Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 98 Arrêt du 29 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; nouvelle demande; refus d'entrer en matière Recours du 3 avril 2018 contre la décision du 5 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1962, domicilié à B.________, marié et père de quatre enfants dont deux mineurs, sans formation, était en dernier lieu actif comme travailleur d'exploitation auprès de C.________ SA par le biais de contrats temporaires. Il a été annoncé en incapacité totale de travailler, médicalement attestée, entre le 19 février et le 4 juin 2001 et, à nouveau, depuis le 6 juin 2002. Le 8 novembre 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de lombo-sciatalgies bilatérales sur hernie discale L4-L5 et L5-S1, de cervico-brachialgies gauches et d'un état anxio-dépressif réactionnel. Dans le cadre de l'examen de la demande, l'OAI a notamment diligenté des expertises auprès de la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, et du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 14 octobre 2003, la première estime que la capacité de l'assuré n'est pas restreinte dans une activité légère respectant les règles d'ergonomie rachidienne. Dans son rapport du 27 novembre 2003, le second considère que la capacité de travail est nulle, sans espoir de récupération à court et moyen termes. Par décision du 22 avril 2004, l'OAI a reconnu à son assuré le droit à une rente entière dès le 1er mars 2003. Par communications ultérieures, le droit à une rente entière a été confirmé. B. Suite à une révision d'office initiée en mai 2015, l'OAI a mandaté le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme expert. Dans son rapport du 29 février 2016, celui-ci a constaté que les diagnostics retenus par le Dr E.________ étaient difficiles à confirmer sur la base des informations à disposition. Il a néanmoins souligné qu'une amélioration stable pouvait être constatée depuis 2003. Il a soutenu que la capacité de travail de l'assuré était désormais entière, sans perte de rendement, sur le plan psychique. Par décision du 14 avril 2016, se fondant sur cette expertise, l'OAI a supprimé la rente entière octroyée jusqu'alors à partir du 1er juin 2016, l'assuré n'ayant plus de perte de gain. Par arrêt du 11 avril 2017 (608 2016 108), la Cour de céans a confirmé cette décision. Le recours (9C_332/2017) interjeté devant le Tribunal fédéral a, pour sa part, été déclaré irrecevable. C. Le 15 janvier 2018, l'assuré a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l'OAI, se prévalant d'un "syndrome vertébral cervical avec irritation C6 gauche sur hernie discale", d'un "syndrome vertébral lombaire chronique avec irritation L5 et S1 droit", d'une "coxarthrose droite", d'un "état anxio-dépressif chronique" et d'"apnées du sommeil", tous ces troubles étant présents depuis 1999. Le 24 janvier 2018, l'OAI a informé son assuré qu'il projetait de refuser d'entrer en matière sur cette nouvelle demande dès lors qu'il n'avait pas été rendu plausible que l'état de fait s'était modifié depuis la dernière décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Ce projet a été confirmé par décision du 5 mars 2018. D. Le 3 avril 2018, l'assuré a contesté cette décision devant l'OAI qui a transmis cette intervention au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par compléments du 23 avril 2018 et 25 avril 2018, l'assuré a confirmé vouloir recourir contre la décision du 5 mars 2018 devant la Cour de céans, concluant, en substance, à ce que l'OAI entre en matière sur sa nouvelle demande. A l'appui de son recours, il conteste les conclusions du Dr F.________, qu'il affirme fausses, et soutient ne plus être en mesure de travailler après 20 années sans travail, de nombreux problèmes de santé et une mauvaise connaissance du français. Le 4 mai 2018, il s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 17 mai 2018, l'OAI propose le rejet du recours, soulignant que les critiques semblent dirigées contre la décision de suppression de rente du 14 avril 2016 sans apporter une quelconque preuve de la modification de son état de santé. Dans une intervention spontanée du 6 juin 2018, désormais représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, le recourant produit des rapports médicaux de ses médecins traitants, rapports qu'il estime suffisants pour justifier une entrée en matière. L'OAI maintient ses conclusions par courrier du 27 juin 2018. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaqué et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 2.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). 2.3. Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 3. Comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre d'une décision de refus d'entrer en matière, l'Instance de céans se borne à vérifier si l'assuré a rendu plausible l'aggravation de son état de santé. La décision du 14 avril 2016 avait été confirmée pour l'essentiel par la Cour de céans dans son arrêt du 11 avril 2017 (608 2016 108). A ce stade, il convient de rappeler au recourant que les griefs qu'il porte à l'encontre des pièces médicales antérieures à cette décision, notamment l'expertise du Dr F.________, ont d'ores et déjà été examinés par la Cour de céans. Ces arguments sont donc forclos. Cela étant, à l'appui de sa nouvelle demande du 15 janvier 2018, l'assuré n'a produit aucun rapport médical permettant d'attester de l'aggravation de son état de santé. Au contraire, il se s'est borné à indiquer les mêmes diagnostics que ceux qu'il allègue depuis 1999 – contestant en cela les motifs d'une décision déjà entrée en force – et à affirmer qu'il a besoin d'une rente pour des raisons d'âge et de non-maîtrise du français. Invité à déposer ses moyens de preuve, l'assuré ne s'est pas exécuté. Cela ne rend en aucun cas plausible l'existence d'une péjoration de l'état de santé. Pour leur part, les rapports médicaux produits dans le cadre de l'intervention spontanée du 6 juin 2018 ont tous été produits bien postérieurement à la décision litigieuse. Ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, de tels rapports médicaux sont sans pertinence pour l'examen par le juge de la question ici litigieuse. Force est de constater que, au moment où l'OAI a statué, l'existence d'une aggravation de l'état de santé n'avait aucunement été rendue plausible. 4. C'est dès lors à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 août 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :