Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.10.2020 608 2019 256

14 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,297 mots·~26 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 256 608 2019 257 Arrêt du 14 octobre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Maître Karim Hichri, avocat au service d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus d'augmentation de la rente) Recours du 23 septembre 2019 contre la décision du 21 août 2019 (608 2019 256) et requête d'assistance judiciaire totale (608 2019 257) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1978, marié, domicilié à B.________, souffre depuis la petite enfance d'une hydrocéphalie tri-ventriculaire sur sténose congénitale de l'aqueduc de Sylvius et porte un drain ventriculo-péritonéal. Boucher de formation, il a travaillé dans cette profession jusqu'au 6 mai 2007. Il a ensuite été en incapacité totale de travailler en raison de l'apparition d'un hémisyndrome moteur gauche faciobrachio-crural sur contusion du tractus cortico-spinal droit après une manœuvre d'implantation d'un nouveau drain sur hydrocéphalie aiguë. Le 27 septembre 2007, il a déposé une demande de prestations invalidité, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison des troubles susmentionnés. Après la mise en œuvre d'une mesure d'orientation professionnelle et la réussite d'une formation d'employé de commerce, l'OAI a, par décision du 26 septembre 2011, constaté l'achèvement de la réadaptation professionnelle et refusé de lui octroyer une rente, le revenu qu'il pouvait désormais réaliser étant supérieur à celui touché dans son activité de boucher. Le 6 décembre 2012, il lui a encore octroyé un stage de préparation à une activité professionnelle. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations invalidité le 9 mars 2015, toujours en raison de ses troubles physiques. Par décision du 11 mai 2015, l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur l'octroi d'une rente au motif que l'état de santé était resté identique. Le 23 juin 2015, il lui a octroyé un stage de préparation à une activité professionnelle. Sur la base d'un nouveau rapport médical détaillé, l'OAI a octroyé à l'assuré le 11 avril 2016 une demi-rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2015, son état de santé s'étant aggravé. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 62'414.80 et d'un revenu avec invalidité de CHF 27'325.35, le degré d'invalidité était de 56%. Le 25 mai 2016 et le 26 août 2016, il lui a octroyé un placement à l'essai. Par la suite, l'OAI a maintenu, dans le cadre d'une révision d'office, le droit à la demi-rente d'invalidité par décisions du 11 décembre 2018, les nouveaux rapports médicaux n'attestant pas d'une modification du degré d'invalidité pouvant influencer le droit à la rente. Il en a fait de même par décision du 21 août 2019, dans le cadre d'une nouvelle révision d'office, le degré d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer le droit à la rente au vu des pièces produites. B. Le 23 septembre 2019, A.________, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours contre la décision de maintien de sa demi-rente du 21 août 2019. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il allègue essentiellement que tous les médecins, à l'exception du médecin du SMR, constatent une aggravation de son état de santé. Le même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 22 octobre 2019, l'OAI conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Invitée à se prononcer en tant qu'institution de prévoyance intéressée, C.________ a renoncé à se déterminer par courrier du 22 janvier 2020. Le 26 février 2020, le recourant a produit divers certificats médicaux. Invité à produite sa liste de frais, son mandataire a indiqué, par courrier du 14 septembre 2020, qu'il renonçait à la déposer et qu'il s'en remettait à justice à cet égard. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). 2.3. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.6. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même); autrement dit une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêt TF 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'augmentation de la demi-rente que le recourant perçoit depuis le 1er octobre 2015. Il convient par conséquent comparer la situation qui prévalait au moment de la décision de maintien du 11 décembre 2018, laquelle constitue la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit, avec celle qui se présentait au moment de la décision litigieuse du 21 août 2019. 3.1. Pour rappel, une demi-rente avait été octroyée à l'assuré le 11 avril 2016 en raison d'une hémiparésie gauche à prédominance fonctionnelle et organique, d'un status post sténose de l'aqueduc opérée à plusieurs reprises, d'un status post perméabilisation du 3ème ventricule et d'un Chiari de type 1. Un examen neuropsychologique réalisé le 14 août 2015 par le Prof. D.________, spécialiste en neurologie, relevait que l'assuré présentait des séquelles d'une sténose de l'aqueduc avec hydrocéphalie et une hémiparésie fluctuante et fonctionnelle qui dépendait de la douleur et la fatigue, mais qui avait également un fond organique sous-jacent (dossier OAI p. 442). La Dre E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du recourant, avait relevé les symptômes d'hémiparésie gauche fluctuante, de céphalées chroniques, de troubles cognitifs et de dépression réactionnelle. Elle avait également retenu une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et dans toute autre activité adaptée (rapport du 27 janvier 2016, dossier OAI p. 520). 3.2. Lorsque la décision du 11 décembre 2018 a été rendue, le recourant souffrait toujours d'une hydrocéphalie congénitale sur sténose de l'aqueduc de Sylvius et d'une malformation d'Arnold Chiari I, sur status post ventriculocisternostomie 1997 avec hémisyndrome sensitivomoteur gauche (notamment rapport du 22 décembre 2017 du Dr F.________, spécialiste en neurochirurgie, dossier OAI p. 689, rapport du 23 avril 2018 de la Dre G.________, spécialiste en neurologie, dossier OAI p. 704, rapport du 4 mai 2018 du Dr D.________, dossier OAI p. 678). Le Dr D.________ relevait un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche fluctuant qui évoquait essentiellement une composante fonctionnelle, mais il était frappé par des éléments dystoniques du membre supérieur gauche occasionnels. Il notait un manque de cohérence au niveau des résultats aux différents tests neuropsychologiques, avec notamment des difficultés importantes en mémoire antérograde verbale et visuelle et des difficultés sévères de dextérité manuelle (rapport du 22 juin 2017, dossier OAI p. 685). Il mentionnait également une aggravation des troubles cognitifs qui restaient modérés et un faible hémicorps gauche, avec une incapacité de travail de 50% (rapport du 4 mai 2018, dossier OAI p. 678). Le 7 février 2018, le Dr F.________ précisait qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'aggravation de la symptomatique moteur après la ponction lombaire et la malformation d'Arnold Chiari I préexistante (dossier OAI p. 702). Selon la Dre G.________, l'IRM ne montrait ni une augmentation de la grandeur du ventricule, ni une malformation d'Arnold Chiari, ni une syringomyelie (maladie de la moelle épinière). L'hémisyndrome gauche était toujours présent et il y avait de nombreux signes cliniques d'un trouble fonctionnel neurologique et d'une superposition fonctionnelle, un tonus fluctuant et une division médiane de l'hypoesthésie faciale avec une sensibilité aux vibrations subjectivement réduite. Elle relevait encore un déficit neuropsychologique, une aggravation de la symptomatique fonctionnelle et une symptomatique de douleurs chroniques: douleurs corporelles chroniques en partie gauche et maux de tête (rapport du 23 avril 2018, dossier OAI p. 704). Quant à la Dre E.________, elle attestait de troubles de la concentration et de troubles cognitifs, entrainant une incapacité totale de travailler dans toute activité sans potentiel de réinsertion (rapport du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 15 mai 2018, dossier OAI p. 706). Enfin, le Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, relevait que le dernier examen neuropsychologique de 2017 montrait des incohérences, des résultats fluctuants dans le temps et l'échec du test de validation de symptômes, ce qui montrait une collaboration non optimale de l'assuré et une composante fonctionnelle, possiblement dissociative, aux troubles. Il ne retenait ainsi pas une aggravation des troubles d'origine organique et estimait que les troubles fonctionnels n'avait pas valeur d'invalidité, de sorte que l'activité d'employé de commerce restait adaptée et exigible à 50% (rapport du 6 décembre 2018, dossier OAI p. 767). Sur le plan psychique, la Dre I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posait le 6 juin 2018 le diagnostic de troubles anxieux et dépressif mixtes (F41.2). Elle indiquait n'avoir attesté aucune incapacité de travail mais que le recourant était tout de même incapable de reprendre une activité professionnelle. Elle relevait également des difficultés dans l'élocution des mots et des phrases, des problèmes mnésiques, des céphalées et une fatigue importante, l'assuré ayant besoin de beaucoup de repos pour se ressourcer (dossier OAI p. 725). Le Dr H.________ relevait quant à lui que l'absence d'incapacité de travail attestée par la Dre I.________ était cohérente avec le diagnostic posé, par définition de faible gravité, et qu'il n'y avait ainsi pas d'affection psychiatrique invalidante (rapport du 6 décembre 2018 précité). 3.3. Depuis cette dernière décision confirmant la demi-rente, la situation a évolué de la manière suivante. La Dre G.________ pose les diagnostics suivants (rapports du 15 février 2019, dossier OAI p. 795 et du 10 mai 2019, dossier OAI p. 826): 1. trouble neurologique fonctionnel (F44.4 et 44.6) avec: - hémisyndrome sensitivo-moteur gauche, dystonie du pied et de la main gauche (2014) - diagnostics favorisés dans le contexte du diagnostic 2 2. hydrocéphalie occlusive (sténose de l'aqueduc) et malformation d'Arnold Chiari type II congénitale: - plusieurs interventions chirurgicales pour drainage du liquide céphalo-rachidien (depuis la naissance, dernière intervention en 2007 avec shunt ventriculo-péritonéale), enlevé dans un contexte d'infection péritonéale - mai 2007 ventriculocisternostomie avec méningite dans les suites postopératoires et hémisydrome sensitivo-moteur gauche 3. céphalées et douleurs hémicorporelles gauche chroniques: - des deux côtés céphalées tensionnelles et migraineuse (mais pas de symptômes végétatifs) - favorisées dans le contexte des diagnostics 1 et 2. Le 15 février 2019, elle relève que l'assuré constate des fluctuations de son hémisyndrome sensitivo-moteur gauche au quotidien avec une amélioration lors des mouvements automatiques (sans l'attention ciblée sur le mouvement) et que ces fluctuations sont typiques des troubles neurologiques fonctionnels. Elle attire également l'attention du médecin traitant sur une conjonctivite et œdème palpébral de l'œil droit constaté à l'examen du jour et conseille une reprise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 du travail très lente et progressive (initialement maximum 10 à 20%, répartis sur plusieurs jours, avec possibilité de pauses régulières, responsabilité limitée, etc.). Le 10 mai 2019, elle indique qu'après un séjour de réhabilitation, il y a une nette amélioration de la motricité de la main gauche, redevenue quasiment normale. Ce n'est que dans les situations de repos qu'elle se ferme encore, mais elle peut être réouverte volontairement par l'assuré. La marche se serait aussi améliorée, il utilise éventuellement uniquement une petite canne, mais porte toujours une orthèse qui évite une inversion du pied gauche. Il y a encore une diminution de la sensibilité de l'hémicorps gauche, inchangée, seuls les bouts de doigts seraient relativement épargnés. Le recourant est suivi en ophtalmologie pour une suspicion d'un herpès de la cornée. Le 19 juillet 2019, le Dr H.________ indique que le rapport du 15 février 2019 de la Dre G.________ n'atteste pas d'aggravation de l'état de santé. Il confirme les troubles fonctionnels et indique que l'exigibilité médicale reste inchangée (dossier OAI p. 820). Sur le plan psychiatrique, aucun nouveau rapport émanant d'un psychiatre ne figure au dossier. La Dre G.________ indique uniquement que le suivi psychiatrique est régulier (rapport du 10 mai 2019 précité). 3.4. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans relève que les médecins s'accordent toujours quant aux diagnostics posés, à savoir que le recourant souffre d'une hydrocéphalie congénitale sur sténose de l'aqueduc de Sylvius, d'une malformation d'Arnold Chiari I, d'un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche et de céphalées et douleurs hémicorporelles gauches (rapports précités du 22 décembre 2017 du Dr F.________; du 23 avril 2018, du 15 février 2019 et du 10 mai 2019 de la Dre G.________; et du 4 mai 2018 du Dr D.________). La Cour constate que le tonus musculaire reste fluctuant et que les céphalées et douleurs hémicorporelles, déjà présentes, le sont toujours, sans qu'il ne soit fait mention d'un quelconque changement. Il en est de même de l'hyposensibilité de l'hémivisage gauche avec midline-splitting et des vibrations ressenties subjectivement plus à droite qu'à gauche au niveau du front. Quant à l'hyposensibilité de l'hémicorps gauche, elle évolue avec un emplacement d'abord au niveau de la jambe (février 2019), puis également du bras et du tronc (mai 2019). La Dre G.________ constate toutefois une évolution très favorable avec une nette amélioration de la motricité du bras gauche et de la marche (rapport du 10 mai 2019). Le degré de force, qui pouvait en 2018 varier de M0 (sans aucune contraction visible du muscle) à M5 (force normale), a quant à lui évolué favorablement pour arriver en mai 2019 à une discrète difficulté lors du testing de la force pour l'élévation du bras gauche et la motricité de la main gauche, mais globalement préservée et sans lâchage; il en est de même au niveau du pied. Par ailleurs, si une discrète asymétrie nasolabiale en défaveur de la gauche sans claire parésie faciale était présente en février 2019, elle a ensuite disparu. Enfin, des troubles oculaires sont apparus en février 2019. Aucun rapport émanant d'un ophtalmologue ne figure cependant au dossier alors que l'assuré est suivi à ce propos. Il ressort de plus des rapports du 15 février 2019 et du 10 mai 2019 de la Dre G.________ qu'un diagnostic définitif n'a pas encore été posé (d'abord conjonctivite et œdème palpébral, ensuite suspicion d'un herpès de la cornée), ni aucun traitement préconisé. Aucune incapacité de travail de ce point de vue n'a en outre été attestée. La Dre G.________ ne se détermine pas sur une quelconque capacité de travail. Elle relève toutefois dans son rapport du 15 février 2019 qu'une reprise très lente et progressive du travail est conseillée, indiquant ainsi qu'il n'existe pas d'incapacité totale de travailler. Cela étant, ce rapport précède un séjour en clinique, à l'issue duquel la médecin traitante a pu attester d'une évolution

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 très favorable, selon ses termes. Elle confirme dès lors la tendance favorable de l'état de santé du recourant. Sur le plan psychique, en l'absence de nouveaux rapports psychiatriques et de toute mention à ce sujet dans les rapports de la Dre G.________, si ce n'est que le suivi psychiatrique est régulier, force est de constater qu'aucune modification n'est mentionnée et qu'il n'existe aucune incapacité de travail de ce point de vue. Le recourant demande encore que l'instruction de sa situation médicale soit poursuivie. Cependant, au vu de l'absence de dégradation de son état de santé, on ne voit pas ce qu'elle apporterait de plus. 3.5. Le recourant a joint cinq rapports médicaux de la Dre G.________ à l'appui de son recours. Celui du 20 septembre 2018 ne figure pas au dossier mais a été établi avant la dernière décision entrée en force du 11 décembre 2018. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux quant à la période précédant cette décision et n'est pas non plus de nature à établir l'état de santé du recourant au 21 août 2019. Les rapports du 15 février 2019 et du 10 mai 2019 figurent quant à eux dans le dossier de l'OAI et ont déjà été pris en considération. Le rapport du 14 août 2019 concernant la consultation du 31 juillet 2019 ne figure par contre pas au dossier. Il n'est cependant pas de nature à modifier l'appréciation de la Cour, dès lors qu'il ne fait qu'attester d'une discrète aggravation de la composante motrice de l'hémisyndrome sensitivomoteur gauche, qui est probablement en lien avec le déménagement survenu quatre jours plus tôt. Il en est de même du rapport du 6 février 2020, postérieur à la décision litigieuse, de même que du bilan neuropsychologique réalisé en octobre 2019 auquel il se réfère. Certes, la Dre G.________ indique qu'il y a une aggravation claire par rapport au printemps 2019 et une situation globalement inchangée par rapport à juillet 2019, mais force est de constater que le rapport du 14 août 2019 ne montre qu'une discrète aggravation en lien avec un déménagement récent, de sorte que l'on ne saurait parler d'une claire et durable aggravation. Cas échéant, ce dernier rapport pourra être examiné dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Quant au courrier du 26 avril 2018 de J.________, où le recourant a effectué un placement à l'essai du 25 mai 2016 au 20 novembre 2016 avant d'être engagé le 1er décembre 2016, expliquant pourquoi le contrat a été résilié à la fin du temps d'essai en février 2017, il figurait déjà au dossier et a été pris en compte. Il n'apporte par ailleurs pas d'éléments nouveaux sur l'état de santé du recourant avant le 11 décembre 2018. 3.6. Ainsi, force est de constater que l'état de santé du recourant ne s'est pas dégradé entre le 11 décembre 2018 et le 21 août 2019. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'augmenter sa demi-rente. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4.1. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2019 257) pour la procédure de recours. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 4.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, le recourant touche une demi-rente d'invalidité par CHF 808.et une rente LPP par CHF 979.50. Son épouse, maman de jour, touche un revenu irrégulier qui peut être fixé à CHF 2'655.55 (moyenne des 7 premiers mois de 2020). Ainsi, le revenu des époux est de CHF 4'443.05. Les charges de la famille se composent du minimum vital pour un couple marié par CHF 2'125.-, du loyer de l'appartement par CHF 1'490.-, de la RC ménage par CHF 31.-, des primes d'assurance-maladie par CHF 4.- en tenant compte du montant versé par les prestations complémentaires directement à l'assureur-maladie. L'assurance véhicule et la place de parc n'ont par contre pas à être prises en compte dès lors que l'assuré ne travaille pas, que son épouse est maman de jour et que la nécessité de se rendre fréquemment chez le médecin ne ressort pas des rapports médicaux. Il en est de même des diverses dettes et du paiement des impôts, étant donné qu'il n'est pas établi par pièces qu'ils sont régulièrement remboursés ou payés, et des primes pour le 3ème pilier et l'assurance-vie, puisqu'elles concernent son épouse qui cotise de manière obligatoire au deuxième pilier (arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005). Quant aux frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie, ils concernent l'année 2019 et on ignore s'ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires et encore en cours (arrêt TF 5P.233/2005 précité). Les charges s'élèvent par conséquent à CHF 3'650.-. Il résulte de la différence entre les revenus de CHF 4'443.05 et les charges de CHF 3'650.- un solde positif de CHF 793.05, cela sans tenir compte des indemnités forfaitaires de CHF 20.- par jour touchées par son épouse en tant que personne aidante pour les soins à domicile. Ce solde permet encore au recourant de supporter les frais induits par la présente procédure dans un délai raisonnable. La requête doit par conséquent être rejetée, l'une des conditions cumulatives posées à l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 4.3. La procédure de recours n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 256) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2019 257) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 octobre 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

608 2019 256 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.10.2020 608 2019 256 — Swissrulings