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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.03.2021 608 2019 335

29 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,727 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 335 608 2020 7 Arrêt du 29 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Révision, suppression de rente Recours (608 2019 335) du 16 décembre 2019 contre la décision du 14 novembre 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 7) déposée le 7 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 30 juillet 2010, A.________, né en 1974, originaire de B.________, divorcé, père de deux enfants majeurs, domicilié à Fribourg, s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2009, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, pour des motifs psychiques; que, pour parvenir à ce résultat, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) s'était fondé sur les conclusions figurant dans l'expertise remise par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; qu'en bref, ce dernier avait retenu la présence de diagnostics d'épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, et d'état de stress post-traumatique, lesquels entraînaient une incapacité totale de travailler; que, dans le cadre de révisions d'office, l'OAI a constaté une situation médicale inchangée et a maintenu le droit à la rente, par communications du 29 décembre 2011 et du 24 mars 2015; qu'après avoir requis de nouvelles informations médicales de la part du psychiatre traitant en janvier 2018 et compte tenu d'une dénonciation anonyme, l'OAI a invité le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à réaliser une nouvelle expertise; que, dans son rapport du 20 juin 2019, ce dernier a retenu que le diagnostic d'épisode dépressif était en rémission partielle et que les critères d'un état de stress post-traumatique n'étaient pas remplis, respectivement que les symptômes avaient évolué favorablement et n'interféraient pas/plus avec le fonctionnement quotidien de l'assuré; qu'il a en revanche retenu la présence d'un trouble mixte de la personnalité, en relevant la présence d'un comportement quérulent et menaçant, raison pour laquelle il recommandait l'exercice d'une activité n'impliquant pas de soumission à une hiérarchie ni de contacts trop étroits avec des collègues; que, par décision du 14 novembre 2019, l'OAI a supprimé la rente entière d'invalidité au motif que l'assuré disposait à nouveau d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, se fondant en cela sur les conclusions du Dr D.________; que A.________, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours le 16 décembre 2019 à l'encontre de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de sa rente entière d'invalidité, contestant en substance la valeur probante de l'expertise du Dr D.________; qu'en l'absence d'éléments pouvant justifier une amélioration sensible de son état de santé, il requiert que son droit à une rente entière se poursuive sans interruption. A tout le moins demandet-il qu'une expertise judiciaire soit diligentée pour clarifier la situation; que, le 7 janvier 2020, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT); que, par observations du 24 janvier 2020, l'autorité intimée renvoie à sa décision en concluant au rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, la Fondation de prévoyance G.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti; que, par courrier du 5 novembre 2020, l'Instance de céans a informé les parties qu'elle entendait confier un mandat d'expertise judiciaire psychiatrique au Dr E.________, spécialiste en la matière; que, dans son rapport du 16 février 2021, ce dernier retient en résumé que le recourant souffre d'un épuisement complet et durable de ses ressources adaptatives, dans le cadre d'un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et sensitive, et que sa capacité de travail est nulle depuis 2008; qu'invitée à se déterminer à cet égard, l'autorité intimée s'en est remise à la justice sur le fond de la cause. Elle a en outre renvoyé à l'avis qu'elle a requis de la part du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR); qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; que, selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que, dès lors qu'il s'agit d'un cas de révision, il importe de déterminer si la situation du recourant (et en particulier son état de santé) s'est modifiée entre le moment de la décision initiale d'octroi de rente, en juillet 2010, et celui où la décision litigieuse a été rendue, en décembre 2019; que, constatant que de nombreux doutes persistent à la lecture du rapport d'expertise du Dr D.________ (incertitude quant au diagnostic exact [trouble de la personnalité vs. état de stress post-traumatique], quant à la présence d'une simulation, quant au quotidien de l'assuré. S'y ajoute la divergence dans l'évaluation neuropsychologique et les réserves émises par l'expert quant à la dangerosité, réelle ou non, des menaces exprimées par l'assuré), la Cour a mis en œuvre une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Dr E.________; que le rapport d'expertise psychiatrique remis par ce dernier en date du 16 février 2021 se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que l'expert a reçu personnellement le recourant. Il prend en considération les plaintes exprimées et les points

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions dûment motivées; que l'analyse très détaillée à laquelle le Dr E.________ s'est livré est extrêmement convaincante. Elle se base sur un examen attentif du dossier médical, un entretien approfondi au cours duquel l'expertisé a été en mesure de fournir de nombreux détails sur sa situation personnelle ainsi que, enfin, sur un examen clinique solide; que, dans ce contexte, il examine les avis des précédents experts et explique, de façon nuancée, les raisons pour lesquelles il les suit ou, au contraire, s'en écarte. De même analyse-t-il avec finesse l'impact des maltraitances subies durant l'enfance, que l'assuré était parvenu à surmonter jusqu'à son licenciement inattendu en 2008, évènement qui réactivera et amplifiera le sentiment d'injustice jusqu'alors sous-jacent; que, sur la base de l'ensemble de ce matériel, l'expert aboutit, de manière parfaitement concluante, aux diagnostics de trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et sensitive (F61.0), existant depuis l'adolescence, et de trouble de l'humeur affectif sans précision (F39) existant depuis 2008; qu'il conclut à une incapacité totale de travail dans toute activité, depuis 2008, "à cause d'un épuisement complet et durable des ressources d'adaptation dans le cadre d'un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et sensitif décompensé sur un mode affectif et psychotique"; qu'il précise encore que, moyennant la mise en place de mesures thérapeutiques adaptées, il serait possible "d'améliorer la qualité de vie de A.________ et de réduire l'intensité des symptômes tout en permettant d'évaluer une éventuelle reconstruction au moins partielle des ressources d'adaptation, au plus tôt après 5 ans de traitement, par exemple concernant la question d'éventuelles mesures de réinsertion"; que ce rapport, qui a d'ailleurs reçu l'aval du psychiatre SMR, emporte dès lors largement la conviction de la Cour de céans, qui en suit les conclusions; que, par ailleurs, l'OAI s'en remet à justice; qu'il découle de ce qui précède que le dossier ne met en évidence aucun motif pouvant justifier la révision de la rente entière de sorte que, bien fondé, le recours (608 2019 335) doit être admis; que, partant, l'assuré a droit au maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2019; qu'obtenant gain de cause, il a droit à des dépens; que, sur la base de la liste de frais déposée par sa mandataire le 24 avril 2020, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle il a droit à CHF 740.-, plus CHF 6.- de débours et CHF 57.- au titre de la TVA à 7.7%, pour un total de CHF 803.-. Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée; que la procédure n’étant pas gratuite, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure par CHF 800.-; que la demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 7), devenue sans objet, est rayée du rôle;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 335) est admis. Partant, la décision du 14 novembre 2019 est annulée et le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité est maintenu. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'indemnité allouée au recourant, versée en main de sa mandataire, est fixée à CHF 803.-, débours et TVA à 7.7% compris, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2020 7), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 mars 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :