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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.05.2019 608 2018 69

14 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,946 mots·~25 min·9

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 69 Arrêt du 14 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 16 mars 2018 contre la décision du 9 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. L'assurée, née en 1968, mariée, sans enfants, au bénéfice d'une formation élémentaire de tisserande effectuée au Portugal, en Suisse depuis fin 2009 et sans activité lucrative depuis lors, a déposé, le 22 janvier 2016, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), expliquant être en incapacité de travail totale depuis 2011 et alléguant souffrir, depuis le 8 septembre 2015, d'une lésion du sciatique poplité externe et du sural gauche au niveau de la jambe, ainsi que d'embolisation et de paralysie sévère suite à l'opération à cette date. Le 9 février 2018, l'Office confirma, après objections du 24 novembre 2017, son refus d'octroi de rente, au vu du degré d'invalidité retenu après enquête ménagère (méthode spécifique) de 21.05% (51.05% – 30% de réduction des empêchements dans la tenue du ménage, pour tenir compte de l'ensemble de la situation familiale). B. Contre cette décision, l'assurée recourt le 16 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens et sans perception de frais, principalement, à ce qu'un taux de 52.39% au minimum lui soit reconnu, donnant le droit à une demi-rente, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'administration pour reprise de l'instruction, en particulier la mise en œuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage par une personne chargée de l'enquête et en présence d'un interprète français-portugais, puis prononcé d'une nouvelle décision. En substance, elle considère erronés les résultats et les taux d'empêchement dans la tenue du ménage, ainsi que les taux d'incapacité de travail pondérés. Les taux retenus par l'enquêteur ne sont parfois pas compréhensibles. Ensuite, elle remet en cause la réduction de 30% du taux de l'accomplissement de ses tâches ménagères pondérées, faite théoriquement sans tenir compte de la contribution qui peut raisonnablement être exigée du conjoint et alors même que son concours a d'ores et déjà été pris en considération dans l'enquête ménagère, sans que cela ne soit toutefois porté en déduction de ses empêchements. Dès lors que le taux global des empêchements dans ces tâches pondérées est de 60.98% et que le taux de réduction admissible vu les circonstances pouvant être admis peut être estimé à 10%, elle a droit à une demi-rente (degré d'invalidité de 50.98%).. Le 19 mars 2018, elle dépose un exemplaire de l'enquête ménagère rectifiée par ses soins. Dans l'acte de recours, elle formulait aussi une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 70). Celle-ci fut retirée le 10 avril 2018 (cf. décision de classement du 11 avril 2018). Le 6 septembre 2018, l'avance de frais de CHF 800.- requise est versée. C. Dans ses observations du 28 mars 2018, l'OAI conclut au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; et de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). 2.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, dans son état au 1er janvier 2017; cf. n° 3079 ss). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). En d'autres termes, l'assuré a un devoir de réduire son dommage en faisant tout ce que l'on peut attendre de lui afin d'améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l'atteinte à la santé, en particulier en se procurant, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés; si l'atteinte a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 beaucoup plus de temps, il peut être exigé qu'elle répartisse mieux son travail (aménager des pauses, repousser les travaux peu urgents). De même, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100 consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Tel en ira-t-il notamment lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). 