Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 263 Arrêt du 19 novembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 19 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 17 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assurée, née en 1953, a rempli le 30 avril 2002 un questionnaire d'affiliation pour personne de condition indépendante, indiquant exercer (depuis le 1er janvier 2001) une activité de location de costumes historiques, à titre accessoire (hobby), l'activité principale étant une de secrétaire. Le 15 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu une décision pour l'année 2016 selon laquelle aucune cotisation personnelle n'était due, en se fondant sur un revenu net de CHF 2'216.-. Le 18 mai 2018, la Caisse a communiqué à l'assurée son affiliation auprès d'elle comme personne sans activité lucrative. Par décision du 25 mai 2018, les cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans d'activité lucrative ont été fixées, pour 2016, à CHF 2'255.50 (CHF 2'367.80 avec les frais d'administration). Le même jour, les acomptes de cotisations à ce titre pour la période de janvier à septembre 2017 (âge ordinaire de la retraite de l'assurée) ont été fixés à un total de CHF 2'179.35. En revanche, il a été décidé que l'assurée ne devait verser aucune cotisation pour 2017 et 2018 au titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante, au vu d'une absence de tout revenu déterminant. Le 18 juin 2018, la Caisse a radié, avec effet au 1er janvier 2016, le compte d'affilié de l'époux de l'assurée, au vu de l'affiliation de celui-ci auprès de la caisse de compensation B.________ entre janvier 2015 et le 31 octobre 2016 en tant que personne sans activité lucrative. Le même jour, tenant compte de ce fait, la Caisse en a fait autant pour le compte de l'assurée, précisant qu'il reviendra à B.________ de procéder à son affiliation comme personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017. Le 21 juin 2018, l'assurée a formé opposition contre les décisions du 25 mai 2018, qu'elle complète le 9 juillet 2018, se basant sur la rectification de l'avis de taxation fiscale 2016, du 21 juin 2018 (revenu d'indépendante de CHF 3'016.-). Au vu de ce dernier, la Caisse a rendu, le 10 août 2018, une décision de cotisations pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour 2016 de CHF 160.80, pour un total de CHF 245.40, y compris frais et cotisations aux allocations familiales (ci-après: CAF). B. Par décision sur opposition du 17 septembre 2018, la Caisse rejette l'opposition, maintenant ses décisions de cotisations du 25 mai 2018 et celle, rectificative, du 10 août 2018. Pour elle, l'assurée est bien une personne sans activité lucrative, et c'est à raison que fut requise la mutation de son compte auprès de B.________ dès le 1er janvier 2016, caisse qui sert à son époux sa rente de vieillesse. Il est précisé qu'elle peut demander à cette caisse que les cotisations payées pour son activité lucrative indépendante soient imputées sur celles versées comme non active. C. Contre cette décision sur opposition, l'assurée forme recours auprès du Tribunal cantonal le 19 octobre 2018, sous suite de frais et dépens, concluant à ce qu'elle soit considérée comme exerçant une activité lucrative indépendante; son inscription auprès de la Caisse doit dès lors être maintenue, et celle auprès de B.________, annulée. Elle indique être affiliée, depuis 2001, tant auprès de la Caisse pour son activité indépendante, qu'auprès de B.________ pour celle dépendante, exercée jusqu'en 2014, année de la radiation de son affiliation. Jusqu'en 2016, la Caisse percevait des cotisations pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 doit, au vu des revenus perçus, être, pour 2016 comme pour 2017, considérée comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante. Dite activité est en outre exercée tous les jours de la semaine et de l'année, et a donc un caractère durable et de plein temps. Dans ses observations du 14 novembre 2018, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle précise en outre que l'activité lucrative indépendante de l'assurée a un caractère accessoire. Elle indique que la recourante semble confondre affiliation et perception des cotisations. La Caisse a maintenu son affiliation comme indépendante pour son activité accessoire; suite au calcul comparatif, elle a cependant constaté qu'elle devait également être affiliée comme non active et payer des cotisations à ce titre, puisqu'elle ne cotisait pas suffisamment sur la base de son activité lucrative indépendante. Enfin, le taux de cotisation retenu pour cette dernière est le plus bas qui soit et le montant arrêté pourra être imputé sur les cotisations qu'elle doit verser comme non active auprès de B.________; elle ne va dès lors pas payer plus qu'elle ne doit et n'est nullement lésée. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Doit être déterminé si les cotisations de l'assurée relèvent des dispositions relatives aux personnes exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante cf. art. 4 ss de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]) ou de celle concernant les personnes n'en exerçant aucune (cf. art. 10 LAVS). Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur en 2016, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale; la cotisation (AVS) est graduée entre un minimum de CHF 392.- (CHF 478.- en 2016 au total pour la cotisation AVS/AI/APG, cf. ch. 1180 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, ci-après: DIN, dans leur état en 2016) et un maximum de cinquante fois cette cotisation minimale; sont également considérées comme des personnes sans activité lucrative les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur; le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Selon l'art. 10 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral édicte (cf. art. 28 à 30 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant [RAVS; RS 831.101]) des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 calcul des cotisations; il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. L'art. 28bis al. 1 RAVS prévoit que les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative (dite) à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28 RAVS; leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, selon le tableau figurant à l'art. art. 28 al. 1 RAVS. 2.2. N'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (cf. ch. 2035 et 2039 DIN), les assurés qui exercent une activité inférieure à 9 mois durant l'année civile (activité exercée à plein temps mais pas de manière durable), ainsi que ceux qui ne l'exercent pas durant la moitié au moins (50%) du temps usuellement consacré au travail (activité durable, mais pas à plein temps). Savoir si un assuré dont l’activité n’est pas durablement exercée à plein temps devra des cotisations comme actif ou comme non actif sera déterminé par un calcul comparatif entre les cotisations dues sur le revenu de travail et celles qu'il devrait verser en tant que non-actif (cf. ch. 2041 DIN). Il sera considéré comme non actif et devra verser les cotisations à ce titre (art. 10 LAVS et 28 RAVS) lorsque les cotisations AVS/AI/APG relatives au revenu de son activité lucrative (les cotisations de l’employeur incluses) n’atteignent pas, par année civile, la cotisation minimale (CHF 478.- pour l'année déterminante ici) ou sont inférieures à la moitié des cotisations dont il devrait s’acquitter comme non actif; si elles sont supérieures, il devra verser des cotisations au titre de salarié ou d'indépendant et verser les contributions y relatives (art. 4 ss LAVS). 2.3. En l'espèce, dans sa décision rectificative du 10 août 2018 (pce 19 du bordereau de la Caisse), l'administration a, au vu d'un revenu déterminant de CHF 3'100.-, fixé à CHF 160.80 les cotisations personnelles AVS/AI/APG (CHF 245.40 avec les frais d'administration et les CAF) pour l'activité lucrative indépendante réalisée en 2016, ce que ne conteste pas l'assurée. L'existence de cette activité lucrative n'a pas été niée par la Caisse, qui indique en outre avoir maintenu l'affiliation auprès d'elle à ce titre. Cela étant, cette activité lucrative indépendante n'est pas exercée durablement à plein temps. La location, comme hobby, de costumes historiques, au moins neuf mois par année civile est difficilement admissible – et l'assurée ne l'a pas établie –, paraissant devoir surtout intervenir lors de manifestations (théâtre, …) et fêtes particulières. Et, manifestement, elle n'est pas exercée durant au moins la moitié du temps usuellement consacré au travail. Dans son formulaire d'affiliation pour personne de condition indépendante rempli le 30 avril 2002 (cf. pces 1 et 2 de la Caisse), l'assurée avait d'ailleurs spécifié que cette activité de location de costumes historiques qu'elle créait, débutée dès janvier 2001, était accessoire et un hobby, son activité principale étant celle de secrétaire auprès de la Sàrl au nom de son époux. Si elle allègue avoir achevé cette dernière activité (salariée) en 2014, il n'en demeure pas moins que les avis de taxation présents au dossier pour 2016 mentionnent toujours le (seul) revenu obtenu par l'assurée sous la rubrique activité indépendante accessoire, non principale – étant relevé que l'activité principale peut être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lucrative (salariée ou indépendante), ou non, par exemple comme la tenue du ménage familial par une personne mariée. L'assurée a d'ailleurs fait référence dans son recours à la limite de revenu de CHF 2'300.- de l'art. 19 RAVS relatif à une activité exercée à titre accessoire. De plus, alors que cette activité accessoire lui procurait un bénéfice net de plus de CHF 13'000.- les années précédentes, il n'a été, pour 2016, que de CHF 4'796.- ou CHF 3'016.55 selon l'avis de taxation fiscal définitif, et, pour 2017 de CHF 3'720.80 (cf. pces 9 et 10 du bordereau de la recourante). Ces montants attestent du caractère accessoire, de hobby, de l'activité en question, sans aspect complet (ni durable) de son exercice tout au long de l'année. Etant encore souligné qu'un certain rapport adéquat entre prestation effectuée et rémunération obtenue doit exister (cf. ch. 2004 et 2040.1 DIN). Le calcul comparatif auquel a procédé la Caisse, et que ne remet en soi pas en cause l'assurée, montre que cette dernière doit bien être considérée comme personne n'exerçant pas une activité lucrative, malgré cette activité lucrative de location de costumes: ses cotisations AVS/AI/APG pour cette dernière ont été fixées, pour 2016, à CHF 160.80, montant inférieur à celui de la cotisation minimale de CHF 478.- et n'atteignant pas non plus la moitié des cotisations dont elle devrait s'acquitter comme non active, de CHF 2'255.- (cf. pièce 6 de la Caisse; décision sur opposition, p. 4). La mutation du compte de non active (personne n'exerçant pas une activité lucrative; pce 12 de la Caisse) de l'assurée auprès de B.________, dès le 1er janvier 2016, ne prête pas davantage le flanc à la critique, l'affiliation auprès de cette caisse à laquelle son époux est inscrit en tant que personne sans activité lucrative, du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016 (âge ordinaire de sa retraite; cf. pces 11 de la Caisse; art. 118 al. 2 RAVS; ch. 2050.1 DIN), et sa perception d'une rente de vieillesse depuis lors n'étant pas contestées. Il reviendra à l'assurée de faire imputer par B.________ les cotisations versées sur le revenu de son activité lucrative (cf. art. 30 al. 1 et 2 RAVS). Les décisions de la Caisse ne sont pas susceptibles de léser l'assurée. Enfin, il appartiendra à la Caisse, cas échéant, de percevoir des cotisations pour l'activité lucrative indépendante pour les années postérieures à 2016, au vu des revenus réalisés. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice. Des dépens ne seront pas alloués. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 novembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :