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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.07.2019 608 2018 201

8 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,067 mots·~15 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 201 Arrêt du 8 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Cotisations, qualification d'activité Recours du 27 août 2018 contre la décision sur opposition du 16 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________, a transmis, le 22 janvier 2018, un questionnaire d'affiliation pour activité indépendante en raison individuelle à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Elle y faisait valoir l'exercice, à titre principal et depuis le 1er juin 2018, d'une activité dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité à son nom. Elle indiquait notamment disposer de ses propres locaux (une pièce dans son logement) pour pratiquer son activité. Dans un courrier joint à sa demande, elle expliquait qu'arrivée en fin de droit au chômage et compte tenu de son âge, il lui était pratiquement impossible d'être engagée comme salariée, raison pour laquelle elle avait décidé de se mettre à son compte. A la demande de la Caisse, l'assurée a déposé un questionnaire complémentaire pour l'inscription de personnes exerçant une activité indépendante, daté du 25 février 2018, accompagné de divers documents. Elle y expliquait que son activité consistait en l'exécution de travaux administratifs et comptables pour divers clients, dont faisaient déjà partie les suivants: C.________ Sàrl, l'Association D.________ ainsi que E.________ Sàrl. Dans le courant du mois de mars 2018, elle a transmis trois contrats de mandat conclus avec les clients précités. B. Par décision du 18 avril 2018, la Caisse a refusé d'affilier l'assurée en qualité de personne indépendante, estimant que l'activité exercée en lien avec ces mandats devait être considérée comme dépendante. Elle retenait notamment que l'assurée ne disposait pas de locaux commerciaux, qu'elle était soumise aux instructions et directives de ses mandants et qu'elle était en outre rétribuée avec un salaire horaire. Le 16 août 2018, la Caisse a rejeté l'opposition formée le 30 avril précédent par l'intéressée. Tout en admettant que certains indices parlaient en faveur d'une activité indépendante et d'autres en faveur d'une activité dépendante, elle a retenu que les éléments en faveur de cette dernière solution étaient prédominants, évoquant notamment certaines clauses figurant dans les contrats de mandat. Elle a ajouté que la situation vis-à-vis de C.________ Sàrl et de l'Association D.________ devait être envisagée de manière plus stricte, dès lors que l'assurée avait auparavant travaillé pour elles en tant qu'employée, dans une activité similaire. Elle en a conclu que l'activité déployée devait être qualifiée de dépendante. La décision sur opposition a également été notifiée à C.________ Sàrl, à l'Association D.________ et à E.________ Sàrl. C. Le 27 août 2018, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition précitée. Elle relève tout d'abord que, suite à dite décision, son contrat avec C.________ Sàrl a été résilié avec effet au 31 octobre 2018. Pour la même raison, le contrat prévu avec l'Association D.________ n'est pas entré en vigueur. Selon elle, le fait qu'un contrat de mandat prévoie une dédite de 3 à 6 mois est justifié; le remboursement des frais nécessaires à la réalisation du mandat concerne les frais de déplacement, et non les frais de matériel ou bureautiques; l'observation des instructions des mandants lui semble justifiée pour s'adapter à leurs exigences spécifiques, de même qu'une présence obligatoire sur site; s'agissant du risque économique, elle précise avoir conclu une assurance perte de gain et accidents pour couvrir un éventuel manque à gagner; elle ajoute utiliser son propre matériel bureautique (ordinateurs, logiciels, imprimantes, etc…); elle concède avoir œuvré pour le compte de l'Association D.________ depuis 2005, mais de manière bénévole, précisant encore présider cette association depuis 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 17 septembre 2018, la Caisse conclut au rejet du recours, se référant à la décision querellée. Elle relève en particulier que la résiliation d'un contrat n'a pas d'influence sur la qualification de son statut vis-à-vis de l'AVS. Quant aux éléments fournis par la recourante en rapport avec son contrat avec l'Association D.________, ils confortent la Caisse dans sa position. Au surplus, cette dernière indique qu'une clause de durée dans un contrat de mandat n'est pas valable. Elle ajoute que l'argument relatif aux risques de perte et d'encaissement est en contradiction avec les informations figurant dans les questionnaires d'affiliation précédemment remplis par l'assurée. Par contre-observations du 8 octobre 2018, la recourante allègue qu'il est logique de fixer une échéance dans un contrat de gestion administrative. Elle invoque en outre que l'Association D.________ ne peut pas être considérée comme son ancien employeur, dès lors qu'elle ne travaillait pour lui que quelques heures par mois et à un tarif associatif, et remet à l'appui de ses dires le courrier de résiliation établi par cette association le 17 novembre 2016. Elle maintient par ailleurs supporter elle-même le risque économique de cette activité, du fait qu'elle ne gagne rien si les clients ne paient pas une facture d'honoraires et que les frais de gestion administrative sont à sa charge. La conclusion d'une assurance RC privée professionnelle en est la conséquence logique. Dans ses ultimes remarques du 29 octobre 2018, la Caisse confirme que la présence d'un délai de résiliation est un indice en faveur de la conclusion de contrats de travail, et non de mandat. Elle ajoute que le document établi par l'Association D.________, remis à l'appui des contreobservations, incite à penser que l'assurée avait été engagée en qualité de salariée. Par courrier du 20 mai 2019, C.________ Sàrl, l'Association D.________ ainsi que E.________ Sàrl ont été appelées en cause en qualité d'intéressées. En réponse du 5 juin 2019, C.________ Sàrl a indiqué renoncer à se déterminer, dès lors que l'assurée n'était plus son employée. Le 24 juin suivant, E.________ Sàrl annonce que l'assurée travaillait pour elle à la demande, sans contrat de travail, mais que des cotisations AVS/AI/AC étaient néanmoins retenues. Le 24 juin 2019, la Caisse a produit, sur requête du délégué à l'instruction, un exemplaire de l'extrait de compte individuel AVS de la recourante, ce dont cette dernière a été informée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10], art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; cf. arrêt TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (cf. arrêt TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt TF 9C_213/2016 précité consid. 3.3). Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4). On ajoutera (cf. arrêt TF 9C_717/2015 du 22 mars 2016 consid. 2 et les références) que les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante; leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail. Et qu'une personne assurée peut exercer plusieurs activités lucratives en parallèle et être assujettie simultanément comme salariée et comme indépendante; lorsque cela est le cas, il y a lieu de se demander pour chacun des revenus réalisés par la personne assurée si celui-ci provient d'une activité salariée ou d'une activité indépendante (arrêt TF précité consid. 4.1 et les références). Enfin, lorsqu'une personne assurée devient indépendante et continue néanmoins d'être active dans une large mesure pour celui qui était son employeur jusque-là, des exigences élevées doivent être posées s'agissant de la reconnaissance de son statut d'indépendant en relation avec les travaux effectués pour cette personne: les indications en faveur d'une activité indépendante doivent alors être clairement prépondérantes (cf. arrêt TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.4 et les références citées). 3. Est en l'espèce litigieuse la qualification, au regard de la LAVS, de l'activité professionnelle de la recourante et, partant, le statut d'affiliée de cette dernière. 3.1. Dans les questionnaires qu'elle a remplis à l'intention de l'autorité intimée, la recourante indique qu'elle n'occupe pas de personnel et qu'elle ne supporte pas un éventuel risque à l'encaissement, ni de pertes éventuelles. Elle mentionne également qu'elle ne répond pas des défauts de fabrication, d'erreurs de livraison ou de service négligé. Elle confirme être tenue d'observer des instructions (présence obligatoire et rapport de travail). S'agissant du risque d'entrepreneur, elle mentionne uniquement celui de perdre des clients. Concernant la rétribution, elle mentionne un salaire mensuel et à l'heure, selon mandat. Ces éléments vont ainsi plutôt dans le sens d'une activité dépendante. D'autres éléments correspondent en revanche plutôt à une activité indépendante. Ainsi, la recourante répond qu'elle fait elle-même les offres et la facturation. Elle indique encore qu'elle dispose d'un propre local d'entreprise et qu'elle ne travaille en principe pas dans les locaux des clients. Elle ajoute agir en son propre nom et avoir conclu une assurance en lien avec son activité (RC privée). Elle relève également qu'il n'existe pas d'interdiction de faire concurrence, que le matériel servant à l'exécution de son travail est à sa charge, tout comme les frais d'entretien des moyens d'exploitation et les frais généraux. Dans la mesure où il existe des caractéristiques appartenant aux deux genres d'activités, il faut se demander, conformément à la jurisprudence fédérale, quels éléments sont prédominants. 3.2. Il convient tout d'abord de relever que, même si les motifs ayant conduit l'assurée à entreprendre une telle activité sont louables, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas d'influence

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 sur la qualification de celle-ci. Cela étant dit, la Cour de céans relève divers éléments qui incitent fortement à douter de l'existence d'une activité indépendante. Tout d'abord, le fait, non contesté, que la recourante a poursuivi une activité précédemment exercée sous forme salariée. Il ressort du curriculum vitae de celle-ci (pièce 3 du dossier de la Caisse), qu'elle a œuvré pour le compte de l'Association D.________ depuis 2005, pour C.________ Sàrl depuis septembre 2016 et pour E.________ Sàrl à partir du 1er septembre 2017. Par ailleurs, et surtout, l'extrait de compte individuel AVS, dont la production a été requise par le délégué à l'instruction, confirme le caractère salarié de l'activité déployée pour l'Association D.________ dès 2013. Dès lors, les explications que la recourante a fournies au cours de l'échange d'écritures, consistant à invoquer la nature quasi-bénévole de cette activité (faible nombre d'heures rémunérées à un tarif associatif), ne peuvent être suivies. Ainsi que le relève la Caisse, elles sont d'ailleurs démenties par le contenu de la lettre de résiliation remise par l'assurée à l'appui de ses contre-observations: l'en-tête titré "Résiliation du contrat de travail" ainsi que la mention du fait qu'"un salaire mensuel fixe pour votre travail à 50%" ne soit plus finançable dès janvier 2017, constituent des signes décisifs en faveur de l'existence de véritables rapports de travail salariés. Les considérations qui précèdent peuvent être reprises concernant C.________ Sàrl: là encore, la lettre de résiliation datée du 21 juillet 2018, déposée à l'appui du recours, fait explicitement référence à un contrat de travail. La Cour relève au demeurant que la recourante n'a pas contesté avoir antérieurement travaillé en tant que salariée pour cette société; l'extrait de compte AVS confirme l'existence de revenus soumis à cotisation de 2016 à 2018. Le constat est le même s'agissant de E.________ Sàrl, même si la recourante n'a travaillé que durant une période plus courte pour cet employeur. De ce point de vue, la simple transformation de rapports de travail salariés en rapports de mandats, avec les trois mêmes employeurs, mérite d'être soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. supra consid. 2 in fine). La Cour relève en outre que la notion de risque d'entrepreneur, également invoquée par la recourante pour conclure à l'existence d'une activité indépendante, doit être relativisée en l'espèce. Sans dénier le fait que l'assurée a procédé elle-même à certains investissements, on doit néanmoins retenir que ceux-ci demeurent relativement modestes: elle se contente en effet d'occuper une pièce de son habitation et ses frais se limitent essentiellement à du matériel bureautique, en lien avec une activité de secrétariat et de comptabilité. Globalement, de telles dépenses ne représentent qu'un risque très modéré (absence de location de surfaces tierces, pas de personnel à charge, absence de stock, pas de véhicule d'entreprise). La recourante mentionne certes, au titre du risque d'entrepreneur, celui de perdre ses clients et, par là-même, sa source de revenus; mais une telle éventualité est en définitive inhérente à toute activité professionnelle, un employé salarié étant également susceptible de voir son contrat de travail résilié par l'employeur. Dans ce contexte, la conclusion d'une assurance RC privée et/ou d'une perte de gain, au demeurant non documentée, représente tout au plus un indice secondaire de l'existence d'une une activité indépendante, dont le poids est largement contrebalancé par les arguments énumérés ci-dessus. L'absence de visibilité sur Internet va d'ailleurs dans le même sens, la présence d'une plaquette publicitaire (pièce 8 du dossier de la Caisse) n'étant à elle seule pas déterminante. Dès lors que les éléments donnant à conclure à l'existence d'une activité salariée sont nettement prédominants, c'est en l'espèce à juste titre que la Caisse a considéré que l'activité de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 recourante déploie pour le compte de C.________ Sàrl, de l'Association D.________ et de E.________ Sàrl est une activité dépendante. La problématique liée à la durée du mandat peut dès lors souffrir de rester indécise. 4. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (art. 1 al. 1 LAVS et art. 61 al. 1 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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