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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.07.2021 608 2020 109

15 juillet 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,404 mots·~37 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 109 Arrêt du 15 juillet 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – contestation d’un refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande – rapports médicaux faisant état d’une aggravation de l’état de santé tant psychique que physique – examen sous l’angle de la plausibilité Recours du 4 juin 2020 contre la décision du 7 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1966 à B.________ où il a effectué huit années de scolarité, avant de travailler comme boulanger. Il a émigré en Suisse en 1991. Après un premier emploi en tant que manœuvre sur les chantiers, il a repris dès 1994 une activité de boulanger, puis dès 2000 de chauffeur-livreur pour des boulangeries, comme collaborateur, mais également durant plusieurs années pour des sociétés actives dans le domaine de la boulangerie dont sa troisième épouse ou lui-même ont été associés. D’un premier mariage, le recourant a eu trois enfants, nés en 1989 et 1991, puis en 1999, alors qu’il était déjà divorcé de son épouse depuis 1992. Ses enfants, ainsi que son épouse, sont restés à B.________. Il a été marié une seconde fois entre 1993 et 2000, sans que le couple n’ait d’enfant. Il s’est remarié en 2000 et il a eu, avec sa troisième épouse, quatre enfants nés en 2000, 2001, 2003 et 2010. B. Le 21 novembre 2008, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, faisant valoir les suites d’une chute dans les escaliers en 2007, soit essentiellement des douleurs locales au niveau de la fesse droite, des troubles sensitifs à la jambe droite et une irritation résiduelle du plexus lombaire, auxquelles s’ajoutaient une allergie à la levure et à la farine existant depuis plusieurs années. Cette demande est intervenue dans le contexte d’une incapacité de travail attestée par la médecin généraliste traitante et d’une instruction menée par l’assureur-accidents. Cette instruction a notamment donné lieu à un séjour auprès de C.________ au cours duquel les diagnostics et comorbidités suivants ont été mis en évidence: lombalgies chroniques irradiant dans le membre inférieur droit, neuropathie fémorocutanée droite, troubles dégénératifs lombaires, troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, obésité morbide selon l’OMS, dyslipidémie et eczéma de contact aux levures. Par décision du 18 mai 2011, faisant suite à une expertise pluridisciplinaire du 15 décembre 2009 complétée le 18 octobre 2010, l'Office de l’assurance-invalidité a reconnu que le recourant ne pouvait plus exercer son travail habituel de boulanger, mais qu’une activité adaptée restait exigible avec un horaire limité à 50% en raison de troubles psychiques. Comparant un revenu sans invalidité de CHF 68'712.- et un revenu avec invalidité de CHF 29'937.-, il a retenu un taux d’invalidité de 56% justifiant l’octroi d’une demi-rente dès le 1er août 2008. Il a également accordé une aide au placement, exigé une prise en charge psychiatrique avec une bonne compliance médicamenteuse et annoncé qu’une révision du droit à la rente était prévue à fin 2012. C. Sur recommandation du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) formulée en 2013 (dossier AI p. 455), l'Office de l’assurance-invalidité a diligenté, dans le cadre d’une procédure de révision, une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire (psychiatrie, médecine interne, cardiologie, pneumologie, rhumatologie). Rendant leur rapport le 12 mai 2016, les experts ont retenu dans leurs conclusions conjointes que le recourant subissait une incapacité de travail totale dans toute activité à partir de mars 2012, en raison d’une aggravation de l’état de santé à partir de cette date, tant sur le plan psychique (aggravation de l’état dépressif) que physique (augmentation de l’obésité et des conséquences sur tous les systèmes). Toutefois, suite à un avis d’un médecin du SMR remettant en cause ces conclusions et retenant que l’état de santé psychique du recourant ne pouvait pas être considéré comme stabilisé en l’absence d’une prise en charge psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 conforme aux recommandations consensuelles des sociétés de spécialistes, l’Office de l’assuranceinvalidité a exigé du recourant qu’il contacte un psychiatre et qu’il se soumette à un suivi intensif et un traitement médicamenteux de nature à améliorer sa capacité de gain. Puis, en lien avec les atteintes de nature psychique, une nouvelle expertise a été effectuée le 24 août 2017. L’expert a conclu à une capacité de travail à 100% sur ce plan-là dans toute activité, mis à part deux épisodes dépressifs de sévérité moyenne au maximum, lors des expertises réalisées en 2009 et 2016, ces deux épisodes justifiant une incapacité de travail de 50% au maximum dans une activité manuelle simple, par exemple en qualité de