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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.09.2021 608 2020 105

15 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,108 mots·~41 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 105 Arrêt du 15 septembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; nouvelle demande Recours du 29 mai 2020 contre la décision du 22 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1979, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants mineurs, sans formation, travaillait en tant que vendeuse magasinière pour une grande surface commerciale. Depuis le mois de mai 2001, de multiples incapacités de travail, totales ou partielles, ont été médicalement attestées. B. Le 16 décembre 2002, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), se plaignant de douleurs à l'épaule gauche présentes depuis une année et demie. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire auprès du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie. Dans leurs rapports datés du 7 juin 2004, les deux médecins concluent que l'assurée n'est pas limitée sur le plan psychiatrique mais que, en revanche, des atteintes rhumatologiques l'empêchent de travailler. Ils fixent l'incapacité de travail dans une activité adaptée à 20%, sous la forme d'une diminution de rendement. Par décision du 13 décembre 2004, l'OAI lui a nié le droit à une rente mais lui a reconnu le droit à une aide au placement, se fondant sur un degré d'invalidité de 21.60%. C. Suite à cette décision, l'assurée a travaillé en tant que secrétaire dans un garage, puis a quitté toute activité pour se consacrer à sa famille après la naissance de ses deux enfants. A partir de mars 2013, elle a travaillé en tant que vendeuse à 100% au sein d'un magasin d'alimentation avec un coin restauration qu'elle tenait avec son époux. Une incapacité de travail est médicalement attestée depuis le 15 janvier 2015. D. Le 17 février 2015, elle a déposé une deuxième demande de prestations devant l'OAI en raison d'une "suspicion de sclérose en plaque". L'OAI a mandaté le Dr E.________, spécialiste en neurologie, pour expertise. Dans son rapport du 10 février 2017, l'expert estime que l'assurée n’est plus en mesure de travailler comme gérante d'un magasin d'alimentation/snack bar. En revanche, il pense qu'elle est toujours en mesure de travailler à 50% au moins dans une activité adaptée. Par la suite, le 9 mai 2017, l'OAI a diligenté une enquête ménagère ainsi qu'une enquête économique pour les indépendants. Par décision du 3 août 2018, reprenant un projet du 8 septembre 2017, l'OAI a rejeté la demande de rente se fondant sur un degré d'invalidité de 10.25% calculé selon la méthode mixte, à savoir de 0% dans l'activité lucrative (pondérée à 50%) et de 20.50% sur le plan ménager (pondéré à 50%). Par arrêt du 3 décembre 2019 (608 2018 217), le Tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'OAI. S'il a confirmé l'usage de la méthode mixte, il a constaté que, s'agissant de l'activité lucrative, l'OAI n'avait pas fait application de la réglementation applicable et, sur le plan ménager, avait tenu compte, au titre de l'obligation de réduire le dommage, un pourcentage forfaitaire, ce qui n'était pas admissible.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 E. Suite à cet arrêt, l'OAI a diligenté une nouvelle enquête ménagère le 20 janvier 2020, laquelle conduit à des empêchements à hauteur de 20.77%. Entretemps, l'assurée a repris une activité lucrative en tant que vendeuse en boulangerie, à un taux variable. Par décision du 22 avril 2020, reprenant un second projet du 7 février 2020, l'OAI a rejeté la demande de rente, se fondant sur un degré d'invalidité, calculé selon la méthode mixte avec partage par moitié, de 10.39% jusqu'au 31 décembre 2017 (0% sur le plan lucratif et 20.77% sur le plan ménager), et de 35.39% depuis le 1er janvier 2018 (50% sur le plan lucratif et 20.77% sur le plan ménager). F. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me David Aïoutz, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 29 mai 2020 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle affirme que son état de santé s'est péjoré depuis l'expertise du Dr E.________, tant au niveau de la sclérose en plaque – maladie chronique et progressive – que sur le plan psychique, produisant des rapports de ses médecins traitants. Elle se plaint ensuite de ce que l'OAI a fixé son revenu d'invalide sur la base des statistiques et non sur la base de son revenu actuel, d'environ CHF 1'400.