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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.12.2020 608 2020 103

14 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,749 mots·~14 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 103 Arrêt du 14 décembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par ASSUAS - Association suisse des assurés contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Restitution de prestations indûment perçues – Immeuble non déclaré à l'étranger Recours du 28 mai 2020 contre la décision sur opposition du 23 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1950, et son épouse A.________, née en 1954, bénéficient d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoivent des prestations complémentaires (PC) depuis plusieurs années. Le 15 mars 2019, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu deux décisions obligeant les assurés à restituer chacun les montants de CHF 128.- (pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015) et de CHF 12'972.- (pour la période du 1er juin 2015 au 31 mars 2019) pour des PC indûment perçues, suite à la prise en compte de deux biens immobiliers (terrain et immeuble) et d'un compte bancaire détenu auprès de la banque C.________ à D.________, biens qui n'avaient pas été déclarés par les assurés. Dans deux autres décisions du même jour, les assurés ont en outre été invités à restituer le montant de CHF 1'709.- (époux) et celui de CHF 972.40 (épouse) pour des frais maladie remboursés à tort en 2014 et 2015 pour cette même raison. B. Par décision sur opposition du 23 avril 2020, la Caisse a confirmé les décisions du 15 mars 2019 concernant la restitution des prestations indûment perçues et rejeté l'opposition du 15 avril 2019, complétée le 22 mai 2019. La Caisse a considéré que les assurés avaient omis de déclarer l'entier de leur fortune tant mobilière qu'immobilière et a recalculé le droit aux PC sur la base des pièces actualisées. En ce qui concerne la valeur des immeubles sis à D.________, elle s'est référée à la taxation fiscale pour fixer leur valeur et les revenus en résultant. Le 15 mai 2020, la Caisse s'est refusée à entrer en matière sur une demande de reconsidération. Le 19 mai 2020, la Caisse a informé les assurés qu'à ce jour, le montant à restituer se montait à CHF 13'620.20 concernant l'assuré (au lieu de CHF 14'809.-) et à CHF 14'072.40 concernant son épouse. C. Par mémoire du 28 mai 2020, les assurés, représentés par l'Association suisse des assurés ASSUAS, ont interjeté recours au Tribunal cantonal, concluant – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision sur opposition concernant la restitution et à ce qu'il soit constaté qu'ils ont droit aux PC à partir du 1er avril 2014 (recte: 2015). Ils continuent implicitement du moins de critiquer la valeur retenue pour les biens immobiliers sis à D.________ ainsi que l'épargne telle que figurant dans les différentes feuilles de calcul et, partant, le montant final demandé en remboursement. A l'appui de leur recours, ils relèvent que l'art. 17a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) impose que la valeur de fortune retenue en 2014 soit réduite de CHF 10'000.- chaque année. D. Dans ses observations du 29 juin 2020, la Caisse précise d'emblée qu'elle n'envisage pas de reconsidérer sa décision et renvoie à la motivation de celle-ci. Elle conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un couple d'assurés directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, l'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI étant de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 705, 733; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht, in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 1996 p. 208). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. 1 let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4; 122 V 19 consid. 5a et les références) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3; 120 V 187 consid. 2b). 2.2. En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), de même qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. c), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 D'après l'art. 12 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2). Aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. L'al. 6 précise qu'en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. 2.3. L'art. 23 OPC-AVS/AI prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). 2.4. Finalement, en application de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références citées). 3. En raison de la découverte – en automne 2018 – de parts de fortune qui n'avaient pas été déclarées à la Caisse, celle-ci a procédé, dans ses décisions du 15 mars 2019, à un nouveau calcul des PC à partir du 1er avril 2015; elle a également réévalué les prestations à titre de frais pour maladie. Partant, ces décisions sont intervenues dans le délai de prescription d'une année prévu à l'art. 25 LPGA. 3.1. Se référant à l'art. 17a OPC-AVS/AI, les recourants critiquent le fait que les valeurs relatives à leurs biens immobiliers sont restées les mêmes dans chaque feuille de calcul depuis 2014 et n'ont pas été réduites de CHF 10'000.- par an en application de la disposition précitée. Ce grief est manifestement dénué de pertinence car la diminution de CHF 10'000.- par année ne vise que les cas de dessaisissement, mais non les cas où un assuré dispose toujours de la fortune concernée. 3.2. Même si les recourants se limitent à critiquer d'une manière très implicite les parts de revenu et fortune pris en compte – de sorte qu'on peut se demander si ce grief est suffisamment motivé –, le Tribunal rappelle ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. Selon les documents bancaires, les recourants sont titulaires d'un compte auprès de E.________ et de deux comptes, personnel et épargne, auprès de F.________. Ils détiennent également un compte bancaire à D.________ auprès de la banque C.________. Pour recalculer le droit aux PC, la Caisse a pris en compte les chiffres suivants qui ressortent des attestations bancaires et ne sont pas remis en cause par les recourants: - au 31 décembre 2013, le total de la fortune mobilière était de CHF 52'366.- et ses revenus de CHF 462.-; - au 31 décembre 2014, le total de la fortune mobilière était de CHF 57'383.- et de ses revenus de CHF 22.-; - au 31 décembre 2015, le total de la fortune mobilière était de CHF 41'933.- et de ses revenus de CHF 17.-; - au 31 décembre 2016, le total de la fortune mobilière était de CHF 41'345.- et de ses revenus de CHF 17.-; - au 31 décembre 2017, la fortune mobilière était de CHF 8'920.- et de ses revenus de CHF 99.-; - au 31 décembre 2018, la fortune mobilière était de CHF 6'957.-; - au 31 décembre 2019, en l'absence d'attestations bancaires, il a été tenu compte de montants identiques à ceux de 2018. Ces montants ont été pris en compte sur les feuilles de calcul annexées à la décision sur opposition; cette manière de procéder ne peut pas être critiquée. Les recourants ne prétendent du reste pas que ces montants ne seraient pas corrects. Il est notamment précisé que, en l'absence de documents bancaires actualisés, la Caisse était fondée à se baser, pour l'année 2019, sur les pièces de l'année précédente. 4.2. La Caisse a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, des revenus que les recourants pourraient tirer des biens immobiliers dont ils sont propriétaires à D.________, sous forme de produits du bien immobilier et de la part de la fortune qui doit être consommée. 4.2.1. Il sied dès lors d'examiner si la méthode d'évaluation utilisée par la Caisse pour fixer les revenus auxquels les assurés renoncent est correcte, ce qui semble être contesté par les recourants. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 608 2015 219 du 19 décembre 2016), le recours à une méthode d'estimation aisément accessible par l'intermédiaire de données fiscales semble opportun, notamment pour éviter de la part de la Caisse de fastidieuses et hasardeuses recherches à l'étranger. En effet, les autorités fiscales sont appelées à fixer la valeur locative de biens immobiliers sis à l'étranger, ce qui justifie que la Caisse puisse se fonder sur les données ressortant de la taxation fiscale. Cela vaut d'autant plus si, comme dans la présente occurrence, la Caisse ne dispose pas d'autres documents fiables ou officiels et qu'elle a invité les assurés à produire une estimation officielle, laquelle n'a pas été déposée. En outre, les recourants ont euxmêmes déclaré les montants au fisc dans leur déclaration 2018 et n'ont pas contesté la taxation y relative du 20 janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2.2. En ce qui concerne les revenus hypothétiques résultant des biens immobiliers, il est encore précisé que l'art. 11 LPC prévoit, de manière générale, la prise en compte du produit de la fortune immobilière. L'ordonnance y relative opère une distinction, selon que l'assuré occupe ou non le logement concerné. L'art. 12 OPC-AVS/AI, prescrivant de se référer aux critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile pour estimer la valeur locative de l'immeuble occupé par le requérant, n'est manifestement pas applicable ici. L'art. 17 OPC-AVS/AI, relatif à l'évaluation de la fortune, prévoit à son al. 4 d'inclure la valeur vénale de l'immeuble ne servant pas d'habitation au requérant. À l'aune de cette disposition, combinée avec l'art. 11 LPC, il convient de tenir compte également du loyer réalisable par le propriétaire qui n'occupe pas son immeuble, ce qui est d'ailleurs admis tant par les directives de l'OFAS (ch. 3433.03 et 3482.14) que par la jurisprudence fédérale (voir arrêt TF P 53/04 du 9 mai 2005), et appliqué par la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 608 2015 219 du 19 décembre 2016). La Caisse a ainsi également la possibilité d'inclure un loyer, fût-il hypothétique, dans le calcul des revenus des recourants, et de recourir aux données fiscales pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au consid. 4.2.1 ci-dessus. 4.2.3. Dans la taxation fiscale datée du 20 janvier 2020, pour la période 2018, le Service cantonal des contributions (SCC) a retenu une valeur de CHF 34'000.- pour le terrain et de CHF 78'000.pour l'immeuble, soit une valeur immobilière totale de CHF 112'000.-. La valeur locative mentionnée s'élève à CHF 850.- pour le terrain et à CHF 1'950.- pour l'immeuble (CHF 2'800.- au total). Ces montants ont été transcrits dans les nouvelles feuilles de calcul et, sous cet angle, la décision querellée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique. 5. Le montant à rembourser à titre de restitution de prestations indues ressort du décompte du 19 mai 2020 combiné aux feuilles de calcul annexées à la décision sur opposition. Certes, ce montant aurait dû figurer – calculs à l'appui – dans la décision sur opposition du 23 avril 2020 proprement dite. Toutefois, dans la mesure où les recourants en ont été informés par les nouvelles feuilles de calcul annexées à celle-ci, dans la mesure où le solde des montants à restituer leur a été transmis le 19 mai 2020 et dès lors qu'ils étaient ainsi parfaitement en mesure d'interjeter un recours, respectivement, une opposition dans les délais, leur droit d'être entendu n'a pas été violé par cette manière de procéder. Pour des motifs d'économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à la Caisse pour ce motif formel. 6. Partant, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière. Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 23 avril 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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