Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 155 Arrêt du 4 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 29 mai 2019 contre la décision du 2 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. L'assuré est né en 1990, il est célibataire. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation en B.________, de 2005 à 2010 (une année redoublée), sanctionnée par un CFC. Après avoir travaillé deux ans à l'étranger, sans déclaration de salaire en Suisse, il a débuté, en septembre 2012, un bachelor auprès d'une haute école (C.________), prévu sur trois ans. Il a redoublé sa 2ème année. Le 2 juin 2017, alors en dernière année d'étude (2016/2017), il a subi un traumatisme crânio-cérébral sévère ensuite d'un accident. Le 16 novembre 2017, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) invoquant, au titre de l'atteinte, un problème de mémoire récente et un manque de créativité suite à l'important traumatisme crânien précité. B. Par communications du 29 mars 2019, corrigeant et complétant ses communications des 13 décembre 2018, 12 février 2019 (frais d'analyse pour un job coaching) et 12 mars 2019, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une indemnité journalière durant le délai d'attente, du 1er juillet 2018 au 24 février 2018. Il a aussi pris en charge, au titre de la formation professionnelle initiale, les frais supplémentaires de formation consécutifs à l'atteinte à la santé du 2 juin 2017 pour les études devant être suivies à 100%, du 25 février au 31 juillet 2019, en vue de l'obtention du bachelor en été 2019, à savoir les frais de transports publics du domicile au lieu de formation. Ces communications sont, après objections de l'assuré du 25 avril 2019, confirmées par décision du 2 mai 2019. Il y est spécifié qu'il n'y a pas de frais scolaires supplémentaires. C. Contre cette décision, l'assuré recourt auprès du Tribunal de céans le 29 mai 2019, concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de formation supplémentaires pour l'année 2018-2019, particulièrement les frais d'écolage et ceux liés à la reprise de son travail du mémoire. Il soutient que c'est en raison des atteintes à la santé consécutives à son accident du 2 juin 2017 qu'il a dû effectuer une deuxième année supplémentaire dans son cursus, soit l'année scolaire 2018-2019, et recommencer à zéro son travail de mémoire en changeant de sujet. Les seuls frais d'écolage pour une année s'élèvent à CHF 1'550.-. Les explications qu'il a données montrent qu'indéniablement, les frais scolaires supplémentaires, qu'il a motivés par ses courriers du 7 février 2019, sont la conséquence des atteintes à la santé causées par l'accident. Si le Tribunal devait éprouver le moindre doute à ce sujet sur la base des éléments du dossier et après l'avoir entendu, l'audition de ses médecins est requise et, au besoin, des témoins, dont il fournira alors la liste, confirmeront ce lien. Le 27 juin 2019, le recourant verse l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses observations du 9 juillet 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'assuré avait indiqué initialement qu'il n'aurait pas pu obtenir son diplôme en 2017 non pas uniquement en raison de l'atteinte à la santé survenue quelques jours avant la fin de l'année scolaire, mais aussi et surtout parce qu'il avait du retard dans la remise de ses travaux. Il est revenu sur ces déclarations par la suite, soutenant qu'il aurait fini sa formation en juin 2017. Il est cependant hautement vraisemblable que même sans atteinte à la santé, il n'aurait pas obtenu son diplôme en juin 2017. Dès lors, les frais supplémentaires résultant de ce retard n'ont pas à être mis à la charge de l'assurance-invalidité, car engendrés de manière prépondérante par le comportement de l'assuré avant son atteinte à la santé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ci-dessous, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). 2.2. L’art. 16 al. 1 LAI, prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant de CHF 400.- (al. 2). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 s. consid. 2), lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23). 2.3. A droit à une formation professionnelle initiale au sens art. 16 LAI, l'assuré qui n'avait pas encore achevé sa formation professionnelle avant la survenance de l'atteinte à la santé (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, CMRP). L'assurance-invalidité verse des prestations si les assurés doivent assumer, en raison de leur invalidité, des frais supplémentaires d’un montant annuel dépassant CHF 400.- (CMRP 3023). L'assuré doit être apte à la réadaptation, c'est-à-dire qu'il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle; la formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés (CMRP 3010). Conformément à l'art. 10 al. 2 LAI, le droit aux autres mesures de réadaptation ne prend donc naissance que dès
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu'elles sont, notamment, indiquées en raison de l'état de santé de l’assuré. Des indemnités journalières (cf. art. 22 al. 1bis LAI) lui seront octroyées durant l'exécution de la mesure de réadaptation de formation professionnelle initiale s'il a perdu partiellement ou entièrement sa capacité de gain. Elles peuvent, cas échéant, être versées également durant le délai d'attente avant que ne débute la mesure de réadaptation (cf. n° 1001 de la Circulaire de l'Office précité concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité, CIJ). Les indemnités journalières complètent ainsi les mesures de réadaptation de l’AI. Elles doivent permettre aux assurés et aux membres de leur famille d’assurer leur entretien pendant la période de réadaptation (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 1 ad art. 22; https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.f, p. 10, consulté la dernière fois le 24 août 2020). Relativement à la formation professionnelle initiale, on parle de petite indemnité journalière (cf. CIJ 2 et 1032 ss). Lorsque, pendant la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, un assuré subit un manque à gagner dû à l’invalidité, il a droit à la petite indemnité journalière, même s’il ne s’agit pas d’une mesure visée à l’art. 16 LAI, du fait que son invalidité n’occasionne pas de frais supplémentaires (CIJ 1035). 2.4. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). On ajoutera que le recourant doit présenter des conclusions claires et précises, et une motivation à leur appui qui soit à l'avenant. Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). 3. Doit être examiné ici s'il existe des coûts supplémentaires de formation pour l'année 2018/2019, qui devraient être pris en charge par l'assurance-invalidité parce que dépassant le montant de CHF 400.-. Sur la base du dossier et des éléments fournis dans la procédure de recours, la Cour retient ce qui suit: https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.f http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22premi%E8res+d%E9clarations%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-45%3Afr&number_of_ranks=0#page47 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22droit+de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22droit+de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.1. Il appert que le mémoire de diplôme doit être réalisé durant le 5ème semestre de la formation (cf., pour l'année 2019/2020, le plan d'étude du bachelor D.________, consulté la dernière fois le 24 août 2020). Ce mémoire (unité a du module) est pensé comme un socle discursif permettant d’éprouver et de consolider la cohérence formelle du travail de diplôme (de bachelor) et de développer un langage analytique adapté aux processus d’élaboration de ce travail; deux rendus intermédiaires ponctuent l’évolution de la recherche pour en garantir la progression; ainsi que quatre séances de suivi individuel et un workshops de 2 jours, en fin de semestre, qui accompagne la phase de rédaction; l'autre partie (unité b) du module concerne le droit d'auteur et la propriété intellectuelle; les connaissances sont évaluées par des examens écrits et/ou sur la base de rendus. Pour l'obtention des crédits, la moyenne de 4 au minimum sur les deux notes attribuées doit être obtenue; une remédiation est possible en fin de semestre, avec le passage d'un test dans l’unité ou les unités insuffisantes. Il n'y a pas de remédiation possible après répétition du module. Cette dernière se fera l'année académique suivant l'échec, selon des modalités à définir avec le responsable de module. Quant au travail de diplôme (de bachelor), "grand projet de fin d’études", "projet de grand ampleur", il interviendra durant le 6ème semestre, et devra être présenté ainsi que défendu à la fin de celui-ci (cf. plan d'étude précité, consulté la dernière fois le 24 août 2020). Le cours comporte des entretiens individuels pour le suivi du projet, et des séminaires transversaux, réunissant l’ensemble des enseignants. Selon les problématiques abordées par l’étudiant ainsi que les médias choisis, des supports spécifiques sont proposés par le collège des enseignants ou les intervenants; aucune remédiation n'est possible, et en cas de note insuffisante, le module y relatif doit être répété l'année scolaire suivante. Eu égard à l'art. 9 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) à E.________ (ciaprès: le Règlement), le semestre d'automne débute vers la mi-septembre, celui de printemps, vers la mi-février. C'est donc, en l'espèce, respectivement, vers la mi-février 2017, correspondant à la fin du 5ème semestre pour l'assuré, qu'aurait dû avoir été réalisé le mémoire, et aux environs de la mi-juin 2017 qu'aurait dû être effectué le travail de diplôme. Les modalités d’évaluation et de validation sont précisées dans le descriptif du module, chaque module comprend au moins une évaluation pour l’attribution des crédits et ceux-ci sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module (cf. art. 20 du Règlement). Dix-huit crédits sont le maximum pour un travail de bachelor (bachelor thesis; cf. art. 26.2 du Règlement). Ce n'est que si un module pour lequel le résultat de l’évaluation est légèrement insuffisant qu'il peut faire l’objet d’une remédiation, laquelle consiste en certains travaux ou évaluations additionnels ou répétés (cf. art. 22.1 et 22.2 du Règlement). Un module obligatoire pour lequel les crédits attribués n'ont pas été obtenus doit être répété, ce qui n'est possible qu’une seule fois, étant précisé que les abandons sont considérés comme des échecs; les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation peuvent être différentes pour un étudiant qui suit un module pour la première fois et pour celui le répétant (cf. art. 23 du Règlement). L'étudiant qui a obtenu les 180 crédits requis par la filière bachelor suivie en obtient le titre (cf. art. 27 du Règlement). Selon l'art. 7.2 du Règlement relatif aux taxes à E.________, la taxe d'étude, de CHF 500.- par semestre, peut être réduite à CHF 150.- par semestre dans les cas de congés semestriels. 3.2. Sur le plan médical, ceci: Dans son rapport, du 15 juin 2018 (dos. OAI 24), le généraliste traitant Dr F.________ retient (encore) une incapacité de 100%; la question d'une reprise sera à réévaluer dans six mois; la régression des troubles depuis l'accident du 2 juin 2017 est progressive; il est encore trop tôt pour envisager une reconversion. Il pose les diagnostics de TCC sévère avec troubles cognitifs,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 instabilité à la marche, fatigue, ainsi que de TDAH traité depuis 2016 et de trouble du rythme circadien veille-sommeil. Pour le Dr G.________, neurologie et médecine physique et réadaptation, le patient a progressé et il a, à la date du rapport du 9 novembre 2018, la possibilité de réintégrer son école afin de reprendre le cours de ses études (cf. certificat du 9 novembre 2018, dos. OAI 62). Dans son rapport du 19 novembre 2018 (dos. OAI 45), il précise que le patient a bénéficié d'une rééducation stationnaire jusqu'au 2 septembre 2018, puis d'un suivi ambulatoire. Au fil du temps, il a gagné quelque peu en endurance, est plus calme et plus tranquille avec de meilleures capacités de concentration, mais il persiste des troubles du sommeil avec un rythme assez aléatoire, et des difficultés d'organisation surtout si le patient le fait sans l'aide d'un tiers. Près d'un an après l'accident, s'il ne garde pas de séquelles sur le plan neurologique, il persiste toujours des troubles cognitifs, soit un dysfonctionnement exécutif mais aussi mnésique et attentionnel; il y a un problème de sommeil. Au fil du temps, il a retrouvé la capacité de reprendre ses études, soit de réintégrer son école; il est suggéré que son professeur l'encadre au niveau de l'organisation, de la gestion du temps et du respect des délais, ce qui correspond à ses attentes. Il n'y a pas de doutes quant à sa capacité de conduire. Les troubles du sommeil sont le facteur faisant obstacle à la réadaptation; un suivi à cet égard est assuré. L'évolution est lentement favorable, raison pour laquelle l'octroi de mesures de réadaptation est encore proposé. Selon l'attestation médicale du psychiatre traitant, le Dr H.________, et de la psychologue I.________, du 13 novembre 2018 (dos. OAI 63), il n'y a pas de contre-indication médicale à la poursuite de sa formation. 3.3. L'assuré était en 3ème et dernière année de bachelor lorsqu'il eut son accident, le 2 juin 2017. Il a soutenu (cf. objections du 25 avril 2019, dos. OAI 151) avoir alors été à quelques jours de déposer son travail de bachelor, soit dans le délai. Force est cependant de constater qu'aucun document y relatif, telle l'impression de la rédaction déjà réalisée, etc. (il en va d'ailleurs de même pour le travail de mémoire; cf. dos. OAI 98), n'accrédite cela. Il est en revanche constant qu'il n'avait précédemment déjà pas rendu son travail de mémoire, ce qu'il aurait dû avoir fait à la fin du 5ème semestre, soit vers la mi-février 2017. Il importe peu à cet égard qu'il ait expliqué son retard par le fait d'avoir dû donner la priorité à des travaux de groupes, pour lesquels il a travaillé plusieurs jours et nuits sans relâche, de sorte que ce travail de groupe achevé, il n'avait plus eu l'énergie pour poursuivre et rendre ses travaux de mémoire individuels avant la date limite pour se présenter ensuite au bachelor, étant alors épuisé (cf. dos. OAI 43). On relèvera également qu'il avait refait sa 2ème année, indiquant avoir alors eu besoin de souffler (cf. dos. OAI 42), ainsi que les circonstances de l'accident, avec présence d'alcoolémie et de stupéfiant décelée, qui n'attestent pas véritablement d'un temps occupé entièrement à peaufiner le travail de bachelor pour le rendre dans le délai; travail qui nécessite pourtant un investissement important selon son descriptif et donne droit au maximum de crédits possible en la matière. Enfin, au vu, notamment, du descriptif du mémoire rappelé plus haut, de son aspect préparatoire au travail de bachelor, il paraît douteux que l'assuré ait été admis à présenter celui-ci et à le faire valider malgré que le mémoire n'avait pas été déposé, ni le module y relatif réussi. En tout état de cause, aucun document produit ne l'atteste. Pour la Cour, le recourant n'a ainsi pas établi au degré de preuve requis que, sans l'accident du 2 juin 2017, il aurait achevé sa formation à l'été 2017, comme il l'a prétendu dans son courrier du 7 février 2019 (dos. OAI 92). Il est hautement vraisemblable que non seulement le mémoire mais aussi le travail de bachelor n'auraient pas été déposés dans le délai prévu pour chacun des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 modules concernés, et que la soutenance du travail de bachelor n'aurait pas pu avoir lieu à la fin du semestre de printemps 2017, ni le titre de bachelor être alors octroyé. Même sans l'accident, l'assuré aurait dû refaire (et réussir, pour l'obtention de son titre de bachelor) les modules relatifs au travail de mémoire et au travail de bachelor l'année scolaire suivante, débutant à la miseptembre 2018. Sur ce plan, sa situation – singulièrement, les coûts engendrés par la répétition – n'aurait donc pas été différente de celle d'un autre étudiant, non frappé d'invalidité, devant aussi refaire les deux modules précités pour achever sa formation. Un manque à gagner causé par l'invalidité ne peut dès lors être retenu de ce point de vue-là. En d'autres termes, ce n'est pas malgré ses efforts et du seul fait des conséquences de son accident que l'assuré a dû refaire deux modules de sa 3ème année. Ce n'est dès lors pas en raison de l'invalidité qu'une année supplémentaire de formation a été entreprise (mais finalement rapidement abandonée), par rapport à la durée normale prévue. 