- par mois. Elle conteste également les conclusions qui ressortent de l'enquête domiciliaire, lesquelles divergeraient des constatations médicales et exigeraient une aide trop importante de la part de son époux qui travaille déjà à 100%, y compris les samedis. Le 29 juin 2020, l'assurée s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 7 juillet 2020, l'OAI propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision et aux pièces du dossier. Invités en leur qualité de fonds de prévoyance LPP intéressés, F.________ et G.________ ne s'estiment pas concernés par l'issue du litige, le premier indiquant que la recourante n'était pas assurée auprès de lui et le second affirmant n'être intervenu qu'en tant qu'assureur perte de gain maladie. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui permettent de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. 3.1. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. 3.2. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références citées; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). En revanche, le fait que des médecins attestent une incapacité de travail plus élevée ou qu'ils aient posé un diagnostic différent ne suffit pas pour admettre une évolution de l'état de santé (arrêt TF 9C_27/2019 du 27 juin 2019 consid. 2 et 4.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.3. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. 4.1. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). 4.2. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de I'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 4.3. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF I 761/81 du 15 septembre 1983 consid. 5 in RCC 1984 p. 143). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). 4.4. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celleci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH; cf. arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 5. 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 6. A titre liminaire, la Cour rappelle que l'usage de la méthode mixte selon un pourcentage de 50% consacré à l'activité lucrative et de 50% consacré à la tenue du ménage a été confirmé par arrêt (608 2018 217) du 3 décembre 2019. Il n'est pas nécessaire d'y revenir. Cela étant, en l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est nécessaire. La décision du 13 décembre 2004 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors du refus initial de rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est péjoré entre ces deux dates au point de devoir entraîner une augmentation de sa perte de gain. La première décision avait été rendue sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, l'OAI se concentrant sur la question de la capacité de travail. A l'époque, l'Office s'était basé sur les conclusions du Dr C.________ et du Dr D.________ qu'il avait mandatés pour expertise. Dans son rapport du 7 juin 2004, le premier diagnostiquait un état dépressif subclinique non-invalidant, consistant en la présence de quelques éléments dépressifs, insuffisants pour justifier un diagnostic de dépression selon les critères de classification. Pour sa part, le second retenait les diagnostics invalidants de "syndrome chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule G (minime déchirure du tendon du sus-épineux), de "status après acromioplastie G" et de "syndrome cervicoscapulaire G et tendomyose bilatérale des trapèzes associé[e] à une discrète uncarthrose étagée du segment cervical inférieur". Selon lui, ces atteintes limitaient la recourante dans les activités nécessitant d'élever les bras au-dessus de l’horizontal ou faire des mouvements avec bras de levier et de porter des charges de plus de 15 kg de façon répétée. Il soulignait également qu'une activité adaptée devait permettre à la recourante d'alterner les positions. Dans une telle activité, il estimait que la capacité de travail était entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 20% (dossier OAI, p. 97 et 111). Sur le plan ménager, l'OAI n'avait pas procédé à des mesures d'instruction spécifiques. Selon un entretien de réadaptation du 27 octobre 2004, l'assurée était, à l'époque, domiciliée chez ses parents. Si elle déclarait aider ses parents dans le ménage (poussière, vaisselle, préparation des repas), elle ne s'estimait en revanche pas apte à passer l'aspirateur, à faire la lessive et les nettoyages. Elle soutenait par ailleurs que, lorsqu'elle faisait trop d'efforts, elle devait aller se

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 reposer. Elle n'avait, pour loisirs, que les promenades en forêt et les rencontres avec ses amis (dossier OAI, p. 111). 7. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé de la recourante a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. 7.1. La décision de l'OAI se réfère aux conclusions du Dr E.________ (dossier OAI, p. 240 et 346). Pour rédiger ses rapports des 10 février 2017 et 9 avril 2018, le neurologue s'est d'abord basé sur l'étude du dossier assécurologique de la recourante, lequel contenait notamment les rapports de ses médecins traitants ainsi que différents comptes rendus d'examens. Il s'est également fait produire d'autres rapports auprès du neurologue traitant de l'assurée ainsi que du service radiologique de H.________ Le 31 janvier 2017, l'expert s'est également entretenu avec l'assurée. A cette occasion, celle-ci a pu décrire ses atteintes, notamment des vertiges, des douleurs cervicales, des céphalées ainsi que des douleurs et paresthésies au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Elle a également pu démontrer l'impact de ces troubles sur son quotidien, par exemple les difficultés à se mouvoir liées aux atteintes des membres inférieurs. Pour sa part, l'expert a pu procéder à un examen complet de l'assurée, la qualifiant de "collaborante, non démonstrative [mais] probablement partiellement majorante, déprimée". Relevant que le médecin traitant décrit des déficits neurologiques relativement importants, il constate pour sa part des limitations plus réduites, indiquant "en bref, un examen clinique révélant essentiellement une atteinte sensitivo-motrice des membres inférieurs dont l'importance exacte est rendue d'appréciation quelque peu difficile par le contexte psychologique". Il pense néanmoins peu probable qu'une évaluation psychiatrique ou neuropsychiatrique "modifi[e] significativement l’appréciation sur la capacité de travail". L'ensemble de ces éléments conduit l'expert à retenir le diagnostic invalidant de "sclérose en plaque forme poussées/rémissions (présente depuis 2008)", dont la dernière poussée remontait à 2015, voire 2014. Dans ce contexte, admettant que la tâche de se prononcer sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail est difficile au vu de la fatigabilité importante que cause cette maladie, il estime que l'assurée n'est plus en mesure de travailler en tant que gérante d'un magasin d'alimentation/snackbar. En revanche, dans une activité adaptée, il considère que persiste une capacité de travail de 50% (taux de présence et rendement confondus). Une telle activité doit respecter les limitations fonctionnelles suivantes: pas de station debout prolongée, pas de déplacements importants à pied, pas d’engagement physique lourd, pas de port régulier de charges de plus de 10 kg et pas de montées/descentes d’escaliers/d’échelles/d’escabeau. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'expert étaye suffisamment ses conclusions, lesquelles apparaissent convaincantes. Partant, l'expertise du Dr E.________ doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. 7.2. Les conclusions de l'expert-neurologue vont dans le même sens que celles du médecin traitant, le Dr I.________, spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 15 mai 2015, celui-ci diagnostique en effet également une sclérose en plaque, laquelle limite sa patiente dans l'exercice d'une activité. Il atteste alors d'une incapacité de travail de 60% dans l'ancienne activité, et de 40% dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 180; cf. ég. p. 186, 200). Suite à une poussée survenue à la fin 2015, il constate une péjoration de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 situation estimant désormais l'incapacité de travail comme totale dans l'ancienne activité et de minimum 70% dans une activité adaptée (rapports des 26 février 2016 et 13 octobre 2017, dossier OAI, p. 217 et 320; cf. ég. p. 206, 221, 223, 227. 352). Dans ses rapports ultérieurs, le médecin fait état d'une aggravation des douleurs au niveau du membre inférieur droit. Cependant, comparé à l'examen du 13 octobre 2017, la situation telle que ressortant de l'examen clinique semble stable, avec notamment un Mingazzini de 3 secondes et une sensibilité toujours diminuée. Le médecin relève que sa patiente a repris l'exercice d'une activité à un taux de 40% (rapports du 10 décembre 2019 et du 19 mai 2020, dossier OAI, p. 432 et 476). Force est de constater que tant s'agissant du diagnostic que de la capacité de travail, l'appréciation du Dr I.________ est proche de celle du Dr E.________. Seule l'appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée diffère, le premier retenant une capacité de travail entre 30% et 40% alors que le second l'estime à 50%. Cette différence d'appréciation s'explique manifestement par la tendance à la majoration des symptômes constatée par l'expert mais non prise en compte par le médecin traitant. Ce constat est confirmé par la lecture des rapports du médecin traitant: alors qu'il "[voyait] difficilement une capacité de travail supérieure à 30%" dans une activité adaptée en 2016, il a modifié cette appréciation suite à la prise d'activité de l'assurée à un taux plus élevé, pour désormais considérer qu'un "40% semble un maximum" (cf. rapports du 29 février 2016 et du 10 décembre 2020, dossier OAI p. 221 et p. 432). En d'autres termes, alors que le médecin affirmait que sa patiente ne serait pas capable de travailler à plus de 30% dans une activité adaptée, sa patiente a effectivement travaillé comme vendeuse dans une boulangerie – soit une activité non adaptée au vu des limitations fonctionnelles évoquées depuis 2004 déjà – à un taux plus élevé depuis le 1er mars 2019 (contrat de travail du 18 mars 2019, bordereau recours, pièce 3). En outre, malgré l'aggravation des douleurs relevée par le neurologue traitant, la Cour constate que l'état de santé objectif de la recourante est relativement stable depuis l'évaluation par le Dr E.________ en 2016. Ce constat est confirmé par la lecture des différents status cliniques figurant dans les rapports du Dr I.________, notamment l'évaluation de l'EDSS (Expanded Disability Status Scale). Ainsi, dans son rapport du 17 juin 2016, le médecin retenait un EDSS de 5. Dans son rapport du 20 avril 2018, il a évoqué un EDSS de 4 (dossier OAI, p. 347). Depuis 2019, il retient un EDSS de 4.5 (dossier OAI, p. 432 et 476). Un EDSS de 4.5 constitue une légère amélioration de la situation par rapport à 2016 et une péjoration depuis 2018. Cela signifie que la personne malade est autonome pour la marche, vaquant à ses occupations la majeure partie de la journée, capable de travailler une journée entière, mais pouvant parfois être limitée dans ses activités ou avoir besoin d'une aide minime, handicap relativement sévère. Un EDSS de 4.5 signifie en outre que la capacité de marche sans aide ni repos est d'environ 300 mètres, à savoir la distance que retenait déjà le médecin dans son rapport du 26 février 2016. Partant, il apparaît que les conclusions du Dr I.________ ne parviennent pas à mettre en doute l'actualité et la pertinence des conclusions du Dr E.________. 7.3. Les autres rapports médicaux figurant au dossier ne permettent pas non plus de mettre en cause l'appréciation du Dr E.________. Dans son rapport du 31 juillet 2018, le Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional des offices AI, confirme la valeur probante et l'actualité du rapport d'expertise. Il constate que les pièces figurant au dossier confirment que l'état de santé de l'assurée est stable depuis 2015 et qu'aucune autre atteinte ne justifie de s'écarter de l'appréciation de l'expert, relevant notamment qu'aucune pathologie rhumatologique n’est suffisamment sévère pour justifier

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 des limitations fonctionnelles supplémentaires et que l'assurée n'est pas prise en charge sur le plan psychiatrique (dossier OAI, p. 353). Pour sa part, dans ses rapports de 2015 et 2016, la Dresse K.________, médecin praticien, attestait de l'incapacité totale de sa patiente dans toute activité en raison d'une sclérose en plaque avec douleurs neurologiques. Cette appréciation s'opposait pourtant, de l'aveu même de la généraliste et sans qu'elle n'en explique pour autant les motifs, à l'avis spécialisé du neurologue traitant. En outre, on constate que si elle affirmait l'incapacité totale de sa patiente dans toutes les activités, elle évoquait également l'existence d'aptitudes fonctionnelles résiduelles non négligeables dans une activité sédentaire ou permettant l'alternance des positions (cf. dossier OAI, p. 189, 196, 210 et 214). En raison de ces contradictions, ces différents rapports médicaux ne sont, manifestement, pas convaincants. Au demeurant, l'incapacité totale attestée est en contradiction avec l'activité exercée par la recourante. Quant au Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, s'il évoque des douleurs persistantes au niveau du genou droit, il n'atteste pour autant d'aucune incapacité de travail (rapport du 5 mars 2018, dossier OAI, p. 343). L'on rappelle, au demeurant, que des limitations en lien avec les membres inférieurs – objet principal des plaintes douloureuses de la recourante – ont été prises en compte par l'expert, en lien avec la sclérose en plaque. Enfin, si la Dre M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, évoque un suivi psychiatrique pour des troubles non spécifiés dans un rapport très lapidaire, ce suivi a commencé le 13 mai 2021 (bordereau recours, pièce 4). Il est donc postérieur à la décision ici litigieuse de sorte qu'il ne peut être pris en compte, étant relevé que la psychiatre n'évoque par ailleurs aucun élément antérieur à la date de la décision ni n'atteste d'une quelconque incapacité de travail. 7.4. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAI s'est référé aux conclusions du Dr E.