chauffeur livreur. Il a précisé que le dernier épisode dépressif moyen diagnostiqué en mars 2016 avait connu une amélioration stable, ne permettant plus de retenir une incapacité de travail sur le plan psychique, depuis août 2016 au plus tard. Après avoir encore reçu de nouveaux rapports médicaux des médecins traitants sur lesquels s’étaient déterminés le médecin du SMR et l’expert-psychiatre, l'Office de l’assurance-invalidité a rendu le 8 janvier 2018 des décisions de suppression de rente, avec effet au 28 février 2018, et de refus de l’allocation pour impotent requise en date du 5 décembre 2016. Il a retenu en substance qu’il n’existait pas d’atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail, de telle sorte que la reprise d’une activité professionnelle telle que celle de chauffeur livreur était exigible à plein temps et sans diminution de rendement. Par ailleurs, le recourant ne subissait pas d’impotence puisqu’il pouvait accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome. Ces décisions ont été confirmées sur recours par arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2019 dans les causes 608 2018 31 et 32. D. Le 15 novembre 2019, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Dans ce cadre, il a produit des rapports établis le 2 septembre 2019 par sa médecin généraliste traitante et le 24 septembre 2019 par sa psychiatre traitante, faisant tous deux état d’une aggravation de son état de santé, ainsi que des rapports des 25 novembre 2019 et 30 décembre 2019 rédigés par son chirurgien traitant (dossier AI p. 873 à 877). Invité à se déterminer, le médecin du SMR a relevé que « par rapport aux derniers éléments médicaux validés par le TC, aucun des médecins questionnés ne [faisait] état d’un quelconque fait nouveau sur le plan médical objectif » et qu’il n’y avait pas d’argument médical concret démontrant une aggravation durable, tant sur le plan psychique que sur le plan somatique. Il en a déduit qu’une aggravation de l’état de santé avec effet durable sur la capacité de travail n’était pas rendue plausible (dossier AI p. 885). Par projet de décision du 23 janvier 2020, puis par décision du 7 mai 2020 rendue après une procédure d’objections dans laquelle d’autres rapports médicaux ont encore été produits, l’Office de l’assurance-invalidité a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande déposée, au motif que les nouveaux documents médicaux faisaient uniquement état d’une appréciation différente d’un état de fait objectif resté, pour l’essentiel, inchangé (dossier AI p. 887, 922). E. Par recours de droit administratif interjeté le 4 juin 2020 par son mandataire, le recourant conteste la décision du 7 mai 2020, concluant sous suite de dépens à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de l’assurance-invalidité d’entrer en matière sur la demande du 15 novembre 2019. A l’appui de ces conclusions, il allègue que son état de santé s’est nettement aggravé depuis février 2018 et qu’il subit désormais une incapacité de travail totale dans l’exercice de toute activité professionnelle. Sous l’angle psychique, il invoque plus particulièrement le fait qu’il souffre actuellement d’un état dépressif sévère, avec la présence de plusieurs critères diagnostiques

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 du trouble dépressif qui n’existaient pas au moment de la dernière expertise effectuée en 2017. Quant au plan somatique, il existe selon lui également une aggravation notamment en lien avec des cervicalgies qui n’avaient pas été retenues lors de l’expertise de 2016. Dans ses observations du 1er juillet 2020, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en renvoyant à sa motivation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Règles générales sur le droit à la rente. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3. Règles relatives aux conditions d’entrée en matière en cas de nouvelle demande. 3.1. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, d'après l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). 3.2. Dans le cadre d'une nouvelle demande, l'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI [actuellement 87 al. 3 RAI] et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (voir arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (voir art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (voir art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (voir art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est – par application analogique des règles régissant la révision de l'art. 17 LPGA – la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 4. Question litigieuse et discussion. 4.1. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le recourant a établi de manière plausible que, depuis la décision de suppression de rente du 8 janvier 2018, il a subi une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits, conformément à l'art. 87 al. 2 RAI (voir ci-dessus consid. 3.1). 4.2. Au moment de la décision du 8 janvier 2018, la situation médicale du recourant avait été déterminée par une expertise pluridisciplinaire, complétée par une expertise psychiatrique. Cette situation avait par ailleurs été analysée en détail par la Cour de céans dans son arrêt précité 608 2018 31 du 19 juillet 2019. 4.2.1. Sous l’angle psychique, il avait plus particulièrement été retenu que la capacité de travail du recourant était entière, en l’absence de maladie psychiatrique incapacitante. En effet, en faisant abstraction des plaintes incohérentes dues à un rôle d’invalide, l’anamnèse du recourant permettait de retenir deux épisodes dépressifs de sévérité moyenne au maximum, lors des expertises en 2009 et 2016, qui avaient justifié une incapacité de travail limitée à 50% au maximum dans une activité manuelle simple, par exemple en qualité de chauffeur livreur, comme en témoignaient les activités du recourant qui conduisait régulièrement sa voiture, y compris sur de longues distances. Mis à part ces deux épisodes qui justifiaient le diagnostic de double dépression dans le cadre d’une dysthymie, les symptômes affectifs chroniques et fluctuants du recourant restaient insuffisants pour conclure à une incapacité de travail durable sur le plan psychique. L’expert-psychiatre avait par ailleurs constaté notamment l’absence de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble panique ou de trouble phobique. Il relevait que les plaintes subjectives du recourant, mettant en avant sa souffrance due aux conséquences sociales d’une accumulation de problèmes de santé, son sentiment de solitude, sa peur de mourir d’une crise cardiaque et d’une aggravation ultérieure de son état de santé, sa tendance au repli à la maison par son sentiment de gêne, sa souffrance liée au manque de contacts sociaux et aux conflits avec son épouse, ou encore sa fatigue et sa perte d’intérêt par exemple pour des activités avec ses enfants, étaient autant de symptômes qui pouvaient laisser penser au diagnostic d’un épisode dépressif majeur. Cependant, ces plaintes montraient des incohérences avec des éléments objectivables de l’anamnèse et de l’examen. En effet, sans persistance d’un abaissement important de l’humeur, le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 recourant faisait preuve de sa réactivité émotionnelle à des événements agréables en décrivant de manière authentique son intérêt, par exemple pour diverses émissions de télévision et la lecture sur internet. Il laissait apparaître un sens de l’humour et se montrait souriant, par exemple lorsqu’il abordait son plaisir de rencontrer régulièrement son frère et de garder contact avec sa famille, entre autres lors de ses séjours à B.________. Les conclusions qui précèdent étaient contestées par le recourant qui se prévalait déjà en 2018 notamment d’appréciations contraires de ses médecins généraliste et psychiatre traitantes, ainsi que du rapport établi lors de son hospitalisation au printemps 2018: - Suite à la décision d’octroi d’une demi-rente en 2011, le suivi psychiatrique exigé par l’Office de l’assurance-invalidité avait d’abord été assuré par Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale. A ce titre, celle-ci avait rempli régulièrement le formulaire correspondant qui faisait ressortir des consultations régulières, sur un rythme mensuel, jusqu’à fin 2011. Dans un rapport médical intermédiaire établi sur formulaire le 24 janvier 2013, celle-ci indiquait que l’état de santé de son patient s’était aggravé progressivement depuis trois ans, avec notamment un état dépressif chronique, son état de santé psychique étant qualifié de très mauvais. Le 19 octobre 2017, dans un rapport établi à la demande du recourant, elle précisait que l’état psychique de celui-ci s’était déjà aggravé en 2009 suite à ses problèmes cardiaques, puis une nouvelle fois en 2012 en raison d’un angor instable, puis encore plus récemment lorsqu’il avait appris qu’une gastroplastie n’était pour l’instant pas possible en raison d’un poids trop important. Elle précisait que son patient s’était toujours montré dépressif, affirmant même que sa vie s’était arrêtée et qu’il n’avait plus de vie et se montrant particulièrement sombre et désespéré lors de la dernière consultation, en évoquant spontanément des idées suicidaires. - Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait quant à elle repris le suivi psychiatrique du recourant dès le mois de mars 2012, toujours sur un rythme mensuel, puis bimensuel à fin 2014 et trimestriel dès 2015. A partir du mois d’août 2016, sur demande de l’Office de l’assurance-invalidité tendant à la mise en place d’un suivi intensif et d’un traitement médicamenteux susceptible d’améliorer la capacité de travail et de gain, le suivi avait repris à un rythme bimensuel. Dans son rapport du 26 juin 2013, cette médecin relevait que son patient souffrait notamment d’une obésité qui augmentait chaque mois, de constants conflits sur le plan familial, d’une grave insomnie et de troubles respiratoires nocturnes. Elle attestait la présence d’un syndrome dépressif sévère récurrent, avec des fluctuations et même des idées suicidaires très importantes exprimées clairement. Le 16 novembre 2017, dans un rapport établi à la demande du recourant, elle confirmait un état dépressif récurrent, avec un épisode actuellement sévère en lien avec le refus d’une opération pour la pose d’un by-pass. Elle précisait que son patient vivait un désespoir absolu, avec de fortes idées suicidaires, qu’il avait souvent présenté de telles idées avec des états d’apathie, absence d’intérêt pour sa vie, celle de son entourage. Elle ajoutait pouvoir dire avec certitude que l’aggravation de son état psychique était nettement exprimée par le miroir de son état de santé physique, en particulier son obésité qui s’aggravait malgré tous ses efforts. - Le recourant avait été hospitalisé pour des raisons psychiatriques entre le 26 mars 2018 et le 26 avril 2018. Cette période était certes postérieure à la décision de suppression de rente, mais les rapports établis le 8 mai 2018 et le 16 mai 2018 par Dr F.________, médecin chef de clinique adjoint auprès de G.________ apportaient un éclairage intéressant sur la situation antérieure. Ils faisaient notamment ressortir sur le plan psychique un diagnostic de trouble dépressif récurrent,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 épisode actuel moyen, avec humeur dépressive, diminution de l’intérêt et du plaisir, perte d’élan vital et augmentation de la fatigue, perte de l’estime de soi et de la confiance en soi, idées de dévalorisation et attitude morose de l’avenir. Il était précisé que le facteur de crise actuelle était la suspension du paiement de la rente d’invalidité, en lien avec d’autres problématiques de difficultés financières, de conflits au sein du foyer, une obésité morbide, un refus de by-pass, une haute tension artérielle, un diabète, ainsi que la description d’un sentiment d’échec. L’auteur des rapports mettait en évidence une évolution favorable, avec notamment un réajustement du traitement médicamenteux. Prenant en compte une vulnérabilité psychique qui avait tendance à se chroniciser en lien avec d’importantes limitations physiques, il estimait toutefois qu’une activité professionnelle n’est pas envisageable. Les appréciations médicales des médecins traitants ont toutefois été écartées par la Cour de céans, notamment parce qu’elles étaient focalisées sur les plaintes du patient. Plus particulièrement, contrairement à l’expert, elles ne confrontaient pas ces plaintes aux détails de l’anamnèse qui faisaient apparaître des incohérences entre d’une part l’intensité et la permanence des plaintes et d’autre part le comportement du recourant dans les faits. Les médecins traitants ne semblaient pas non plus avoir cherché à vérifier, notamment par des questions ciblées, si ces plaintes en lien avec l’état de santé psychique avaient pour effet de limiter effectivement les différentes activités du recourant, ainsi que ses relations familiales et sociales. Cela s’expliquait notamment par le lien de confiance privilégié qui existe dans la relation thérapeutique entre le médecin et son patient. Il n’en demeurait pas moins que cette absence de remise en cause des plaintes subjectives du recourant quant à son état de santé psychique relativisait fortement la force probante des avis médicaux formulés notamment par les médecins traitantes, tant généraliste que psychiatre. Quant aux rapports établis suite au séjour du recourant en hôpital psychiatrique au printemps 2018, il était relevé d’emblée que cette hospitalisation était intervenue juste un peu plus de deux mois après la notification de la décision de suppression de la demi-rente d’invalidité. Cette suppression était même présentée comme le facteur de crise qui avait conduit à l’aggravation de l’état de santé psychique et à la survenance d’un nouvel épisode dépressif de gravité moyenne dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent. Par ailleurs, l’auteur des rapports mettait en évidence que les difficultés du recourant à mener certaines activités intervenaient, en plus de sa vulnérabilité psychique, dans le contexte d’une obésité morbide. Cela étant, il indiquait aussi que lors de l’hospitalisation, moyennant prise en charge psychiatrique intégrée, entretiens médico-intégrés et ergothérapie, ainsi qu’un réajustement du traitement médicamenteux, l’état psychique s’était progressivement stabilisé avec une amélioration de l’humeur et une nette diminution des ruminations anxieuses. Tout cela allant de pair avec un entretien de réseau avec l’épouse du recourant qui s’était montrée soutenante et bienveillante. Enfin, l’absence d’incapacité de travail pour des raisons psychiques avait été confirmée sur la base d’une analyse par indicateurs, faisant notamment ressortir des ressources personnelles dans un contexte familial et social préservé, un recours pas optimal aux offres thérapeutiques existantes, ainsi que la présence de facteurs non médicaux susceptibles de jouer un rôle défavorable dans l’évolution de la situation, notamment une tendance à la dramatisation, une perception élevée de la douleur et du handicap, ainsi qu’un contexte de dettes, de chômage et de tensions dans le couple. 4.2.2. Quant au plan physique, il avait été constaté d’emblée que l’obésité s’était progressivement aggravée. En effet, alors qu’il pesait 118 kg selon les données ressortant du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 15 décembre 2009, son poids avait ensuite augmenté. Il était de 138 kg en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 février 2013, 133 kg en juin 2015, puis 140 kg début 2016, selon le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 12 mai 2016 (dossier AI p. 499). Dans son rapport du 4 décembre 2017, Dr H.________, spécialiste en médecine générale auprès du SMR, constatait toutefois que, du strict point de vue somatique, les limitations fonctionnelles décrites par les médecins traitants, ainsi que par les experts de I.________ en 2016, demeuraient identiques à celles constatées par le passé (au moins depuis la première expertise de 2009). Sur cette base, au vu de l’ensemble de la symptomatologie dont souffre le recourant, il retenait que, malgré l’obésité très importante et ses atteintes aux membres inférieurs, une activité sédentaire, notamment en position assise avec possibilité de changement de position et courts déplacements sur terrain plat, sans port ni soulèvement de charges relativement lourdes, devrait pouvoir être exercée sans limitation de temps ni diminution de rendement. Cette appréciation a été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt précité du 19 juillet 2019, sur la base d’une analyse détaillée des rapports médicaux des médecins traitants. S’agissant plus particulièrement des troubles articulaires dont souffrait déjà le recourant, elle a relevé que Dr J.________, médecin-chef auprès de la Clinique de chirurgie orthopédique de K.________, indiquait dans son rapport du 24 octobre 2017 qu’il suivait le recourant dans le contexte d’une gonarthrose bilatérale, avec une surcharge pondérale majeure et des troubles dégénératifs axiaux multiples. Ce médecin mentionnait en particulier une symptomatologie de lombosciatologies à bascule, ainsi que des gonalgies bilatérales, liées à une gonarthrose tri-compartimentale au décours, sans indication toutefois à la mise en place d’une prothèse. Cette atteinte, même associée aux lombalgies dont se plaignait le recourant, ne s’opposait pas à une capacité de travail complète dans une activité adaptée, sans station debout prolongée, accroupie ou à genou, sans marche de manière prépondérante ou déplacements à pied fréquents, sans course, sans déplacement en terrain irrégulier, sans montée ou descente d’escaliers et sans travaux répétitifs, monotones ou soumis à un stress de rendement. 4.3. Au moment de la nouvelle demande, puis dans le cadre de la procédure d’objections, le recourant a produit des rapports médicaux rédigés par plusieurs médecins traitants. Il convient d’examiner si le contenu de ces rapports rend plausible que son état de santé s’est aggravé en comparaison à la situation qui prévalait en janvier 2018, telle que résumée ci-dessus, de façon à influencer l’éventuel droit du recourant à la rente qu’il sollicite. 4.3.1. S’agissant d’abord des atteintes psychiques, Dre D.________ mentionne dans son rapport du 2 septembre 2019 établi sur questions du mandataire du recourant que l’état de santé de celuici s’est « nettement aggravé depuis février 2018 ». Elle relève l’hospitalisation du recourant en marsavril 2018 et ajoute que depuis lors, la situation de son patient s’est péjorée dans le sens que son épouse demande le divorce, estimant que son mari est « coupable de son état de santé ». Quant à Dre L.________, dans son rapport du 24 septembre 2019 également rédigé sur questions du mandataire du recourant, elle mentionne aussi l’hospitalisation de mars-avril 2018 et rejoint pour le reste l’appréciation de la médecin généraliste traitante, faisant un lien qualifié de probable entre l’état psychique de son patient et ses difficultés sur le plan physique. Puis, dans un rapport du 21 février 2020 produit dans la procédure d’objections, sur questions du mandataire du recourant elle indique que celui-ci souffre d’un « trouble dépressif sévère actuellement », avec les précisions suivantes: « Il présente une dysthymie et une fluctuation de l’humeur sous forme de réduction de l’énergie, un poids d’environ 160 kg […], aucun plaisir, perte d’intérêt, diminution de ses aptitudes par rapport à cette asthénie physique et psychoaffective, une fatigue constante, il ne peut plus se mouvoir. Il a juste la possibilité de se déplacer en voiture et il ne peut presque plus marcher avec

