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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.07.2019 608 2018 309

19 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,711 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 309 Arrêt du 19 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - Restitution Recours du 21 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 23 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) en date du 15 mai 2014. Par décision du 8 janvier 2015, il s'est vu refuser le droit à des prestations complémentaires, mais octroyer un "forfait caisse-maladie" pour lui et ses enfants, à partir du 1er mai 2014. Différentes décisions d'adaptation du montant des prestations complémentaires ont par la suite été rendues (18 décembre 2015, 21 mai 2016, 16 décembre 2016 et 15 décembre 2017), accompagnées de leurs feuilles de calcul respectives. La Caisse a par ailleurs remboursé à l'assuré divers frais de maladie et d'invalidité (CHF 483.15 par décision du 2 septembre 2015 et CHF 1'176.70 par décision du 7 octobre 2016, soit un total de CHF 1'659.85). Dans le cadre d'une procédure de révision engagée à la fin novembre 2017, le recourant a remis, en janvier 2018, le formulaire ad hoc, à l'appui duquel figuraient notamment l'avis de taxation fiscale pour l'année 2016 et une attestation de rente établie par la Caisse de retraite C.________ (ci-après: la Caisse de retraite). Après instruction, il s'est avéré qu'il s'était vu reconnaître le droit à une rente du 2ème pilier de la part de cette institution de prévoyance depuis décembre 2011 et qu'il recevait un montant mensuel de CHF 1'043.- depuis le mois d'octobre 2015. Par décision du 14 mars 2018, confirmée sur opposition le 23 octobre 2018, la Caisse a recalculé le droit de l'assuré à des prestations complémentaires et en a conclu que celui-ci n'avait pas droit au forfait caisse-maladie depuis mai 2014. Elle a par ailleurs exigé de sa part la restitution d'un montant de CHF 1'659.85 correspondant à des frais de maladie et d'invalidité pris en charge à tort. Elle a également confirmé la prise en compte de la valeur locative de la maison dont l'assuré est propriétaire. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 21 novembre 2018, concluant à l'annulation de la décision querellée. A l'appui de ses conclusions, il invoque n'avoir touché aucune rente de la part de la Caisse de retraite avant octobre 2015. Il allègue en outre une longue procédure de divorce, qui a accaparé toute son attention et provoqué un oubli tout à fait involontaire. Il conteste enfin la prise en compte de la valeur locative comme revenu dans le calcul des prestations complémentaires. Dans ses observations du 14 décembre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. S'agissant de la rente LPP de la Caisse de retraite, la Caisse relève que l'instruction menée par ses soins a permis d'établir que l'assuré a bénéficié d'une rente mensuelle du 2ème pilier, avec effet rétroactif au mois de décembre 2011, dont il n'a mentionné l'existence que tardivement. Elle ajoute que, même si la décision d'octroi de dite rente ne date que de décembre 2015, il n'en demeure pas moins qu'elle a été versée rétroactivement jusqu'en décembre 2011, ce qui justifie la correction rétroactive des prestations complémentaires. L'autorité reproche en outre au recourant de ne pas l'avoir informée de l'existence de cette rente; le fait qu'il l'ait annoncée à l'autorité fiscale n'est à cet égard pas déterminant. Enfin, la Caisse confirme l'inclusion de la valeur locative de son immeuble au titre de revenu déterminant. Par contre-observations du 16 janvier 2019, le recourant relève qu'au moment du dépôt de sa requête de prestations complémentaires, en mai 2014, il n'avait pour seul revenu qu'une rente de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'assurance-invalidité, s'élevant à CHF 2'193.- par mois. Il s'étonne que la Caisse n'ait entrepris une révision de sa situation qu'environ quatre ans plus tard. Dans ce cadre, il confirme avoir mentionné l'existence de la rente LPP litigieuse et fourni les documents ad hoc, tout en indiquant n'avoir jamais perçu de prestation indue avant l'octroi des prestations complémentaires. Pour démontrer sa bonne foi, il se réfère au questionnaire de révision de sa rente d'invalidité, transmis à l'Office AI à la fin octobre 2016, dans lequel figure la pension versée par la Caisse de retraite. Il invoque ensuite avoir toujours informé la Caisse et évoque un état de santé défaillant, à l'appui duquel il produit un rapport de son psychiatre traitant. Il revient ensuite sur la problématique de la valeur locative et expose en détail sa situation économique précaire. Dans ses ultimes remarques du 15 février 2019, la Caisse campe sur sa position. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. D'après l'art. 3 al. 1 LPC, Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). Selon l'art. 14 al. 1er LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d'invalidité de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la souslocation sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. 2.2. D'après l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 2.3. D'après l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'al. 2 ajoute que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait (délai de péremption relatif), mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (délai de péremption absolu). En vertu de l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune. L'art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI précise que la nouvelle décision doit dans ce cas porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. D'après l'art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. Le principe même de la restitution de l’indu suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale de la décision (art. 53 al. 1 LPGA) - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 cons. 5.2 et les références). La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (arrêts TF P 61/04 du 23.03.2006 consid. 5, P 27/04 du 02.11.2004 consid. 5.2, P 13/01 du 25.02.2002 consid. 3a). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 19 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (ATF 122 V 19 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 1 consid. 6 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas nécessairement liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. 3. En l'espèce, est litigieux l'effet de la perception, par le recourant, d'une rente du 2ème pilier versée par la Caisse de retraite C.________ sur le calcul de ses prestations complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.1. Le recourant se plaint principalement du fait que la Caisse réclame la restitution de prestations complémentaires dont il a bénéficié avant même qu'il ne se voie octroyer la rente LPP. Sur la base du dossier constitué, il s'avère effectivement que ni le recourant, ni la Caisse ne pouvaient avoir connaissance de l'existence des prestations du 2ème pilier litigieuses avant octobre 2015, date à laquelle elles ont été octroyées. Il est par contre indéniable que, dès le moment où le recourant a été mis au bénéfice de cette rente, ce dernier ne pouvait plus ignorer l'influence que la perception de tels montants pouvait avoir sur le calcul des prestations complémentaires. Si l'on en croit le courrier de la Caisse de retraite du 1er décembre 2015 (cf. pièce 32a du dossier de la Caisse), il a non seulement bénéficié d'une rente de CHF 1'043.- dès le mois d'octobre 2015, mais également d'un montant rétroactif de CHF 43'149.-, viré directement sur son compte bancaire, au titre des rentes dues pour la période allant de décembre 2011 à septembre 2015. Il s'agissait de revenus supplémentaires que la Caisse était tenue de prendre en compte (cf. supra art. 11 al. 1 let. d LPC) et qui justifient la demande de restitution des montants indûment perçus. Les montants alloués initialement s'avèrent en effet manifestement erronés et leur correction revêt à n'en point douter une importance notable, de sorte que l'autorité intimée était en droit de reconsidérer ses décisions et d'exiger la restitution du trop-perçu. 3.2. Reste à savoir à partir de quand l'autorité intimée pouvait procéder à ce changement. Le recourant conteste que tel ait été le cas avant que la Caisse de retraire ne lui accorde une rente LPP, dès octobre 2015. S'il n'était certes pas en mesure d'en annoncer l'existence auparavant, il n'en demeure pas moins qu'il a bénéficié, au final, de cette rente dès 2011, par le biais d'un versement rétroactif conséquent de sa Caisse de retraite. Pour ce motif, la Caisse était fondée à revoir le calcul dès le moment de l'octroi des prestations litigieuses, en mai 2014. En effet, elle était légitimée à rétablir l'ordre légal et à tenir compte de ce fait nouveau, afin d'éviter en particulier que l'assuré ne soit surindemnisé pendant la période en question (cf. supra consid. 2.2 in fine) et ce, indépendamment de la violation, par le recourant, de son obligation de renseigner. A cet égard, le respect de dite obligation de renseigner pourra cas échéant être examiné dans le cadre de la procédure de remise, sous l'angle de la bonne foi, en particulier pour la période précédent l'octroi de la rente LPP. 3.3. Il convient encore de relever que la Caisse a réagi immédiatement une fois qu'elle a appris l'existence de la rente LPP, au début de l'année 2018, en rendant une décision de restitution dans les mois qui ont suivi. Le délai relatif d'une année (cf. supra consid. 2.2) a donc été largement respecté. Il en va de même du délai absolu de cinq ans, dans la mesure où le droit à des prestations complémentaires a débuté en mai 2014. 3.4. S'agissant de la question de la prise en compte de la valeur locative dans le calcul des prestations complémentaires, pour autant que contestée, la Cour de céans renvoie à l'argumentation de la Caisse, et en particulier aux art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 OPC-AVS/AI, lesquels confirment ce mode de procéder, comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 V 9; arrêt TF 9C_551/2014 du 13 mars 2015). Dans ce contexte, les griefs soulevés par le recourant, consistant en substance à invoquer le caractère confiscatoire/discriminatoire de ce mode de calcul, présentent un caractère appellatoire. Ainsi qu'il le relève lui-même dans ses contre-observations, il incombe au législateur, et non au juge, d'intervenir en la matière. Il convient d'ajouter que dite valeur locative avait déjà été prise en considération dans la décision initiale, sans que l'assuré ne s'en plaigne alors. De plus, le calcul opéré par la Caisse n'est pas aussi inique que le recourant l'allègue, dans la mesure où la valeur locative est certes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 comptabilisée au titre de revenu (rendement de la fortune mobilière, cf. art. 11 al. 1 let. b LPC), mais aussi au titre de dépense ("loyer" que l'assuré est amené à payer, cf. art. 10 al. 1 let. b LPC). 4. La Caisse était donc en droit de revoir sa décision du fait des nouveaux éléments découverts dans le cadre de la procédure de révision entamée en novembre 2017, de procéder rétroactivement à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant, à partir de mai 2014, et de réclamer au recourant la somme ainsi indûment versée, au demeurant non contestée. Quant aux arguments relatifs à la bonne foi et à l'indigence, également évoqués par le recourant, ils pourront être examinés dans le cadre d'une procédure de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'659.85. Celui-ci aura le loisir de déposer une requête en ce sens une fois la question de la restitution réglée, ainsi que la Caisse l'a d'ailleurs relevé au terme de la décision sur opposition querellée. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 octobre 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juillet 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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