________ pour évaluer la capacité de travail de l'assurée. Partant, l'on retient que l'assurée n'est plus en mesure de travailler en tant que gérante d'un magasin d'alimentation/snackbar. En revanche, elle demeure en mesure de travailler à 50% dans une activité adaptée sans station debout prolongée, sans déplacements importants à pied, sans engagement physique lourd, sans port régulier de charges de plus de 10 kg et sans montées ou descentes d’escaliers, d’échelles et d’escabeau. Comparé à la situation prévalant en 2004, l'état de santé de l'assurée s'est donc péjoré. 8. Reste à déterminer le degré d'invalidité dans une activité lucrative qui découle de cette évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Dans le contexte de la méthode mixte, il convient ici de le calculer de manière différenciée selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 puis celle en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 8.1. Selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, il n'est pas procédé à une extrapolation du revenu de valide.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En l'espèce, l'OAI a fixé ce salaire en se référant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (ESS 2014). Il s'agit, selon lui, du revenu que l'assurée percevait en dernier lieu en tant qu'indépendante. Cependant, l'OAI perd de vue que, dans sa décision du 13 décembre 2004, il lui reconnaissait une incapacité totale dans l'ancienne activité de vendeuse. C'est donc bien aux revenus en lien avec cette dernière activité qu'il convient de se référer. Selon l'ancien employeur, le salaire annuel était de CHF 44'460.- pour l'année 2003 (dossier OAI, p. 47). Ce montant, qui avait été retenu par l'OAI dans sa décision du 13 décembre 2004, doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 51'159.65, indices de 115.3489 pour 2003 et 132.7308 pour 2015, cf. OFS, T1.93 Indice suisse des salaires par secteur, femmes). Pour un 50%, cela correspond à un revenu de valide de CHF 25'579.85. Pour sa part, le revenu d'invalide ne peut pas être fondé sur le salaire obtenu par la recourante en tant que vendeuse de boulangerie. En effet, elle ne fournit aucun moyen de preuve permettant de confirmer le salaire mensuel de CHF 1'400.- allégué. En outre, cette activité ne met pas entièrement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible, car exercée à un taux inférieur à 50%, qui plus est dans une activité manifestement non adaptée. Dans ce contexte, il convient de se référer au montant mensuel de CHF 4'300.-, soit CHF 51'600.annuellement, correspondant au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2014 (TA1_Skill level, totaux, niveau de compétences 1, femmes). Dès lors que le TA1, niveau de compétences 1, de l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de la recourante sur un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). La référence au niveau de compétences 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que la recourante ne possède aucune autre formation ou expérience dans ces domaines, absence influençant manifestement le revenu auquel elle pourrait prétendre et justifiant de se référer au grand groupe 9 de la classification internationale du type des professions (CITP; professions élémentaires). Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 51'850.95, indices de 2673 pour 2014 et 2686 pour 2015, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, femmes) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2015 (CHF 54'054.60, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, Tous les secteurs). Au vu de la capacité de travail de 50% qui a été retenue, le revenu d'invalide est fixé à CHF 27'027.30. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que les limitations liées au handicap ont été prises en compte dans le cadre de l'évolution de la capacité de travail, il n'apparaît pas nécessaire de tenir compte d'une déduction supplémentaire au titre de désavantage salarial. L'on constate ainsi que le revenu qu'aurait pu réaliser l'assurée dans son ancienne activité à 50% (CHF 25'579.85) est inférieur au revenu d'invalide qu'elle pourrait obtenir à un même taux dans une activité adaptée (CHF 27'027.30). Bien qu'en se fondant sur des chiffres différents, l'on peut confirmer le degré d'invalidité de 0% auquel est parvenu l'OAI. 8.2. S'agissant ensuite du degré d'invalidité dans une activité lucrative selon la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il est nécessaire d'extrapoler le revenu de valide à 100%. S'agissant d'abord du revenu de valide de CHF 44'460.- pour l'année 2003, celui-ci doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2018 (soit CHF 52'025.50, indices de 115.3489 pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 2003 et 134.9771 pour 2018, cf. OFS, T1.93 Indice suisse des salaires par secteur, femmes). Partant, le revenu de valide est fixé à CHF 52'025.50. S'agissant ensuite du revenu d'invalide, le salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'ESS 2016 se monte à CHF 4'363.-, soit CHF 52'356.- annuellement. Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 52'800.50, indices de 2709 pour 2016 et 2732 pour 2018, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, femmes) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2018 (CHF 55'044.50, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, Tous les secteurs). Au vu de la capacité de travail de 50% qui a été retenue, le revenu d'invalide est fixé à CHF 27'522.25. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 52'916.50) et d'invalide (CHF 27'522.25) que la perte de gain se monte à CHF 25'394.25. Cela correspond à un degré d'invalidité de 47.99%. 9. Sur le plan ménager, l'OAI a diligenté une enquête ménagère le 5 février 2020, étant rappelé que les conclusions de la précédente enquête du 9 mai 2017 n'avaient pas convaincu la Cour, dans le sens que l'obligation de réduire le dommage était évaluée sur une base forfaitaire (cf. arrêt TC 608 2018 217 du 3 décembre 2019 consid. 4.3). Dans le rapport du 5 février 2020, l'enquêteur de l'OAI retient des empêchements dans les postes ''alimentation'' (26% pondérés à 28%), ''entretien du logement" (33% pondérés à 23%) et ''lessive et entretien des vêtements'' (59% pondérés à 10%). Aucun empêchement n'a, par contre, été retenu dans les postes ''emplettes et courses diverses'' (pondéré à 10%) et ''soins et assistance aux proches'' (pondéré à 29%). Cela correspond à un empêchement ménager global de 21% (dossier OAI, p. 435). Force est d'emblée de constater que les conclusions de l'enquête ne divergent pas des constatations figurant dans l'expertise du Dr E.________. En particulier, on constate que les conclusions de l'enquêtrice sont cohérentes avec les limitations fonctionnelles évaluées, notamment s'agissant de la station debout ou du port de charge. Ainsi, par exemple, s'agissant du "soins aux enfants" dont l'évaluation est expressément contestée, si l'enquêtrice ne retient aucun empêchement c'est bien en raison du fait que la recourante demeure apte à réaliser le soutien scolaire et à s'organiser avec son mari. Il ne lui était alors pas nécessaire de tenir compte dans ce poste d'éléments pris en compte à d'autres titres, par exemple en matière de ménage, de lessive ou d'alimentation. Il est en outre manifeste que, vu leur âge (8 et 9 ans), les enfants sont autonomes pour leurs soins corporels et leur habillement. Cela étant, la recourante estime que l'on ne saurait imposer à son époux une obligation de réduire le dommage dès lors qu'il travaille déjà à 100%, y compris parfois le samedi, en tant que vendeur. Cependant, le seul fait qu'il travaille à temps plein ne saurait le libérer de toute obligation de participer aux tâches ménagères (cf. ATF 133 V 504 consid. 4). Or, on constate que l'enquêtrice a examiné concrètement et individuellement à chaque poste ce qui peut raisonnablement être exigé des autres membres de la famille. Ainsi, par exemple, si l'enquêtrice a constaté que l'assurée n'était plus en mesure d'assumer le nettoyage de la salle de bains et des toilettes, elle n'a retenu aucun empêchement, l'époux de la recourante pouvant se charger entièrement de cette tâche. En

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 revanche, elle n'a pas imposé une aide complète de l'époux s'agissant de la préparation des repas "compte tenu de l’aide également apportée dans le cadre d’autres tâches ménagères". Partant, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, bien argumentées et convaincantes, les conclusions de l'enquêtrice peuvent être suivies. Sur cette base, le degré d'invalidité dans l'activité ménagère doit être évalué à 20.77%. 10. Reste à procéder au calcul du degré d'invalidité compte tenu de la répartition de 50% dans l'activité lucrative et de 50% dans la tenue du ménage. Selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, un degré d'invalidité de 0% a été reconnu sur le plan lucratif et de 20.77% sur le plan ménager. Pondéré au partage des tâches par moitié, cela correspond à un degré d'invalidité total de 10.39%. Selon la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, un degré d'invalidité de 47.99% a été reconnu sur le plan lucratif et de 20.77% sur le plan ménager. Pondérés au partage des tâches par moitié, cela correspond à des taux de 24% et de 10.39%, soit un degré d'invalidité total de 34.39%. Dans les deux cas, le degré d'invalidité est inférieur à 40%, ne donnant pas droit à une rente. 11. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision contestée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 septembre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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