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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2020 608 2019 113

21 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,267 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 113 Arrêt du 21 juillet 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, demandeur, contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT, défenderesse, représenté par Me Guy Longchamp, avocat Objet Prévoyance professionnelle – calcul de la pension de retraite Action du 10 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assuré, ressortissant suisse né en 1953, a été employé auprès de l'Etat de Fribourg. A ce titre, il était affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après: la Caisse), à Fribourg, pour la couverture de son deuxième pilier. Ses rapports de travail ont pris fin au 30 novembre 2018, du fait de son départ à la retraite. Par décision du 29 novembre 2018, la Caisse lui a indiqué que dès le 1er décembre 2018, elle lui verserait mensuellement CHF 1'434.70 de prestations de vieillesse (pension de retraite), représentant 1'696% de la somme revalorisée des salaires assurés acquise au moment de la retraite. Le 1er décembre 2018, l'assuré a demandé à la Caisse pourquoi la pension sans retrait du capital était restée la même dans son certificat d'assurance au 20 novembre 2018 que celle de celui au 1er juillet 2018, malgré la hausse des montants des salaires assurés et des cotisations totales intervenue durant cette période. Il a répété son questionnement par courrier du 14 janvier 2019, et courriel du 4 février 2019. Le 14 mars 2019, la Caisse lui a répondu que sur le certificat d'assurance, le salaire AVS valable au jour de son établissement était pris en compte pour le calcul des prestations de vieillesse présumées. Le salaire de l'assuré étant resté inchangé depuis l'envoi du certificat d'assurance au 1er juillet 2018 et celui au 20 novembre 2018, ainsi que lors de la retraite, au 30 novembre 2018, le montant de la pension vieillesse correspondait (toujours) à ce que figurant sur le certificat au 1er juillet 2018. La Caisse précisait encore que dès lors qu'il avait annoncé son départ de la Suisse pour B.________, le 15 décembre 2018, un impôt à la source de 10% de la pension brute, soit CHF 143.40 par mois, devait, conformément aux accords bilatéraux applicables, être déduit de celle-ci, ce dès le 1er décembre 2018. B. Le 10 avril 2019, l'assuré dépose auprès du Tribunal de céans une action contre la Caisse. Il conclut à ce que le montant de sa pension de retraite soit basé sur les cotisations versées et les salaires assurés, et non sur le salaire AVS. Si entre juillet et novembre 2018, ce dernier était resté inchangé, c'est parce qu'il n'y eut pas d'augmentation de salaire entre les deux termes. En revanche, pour la même période, la somme des salaires assurés et celle des cotisations versées ont augmenté, étant encore précisé que le certificat établi au 20 novembre 2018 ne tenait pas compte du salaire du même mois. En outre, une déduction à la source de 10% de sa pension ne doit plus être opérée, dès lors que le fisc de B.________, par l'intermédiaire de sa banque du même pays et en vertu de la législation de B.________ applicable, effectue déjà une déduction de 5% sur sa pension de vieillesse. A cet égard, il invoque une convention bilatérale entre la Suisse et B.________ et l'interdiction de la double imposition. Toutes les déductions de ces 10% à la source effectuées jusqu'à l'arrêt de la Cour devront lui être restituées. Si le Tribunal de céans devait néanmoins décider que cette déduction est justifiée, alors elle ne devrait intervenir que depuis le 2 février 2019, date depuis laquelle il a son domicile à B.________. En effet, s'il a quitté son domicile fribourgeois le 15 décembre 2018, ce n'est que depuis ce 2 février 2019 qu'il est officiellement résident à B.________, n'ayant pu aménager que quelques jours avant dans l'objet du bail débutant le 1er janvier 2019, des travaux devant être effectués auparavant; or, la résidence n'est octroyée à B.________ que lorsque l'on dispose d'un logement habitable. C. Dans sa réponse du 8 juillet 2019, la Caisse conclut, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de l'assuré. Le calcul de la pension de retraite de celui-ci a été fait conformément, notamment, aux dispositions réglementaires applicables. Si les informations figurant dans le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 certificat d'assurance au 1er juillet 2018 correspondaient à des valeurs effectives, en revanche les prestations de retraite y mentionnées étaient des projections, fondées sur une absence de changement de la situation salariale et du taux d'activité. A défaut de telles modifications durant la période postérieure au 1er juillet 2018, l'hypothèse ayant servi de base de calcul pour les projections des prestations de retraites s'était avérée entièrement correcte. En outre, selon les dispositions applicables, la Caisse devait procéder à la perception d'une retenue à la source sur les pensions de retraite, ce dès le 1er décembre 2018, l'assuré, de nationalité suisse, ne résidant plus dans ce pays à la date du paiement de sa première pension et l'échéance de l'impôt à la source intervenant lors de ce versement. Cette détermination de la Caisse est transmise à l'assuré le 11 juillet 2019. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40). 2. Le demandeur conteste le calcul de sa pension de retraite. S'appliquent en l'espèce la loi cantonale du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (LCP; RSF 122.73.1) et le règlement fribourgeois du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (RRP). 2.1. Est déterminant ici le régime principal de la Caisse, fonctionnant en primauté des prestations et fondé sur la somme revalorisée des salaires assurés de carrière ("régime de pensions"; cf. art. 7 al. 1 let. a LCP). Conformément à l'art. 12 al. 1, 2ème phrase, et al. 2 LCP, le salaire assuré est égal au salaire déterminant AVS tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant de coordination, lequel, dans le régime de pensions, est celui prévu par la LPP; dans sa réglementation, la Caisse peut prévoir le fractionnement du montant de coordination en fonction du taux d'activité. 2.2. Les bases du calcul de la pension de retraite de l'assuré figurent aux art. 10 ss RRP. L'art. 10 RRP est relatif au salaire déterminant AVS (pour l'assuré, en 2018: CHF 131'366.56; cf. certificat d'assurance au 1er juillet 2018, pce 3 du bordereau du demandeur). L'art. 11 RRP fixe le salaire assuré, lequel est égal au salaire déterminant AVS diminué d’un montant de coordination égal à 87.5% de la rente maximale de vieillesse de l’AVS (soit, en 2018: [CHF 2'350 x 12] x 87.5% = CHF 24'675.- de montant de coordination; CHF 131'366.56 – CHF 24'675.- = CHF 106'691.55 de salaire assuré). En outre, le montant annuel de la pension de retraite est fixé selon l'annexe 3 du RRP (cf. art. 45 RRP); pour l'assuré, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans, le taux de pension applicable est de 1.696%.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Ni le salaire AVS, ni le taux d'activité de l'assuré n'ont été modifiés en 2018. Il en résulte (cf. pièce 102 du bordereau de la Caisse, non contestée par le demandeur et exempte, pour la Cour, de motif de critique): pour chacun des mois de juillet à octobre 2018, un salaire mensuel AVS de CHF 10'105.10, et un salaire assuré de CHF 8'048.80; pour novembre 2018 (part au 13ème salaire pour juillet à novembre 2018 comprise), CHF 14'315.55 de salaire AVS et CHF 12'259.40 de salaire assuré. Le certificat au 1er juillet 2018 tenait compte de la situation au 30 juin 2018. Aux CHF 970'689.50 de la somme des salaires assurés revalorisée, déterminante pour le calcul de la pension de retraite, doivent être ajoutés CHF 44'454.60 ([4x CHF 8'048.80 = CHF 32'195.20] + CHF 12'259.40), soit le montant des salaires assurés effectivement réalisés pour la période de juillet à novembre 2018. Au 30 novembre 2018, le total s'élève donc à CHF 1'015'144.10. Un taux de pension de 1.696% appliqué à ce montant donne un montant annuel de pension de retraite de CHF 17'216.80, soit CHF 1'434.70 par mois (cf. art. 13 RRP: arrondissement au centime le plus proche). Ce fut donc bien à raison que la Caisse retint ce montant de CHF 1'434.70 dans son courrier du 29 novembre 2018 (pce 1 du demandeur). A noter que si ce montant confirme au reste la projection figurant dans le certificat au 1er juillet 2018, c'est parce qu'hormis la fin des rapports de travail au 30 novembre 2018 – alors que le terme pris en compte pour ladite projection était le 31 décembre 2018; modification quasi sans influence eu égard à la somme (totale) des salaires assurés –, il n'y eut, de fait, pas de changement quant au salaire et au taux d'activité. Enfin, la Cour relève que la question des cotisations totales effectivement réalisées est sans incidence ici; au demeurant elles étaient comprises dans les salaires assurés. Il s'ensuit que sur ce plan, l'action doit être rejetée. 3. Le demandeur s'en prend ensuite à l'application, par la Caisse, d'une retenue de 10% sur sa pension de retraite. La Caisse, établissement de droit public, institution de prévoyance sis dans le canton (cf. art. 1 al. 1 LCP), en sa qualité de débitrice d'une prestation imposable, doit (principe et obligation) retenir à la source 10% du montant brut d'une pension de retraite d'un bénéficiaire domicilié à l'étranger (cf. art. 18 [pensions] et 19 [fonctions publiques] du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune; art. 95 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; circulaire émise par l'Administration fédérale des contributions [AFC] sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public, aperçu des conventions de double imposition; art. 24 et annexe 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 3 décembre 2013 relative à la perception de l'impôt à la source; RSF 631.32; art. 76 al. 1 et 84 al, 1 let. a et al. 2 de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1]). Si la Cour peut se prononcer ici sur le calcul du montant de la pension de retraite, elle ne peut en revanche le faire plus avant relativement à la retenue à la source de 10% sur le montant de cette pension mensuelle du demandeur. La Caisse exécute cette retenue conformément à ce qu'indiqué plus haut et il ne lui incombe pas de rendre une décision quant à l'assujettissement de l'assuré à l’impôt à la source. Et le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé en l'espèce de l'application de cette retenue. A cet égard, il revient à l'assuré de s'adresser aux autorités (fiscales) à même de statuer en la matière, suisse et/ou B.________, afin que celle(s)-ci

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 décide(nt) relativement à la question de son assujettissement, décision qui pourrait ensuite faire l’objet d’un éventuel recours. En d'autres termes, la Cour ne peut, dans le cadre de cette action, dire si seule une déduction de 5% par le fisc de B.________ est justifiée, si en sus une de 10%, opérée dans le canton de Fribourg, est légitime, ou si seule cette dernière, à l'exclusion de celle de 5% B.________, devrait intervenir s'agissant de l'assuré. Dans cette mesure, les conclusions du demandeur relatives à cette retenue de 10% (et celles, subsidiaires, liées au point de départ de cette déduction) sont irrecevables. 4. Au vu de ce qui précède, l'action, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejetée. 4.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. 4.2. Succombant, le demandeur n'aura pas droit à des dépens. 4.3. La défenderesse n’aura pas droit non plus à des dépens, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 1206, n. 90 ad art. 73 LPP; arrêt TC FR 608 2016 31 du 31 mars 2017 consid. 7d). la Cour arrête : I. Dans la mesure de sa recevabilité, l'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juillet 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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