Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 44 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre B.________ SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 15 février 2019 contre la décision sur opposition du 15 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'en 2017 et 2018, l'intéressé était assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès de B.________ SA (ci-après: l'assureur), ce y compris pour la couverture du risque accident; qu'il ne s'est pas acquitté des primes d'avril à juin 2018, ni des décomptes de prestations pour 2017 et 2018 des 12 février et 19 mars 2018; que le 21 septembre 2018, il a fait opposition totale au commandement de payer n° 904993 notifié à l'instance de l'assureur pour les postes susmentionnés; que le 15 janvier 2019, l'assureur a rejeté l'opposition de l'assuré, du 3 octobre 2018, et confirmé sa décision précédente, en diminuant cependant le montant total recherché de CHF 153.55, pour tenir compte de la réduction de prime d'un même montant obtenu dès juin 2018 par l'assuré, selon une décision du 20 septembre 2018; que le 15 février 2019, l'assuré recourt contre cette décision sur opposition auprès de l'Instance de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation; subsidiairement, à sa modification dans le sens que l'opposition formulée à l'encontre du commandement de payer n° 904993 n'est que partiellement levée à concurrence du montant dû pour les primes de la LAMal, l'opposition formulée à l'encontre des décomptes de participation étant, elle, maintenue; que dans son intervention spontanée du 17 avril 2019, le recourant indique que les précisions que lui a adressées l'assureur le 2 avril 2019 quant à la poursuite en cours ne l'ont pas satisfait et qu'il lui a demandé de lui transmettre divers éléments; que dans ses observations du 1er mai 2019, l'assureur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition, et à ce que l'assuré soit débouté de toutes ses conclusions ou conclusions contraires; qu'à trois reprises, le recourant remet en question la prolongation de délai qui avait été octroyée à l'assureur pour le dépôt de ses observations, ce à quoi il lui a été répondu après sa deuxième intervention par courrier du 23 mai 2019; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que la décision sur opposition constitue l'objet de la contestation, le recours définit quant à lui l'objet du litige; que le recourant n'a jamais contesté les montants mêmes réclamés par l'assureur, ni la procédure suivie par celui-ci à leur égard; la Cour n'a aucun motif de les remettre en question;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le recourant reconnaît, à bon droit, devoir les primes recherchées et conclut subsidiairement à ce que la poursuite soit admise et l'opposition au commandement de payer levées pour celles-ci; que ce point n'est dès lors aucunement litigieux; qu'en l'espèce, le recourant conteste uniquement devoir les participations aux coûts, arguant qu'elles sont en lien avec un accident, et non la maladie, et qu'elles doivent dès lors être prises intégralement en charge par l'assurance-accidents, et non par la LAMal; qu'il omet de préciser qu'il était, pour les périodes concernées par ces décomptes, couvert par l'assureur-maladie social aussi pour le risque d'accident; que dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, il devait donc participer aux coûts de la même façon, que le montant recherché concerne le risque maladie ou celui accident (cf. art. 1a al 2 let. b, 28 et 64 al. 1, 2, 5 et 7 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]; RS 832.10; cf. EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd., art. 64 n. 1 et la référence); que c'est dès lors à juste titre et de façon conforme à la loi que l'assureur a facturé et cherché à recouvrir les participations aux coûts litigieuses; qu'à cet égard, il peut au surplus être renvoyé aux explications données par l'assureur dans son courrier du 2 avril 2019 et dans ses observations (not. p. 5. s.); l'assuré n'a au reste produit aucun document contraire, qui justifierait de remettre en cause les décomptes de participation aux coûts et décisions de l'assureur; que dès lors, le recours devra être entièrement rejeté, et la décision attaquée, confirmée; partant, l'assureur était fondé à réclamer au recourant un total de CHF 1'959.90, plus intérêts moratoires et frais de poursuite, ainsi que de lever l'opposition au commandement de payer n° 904993 pour le montant précité; que sont sans pertinence les éléments invoqués par le recourant dans ses déterminations spontanées quant à la magistrature et l'assureur, voire à une prétendue créance envers l'Etat telle que ressortant de feuilles annexées à ces courriers; ils ne sont pas en rapport avec le seul point à trancher ici, en lien avec le recouvrement des primes et participations aux coûts recherché, et des conclusions y relatives, outre que non (suffisamment) formulées, seraient en tout état de cause irrecevables; qu'il en va de même de la critique de la prolongation de délai demandée, à temps, par l'assureur pour le dépôt de ses observations, à laquelle il a été en outre dûment répondu le 23 mai 2019; que bien que la procédure de recours soit en principe gratuite en la matière, il y a lieu de mettre des frais à la charge du recourant, qui succombe, en application de l'art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAMal; que le recourant pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la présente procédure était vouée à l'échec compte tenu en particulier de l'absence de toute remise en cause des montants mêmes réclamés par l'assureur, ainsi que du fait qu'il n'avait pas payé les primes, même après sommation, et fait opposition à leur recouvrement, malgré qu'il admettait les devoir, et qu'il a maintenu son recours en dépit des explications données par l'assureur dans le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 courrier du 2 avril 2019 et dans les observations, après que celui-ci avait eu connaissance, avec le recours seulement, de la remise en cause des décomptes de participation aux coûts; que le recours étant ainsi manifestement téméraire, il se justifie de mettre à la charge du recourant CHF 200.- de frais de procédure; la Cour arrête : I. Le recours, autant que recevable, est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :