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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2020 608 2019 292

27 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,422 mots·~22 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 292 Arrêt du 27 mai 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate au service de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 4 novembre 2019 contre la décision du 3 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1999, domicilié à B.________, a rencontré en raison d’une microcéphalie, notamment d’importantes difficultés d’apprentissage, des difficultés de représentation mentale et de baisse rapide de la concentration. Son quotient intellectuel est estimé à 69. Pour cette raison, il a été dirigé vers un enseignement spécialisé, qui a été prolongé au terme de sa scolarité obligatoire. Le 25 octobre 2013, il a déposé, par l'entremise de ses parents, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), sollicitant des mesures professionnelles. Par la suite, l’OAI a octroyé les mesures suivantes: - un stage d’orientation professionnelle auprès de la fondation C.________, D.________ à E.________, du 17 août 2015 au 29 février 2016 à plein temps (communication du 24 juin 2015, doss. OAI p. 195); - une préparation spécifique à la formation dans le domaine de la menuiserie auprès de C.________ à E.________, du 1er mars 2016 au 31 juillet 2016 à plein temps (communication du 4 avril 2016, doss. OAI p. 201); - la prise en charge de la première année de la formation professionnelle initiale en qualité d’aide-menuisier AFP auprès de C.________ à E.________, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 à plein temps (communication du 1er septembre 2016, doss. OAI p. 220); - la prise en charge de la seconde année de la formation professionnelle initiale en qualité d’aide-menuisier AFP auprès de C.________ à E.________, du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 à plein temps (communication du 24 juillet 2017, doss. OAI p. 242). Au mois de juin 2018 l’assuré obtient l’attestation de formation professionnelle en tant qu’aidemenuisier AFP et l’OAI prend les mesures suivantes de soutien en vue de son intégration sur le marché de travail: - la prise en charge d’un placement à l’essai en tant qu’aide-menuisier AFP auprès de la menuiserie F.________ SA à G.________, du 20 août 2018 au 18 novembre 2018 à plein temps (communication du 30 juillet 2018, doss. OAI p. 295); - la prise en charge d’un placement à l’essai en tant qu’aide-menuisier AFP auprès de la menuiserie F.________ SA à G.________, du 19 novembre 2018 au 17 février 2019 à plein temps (communication du 29 novembre 2018, doss. OAI p. 319). Par la suite, l’assuré a été engagé le 20 février 2019 à 100% par F.________ SA, sur la base d’un rendement de 30%. Or, le contrat de travail a été résilié pour la fin du mois de mai 2019, l’employeur se voyant incapable de continuer les relations contractuelles en raison du handicap de son employé. Actuellement, l’assuré est intégré à l’atelier protégé de H.________, toujours dans le domaine de la menuiserie. B. Pour donner suite à la demande de prestations pour adultes du 2 août 2017, un projet de décision a été émis par l'OAI, le 28 mai 2019, retenant que l'assuré était capable d'exercer une activité à plein temps avec un rendement de 55%. En raison de l’ensemble des circonstances (besoin d’encadrement, manque de polyvalence), une réduction supplémentaire au titre de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 désavantage salarial de 25% a été jugée appropriée par l’autorité. Par conséquent, dès le 1er août 2018, soit à la fin des mesures professionnelles avec un droit ininterrompu aux indemnités journalières AI, l’assuré devait être mis au bénéfice d’une demi-rente fondée sur un taux de 51%. L'OAI a rendu sa décision formelle le 3 octobre 2019, en confirmant l'exigibilité retenue dans son projet et en écartant les arguments soulevés par l'intéressé dans le cadre de ses objections du 12 juin 2019. Il a estimé que ce dernier a une capacité de travail qui peut être valorisée sur le marché primaire de l'emploi. C. Contre cette décision, l’assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 4 novembre 2019. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière. A l'appui de ses conclusions, il retrace le parcours de sa formation et sa tentative d’intégration auprès de la société F.________ SA qui s’est soldée par un échec. Il fait valoir que son rendement effectif n'atteignait que 30% et qu'on ne saurait dès lors reposer la fixation de son taux d'invalidité sur l'hypothèse d’un rendement de 55% qui s’est avéré, en pratique, manifestement irréaliste. Or aucun employeur sur le marché équilibré ne pourrait lui offrir l’encadrement dont il a besoin, même avec un rendement fixé à 30%; seule une occupation en atelier protégé est en mesure de lui présenter de telles conditions. Dans ses observations du 27 novembre 2019, l'OAI conclut au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa décision et au dossier constitué par ses soins. Il renonce en outre à se déterminer au sujet du recours. Par intervention du 6 décembre 2019, le recourant a encore produit un bilan neuropsychologique et logopédique confirmant à son avis les difficultés auxquelles il se heurte dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 LAI). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF 8C_150/2013 consid. 3.2 et jurisprudences citées; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 3. En l'occurrence, le recourant conteste le revenu d'invalide pris en considération pour évaluer son taux d'invalidité. Il estime qu'au vu de ses importantes limitations et des concessions qu’un employeur doit faire pour pouvoir lui assurer une place de travail, il se trouve dans l’impossibilité d'obtenir un quelconque emploi; seule une activité en atelier protégé lui serait accessible. 3.1. En l'espèce, il n’est pas contesté qu'en raison d’une microcéphalie, le recourant souffre d’un retard mental léger avec des limitations fonctionnelles importantes, soit notamment un ralentissement psychomoteur, une expression orale spontanée pauvre, une lecture lente, des difficultés dans l'écriture spontanée d'une phrase simple, des difficultés de programmation (anticipation - planification) et des difficultés de raisonnement abstrait (cf. rapport du Service

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 médical régional Berne/Fribourg/Soleure [SMR] du 29 juillet 2014, doss. OAI p. 171; rapport du Dr I.________ du 7 novembre 2013, doss. OAI p. 52; rapport Dresse J.________, spécialisée en neuropathie, du 30 mars 2011, doss. OAI p. 55; rapport psychologique K.________, du 21 février 2011, doss. OAI p. 57). 3.2. Face à un tel constat médical, la question litigieuse est celle de savoir s'il est possible que le recourant retrouve un engagement sur le marché primaire du travail. Il faut ainsi apprécier si un employeur raisonnable l’engagerait. 3.2.1. On peut dans ce contexte se référer au document "Plan de réadaptation" (cf. doss. OAI p. 418) qui résume les différentes étapes de la formation du recourant et qui retrace notamment l’évolution de la situation dans le cadre de la mesure du placement à l’essai. Selon ce document, le but de la mesure de placement à l'essai auprès de la société F.________ SA était de soutenir l'assuré dans son insertion sur le marché primaire du travail. L’objectif consistait à évaluer le rendement et l’employabilité ainsi qu’à permettre l’acquisition d'une référence professionnelle lors d'une première expérience en tant qu'employé sur le marché primaire de l'emploi (cf. ég. doss. OAI p. 292). D’après ce rapport, au cours de la première période, l'assuré a rencontré de la difficulté à trouver la motivation et le sens de cette mesure. Le rythme de travail et le rendement avaient été insuffisants au début, mais on constatait une belle progression, de sorte qu'il a été décidé de continuer cette mesure devant lui permettre d'augmenter son rendement et de gagner en confiance et en compétences dans le but de pouvoir obtenir un contrat de durée indéterminée en février 2019. L’objectif de la seconde partie de la mesure consistait à augmenter le rythme de travail et le temps de concentration pour améliorer la constance et la qualité du travail, ainsi qu'à développer l'autonomie afin de pouvoir prendre des responsabilités dans la gestion des commandes. Il a été constaté que l’assuré se donnait beaucoup de peine mais que l'entreprise ne pouvait pas le pousser plus; celle-ci faisait, selon elle, le maximum. Le rythme de travail était de 70% mais il en est résulté en parallèle une baisse dans l’efficacité du collaborateur qui l'accompagnait. Le problème était que la vitesse de travail du précité faisait baisser le rendement du travail à la chaîne et qu'il ne pouvait pas travailler seul (cf. ég. note d’entretien, doss. OAI p. 331). Le 3 février 2019, il a été retenu dans le cadre du bilan final que le rendement était de 30% environ et justifiait un salaire de CHF 6.60 par heure, si bien que l’employeur a proposé un contrat de travail avec ces conditions à l'assuré et l'a finalement engagé. Le 8 et 11 mars 2019, des problèmes liés à la sécurité sur les machines ont été rapportés à l’OAI et F.________ SA a informé qu’elle ne se voyait pas poursuivre l’engagement dans les conditions actuelles (cf. ég. doss. OAI p. 332 et 335). Le 21 mars 2019, à l’occasion d’une entrevue avec l’assuré, l'entreprise a communiqué qu’elle ne pouvait pas poursuivre les relations contractuelles au-delà du mois de mai (cf. ég. doss. OAI p. 336). Dans le bilan du rapport final (doss. OAI p. 421), on peut lire le résumé suivant: "Au terme de la FPI, D.________ relève ses bonnes compétences personnelles en vue d'une intégration en économie. Cependant, ses difficultés d'apprentissage, de planification et d'organisation ainsi que son manque de confiance et d'initiative peuvent le pénaliser. Le rythme est lent et le rendement est évalué à 55% d'un aide-menuisier par D.________. Un stage en ébénisterie a donné un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 rendement de 30% mais le cadre n'était pas le mieux adapté. Le centre préconise plutôt une grande entreprise, en équipe, avec des tâches peu complexes. Dans le cadre de l'aide au placement (job coaching C.________), il a effectué 6 mois de stage au sein de l'entreprise F.________ SA (production). Ses difficultés dans le rythme, la qualité et l'initiative sont rapidement relevées mais il s'améliore progressivement jusqu'à atteindre un rendement de 70-75% après 3 mois. Le stage est prolongé mais le rendement n'évolue plus voire diminue à 60% en raison de la charge indirecte reportée sur les autres collègues. Il manque aussi de polyvalence et ne peut pas intégrer un travail à la chaîne. En conséquence, le rendement est encore réévalué à la baisse à 30%. Un engagement qualifié de « social » par l'employeur lui est proposé à compter du 18.02.19, cependant, la situation se détériore encore, l'employeur signale des problèmes attentionnels qui ont failli le mettre en danger (machines dangereuses) et qui ont causé des dégâts matériels dans le poste le mieux adapté dans l'entreprise. Le contrat est résilié au 31.05.19. Le job coach de C.________ préconise une activité en atelier protégé (moins de pression de temps et de qualité, cadre bienveillant)." 3.2.2. Sur la base de cette constatation, le mandat d'intégration professionnelle a été clos. L'autorité intimée a proposé de calculer le taux d’invalidité en tenant compte d’une activité à plein temps avec un rendement de 55% et un abattement supplémentaire de 25% (cf. doss. OAI p. 422). Appelé à trancher, le Tribunal de céans ne peut pas suivre cette appréciation. Ainsi que le démontre sans équivoque le bilan précité, le recourant rencontre de grands problèmes à pouvoir intégrer le marché primaire du travail. Après avoir estimé son rendement à 55% à condition que l’encadrement soit mieux adapté qu’au sein de l’entreprise auprès de laquelle il avait fait son stage d’apprentissage, l'OAI a décidé de le soutenir par une mesure de placement auprès de F.________ SA. Le but de la mesure était précisément d’examiner ses possibilités d’intégrer le marché primaire de l'emploi et de vérifier son rendement. Or, le résultat – malgré le fait qu’il a été occupé à différents places de travail – consistait dans un premier temps à constater que le rendement était d’abord estimé à 70%, mais contrebalancé en partie par la baisse du rendement des personnes en charge du recourant. A la fin de la mesure, il a dû être constaté que cette appréciation était encore trop optimiste et que le rendement exigible devait être réévalué à 30%, l’employeur ayant signalé les problèmes qu’il rencontre avec l’assuré. C’est sur cette base et avec l’accord de l’OAI que le recourant avait été engagé auprès de F.________ SA avec un rendement de 30%. Malheureusement, il s’est avéré que, même dans de telles conditions favorables, l’engagement sur la base d'un contrat de durée indéterminée n’a pas pu être poursuivi par l’employeur. Ladite entreprise est d’ailleurs venue à la conclusion que l'assuré pourra évoluer seulement dans le contexte d'un atelier protégé, compte tenu d'un besoin d'encadrement supplémentaire (cf. doss. OAI p. 336). On peine dès lors à suivre l’OAI qui, en dépit du résultat de la mesure destinée à éclaircir les chances du recourant de décrocher un contrat de travail et malgré le constat de l'échec de l’intégration auprès de F.________ SA avec un taux de rendement fixé à 30%, persiste à soutenir qu’une intégration sur le marché primaire du travail, avec un rendement de 55%, est possible. Le Tribunal peut entièrement suivre le recourant qui est d’avis qu’aucun employeur raisonnable ne l’engagerait. En effet, à part un rendement effectif se situant, dans toutes les hypothèses possibles, largement en deçà de ce qu’une entreprise peut attendre d’une personne présente à 100%, le précité a besoin en sus d’un cadre de travail très spécifique; il ne peut pas travailler seul, ne peut pas s’organiser lui-même, ralentit ses collègues dans l’exercice de leurs tâches ou influence négativement la chaîne de production, de sorte qu'il en résulte même des dangers pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sa propre santé et celle des autres lorsqu'il manipule des machines. Un encadrement apte à palier de tels problèmes ne saurait être exigé d’un employeur sur un marché équilibré de travail. On ne peut pas ignorer que, même avec un salaire de CHF 6.60 par heure basé sur un rendement considérablement réduit, l’entreprise F.________ SA se voyait dans l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles de travail. Trouver un employeur qui engage une personne qui n’est – même à ce salaire extrêmement bas – pas économiquement rentable est manifestement illusoire, même si on tient compte d’un marché du travail équilibré. De plus, F.________ SA a clairement fait savoir que l’engagement de cet assuré avait déjà une composante sociale (cf. doss. OAI p. 331). Les autres pièces du dossier confirment cette analyse. On commencera par le constat du médecin du SMR qui, relevant l'atteinte à la santé à l'origine des problèmes du recourant, explique les difficultés rencontrées dans l'exercice de son travail. L’assuré a en outre clairement fait preuve de bonne volonté pendant la durée des mesures professionnelles mises en place en sa faveur, de sorte qu’on ne peut pas lui reprocher que son contrat de travail a été résilié ou que les constatations de F.________ SA ont été influencées par sa mauvaise volonté ou un manque d’engagement de sa part. Il ressort en outre des stages effectués pendant l’apprentissage que l’assuré doit faire face à d'importantes difficultés. La société L.________ SA a déjà mis en évidence certaines d'entre elles (doss. OAI p. 266 et 299). La société M.________ SA a relevé, pour sa part, un manque d’initiative et d’habileté motrice, auquel s’ajoutent des difficultés de concentration qui rendent impossibles les travaux répétitifs. Le rendement est évalué à 30% (cf. rapport sur la réadaptation du 12 mars 2018, doss. OAI p. 283; cf. ég. doss. OAI pp. 273 et 300). Dans le bilan de sortie de C.________, on a estimé le rendement à 55% et envisagé un emploi sur le premier marché de travail. L'évaluation de son rendement sur le long terme a également été directement préconisée (doss. OAI p. 300). Son insertion sur le premier marché du travail a été jugé réaliste mais il a été souligné qu'elle demandait des aménagements et du soutien (cf. doss. OAI p. 301). C’est précisément ce soutien qui pose problème. Le fait d'offrir au recourant un tel soutien sur le marché primaire du travail, dont la nécessité a été mise en lumière non seulement au cours des deux mesures de placement à l’essai mais également dans le cadre de ses relations de travail avec F.________ SA, ne peut pas être exigé d’un employeur. En effet, il ressort du bilan du premier placement à l’essai effectué entre le 20 août et le 18 novembre 2018 auprès de cette dernière entreprise qu’il faut contrôler régulièrement le travail du recourant, que la constance dans son travail n’est pas atteinte, que l’entreprise n’a pas confiance dans la qualité de son travail, que la concentration baisse rapidement, que le rythme de travail est lent et pose problème dans le travail à la chaîne notamment et que l’exécution des tâches confiées à l’employé est d’un niveau "plutôt bas" par rapport au niveau de sa formation professionnelle (rapport du 8 novembre 2018, doss. OAI p. 312). Au cours du prolongement de ce placement à l’essai, en janvier 2019, F.________ SA indique que dans une tâche de manœuvre non formé, le rendement est estimé à 30%. Dans les travaux à la chaîne, le rythme de travail est de 70%, étant précisé toutefois que l’employé ralentit le rendement du collaborateur qui l’accompagne (rapport d'entretien téléphonique du 15 janvier 2019, doss. OAI p. 331). Après avoir relevé le danger d’accident, le directeur de l’entreprise est également convaincu qu’un atelier protégé est adapté à la situation du recourant et constate que ce dernier a besoin d’un encadrement supplémentaire à celui qu’une entreprise peut offrir (rapport sur la réadaptation du 21 mars 2019, doss. OAI p. 336).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Partant, C.________ parvient à la conclusion totalement convaincante que, "au vu de tous les éléments précités, une intégration en économie libre ne semble plus indiquée. Dans le contexte du premier marché de l’emploi, l’assuré est confronté de manière trop forte à ses limitations et est en conséquence en souffrance. Une intégration dans une structure protégée telle que le secteur menuiserie au sein des Ateliers de H.________ semble davantage correspondre au besoin de l’assuré" (cf. doss. OAI p. 341). Il ressort ainsi manifestement du dossier que l’assuré peut exercer un travail seulement sous une forme tellement restreinte qu'elle n’existe pratiquement pas sur le marché primiare du travail. Comme il a été mis en lumière par les constatations de l’entreprise F.________ SA, son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes, avis confirmé par C.________ - qui revient, d’ailleurs, explicitement sur l’appréciation hypothétique d’un rendement de 55% émis à la fin de l’apprentissage. On rappelle en outre qu’avant de proposer l’organisation d’une deuxième mesure sous la forme du placement à l’essai, C.________ a explicitement rendu attentif au fait que "si [l’assuré] n'arrive pas à évoluer sur les différents aspects et atteindre le minimum exigé par l'entreprise F.________, une intégration en économie libre dans le secteur menuiserie sera difficilement envisageable. A ajouter que l'entreprise F.________ donne un cadre bienveillant et est ouverte à accueillir [l’assuré]" (cf. doss. OAI p. 312). De plus, l’OAI a accordé la seconde mesure auprès de F.________ SA dans le but d'évaluer la résistance et les capacités nécessaires à l'intégration de l’assuré sur le marché de l'emploi primaire (cf. doss. OAI p. 315). Le résultat de cette évaluation est sans équivoque et ne saurait être ignoré. Le Tribunal parvient ainsi au constat que le recourant n’est pas à même de mettre réellement en valeur les connaissances apprises sur le marché primaire du travail. Il doit dès lors être considéré comme entièrement invalide. 4. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2019 292) est admis et la décision du 3 octobre 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité afin de fixer le droit à la rente sur la base des considérants du présent arrêt. 5. 5.1. Les frais de justice, à hauteur de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L’avance de frais versée par le recourant de CHF 800.- lui est restituée. 5.2. Au vu de l'admission du recours, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137 ss et 146 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi qu'aux art. 8 ss du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Le 26 mai 2020, sa mandataire a présenté une note de frais d'un montant total de CHF 601.05, à savoir CHF 552.50 (255 minutes à CHF 130.-) au titre d'honoraires, CHF 6.- au titre de débours et CHF 42.55 au titre de la TVA (7.7%). C'est sur cette base qu'il y a lieu d'indemniser le recourant. Partant, le montant octroyé au titre des dépens est fixé à CHF 601.05, comme requis. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 292) est admis. Partant, la décision du 3 octobre 2019 est annulée et le dossier transmis à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour fixer le droit à la rente au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, à hauteur de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI. III. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. L'indemnité de partie est fixée à CHF 601.05, dont CHF 42.55 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mai 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière :

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