3.4. Le recourant conclut cependant expressément à ce que soient pris en charge les frais de formation supplémentaires pour l'année 2018-2019. Il considère que cette année correspond à une 2ème année supplémentaire dans son cursus, faite à raison de ses atteintes, lesquelles imposèrent qu'il entreprenne à zéro son travail de mémoire en changeant de sujet. 3.4.1. La Cour observe d'abord que la prise en charge de frais de formation pour l'année d'étude 2017-2018 (après un congé accordé pour le semestre d'automne, une reprise a été tentée pour le semestre de printemps) n'est pas revendiquée par l'assuré. A juste titre: le droit à la mesure de réadaptation ne pouvait naître au plus tôt qu'avec le dépôt de la demande de prestations (ici: le 6 décembre 2017), d'une part, et uniquement dès que ses conditions en étaient remplis, singulièrement celle de l'aptitude, d'autre part. Or, au vu du dossier, et notamment des pièces médicales, il appert que l'assuré n'était pas apte, objectivement et subjectivement, à suivre une mesure de réadaptation alors (cf. aussi la lettre du directeur de l'école du 24 avril 2018, dos. OAI 58: après un premier congé accordé pour le semestre d'automne 2017-2018, l'assuré a repris ses études, mais n'a pas été en mesure de rendre son travail de mémoire, malgré trois semaines supplémentaires octroyées pour ce faire; il est illusoire qu'il parvienne à mener à bien ses deux travaux pour la fin de l'année académique [2017-2018], qui demandent un important investissement personnel; un nouveau congé doit être accordé, dès ce jour et jusqu'au semestre de printemps de l'année; la reprise des études n'aura alors lieu que si les médecins garantissent qu'il peut reprendre le cours normal de ses études). Au vu de ce qui précède, une prise en charge par l'assurance-invalidité de frais de formation pour l'année d'étude 2017/2018, au titre de mesure de réadaptation, ne pouvait intervenir, pas davantage que l'octroi d'indemnités journalières, lié à l'exécution d'une telle mesure. L'on relèvera tout au plus, à lire le Règlement sur la taxe, qu'une réduction à CHF 150.- par semestre, au lieu de CHF 500.-, aurait pu être demandée du fait du congé octroyé par l'école – peut-être peut-elle l'être encore. 3.4.2. S'agissant de l'année d'études 2018-2019, l'assuré demande la prise en charge de ses frais de formation supplémentaires en se référant à son budget/devis estimatif du 7 février 2019 (cf. dos. OAI 91 s.). Dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recourant n'a pas été en mesure de reprendre ses études durant l'année académique 2017/2018 et de répéter à bien sa 3e année, en raison de ses problèmes de santé, il s'est retrouvé en 2018/2019 dans la même situation que celle qui était la sienne à la fin du 6e semestre initial, fin juin 2017, à savoir celle de l'étudiant contraint, indépendamment de la survenance de son accident et de ses conséquences, de refaire et de réussir les modules 5 et 6, connaissant et supportant dès lors aussi les coûts liés à cette répétition, en particulier le paiement de la taxe d'écolage. Sur le principe et dans cette mesure, des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 frais de formation supplémentaires, par rapport à d'autres étudiants n'ayant pas rempli les exigences des modules 5 et 6 n'existent pas pour l'assuré du seul fait d'avoir dû répéter ces travaux/modules. Cela étant, il convient d'examiner si, dans les faits, il peut être retenu que, pour l'année d'étude 2018/2019, durant laquelle l'OAI a admis la mise en place d'une mesure de réadaptation (études reprises effectivement dès le 25 février 2019), avec versement d'indemnités journalières dès le 1er juillet 2018, des frais de formation supplémentaires (nécessaires) dus à la seule invalidité peuvent être retenus, d'une part, et si leur montant est supérieur à CHF 400.-, impliquant une prise en charge par l'assurance-invalidité. Le recourant demande en effet le remboursement de l'achat de livres pour ses recherches et pour l'édition, ainsi que, éventuellement, pour la sous-traitance du codage du site, l'impression, etc. De manière générale, la Cour relève l'absence au dossier de factures, documents, etc., propres à établir les frais invoqués (cf. demande de l'OAI, dos. 98), ce jusqu'à la décision attaquée, marquant en principe la limite de la période de temps soumise à son examen. A noter aussi le droit à des indemnités journalières de CHF 114.50 nets chacune, du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019 (cf. dos. OAI 156). Pour le travail de mémoire, l'assuré a estimé un coût total de CHF 2'500.-, découlant des frais indiqués ci-dessus. Ainsi que dit, la Cour ne dispose d'aucune facture y relative. Ni d'aucun autre document produit (d'un professeur, etc.), invoquant des difficultés particulières et leurs conséquences quant aux travaux devant être effectués en 2019, le caractère indispensable et nécessaire des postes de frais invoqués (sous-traitance du codage, etc.), etc. La mère de l'assuré a expliqué ces coûts (cf. dos. OAI 97 et 146) par le fait que l'assuré devait recommencer à zéro son travail, en prenant un thème plus simple pour tenir compte de son état de santé, et qu'il ne pouvait consulter les livres nécessaires à la bibliothèque, ni (question de temps) les scanner, mais devait les acheter. En effet, il devait travailler chez lui, étant trop sensible au bruit pour être dans un lieu d'étude (la bibliothèque). On ne peut cependant la suivre: il ne s'agit pas ici d'un cas de remédiation du travail, et il n'y avait pas de droit garanti à ce qu'en répétant un module, l'assuré puisse garder le même sujet. Surtout, médicalement, aucune problématique quant au bruit n'a été évoquée. Etant souligné qu'une bibliothèque, qu'il peut aisément fréquenter, habitant en face de l'école (cf. dos. OAI 142), en se ménageant au besoin des pauses chez lui, n'apparaît pas comme un lieu posant fondamentalement problème à l'égard des nuisances sonores, notamment, dès lors qu'y règne en principe au contraire le silence. Au demeurant, l'assuré souhaite effectuer une prochaine formation de bachelor de sound-designer et a demandé à suivre des cours de piano et de théorie musicale pour cela (cf. dos. OAI 101), ce qui ne témoigne pas de difficultés auditives invalidantes. En définitive, ce sont les problématiques du sommeil et de l'organisation qui furent surtout mises en avant comme conséquences de l'atteinte; et chacune (mais aussi l'aspect cognitif) fait l'objet d'un suivi et d'un soutien ad hoc depuis quelque temps (cf. notamment dos. OAI 47, 81, 83 et 110). Un certain suivi individuel professoral a été en outre prévu dans le module; et on ne peut exclure que l'assuré, qui a repris l'école le 25 février 2019, a pu bénéficier d'un certain délai pour son mémoire, lequel devait être déposé au 6 avril 2019 (cf. courrier du 7 février 2019, dos. OAI 91). Rien n'indique non plus que son invalidité justifierait des frais supplémentaires pour un codage, pour l'impression – qu'aurait également à payer un étudiant non invalide pour rendre son travail. Ces réflexions valent également s'agissant pour le travail de bachelor, pour lequel l'assuré a articulé le montant de CHF 1'500.- (édition, impression, etc.). Travail pour lequel il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 disposait en outre, dans les faits, de davantage de temps que les autres étudiants (cf. dos. OAI 97 et 177). Au vu de tout ce qui précède, il n'appert pas que l'assuré a connu des frais supplémentaires devant être pris en charge par l'assurance-invalidité, car dus à l'invalidité et dépassant CHF 400.-. En outre, par appréciation anticipée des preuves, la Cour retient que les auditions du recourant, de ses médecins et, au besoin, de témoins, dont il fournirait cas échéant alors la liste, ne changerait rien à ce qui précède, et que les requêtes y relatives doivent être effectuées. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, et la décision du 2 mai 2019, confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés par l'avance de frais du même montant. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur son avance de frais, d'un même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur