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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.07.2017 608 2017 52

18 juillet 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,412 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 52 Arrêt du 18 juillet 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 15 mars 2017 contre la décision sur opposition du 16 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1958, marié, domicilié à B.________, bénéficie d'une rente de l’assurance-invalidité, d’une rente de la prévoyance professionnelle ainsi que de prestations complémentaires versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 16 décembre 2016, la Caisse a communiqué au prénommé le nouveau calcul de prestations en sa faveur à partir du 1er janvier 2017, calcul tenant compte d’un revenu hypothétique d’activité pour son épouse C.________ à hauteur de CHF 33'052.-. Sur ce point, elle a confirmé une précédente décision du 12 avril 2016 qui imposait à l’épouse de son assuré – de condition financière modeste – de contribuer, par la prise d’une activité lucrative, aux frais de leur ménage commun, en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment recherché un travail. Le 11 janvier 2017, l'assuré a fait opposition à la décision du 16 décembre 2016, alléguant que son épouse n’avait pas encore trouvé de travail malgré ses recherches. Par décision sur opposition du 16 février 2017, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle a relevé que l'épouse de l’assuré ne remplissait aucune des conditions posées par les ch. 3482.03 ss des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, de sorte qu'elle ne pouvait pas renoncer à retenir un revenu hypothétique d'activité dans son calcul. B. Le 15 mars 2017, l’assuré interjette recours contre cette décision sur opposition. Il conclut implicitement à son annulation et sollicite un nouveau calcul sans prise en compte d'un revenu hypothétique en ce qui concerne son épouse. Il affirme que celle-ci a été placée à différents endroits par l’Office régional de placement (ORP), mais qu'elle n’a malgré cela pas trouvé d’emploi. Dans ses observations du 4 avril 2017, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que l’épouse du recourant est en bonne santé et que rien ne l’empêche de prendre une activité lucrative. Selon elle, les recherches de l’épouse de l’assuré sont insuffisantes qualitativement et quantitativement. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionne la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: la directive; état au 1er janvier 2016). Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). d) Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon la directive, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable [de CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (directive, ch. 3482.04). e) Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Sous l’angle du calcul PC, les principes susmentionnés peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; directive, ch. 3482.06). 3. En l'espèce, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auquel le recourant a droit à partir du 1er janvier 2017, en particulier sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à son épouse. Dans ce contexte, est seule litigieuse la question de savoir si celle-ci a prouvé à satisfaction que, malgré ses recherches, elle n’a pas été en mesure de réaliser un revenu. Les autres conditions permettant la prise en compte du revenu hypothétique et les autres montants ressortant de la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse penser que ceux-ci ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la solidarité entre les conjoints impose à l'épouse de l'assuré de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. Du dossier de la cause, il ressort que le recourant a été invité, le 24 janvier 2017, à produire les preuves relatives aux demandes d’emploi de son épouse depuis avril 2016. Auparavant, par courrier du 1er septembre 2015, l’épouse de l’assuré avait été explicitement invitée à procéder à un minimum de deux recherches écrites par semaine et à en conserver des photocopies, ainsi que les réponses reçues. Il était également indiqué que ces documents seraient demandés ultérieurement. Or, le recourant a produit treize offres d’emploi, dont seules deux concernent la période depuis avril 2016. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que confirmer que de telles recherches sont quantitativement manifestement insuffisantes pour permettre d'assurer que c’est en raison de la situation sur le marché du travail que l’épouse du recourant ne parvient pas à percevoir un gain. Il y a également lieu de constater que ce dernier a été suffisamment informé des démarches qu’on attendait de son épouse et celle-ci – ne s’y conformant pas – a pris le risque que la Caisse continue à lui imputer un revenu hypothétique. Le recourant était d’ailleurs au courant de cette façon de procéder, puisque la Caisse lui avait déjà imputé un revenu hypothétique pour ce même motif par décision du 12 avril 2016. Dans ces conditions, il ne suffit manifestement pas que le recourant allègue que son épouse a été placée à différents endroits par l’ORP et qu’elle a suivi des formations; en effet, cela ne l’empêchait pas de continuer ses recherches de travail. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. 4. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur opposition du 16 février 2017. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juillet 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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