Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 85 Arrêt du 18 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 29 mars 2018 contre la décision sur opposition du 27 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 11 octobre 2017, A.________ a fait opposition au commandement de payer n°bbb notifié à l'instance de son assureur; que ce dernier a levé dite opposition par décision du 16 octobre 2017; que l'assurée indique que cette décision lui a été notifiée le 23 octobre 2017, et qu'elle a déposé le 23 novembre 2017 une opposition à son encontre (ce que confirme la date de réception de celle-ci mentionnée par l'assureur, du 24 novembre 2017); que par décision sur opposition du 27 février 2018, l'assureur, retenant que l'opposition précitée est tardive, la déclare irrecevable, la décision du 16 octobre 2017 entrant dès lors entrée en force; que le 29 mars 2018, l'assurée recourt contre dite décision sur opposition; considérant qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que conformément à ce qu'indiquait la voie de droit de la décision du 16 octobre 2017, une opposition contre cette dernière devait être faite dans les 30 jours dès sa notification; que celle-ci étant cependant intervenue le 23 octobre 2017, le début du délai précité a commencé à courir le lendemain, 24 octobre (cf. art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), pour se terminer le mercredi 22 novembre 2017; que partant, l'opposition déposée le 23 novembre 2017 était effectivement tardive, et, ainsi, irrecevable; que l'assurée n'a fait valoir en outre aucun motif de restitution du délai; que dès lors, le recours est manifestement infondé, la décision sur opposition du 27 février 2018 étant parfaitement conforme au droit et devant être confirmée, étant précisé que l'assureur était en mesure de lever l'opposition faite au commandement de payer (cf. ATF 121 V 109); qu'en vertu du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais même si le recours frise la témérité;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: