moins, estimé que celui de syndrome douloureux somatoforme chronique n'était pas pertinent en l'espèce. Au surplus, quand bien même le diagnostic de trouble somatoforme douloureux aurait été posé, encore aurait-il fallu évaluer les ressources et les limitations de l'assurée sur la base de la procédure probatoire structurée développée pour les troubles sans pathogénèse ni étiologie claires (cf. supra consid. 2.2). En ce qui concerne les indicateurs "atteinte à la santé" et "personnalité", l'expert-psychiatre a retenu pour unique diagnostic une anxiété généralisée (F41.1). Pour ce faire, il s'est principalement fondé sur les éléments ressortant du dossier ainsi que de son entretien avec l'assurée. On note par ailleurs que cette dernière ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique, ce qui incite à considérer qu'elle n'a pas épuisé, et de loin, les possibilités thérapeutiques. S'agissant de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l'indicateur "contexte social", il ressort du dossier que la recourante est très entourée par sa famille, soit son époux et ses deux enfants adolescents, tant d'un point de vue logistique (tenue du ménage) qu'affectif. L'expert se réfère également à l'expertise neuropsychologique réalisée parallèlement, laquelle démontre des ressources préservées dans l'ensemble et l'absence de limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique. Enfin, au niveau de l'indicateur "cohérence", il confirme que "l'expertisée ne majore pas ses plaintes psychiques" et que le dosage plasmatique de la Venlafaxine démontre une bonne adhérence. Globalement, il convient donc de conclure que, compte tenu de la nature relativement modeste des symptômes psychiatriques, de l'absence de suivi psychiatrique ainsi que des solides ressources encore à disposition, le diagnostic en question ne pourrait pas être qualifié d'invalidant. 3.3.3. La recourante remet également en cause l'estimation de sa capacité de travail, en reprochant à l'OAI d'avoir admis qu'elle présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au terme du délai d'attente d'une année, alors que les experts avaient évoqué une augmentation progressive jusqu'à 70%, après une incapacité totale durant une année. Ce grief est fondé : l'expertise confirme en effet de manière claire qu'après que la capacité de travail est restée nulle durant une année (de décembre 2015 à décembre 2016), elle a ensuite "augmenté progressivement jusqu'à 70%, taux actuel". En l'état, il n'est pas possible de déterminer combien de temps il aura fallu pour que sa capacité de travail atteigne ce taux et selon quels paliers celui-ci a augmenté. Sur la base des compléments d'informations requis auprès des experts par le délégué à l'instruction soussigné, il est possible de retenir que la capacité de travail a évolué comme suit : elle a été nulle de décembre 2015 à fin décembre 2016, de 35% de janvier à décembre 2017, de 50% de janvier à décembre 2018 et enfin de 70% dès janvier 2019. Il en sera tenu compte dans le cadre du calcul du degré d'invalidité (cf. infra consid. 4). 3.4 L'argument de la recourante, selon lequel le fait que sa capacité de travail n'a augmenté que progressivement entre 2017 et 2019 justifie de revoir l'évaluation de la capacité ménagère, n'est pas dénué d'intérêt. La capacité d'exercer les activités ménagères a été établie sur la base d'une enquête approfondie, en fonction de critères spécifiques, au sujet desquels la recourante n'apporte pas d'éléments concrets et précis, notamment s'agissant de la pondération ou des empêchements. On ne peut toutefois écarter le fait que dite enquête a été réalisée en juin 2019, soit à un moment où la recourante avait recouvré sa capacité de travail maximale (70%) dans une activité adaptée. Il appert par ailleurs que les activités professionnelles exercées par la recourante avant son atteinte à la santé (travail en structure d'accueil extra-scolaire, assistante parentale et aide-ménagère) présentent des similitudes avec l'activité ménagère. Compte tenu de ce qui précède, et même en tenant compte des spécificités inhérentes à l'évaluation de chacune de ces activités (cf. arrêt TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.3), il paraît difficilement concevable d'admettre que la recourante ait été entravée significativement dans sa capacité de travail lucrative (35% en 2017 et 70% en 2019), sans que sa capacité ménagère ne soit, dans le même temps, affectée. Il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour compléter l'instruction sur ce point, en différenciant l'évaluation en fonction des périodes retenues dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans la partie lucrative. La Cour y renonce toutefois, pour les motifs suivants : tout d'abord, il semble ardu de procéder aujourd'hui à l'examen de la capacité ménagère durant les années 2017 et 2018. Ensuite, et surtout, l'incapacité qui serait nécessaire pour justifier

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 l'octroi d'une rente devrait augmenter dans une proportion exagérée (cf. infra consid. 4). Compte tenu du fait que la part de l'activité ménagère n'entre que pour 30% dans le calcul de l'invalidité globale (le 70% restant étant affecté à l'activité lucrative), il faudrait que l'incapacité ménagère s'élève aux alentours de 50% pour espérer atteindre un taux d'invalidité final de 40% durant les années 2017 et 2018, ce qui n'est pas réaliste. Même en doublant l'empêchement ménager (qui passerait alors à 16.24%), le résultat final ne s'en trouverait pas modifié dès lors qu'il ne fait varier le taux d'invalidité que de moins de 5% (4.87% pour être exact), du fait qu'il n'intervient que pour 30% dans le calcul final. 3.5. Dans le contexte du calcul du degré d'invalidité, la recourante émet encore trois griefs : 3.5.1. Elle conteste tout d'abord la manière dont son salaire de valide a été fixé. L'OAI s'est fondé sur les montants figurant dans l'extrait du compte individuel AVS de la recourante, ce qui ne saurait en soi lui être reproché, dans la mesure où ce compte donne en principe une image fidèle des revenus réalisés par les assurés antérieurement à la survenance de l'atteinte à la santé (cf. supra consid. 2.4). Cela étant, il est vrai que l'activité exercée dans les structures d'accueil extra-scolaire est effectivement partielle et n'a débuté qu'en octobre 2015, soit à peine un peu plus de deux mois avant l'accident. Dans son calcul, l'OAI a retenu un revenu annuel de CHF 25'171.-, tel que ressortant de l'extrait de compte individuel AVS pour l'année 2015. Ce faisant, il s'est effectivement basé sur le revenu effectif réalisé par l'assurée cette année-là, sans toutefois extrapoler le salaire de l'activité précitée sur une année. Or, aucun élément au dossier ne permet de conclure que dite activité n'avait qu'un caractère limité dans le temps. Il convient donc de retenir le salaire qu'elle aurait pu réaliser annuellement dans cette activité, soit CHF 6'188.- (1'547.- / 3 x 12). Au total, le revenu de valide de référence se monte donc à CHF 29'812.- (13'574.- + 10'050.- + 6'188.-) pour l'année 2015. 3.5.2. La recourante déplore ensuite le fait qu'aucun abattement n'ait été appliqué par l'OAI sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Dans ce cadre, elle fait grief à ce dernier de ne pas avoir expliqué pourquoi il a refusé d'appliquer une telle réduction, alors qu'elle l'avait demandé dans ses objections au projet de décision, violant ainsi son droit d'être entendue. D'après la jurisprudence, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Même s'il est effectivement regrettable que l'autorité intimée n'ait pas pris position à ce sujet dans la décision litigieuse, on en déduit néanmoins qu'elle n'entendait pas accorder un tel abattement.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Cette lacune peut quoi qu'il en soit être comblée dans le cadre de la présente procédure. En l'occurrence, l'assurée est suisse, de langue maternelle française, formée (CFC) et dispose d'une expérience variée. Dans la mesure où la baisse de rendement de 30% dans l'activité lucrative tient déjà largement compte des limitations fonctionnelles liées à l'atteinte à la santé, on ne voit pas ce qui pourrait justifier, en l'espèce, l'octroi d'un abattement supplémentaire sur le salaire statistique. Ce d'autant que la recourante n'allègue aucun motif précis à l'appui de sa demande. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3.5.3. Finalement, la recourante invoque le fait qu'une expertise serait sur le point d'être mandatée par l'assurance-accidents, en rapport avec l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, ce qui justifie d'après elle de renvoyer la cause à l'OAI. Dans la mesure où, à ce jour, aucun élément concret n'atteste de l'existence de cette expertise, ni même du fait qu'elle aurait été seulement mandatée et qu’elle ne devrait quoi qu'il en soit porter non pas sur sa capacité de travail mais sur une éventuelle atteinte à l'intégrité, la Cour ne voit nul motif de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Ce d'autant moins que, comme il a été démontré plus haut, le dossier est suffisamment étayé pour trancher. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient encore de procéder au calcul du degré d'invalidité, sur la base de la méthode mixte, en précisant que la nouvelle méthode de calcul prévue à l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI est partiellement applicable, compte tenu de son entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 4.1. Au terme du délai d'attente, en décembre 2016, l'assurée présentait encore une incapacité de travail totale dans une activité lucrative. Dans l'activité ménagère, le degré d'invalidité était de 8.12% (cf. supra consid. 3.4 in fine). Compte tenu de la répartition entre activités lucrative et ménagère (70/30), le taux d'invalidité global se calcule comme suit : 100% x 70% + 8.12% x 30% = 70 + 2.44 = 72.44%, justifiant l'octroi d'une rente entière. 4.2. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le salaire avant invalidité s'élève à CHF 29'812.- par an (cf. consid. 3.5.1). Indexé jusqu'en 2016, année déterminante pour la comparaison des revenus, sur la base de l'évolution des salaires nominaux (tableau T39 "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels" publié par l'Office fédéral de la statistique), on aboutit à un revenu de valide CHF 30'020.70. Le revenu qu'elle était encore susceptible de gagner après invalidité s'élève, sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2016, à CHF 54'799.75 pour une activité à plein temps. Sa capacité de travail n'était que de 35%, le revenu annuel d'invalide est donc de CHF 19'179.90. La comparaison des revenus de valide et d'invalide aboutit à un résultat de 36.11% pour l'activité professionnelle. Dans l'activité ménagère, le degré d'invalidité était de 8.12% (cf. supra consid. 3.4). Compte tenu de la répartition entre activités lucrative et ménagère (70/30), le taux d'invalidité global se calcule comme suit : 36.11% x 70% + 8.12% x 30% = 25.28 + 2.44 = 27.72%, insuffisant pour aboutir à l'octroi d'une rente. Cela est également le cas même si l'on doublait l'empêchement

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 ménager (cf. supra consid. 3.4 in fine), le résultat final étant alors de 30.15% et donc toujours largement inférieur aux 40% requis. 4.3. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, il convient de faire application de la nouvelle méthode de calcul relative à la méthode mixte (cf. supra consid. 4) : en extrapolant à 100% le revenu réalisé à 70% avant l'invalidité, celui-ci passe à CHF 42'886.70 (30'020.70 / 70 x 100). Compte tenu d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, le revenu d'invalide s'élève quant à lui à CHF 27'399.90. La comparaison de ces revenus aboutit à un taux d'invalidité de 36.11% dans l'activité professionnelle. En tenant compte d’un empêchement ménager de 13.53% (cf. supra consid. 3.4), le résultat global est le suivant : 36.11% x 70% + 8.12% x 30% = 25.28 + 2.44 = 27.72%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 4.4. Enfin, à partir du 1er janvier 2019, la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée a augmenté à 70%, faisant passer le revenu d'invalide à CHF 38'359.85 (54'799.75 x 70 / 100). Comparé avec un revenu de valide, inchangé par rapport à 2018, de CHF 42'886.70, le taux d'invalidité n'est plus que de 10.55% dans une activité lucrative, qu'il convient encore de réduire à 70% au vu de la répartition avec l'activité ménagère, ce qui aboutit à 7.39%. Combiné avec les 2.44% prévalant dans l'activité ménagère, le degré d'invalidité global se monte à seulement 9.83%, très loin des 40% requis. Là encore, un doublement de l'empêchement ménager n'amènerait aucun changement quant au droit à une rente Dès lors, un droit à une rente entière d'invalidité est accordé à la recourante dès le 1er décembre 2016, qu'il sied de supprimer à partir du 1er avril 2017, soit trois mois après que la recourante a retrouvé une capacité de travail n'emportant plus invalidité (cf. art. 88a al. 1 RAI). 5. Le recours de l'assurée est très partiellement admis et la décision du 8 juin 2020 modifiée dans le sens que cette dernière se voit reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 200.- (1/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 600.- (3/4) à la charge de la recourante. S'agissant de cette dernière, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, le solde lui étant restitué. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). La recourante a en l'occurrence été représentée par un juriste de l'assurance de protection juridique AXA-ARAG. Compte tenu de la complexité de l'affaire, il se justifie de fixer, ex aequo et bono, l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'200.-, débours et éventuelle TVA compris. Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 1/4, un montant de CHF 300.- est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 8 juin 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 600.- à la charge de la recourante. III. Le montant dû au titre des frais de justice par la recourante est compensé avec l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. IV. Il est alloué à la recourante une équitable indemnité de partie fixée à CHF 300.-, débours et éventuelle TVA compris, mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 janvier 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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