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 une atteinte aux deux genoux (arthrose) et de devoir se déplacer avec un tel poids complique toute mobilité. Il présente également des troubles du sommeil et par un manque d’estime par rapport à sa physionomie. Il est méprisé par son épouse, il se dit dépendant de ce qu’on lui donne à manger car son épouse travaille et lui-même ne reçoit aucun gain. Il est nourri avec des pâtes et il n’a pas une alimentation qui devrait être adaptée à sa situation. Malgré la demande d’une prise en charge en raison de la polymorbidité qu’il présente, celle-ci a été refusée. Il a un ralentissement psycho-moteur important. Pas de libido. Forte envie et velléité suicidaire. » Dans le même rapport, la psychiatre traitante ajoute que la capacité de travail est nulle dans n’importe quelle activité professionnelle, que suite à son allergie à la farine il a été traité à la cortisone avec une forte prise de poids, qu’il présente des troubles respiratoires et cardiaques ainsi que du diabète assez sévère et qu’il ne peut actuellement même pas espérer être opéré par la pose d’un by-pass en raison des risques liés à son état physique, ce qui la conduit à qualifier l’état de son patient de « désespérant ». Les rapports précités n’apportent aucun élément fondamentalement nouveau par rapport à la situation telle qu’elle se présentait au moment de la précédente décision. Premièrement, sous l’angle du diagnostic, les médecins traitantes ne précisent pas en quoi l’état de santé psychique du recourant se serait aggravé par rapport au diagnostic de dysthymie, avec symptômes affectifs chroniques et fluctuants, qui prévalait lors de la décision de janvier 2018. Plus particulièrement, l’hospitalisation survenue en mars-avril 2018 n’est à l’évidence pas suffisante pour établir une telle aggravation. En effet, il a déjà été rappelé ci-dessus qu’elle pouvait être vue comme un épisode dépressif de gravité moyenne dans le cadre du trouble dépressif récurrent dont souffre le recourant, épisode de surcroit favorisé par une réaction à la décision de suppression de rente survenue peu de temps auparavant, avec par la suite une stabilisation progressive de l’état psychique, une amélioration de l’humeur et une nette diminution des ruminations anxieuses. Cette situation stabilisée au niveau de la dysthymie est par ailleurs confirmée par la psychiatre traitante elle-même qui fait certes état dans son rapport du 21 février 2020 d’un trouble dépressif qu’elle qualifie de sévère actuellement, mais qui explique ensuite que ce trouble consiste en une dysthymie et une fluctuation de l’humeur. Deuxièmement, sous l’angle des symptômes, les médecins traitantes insistent surtout sur les atteintes physiques qui auraient des conséquences sur les troubles psychiques. Contrairement à ce que semble affirmer le recourant dans son mémoire, elles n’avancent toutefois pas d’autres symptômes que ceux déjà mentionnés dans les rapports antérieurs à la décision de suppression de rente de janvier 2018 et largement discutés dans l’arrêt précité du 19 juillet 2019. Il en va ainsi plus spécifiquement des troubles énumérés dans le rapport du 21 février 2020 de Dre L.________, à savoir la réduction de l’énergie, le manque de plaisir, la perte d’intérêt, l’asthénie physique et psychoaffective, la fatigue constante, les troubles du sommeil, le manque d’estime de soi, l’absence de libido et les envies et velléités suicidaires. Ces éléments avaient pour l’essentiel été thématisés par l’expert-psychiatre en août 2017 et celui-ci avait retenu de manière convaincante que ces symptômes pouvaient certes laisser penser dans un premier temps au diagnostic d’un épisode dépressif majeur, mais que les plaintes du recourant montraient des incohérences avec des éléments objectivables de l’anamnèse et de l’examen (voir ci-dessus consid. 4.2.1). Il en résulte que, sous l’angle psychiatrique, les rapports médicaux produits à l’appui de la nouvelle demande et dans le cadre de la procédure d’objections ne font état que d’une autre appréciation d’un état de fait resté pour l’essentiel inchangé. Cette conclusion est du reste confirmée par l’affirmation de la psychiatre traitante qui, dans son rapport du 21 février 2020, se réfère à l’ensemble

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 de ses précédents rapports en précisant qu’elle ne comprend « toujours pas cette maltraitance et ce désintérêt par rapport à la gravité de [la situation de son patient] ». 4.3.2. Quant aux atteintes physiques, Dre D.________ mentionne dans son rapport du 2 septembre 2019 que le recourant n’arrive pas à perdre du poids malgré l’introduction d’un nouveau médicament antidiabétique, que son obésité est toujours handicapante, qu’en relation avec cette obésité il souffre de douleurs articulaires multiples avec mise en évidence d’arthrose au niveau de la colonne lombaire et cervicale, ainsi qu’aux genoux, ce qui engendre des troubles de la marche, majorés par des difficultés cardio-respiratoires. Elle ajoute que son patient a dû subir une intervention au niveau du coude droit pour compression du nerf cubital le 25 juin 2019 et que malgré des suites opératoires simples, les douleurs sont toujours présentes. Dr J.________, chirurgien orthopédique qui suivait lui aussi le recourant avant la décision de suppression de rente de janvier 2018, a également établi des rapports produits à l’appui de la nouvelle demande. Le 25 novembre 2019, il indique que son patient était auparavant venu pour la dernière fois en consultation en octobre 2017 et qu’il l’a revu à sa demande. Selon lui, le recourant « persiste dans une symptomatologie algique multiple dans un contexte de troubles dégénératifs axiaux dans le cadre d’une obésité morbide associée à un COPD (chronic obstructive pulmonary disease) et un diabète de type II. Plus particulièrement, il se sent invalidé par son problème de lombo-sciatalgie qui a été infiltré au début de l’année 2019. Il présente également des douleurs des ceintures ainsi qu’au niveau des deux genoux ». Toutefois, aucune indication chirurgicale n’est posée, vu le contexte de surcharge pondérale. Le chirurgien en conclut que, sans tenir compte des problèmes psychiatriques et internistiques, d’un point de vue orthopédique, il est excessivement difficile pour son patient d’avoir une activité professionnelle. Il n’explique toutefois pas en quoi cela serait plus difficile que deux ans auparavant. Puis, dans un second rapport établi le 30 décembre 2019 sur questions du mandataire du recourant, Dr J.________ indique que l’état de santé du recourant s’est « certainement » aggravé depuis janvier 2018 vu les troubles dégénératifs multiples, en particulier une « gonarthrose bilatérale invalidante » évolutive au cours du temps. Il donne encore les précisions suivantes: « Comme mentionné, ce patient ne présente pas seulement un problème de gonarthrose tricompartementale, mais de multiples troubles axiaux. Il présente des troubles dégénératifs en particulier de son rachis, occasionnant des lombo-sciatalgies à bascule qui par chance actuellement sont non-déficitaires. Dans ce contexte de troubles avec surcharge pondérale et sypondylarthrose étagée, on peut effectivement penser que la position assise ne permet pas de juguler la symptomatologie algique. […]. De ce fait ce patient, pour moi, présente des critères d’une incapacité de travail totale chez un patient ancien boulanger. Le taux d’activité horaire exigible: actuellement, je n’arrive pas à orienter ce patient dans une activité professionnelle avec un horaire exigible. Le rendement exigible: il est certain qu’au vu des multiples co-morbidités avec un diabète de type II traité, un COPD et une surcharge pondérale, l’absentéisme sera important avec un rendement minimal pour autant que l’on arrive à orienter ce patient dans une activité professionnelle qui reste pour moi tout-à-fait hypothétique. » Enfin, dans le cadre de la procédure d’objections, Dr J.________ donne encore le 17 avril 2020 des réponses aux questions complémentaires du mandataire du recourant. Dans ce dernier rapport, il indique que l’essentiel des diagnostics a effectivement déjà été cité dans l’expertise réalisée en 2016, mais qu’il est difficile d’être exhaustif, car il existe toutes sortes de pathologies associées à ces diagnostics. Par exemple, le recourant présente, dans le contexte de sa surcharge pondérale,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 des troubles dégénératifs multiples intéressant aussi ses ceintures, occasionnant une symptomatologie intermittente de surcharge en particulier au niveau de son membre supérieur droit. Il subit aussi une cohorte importante de lésions neurologiques associées telles que par exemple des neuropathies cubitales et polyneuropathie diabétique périphérique, auxquelles s’ajoutent des troubles dégénératifs multiples avec aussi une arthrose de son épaule et de son coude droit qui l’empêchent d’avoir une activité adéquate avec son membre dominant. Le chirurgien en conclut qu’en quatre ans depuis l’expertise de mai 2016, il est certain que l’évolution de ces troubles dégénératifs s’est péjorée étant donné que la cause primaire de ces surcharges (obésité morbide) n’a pas pu être corrigée. En conséquence, il est d’avis que le recourant ne peut pratiquer son ancienne activité et que, vu son âge, une reconversion professionnelle reste improbable, de telle sorte qu’il lui semble opportun de pouvoir lui faire bénéficier d’une prestation de l’assurance-invalidité lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Le 28 avril 2020, se déterminant plus spécifiquement sur le dernier courrier du 17 avril 2020 de Dr J.________, le médecin du SMR relève que celui-ci ne fait état d’aucun fait nouveau médical concret et objectif, qu’il ne fournit aucun nouveau diagnostic, aucun status clinique, aucune description précise des limitations fonctionnelles et aucune appréciation chiffrée de la capacité de travail médico-théorique et que, en résumé, il donne des conclusions générales plus basées sur des considérations psycho-sociales que médicales. Comme pour les atteintes psychiques, les rapports précités n’apportent aucun élément fondamentalement nouveau par rapport à la situation telle qu’elle se présentait au moment de la précédente décision. Certes, la liste des affections énumérées par la médecin traitante, relayée par le chirurgien sollicité pour des rapports à l’appui de la nouvelle demande alors qu’il n’avait plus été consulté depuis deux ans environ, est assez impressionnante a priori. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que déjà au moment de la suppression de rente en janvier 2018 fondée notamment sur des éléments ressortant de l’expertise effectuée en mai 2016, l’ensemble de la symptomatologie dont souffre le recourant avait déjà été prise en considération pour retenir que, malgré son obésité très importante et ses atteintes aux membres inférieurs, une activité sédentaire, notamment en position assise avec possibilité de changement de position et courts déplacements sur terrain plat, sans port ni soulèvement de charges relativement lourdes, devait pouvoir être exercée sans limitation de temps ni diminution de rendement. Cette solution avait par ailleurs été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt précité du 19 juillet 2019, notamment sur la base d’une analyse détaillée des rapports médicaux établis à cette époque par Dr J.________ qui faisait déjà mention d’une symptomatologie de lombosciatologies à bascule, ainsi que de gonalgies bilatérales, liées à une gonarthrose tricompartimentale au décours, mais aussi d’autres atteintes ostéoarticulaires liées au diagnostic d’obésité morbide (voir par exemple le rapport du 24 octobre 2017 dans lequel le chirurgien faisait déjà état d’un trouble dégénératif axiomultiple). Cette appréciation d’une capacité de travail préservée dans une activité adaptée tenant compte tant des limitations que des ressources du recourant était par ailleurs fondée sur le constat objectif qu’en dépit de ses affections, celui-ci restait capable entre autres exemples de conduire sa voiture, également pour de très longs trajets, et d’effectuer certaines tâches notamment de livraison pour l’ancienne société de boulangerie détenue alors par son frère (voir arrêt précité du 19 juillet 2019, considérant 5.2.3)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Dans ce contexte, et si peu de temps après le dernier examen du droit à la rente, il ne suffit pas de constater que les troubles en question sont dégénératifs pour en déduire théoriquement que la situation aurait forcément empiré, avec pour conséquence automatique de rendre plausible une modification des circonstances ayant un effet sur le droit à la rente. La mention apparemment nouvelle de cervicalgies n’est pas non plus suffisante à cet égard. Evoquée surtout par Dre D.________ dans son rapport du 2 septembre 2019, elle semble en effet uniquement se fonder sur un rapport du 12 juin 2018 de Dr M.________ (voir dossier AI p. 828) qui constate toutefois le « bon alignement des murs antéro-postérieurs des corps vertébraux dont la hauteur est préservée », ainsi que le « bon alignement spino-lamellaire », avec uniquement une « ébauche d’ostéophytes des plateaux vertébraux antérieurs et postérieurs intéressant les corps vertébraux de C5 à C7, avec léger pincement des espaces intersomatiques correspondant ». L’appréciation du médecin du SMR selon laquelle il n’existe pas d’élément nouveau médical concret et objectif rendant plausible une péjoration de la capacité de travail peut dès lors également être confirmée sous cet angle. Enfin, il en va de même des douleurs au coude droit ayant conduit en juin 2019 à une intervention en raison d’une compression du nerf cubital, avec des suites opératoires simples. En effet, rien n’indique que celles-ci seraient importantes au point de limiter la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée sur le long terme. Et surtout, ces douleurs au coude droit existaient de longue date, faisant suite à une lésion traumatique du cubital droit survenue en mars 2010, de telle sorte qu’elles avaient été prises en considération lors de l’évaluation de la capacité de travail au moment de la suppression de la rente en 2018 (voir rapport d’expertise du 12 mai 2016 mentionnant parmi les diagnostics des « douleurs chroniques du coude droit après fracture traumatique anamnestique »). Il en résulte que, du point de vue somatique également, les rapports médicaux produits à l’appui de la nouvelle demande et dans le cadre de la procédure d’objections ne font état que d’une autre appréciation d’un état de fait resté pour l’essentiel inchangé. 4.4. En résumé, les rapports produits par le recourant ne contiennent pas d’éléments rendant plausible que son état de santé s’est aggravé, de façon à influencer son éventuel droit à la rente qu’il sollicite, en comparaison à la situation qui prévalait au moment de la décision de suppression de rente du 8 janvier 2018, 5. Sort du recours et frais. 5.1. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée de non-entrée en matière sur la nouvelle demande de rente sera quant à elle confirmée. 5.2. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant. 5.3. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 juillet 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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