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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2017 608 2017 56

19 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,794 mots·~9 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 56 608 2017 57 Arrêt du 19 mai 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires, restitution de prestations indûment perçues, compensation avec des créances échues Recours (608 2017 56) du 17 mars 2017 contre la décision sur opposition du 20 février 2017 et requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 57) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 29 septembre 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) a exigé de A.________, né en 1943, domicilié à B.________, la restitution d'un montant de CHF 10'523.- correspondant à des prestations complémentaires perçues à tort en raison du défaut d'annonce d'une activité lucrative accessoire exercée du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2016; que cette décision n'a pas été attaquée et est donc entrée en force; que, par décision du 20 octobre 2016, la Caisse a accepté un report du délai de paiement avec la mise en place d'un plan de paiement prévoyant des mensualités de CHF 421.-; que, le 13 décembre 2016, la Caisse a constaté que l'assuré n'avait pas respecté le plan de paiement susmentionné et a notifié à ce dernier une sommation soumise à frais pour le solde de la créance se montant à CHF 9'701.70; que, par décision du 15 décembre 2016, confirmée sur opposition le 20 février 2017, la Caisse a indiqué qu'elle allait procéder à une compensation de la créance de CHF 9'701.70 avec des prestations échues et opérer ainsi une retenue mensuelle de CHF 366.- sur la rente AVS perçue par l'assuré. Pour parvenir à ce montant, elle a pris en considération les revenus de l'assuré, soit sa rente AVS pour un montant mensuel de CHF 2'233.- ainsi que ses deux rentes LPP pour des montants mensuels de CHF 122.- et CHF 111.-, ce qui représente un montant total de CHF 2'466.et en a déduit un montant de CHF 2'100.- correspondant au minimum vital selon le droit des poursuites et de faillite, soit le montant de base absolument indispensable de CHF 1'200.- et le loyer moyen de CHF 900.- pour une personne seule vivant dans la région de Fribourg; que, contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif (608 2017 56) auprès du Tribunal cantonal en date du 17 mars 2017, concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif au recours (608 2017 57) et, principalement, à l'annulation de la décision querellée; qu'à l'appui de ses conclusions, il reconnaît qu'il n'a pas contesté la décision de restitution, mais relève qu'une grande partie de la créance est prescrite, car il avait fait parvenir sa taxation fiscale avec sa demande de prestations complémentaires et que le revenu de l'activité lucrative accessoire y figurait. En outre, il considère que sa situation correspond au cas de figure prévu au chiffre 4640.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), à savoir que la différence entre son revenu brut et son minimum vital du droit des poursuites est inférieure au montant annuel des prestations complémentaires, de sorte que la compensation est exclue; que, dans ses observations du 5 avril 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de la requête de restitution de l'effet suspensif. Elle relève tout d'abord que la décision de restitution est devenue définitive et exécutoire, faute d'avoir été attaquée, de sorte qu'elle n'entre pas en matière sur ce point. Elle maintient en outre le calcul effectué dans la décision litigieuse et confirme que le montant susceptible d'être compensé sur la rente AVS du recourant est de CHF 366.- (CHF 2'466.- – CHF 2100.-) par mois;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, sur demande de l'Instance de céans, le recourant a produit, en date du 9 mai 2017, un justificatif du dernier paiement de loyer ainsi que sa police d'assurance-maladie pour l'année 2017; considérant que, conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que l'art. 27 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation; que, selon l'art. 20 al. 2 let. b de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues; qu'en vertu du chiffre 4640.01 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS, de la LAI, de la LAA, de la LAM, de la LAFam et de la LACI; que le chiffre 4640.02 DPC précise que, lors d’une compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle; que cette dernière disposition reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est incompatible avec le but visé par le régime des PC, dont les limites du revenu déterminant en-deçà desquelles s'ouvre le droit aux PC (cf. art. 2 al. 1 LPC) expriment de manière chiffrée la notion de besoins vitaux, de diminuer le montant de la PC allouée à un assuré jusqu'à concurrence du minimum vital du droit des poursuites, afin d'éteindre par compensation la dette qu'il a contractée en touchant sans droit des prestations d'assurance (cf. arrêt TFA du 14 décembre 1987 en la cause B. P. in RCC 1988 p. 512, consid. 5); qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a perçu à tort des prestations complémentaires et que le solde de la créance en restitution se monte à CHF 9'701.70; que la décision du 29 septembre 2016 relative à la restitution est effectivement entrée en force, faute d'avoir été attaquée, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet du présent litige; qu'une demande de remise n'a pas non plus été expressément déposée à ce jour;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la question litigieuse porte dès lors uniquement sur la licéité de la compensation de la créance en restitution de prestations complémentaires avec la rente AVS du recourant et que toute autre conclusion doit être déclarée irrecevable; qu'une telle compensation est certes possible selon la loi (cf. art. 27 OPC-AVS/AI et 20 al. 2 let. b LAVS); que, toutefois, une limite est fixée par le chiffre 4640.02 DPC, selon lequel une compensation est exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle; qu'en l'espèce, si l'on procède à ce calcul en se référant aux exemples donnés à l'annexe 11 des DPC, ce que l'autorité intimée n'a fait ni dans sa décision sur opposition ni dans ses observations, on doit constater que la situation du recourant correspond à ce cas de figure; qu'en effet, son revenu brut pour l'année 2017 – année de référence, puisque la décision sur opposition a été rendue le 20 février 2017 – est constitué de sa rente AVS plus de ses deux rentes LPP pour un montant de CHF 29'600.- [12 x (2'233 + 122,666 + 111)], auquel s'ajoute la prestation complémentaire annuelle de CHF 6'240.- (12 x 520), ce qui donne un montant total de CHF 35'840.-; que son minimum vital du droit des poursuites pour la même année représente un montant total de CHF 30'441.-, soit le montant de base de CHF 14'400.- (12 x 1'200), plus le loyer effectif de CHF 11'160.- (12 x 930), plus les primes d'assurance-maladie LAMal de CHF 4'881.- (12 x 406.75); que la différence entre son revenu brut et son minimum vital LP est de CHF 5'399.- (35'840 – 30'441), laquelle est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle de CHF 6'240.-; que, dans ses conditions, une compensation est dès lors exclue; que, dans le cas particulier, la compensation est certes effectuée avec des prestations échues de la LAVS, mais le recourant ne saurait être traité plus défavorablement que s'il s'agissait d'une compensation avec des prestations complémentaires échues; que le recours, bien fondé, doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable et la décision querellée annulée; que les montants mensuels de CHF 366.- que la Caisse a déjà retenus sur la rente AVS du recourant doivent lui être intégralement versés; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet et peut donc être rayée du rôle; que, conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 56) est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision querellée est annulée et les montants mensuels de CHF 366.- que la Caisse a déjà retenus sur la rente AVS de A.________ doivent être intégralement versés à ce dernier. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 57), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 mai 2017/meg Président Greffière-rapporteure

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