4. En l'occurrence, seuls sont remis en cause et doivent être examinés ici l'évaluation de la capacité de la recourante dans l'accomplissement de ses travaux habituels et le degré d'invalidité en découlant retenu par l'OAI. La décision attaquée indique uniquement que l'empêchement dans la tenue du ménage est de 51.05%, et qu'en tenant compte de l'ensemble de la situation familiale, ce taux doit être réduit de 30%, ce qui donne finalement un degré d'invalidité de 21.05%. Pour pouvoir examiner ces points, il y a dès lors lieu de se référer à l'enquête domiciliaire. Il en ressort que le taux de 51.05% précité correspond au cumul des empêchements dans l'accomplissement des tâches ménagères pondérées, retenus dans les rubriques "Tenue du ménage" (0% d'empêchement pondéré à 4%; pas d'incapacité), "Alimentation" (52.0% d'empêchements pondérés à 41%, pour une incapacité de 21.32%), "Entretien de l'appartement" (64.4% d'empêchements pondérés à 18% pour une incapacité de 11.59%), "Emplettes et courses diverses" (95% d'empêchements pondérés à 10%, pour 9.50% d'incapacité), "Lessive et entretien des vêtements" (46% d'empêchements pondérés à 9%, pour une incapacité de 4.14%) et "Divers" (18% d'empêchements pondérés à 18%, et un taux d'incapacité de 4.5%). 4.1. Contrairement à ce que paraît considérer la recourante (cf. recours, p. 21, ch. 3), ces empêchements quantifiés dans chacune des activités habituelles dans l'enquête ménagère ont trait à la seule assurée, relativement à ses possibilités d'effectuer elle-même ces tâches (comparaison des situations avant et après l'atteinte à la santé déterminante). L'aide apportée par un tiers, singulièrement son mari, n'y est pas déjà appréciée et prise en compte, contrairement à ce qu'elle prétend. Lorsqu'elle écrit qu'actuellement, l'époux se charge de la tâche, l'enquêtrice se borne, là, à rapporter l'indication donnée par l'assurée, non à évaluer cette aide alléguée. Il n'en est en revanche pas tenu compte, à ce stade. Son grief n'est dès lors pas fondé. 4.2. La recourante conteste certains pourcentages de postes de l'enquête de ménage. Le bienfondé des autres est ainsi admis. Le rapport d'enquête mentionne les indications données par l'assurée en présence de l'époux, qui les a précisées au besoin. De façon générale, les éléments suivants du rapport d'enquête doivent être mis en exergue: l'assurée indique pouvoir marcher à l'extérieur, avec ses cannes anglaises et sa chaussure orthopédique, 150m sans faire de pause et sans douleurs insupportables (cf. p. 2); à l'intérieur, elle est en mesure de se déplacer sans aucun moyen auxiliaire, en se tenant aux meubles si nécessaire; elle conserve la possibilité d'articuler les sous-systèmes moteurs (dont ceux des bras) pour la réalisation cohérente d'actions et de tâches, autant dans les mouvements globaux que fins (p. 3); elle signale être en mesure de porter ses objets usuels dans son domicile (verre, assiette, brique de lait, …), et n'être limitée physiquement dans aucun mouvement, seules les douleurs qu'elle perçoit au MIG pouvant la limiter; il n'y a aucune limitation de la motricité fine au niveau des membres supérieurs; si elle a chuté au domicile à quelques reprises, elle le met en lien avec le fait qu'elle n'y utilise que rarement ses moyens auxiliaires, notamment sa chaussure orthopédique; or son pied est "tombant" et cela a déjà provoqué des chutes. Le descriptif des différentes fonctions ménagères atteste aussi du maintien d'une capacité de déplacement dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'appartement de 2.5 pièces, ce même sans utilisation d'un moyen auxiliaire, ainsi que d'une certaine autonomie et d'une capacité conservée d'effectuer divers travaux manuels (elle peut rincer deux assiettes et deux verres, faire les appoints de ménage tel le lavabo et le tour de la cuvette des sanitaires si cela ne dure pas plus de 10 minutes, plier du linge, …), cas échéant en séquençant ces travaux. La Cour relève que ces aspects trouvent au demeurant une confirmation dans les éléments médicaux figurant au dossier, dont ceux rappelés dans le rapport, p. 2 (possibilité d'activité dans différentes positions, de se pencher, de soulever/porter près/loin du corps sans limite de poids, mais uniquement avec une limitation du déplacement; pas d'activité uniquement en position debout, etc.). Ces différents éléments doivent être pris en considération ci-dessous dans l'appréciation des empêchements de l'assurée dans les différentes tâches. 4.2.1. Selon la recourante, il y a lieu retenir un empêchement total (100%) pour l'activité "Préparer/mettre la table, débarrasser", et non de 20%, comme pris en compte par l'OAI, car (cf. recours, ch. 15, p. 10), elle casse systématiquement la vaisselle en mettant la table et dès lors, son mari préfère le faire lui actuellement, car il a peur qu'elle chute et se blesse. L'on ne saurait la suivre. Outre les éléments rappelés ci-dessus, on relèvera que selon le rapport d'enquête (cf. p. 9), l'assurée se dit en mesure de mettre la table petit-à-petit en utilisant une seule canne anglaise. Si elle soutient qu'il lui arrive régulièrement de laisser tomber un verre ou une assiette, elle ne prétend à tout le moins pas que cela l'est systématiquement. Et la crainte de son époux paraît être plutôt qu'elle ne chute et ne se blesse du fait de l'emploi d'une seule canne, non cette casse. En tout état de cause, l'on ne voit pas pourquoi l'assurée ne pourrait, ainsi qu'elle l'indique elle-même, faire ces (très) courts trajets, cas échéant de façon répétée, en portant au besoin moins (une assiette, puis un verre, puis ses services; dans la mesure où elle allègue que son époux part très tôt au travail et ne rentre pas manger à midi, pour nombre de repas, elle est seule), ce sans risque de fatigue, de lâchage d'objet,… Si nécessaire, et conformément à son obligation de diminuer son dommage, il y a lieu qu'elle use de ses moyens auxiliaires, singulièrement de sa chaussure orthopédique, pour diminuer son risque de chute, et d'ustensiles de cuisine en plastique, au cas où un objet lui échapperait des mains. Il n'y a pas lieu de modifier le pourcentage d'empêchement de l'assurée de 20%: il tient compte de façon hautement probable et fiable de la situation. 4.2.2 Pour les travaux de nettoyage légers (ranger, faire le lit, aérer, épousseter, nettoyages superficiels), la recourante propose de substituer un taux d'empêchement de 80% à celui de 20% pris en compte dans l'enquête ménagère, parce qu'elle n'est pas capable de faire le lit, ni d'épousseter des objets surélevés, sans prendre le risque de se blesser (cf. recours, p. 11). Pour la Cour, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de l'administration: ces 20% tiennent suffisamment compte du fait que l'assurée a indiqué (p. 9 de l'enquête) pouvoir toujours exécuter elle-même tous ces travaux légers, en les séquençant si nécessaire, hormis la seule tâche de faire le lit, car devoir tourner autour et secouer les draps lui demande trop d'effort et provoque des douleurs. En outre, un usage, cas échéant et conformément à son obligation d'organiser ses tâches de façon à diminuer son dommage, d'un drap housse et d'un duvet nordique pourrait améliorer la situation si besoin. Enfin, elle n'a pas soutenu lors de l'enquête (premières déclarations) éprouver une difficulté à faire cet époussetage en hauteur, étant de surcroit rappelé que médicalement, elle peut travailler avec les bras au-dessus de la tête (cf. p. 2 de l'enquête) et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que moyennant si besoin l'usage d'un moyen auxiliaire, le risque de perte d'équilibre n'est pas présent; des pauses peuvent en outre être faites. 4.2.3. S'agissant de l'empêchement de l'assurée dans le nettoyage des sanitaires, que l'enquêtrice a quantifié à 60% (cf. p. 9 s.) et que la recourante veut porter à 80% parce que passer un coup de patte dans le lavabo et autour de la cuvette ne représenterait de loin pas le nettoyage des sanitaires, qui "requiert l'utilisation de produits appropriés et nécessite une aptitude physique nécessitant un effort de plus de 10 minutes" (recours, p. 11), ceci: il y a lieu de s'en tenir aux premières indications données par l'assurée; or celles-ci sont claires: elle peut faire les appoints, tels le lavabo et le tour de cuvette, si cela ne dure pas plus de 10 minutes et qu'elle ne doit pas s'accroupir et se mettre en hauteur; tel n'en va-t-il pas des (seules) tâches mentionnées de nettoyage de la baignoire, du carrelage et du sol. Le taux de 60% tient justement compte, pour la Cour, tant de ces indications, que des limitations physiques pertinentes, de la possibilité de faire ce nettoyage d'appoint, cas échéant en séquençant le travail, en laissant un temps agir le produit utilisé, pour ne pas dépasser la durée de 10 minutes dans la même position, mais de ce qu'elle ne peut, une fois par semaine, faire des à-fonds imposant d'adopter une position plus douloureuse pour elle et conservée pendant plus de temps. 4.2.4. Pour justifier un empêchement total (100%), au lieu de 80% (enquête, p. 1), dans l'exécution des tâches "Changer le linge de lit/tourner les matelas", la recourante se borne à dire qu'elle est formelle, elle demande à un tiers de le faire. Cette argumentation n'est pas pertinente (cf. supra) et clairement insuffisante pour revenir sur l'appréciation de l'enquêtrice. Le 80% tient dûment compte de ce que faire le lit demande de tourner autour de celui-ci ainsi que de la force au niveau des membres inférieurs, et que généralement, cela prend plus de 10 minutes à l'assurée, en station debout; mais aussi du fait qu'il n'y a pas lieu de retourner le matelas fréquemment, et que l'assurée indique toujours changer elle-même les coussins en position assise. L'on notera en outre que, en prenant le temps nécessaire, en usant de la literie adéquate (drap housse, duvet nordique), il ne paraît pas approprié de considérer que l'intéressée est totalement empêchée de changer le duvet (en position assise, au besoin), etc. 4.2.5. La recourante remet en cause le taux de 50% retenu pour les activités "Poste/Banque/Démarches officielles" de la rubrique "Emplettes et courses diverses), considérant qu'elle est totalement empêchée de les effectuer (100%); elle se contente d'aider parfois son mari à remplir des formulaires, mais de manière générale, l'entier des tâches administratives est dévolu à un tiers (cf. recours, p. 12). L'Autorité de céans ne peut la suivre. D'abord, il appert que l'assurée, outre qu'elle est arrivée en Suisse en 2009 et connait des difficultés à s'exprimer en français (cf. le rapport d'entretien téléphonique du 2 février 2016, dos. OAI p. 23), a bénéficié dès avant l'atteinte à la santé déterminante ici, singulièrement celle induisant une limitation des déplacements, de l'aide d'un assistant social d'une institution spécialisée ensuite de sa toxicomanie substituée par la méthadone, ainsi que de l'aide sociale (cf. dos. OAI p. 7 et 17). Dans cette mesure, il n'est pas évident de considérer qu'elle se chargeait effectivement (seule) de toutes les démarches administratives auparavant (cf. enquête, p. 10). De plus, cette aide d'un assistant social perdure actuellement – elle indique en outre pouvoir aider son époux à faire les comptes, à remplir certaines feuilles. Enfin, elle peut se déplacer pour prendre le bus et se rendre à un office de poste en portant un pli, pour voir son assistant social, etc. Cela doit d'ailleurs se produire parfois en semaine, puisqu'elle soutient que son époux effectue les démarches administratives durant le week-end, soit un temps où l'administration (voire des banques) est fermée. La mesure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de l'empêchement de 50% doit donc être confirmé, qui tient compte suffisamment et de façon probante de la situation, singulièrement des difficultés de déplacement. 4.2.6. Enfin, tant pour les postes "Repasser, raccommoder" que pour celui "Ranger le linge", la recourante estime que son empêchement est total, et non de, respectivement, 40% et 20% (cf. enquête, p. 11), parce qu'elle délègue entièrement ces tâches à un tiers, tâches qu'elle assumait seule auparavant (cf. recours, p. 12). A tort, pour la Cour: sans devoir examiner plus avant si une partie du repassage était assuré auparavant par le mari, dans la mesure où l'enquête parle du "couple" à cet égard, l'on rappellera à nouveau qu'est seul déterminante la question de l'empêchement de l'intéressée. Or, celle-ci a expressément indiqué pouvoir repasser une chemise si nécessaire, en le faisant sur une petite durée, en séquençant l'activité, ainsi que, assise sur le lit, être en mesure de ranger le linge qu'elle a plié dès que son époux l'a transporté dans la chambre – là aussi, il est en outre possible de faire des pauses au besoin dans l'exécution de cette activité (légère). Partant, les taux retenus dans l'enquête ne prêtent pas le flanc à la critique et paraissent fiables. 4.2.7. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante doivent dès lors être rejetés sur ces points; les taux d'empêchement contestés sont confirmés, ainsi que, partant, le taux d'incapacité global dans les différentes tâches pondérées de 51.05%. 5. La recourante remet en cause la réduction de 30% à laquelle a procédé l'OAI du taux précité pour tenir compte de l'obligation de réduire le dommage (contribution du conjoint exigible; recours, p. 19 s.; soustraction: 51.05% – 30% = 21.05%; cf. enquête ménagère, p. 14; détermination de l'enquêtrice du 21 décembre 2016, dos. OAI p. 151). Elle pointe un défaut de justification légale et de motivation. En outre, eu égard au changement de la situation de son époux par rapport au temps auquel fut fait l'enquête et actuellement (chômage/activité à 100%, horaires, …), elle estime à 10% le taux de réduction admissible. 5.1. Dans le cadre des arrêts TC 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 consid. 4.3), 608 2018 45 du 16 juillet 2018 (consid. 6.1.1 et 6.1.3), 605 2018 161 du 21 novembre 2018, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer en détail sur une réduction forfaitaire au titre de l'"obligation de réduire le dommage" tenant compte de l'aide de membres de la famille. En substance, il a été considéré dans cette jurisprudence qu'une telle réduction s'opère de manière indifférenciée sur l'ensemble des empêchements dans l'activité ménagère et qu'une telle pratique ne tient pas compte de l'aspect individuel de l'invalidité. Celui-ci découle en effet de la prise en compte de manière séparée des empêchements au travers des différents postes ménagers. Le cumul pondéré des empêchements dans chacun de ces postes permet une évaluation des limitations dans l'accomplissement des travaux ménagers habituels qui tient compte des circonstances concrètes du cas particulier. Et ce caractère concret doit également valoir sous l'angle de la diminution du dommage, laquelle doit être prise en compte de manière différentiée pour chacun des postes. En outre, l'on ne peut pas appréhender ce pourcentage de 30% et déterminer ce que ce taux représente concrètement. De plus, le nombre d'heures consacrées au travail domestique varie fortement selon, notamment, le groupe d'âge des parents et des enfants, le sexe, la situation familiale, le degré de formation et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l'exercice (ou non) d'une activité lucrative (cf. OFS, Travail domestique et familial en 2016), de sorte qu'une réduction forfaitaire des empêchements ménagers ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement, lequel impose de traiter de manière différente des situations qui ne sont pas semblables (cf. arrêts TC FR 608 2018 45 du 16 juillet 2018 consid. 6.1 et réf. cit.; 608 2018 192 du 13 mars 2019 consid. 5.2). 5.2. Cette motivation peut être reprise ici. La prise en compte d'une déduction forfaitaire de 30% du taux global d'incapacité pondérée au titre de l'"obligation de réduire le dommage" en lieu et place d'une appréciation de cette réduction distincte pour chaque activité ne peut être approuvée. Partant, la Cour ne pouvant se prononcer sur le degré d'invalidité devant finalement être retenu, le dossier doit être retourné à l'OAI. Il appartiendra à la personne chargée de l'enquête de donner son avis sur l'obligation de l'assurée de réduire son dommage – obligation qui implique non seulement de déterminer l'aide exigible que peuvent/doivent fournir les membres de la famille, ici le conjoint, compte tenu aussi de sa situation professionnelle actuelle, mais également d'explorer les possibilités d'améliorer les méthodes de travail – pour chaque activité. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, charge à cette dernière de se conformer aux considérants qui précèdent et de rendre une nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par la recourante, à raison de CHF 800.-, lui sera restituée. Le renvoi pour instruction complémentaire valant gain de cause total, s'agissant des dépens (cf. ATF 137 V 57; 133 V 450), la recourante a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense. La durée de 11h47' d'honoraires selon la liste de frais du le 8 mai 2019 sera admise. Tel n'en ira-t-il pas des forfaits de CHF 50.- de correspondances et de CHF 20.- de débours qui ont déjà été intégrés en relation directe avec la notification du présent arrêt: le principe veut que ce sont les dépens effectifs qui doivent être pris en considérations ici; et en tout état de cause, lesdits dépens en relation avec la notification du présent arrêt apparaissent suffisamment couverts par l'heure à CHF 250.- en lien avec celle-ci admise à cet effet dans la durée totale d'honoraires susmentionnée. Quant aux autre débours, le forfait de 5% des honoraires mentionné ne s'applique pas dans cette procédure. Ils seront admis pour CHF 105.70 au total (cf. la liste de frais). L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'945.85 d'honoraires (11h47' x CHF 250.-/heure), plus CHF 105.70 de débours, ainsi que CHF 234.95 au titre de la TVA à 7,7 %, soit un total de CHF 3'286.50, montant mis intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 février 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui est restituée. IV. L'indemnité de partie est fixée à CHF 3'286.50, soit 2'945.85 d'honoraires, plus CHF 105.70 de débours, ainsi que CHF 234.95 au titre de la TVA à 7,7 %, et intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 mai 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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