Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 608 2017 65

22 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,280 mots·~16 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 65 Arrêt du 22 août 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Daniela Kiener Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande; non-entrée en matière) Recours du 28 mars 2017 contre la décision du 2 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'assurée est née en 1986; célibataire, mère d'un enfant, elle est au bénéfice d'un CFC d'assistante socio-éducative; qu'en février 2011, elle se blesse au genou gauche; l'IRM pratiqué en mars 2011 montre l'existence d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur (LCA), et une petite fracture non déplacée postérieure du plateau tibial externe; en mars 2012, elle subit une plastie du LCA; elle dépose en août de la même année une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), invoquant l'atteinte précitée; le 1er septembre 2012, elle débute une activité d'animatrice socioculturelle, au taux de 51.78%; que par décision du 14 février 2014, après avoir notamment mis en œuvre une expertise orthopédique (rapport du 31 janvier 2013), l'OAI lui a octroyé trois-quarts de rente pour la période du 1er février au 31 juillet 2012; dès août 2012, le droit à la rente s'éteignait (degré d'invalidité total selon méthode mixte de 13.29%); il était notamment indiqué dans dite décision que l'état de santé de l'intéressée était compatible, dès août 2012, avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée à 100% dans le cadre d'un emploi respectant diverses limitations (activité légère sans port de charges de plus de 10 kg avec possibilité d'alterner les positions, sans travail à genoux ou accroupi, sans déplacement sur terrain inégal ou en pente, sans déplacements à pieds de plus de 20 minutes, sans utilisation fréquente d'escaliers, sans travail en hauteur, sur des escabeaux, échelles ou échafaudages), par exemple comme employée de commerce; en revanche l'activité d'animatrice socio-culturelle telle qu'exercée auprès de l'employeur actuel était exigible à 50%; une dans les soins, contre-indiquée; il était en outre relevé que malgré avoir été relancée plusieurs fois quant à l'octroi de mesures professionnelles dans le cadre d'un reclassement et avisée qu'à défaut de ses nouvelles, il serait tenu compte du revenu qu'elle pourrait réaliser au terme d'une formation dans le cadre d'une activité adaptée, l'assurée n'avait pas réagi; celle-ci n'a pas contesté cette décision; que par téléphone du 15 septembre 2014 (dos. OAI 32), l'assurée allégua que son état de santé s'était aggravé et que depuis mai 2014, elle était à nouveau en incapacité totale de travail; un formulaire de demande de prestation lui fut envoyé le même jour; que le 25 septembre 2014 (dos. OAI 30), l'intéressée rappela l'OAI pour indiquer que la semaine d'avant, elle avait été victime d'une chute dans les escaliers de son domicile, souffrait d'une fracture au niveau de la colonne vertébrale, et avait été hospitalisée quelques jours, mais qu'aucune intervention chirurgicale n'avait été pratiquée; elle devait porter un corset et demeurer couchée; elle retournerait ainsi prochainement le formulaire de demande de prestations AI; que l'intéressée signa le 11 novembre 2016 le formulaire de nouvelle demande de prestations (dos. OAI 19), y indiquant être active dans une crèche en qualité d'assistante socio-éducative au taux de 35%; s'agissant de l'atteinte à la santé, elle mentionne des douleurs et entraves au genou en rapport avec l'accident de février 2011, ainsi qu'au dos, consécutivement à celui de septembre 2014; elle ajoute que l'atteinte existe depuis février 2011; nulle pièce (médicale, …) n'était annexée au formulaire, l'assurée renvoyant l'OAI à demander à ses médecins des certificats médicaux;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que le 7 décembre 2016, l'office indique projeter un refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande; un délai de 30 jours est donné à l'assurée pour la production de moyens de preuve ou la formulation d'objections; que le 11 janvier 2017, l'OAI enregistre trois pièces médicales (dos. OAI 11 et 13); que le 2 mars 2017, après la réponse négative du 1er mars 2017 du Service médical régional (SMR; dos. OAI 10) à la question de savoir si l'assurée avait rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision précédente, l'office refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestation, l'assurée n'ayant pas rendu "vraisemblable" que les conditions de fait se sont modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, mais ayant uniquement présenté une appréciation différente d'un même état de fait; que contre cette décision, l'assurée recourt auprès de l'Instance de céans le 28 mars 2017; en substance, elle fait valoir connaître encore, du fait de l'accident à la jambe gauche, de violentes douleurs diurnes et nocturnes, être empêchée de ce fait d'effectuer certaines activités d'animation (nager, courir, …) et d'autres activités physiques semblables; avoir des pertes d'équilibre à la jambe qui ne lui permettent pas de soutenir une personne handicapée dans ses mouvements, de porter un bébé,…; quant à l'accident de septembre 2014, il a causé des lésions vraisemblablement irréversibles au niveau de la colonne, provoquant des douleurs atroces, debout et assise, ainsi que dès que plus de 2kg doivent être portés, ce qui l'entrave; elle relate ensuite les différentes démarches qu'elle a entreprises, mais qui n'ont pas modifié sa situation; explique que son employeur actuel a accepté de modifier son poste, passant d'un 60 à un 30%; elle demande une nouvelle évaluation complète de sa situation, prenant aussi en compte le fait qu'elle est mère célibataire et ne peut vivre avec un salaire de 30%; elle indique ne pas être contre une reconversion professionnelle mais ne pas voir dans quel domaine elle pourrait travailler à 100%; elle demande de l'aide pour trouver un emploi adapté, ainsi qu'une compensation financière pour la perte de gain, avec effet rétroactif à 2011; que la recourante s'acquitte d'une avance de frais de CHF 400.- le 1er mai 2017; que dans sa détermination du 26 mai 2017, l'OAI propose le rejet du recours, considérant que l'exigibilité précédemment retenue pour une activité adaptée, ainsi que les limitations médicales, sont les mêmes avec la problématique lombaire que celles précédemment arrêtées; les pièces médicales présentées par l'assurée ne font état que d'une capacité encore plus restreinte dans l'activité habituelle, mais d'aucune restriction pour une activité adaptée; que de plus, les limitations fonctionnelles découlant de la problématique lombaire sont aisément identifiables et se révèlent correspondre à celles précédemment retenues; il n'y a donc aucune modification de l'état de fait par rapport à la précédente décision, dans le sens où l'exigibilité dans une activité adaptée reste la même en raison des limitations fonctionnelles identiques; conséquemment, l'invalidité en tant que telle ne s'est pas modifiée; d'où le refus d'entrer en matière; que cette détermination est communiquée pour information à la recourante le 31 mai 2017; que dans sa détermination spontanée du 16 juin 2017, celle-ci explique n'avoir jamais été contre une reconversion professionnelle, mais que ses médecins sont d'avis qu'il n'est pas envisageable qu'elle fasse un apprentissage d'employée de commerce; s'agissant de son état de santé,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 effectivement les IRM ne montrent plus de lésions opérables; toutefois, elle souffre de douleurs chroniques; elle maintient donc ses conclusions de prise en charge par l'AI; que cet écrit est communiqué pour information à l'OAI, le 27 juin 2017; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable; que selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2); que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395); la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3; ATF 133 V 108 consid. 5.3); que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.); que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5, arrêt I 896/05 précité consid. 3.4.1); que c'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5); qu'en l'espèce, le nouveau formulaire de demande de prestations AI n'est accompagné d'aucun rapport médical des médecins qu'il mentionne, l'assurée se bornant à renvoyer l'OAI à les demander à ceux-ci, ni de quelque autre pièce que ce soit; c'est ainsi manifestement à raison qu'un projet de non-entrée en matière fut rendu, étant rappelé que le principe inquisitoire ne trouve pas application dans la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; que l'assurée a produit ensuite trois pièces médicales, jusqu'à la décision attaquée; que le rapport du 1er septembre 2015 (dos. OAI 12) d'un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur porte mention des diagnostics de "gonalgies chroniques sur un genou multi opéré à gauche" et de "1 an après traitement conservateur d'une fracture-tassement de L2"; y est simplement rapporté que la patiente se plaint toujours, presqu'un an après l'accident au dos, de douleurs sacro-iliaques à droite et travaille à 50%; il y a des douleurs à la palpation lombaire basse de la sacro-iliaque droite ainsi que sur la crête iliaque postérieure droite, mais pas d'irradiation douloureuse et une distance doigts-sol de 0 cm; à deux reprises dans ce court rapport le praticien relève qu'il n'y a clairement pas de prise à charge chirurgicale orthopédique à proposer, que ce soit relativement au genou ou au dos; que du rapport d'IRM de la colonne lombaire du 26 octobre 2016 (dos. OAI 11) ressort qu'existe un status après fracture du plateau supérieur de la vertèbre L2 avec aspect cunéiforme de cette http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 vertèbre, et, s'y ajoutant, une discopathie L1-L2 (léger débord discal postérieur) sans canal lombaire étroit et sans conflit radiculaire; il n'y a pas d'anomalie visualisée aux autres niveaux; que le médecin traitant FMH médecine interne générale de l'assurée a, le 27 décembre 2016 (dos. OAI 13), posé les diagnostics de fracture traumatique du L2 avec recul du mur postérieur de 5 mn en 2014, traitée de façon conservative, et d'une discopathie symptomatique L1-L2 (IRM précité); parmi les comorbidités mentionnées, les sciatalgies L4-L5 à droite sont actuellement peu symptomatiques; il rapporte que sa patiente est actuellement limitée par des lombalgies, expliquées par la discopathie secondaire à la fracture précitée, ainsi que des gonalgies persistantes à gauche, "qui ont toutes deux des répercussions dans la fatigue et les douleurs quotidiennes", qu'elle n'est dès lors pas en mesure d'exercer son activité "comme prévu, à 100 %", mais est actuellement "limitée à un 30%, essentiellement par les douleurs"; les éléments nouveaux sont "essentiellement rapportés par la fracture de 2014"; que l'intéressée indique dans sa nouvelle demande que son atteinte existe depuis 2011, mentionnant à cet égard l'accident au genou de février 2011 ainsi que celui au dos de septembre 2014, et ajoutant que ceux-ci entraînent des douleurs et des entraves aux mouvements; qu'il doit tout d'abord être relevé que l'incidence de l'accident de février 2011 sur l'état de santé a être dûment appréciée dans le cadre de l'instruction menée ensuite de la première demande, singulièrement lors de l'expertise de 2013 ainsi que dans la décision de 2014, entrée en force, à teneur de laquelle, depuis le 1er août 2012, n'existait pas un droit à la rente, faute d'un degré d'invalidité suffisant; et que nulle pièce médicale n'a été produite avec la nouvelle demande, qui serait susceptible de rendre plausible une aggravation (significative) de cette atteinte préexistante; que s'agissant de la seconde atteinte, elle est intervenue en septembre 2014 déjà et fut l'objet uniquement d'un traitement conservateur; pour la Cour, dans ce cas d'espèce, il ne peut être retenu que sa seule survenance et sa mention par des médecins suffisent pour considérer que lorsque l'OAI a statué, le 2 mars 2017, sur la nouvelle demande déposée en novembre 2016, l'assurée avait rendu plausible que cette atteinte constituait (alors) une aggravation notable, significative de l'état de santé et de ses effets sur la capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, telles que fixées à partir d'août 2012 selon la décision matérielle précédente, ainsi que relativement à son aptitude à effectuer ses activités habituelles ménagères; qu'en effet, dans ces pièces médicales susmentionnées sont surtout rapportées les plaintes dolosives de l'assurée; rien n'y est en particulier dit quant à des limitations fonctionnelles; l'on notera également qu'une indication chirurgicale n'est pas donnée, l'absence de conflit radiculaire, la distance doigts-sol de 0, etc.; que, n'y est attestée aucune modification (objective) de la situation de santé de nature à changer en particulier l'exigibilité médicale de l'exercice à plein temps (dans le cadre d'un 80% pour l'activité lucrative, cf. la décision du 18 février 2014) d'une activité adaptée, ni des limitations fonctionnelles devant être observées; dans cette mesure, ces pièces ne contiennent pas d'indication d'une aggravation significative de l'état de santé déterminant, laquelle n'est donc pas rendue plausible; que dans son avis du 1er mars 2017 (dos. OAI 10), qui ne constitue pas une entrée en matière (cf. arrêt du TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2), le médecin du SMR put dès lors à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 raison considérer que si la problématique lombaire survenue ultérieurement contribuait clairement à une réduction de la capacité de travail en qualité d'assistante éducative – telle qu'exercée auprès de l'employeur précédent, cf. décision précitée –, elle ne modifiait pas la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée légère avec alternance des positions, de sorte que l'assurée n'avait pas rendu plausible une modification déterminante de l'état de santé par rapport à ce que pris en compte précédemment; qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à raison que l'administration n'entra pas en matière sur la nouvelle demande de prestations, l'assurée n'ayant pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI); que le recours, non fondé, doit dès lors être rejeté, et la décision entreprise, confirmée; que la procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI); les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe; ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2017/djo Président Greffier-rapporteur

608 2017 65 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 608 2017 65 — Swissrulings