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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.10.2018 608 2017 294

1 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,771 mots·~9 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 294 Arrêt du 1er octobre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 7 décembre 2017 contre la décision sur réclamation du 6 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assurée, née en 1966, a été mise au bénéfice d'une réduction des primes d'assurancemaladie pour l'année 2016 par décision du 8 septembre 2016. Il en alla de même pour 2017, ensuite de la décision du 14 décembre 2016. En revanche, par décision du 8 novembre 2017, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a nié un droit à la réduction pour 2018, ce en se basant sur l'avis de taxation pour la période de 2016 et en retenant un revenu déterminant supérieur à la limite du revenu en cause. Suite à la réclamation déposée par l'assurée le 21 novembre 2017, cette décision a été confirmée le 6 décembre 2017. B. Contre cette décision sur réclamation, l'intéressée interjette, le 7 décembre 2017, recours, concluant implicitement à l'octroi d'une réduction de primes pour 2018. Elle invoque son absence de revenu depuis le 15 mai 2017, son droit aux indemnités de chômage ayant pris fin alors et un travail n'ayant pas été trouvé depuis. Elle soutient avoir un revenu déterminant de CHF 34'259.-, et non de CHF 37'209.- comme figurant dans la décision attaquée, et invoque ses difficultés financières, ne lui permettant pas le paiement de ses primes et amenant son ami à devoir payer le loyer. C'est dans ce contexte que la subvention à l'assurance-maladie a toute sa raison d'être. C. Dans ses observations du 9 janvier 2018, la Caisse conclut au rejet du recours. En substance, elle fait valoir respecter les dispositions applicables, qui, notamment, n'autorisent pas de déroger aux critères fiscaux pour l'établissement du calcul du revenu déterminant, ni de prendre en compte pour 2018 la taxation 2017, l'assurée ayant bénéficié les deux années précédentes d'une réduction de primes et cotisations d'assurances. En revanche, l'assurée pourra faire valoir cet avis 2017 lorsqu'elle déposera une nouvelle demande pour l'année 2019. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13; dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017, applicable ici), ont notamment droit (let. a de cet alinéa) à la réduction des primes les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.-. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source; le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (al. 2). Le calcul de ce revenu déterminant est l'objet de l'art. 5 ORP. A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140; ch. 1), les intérêts passifs privés pour la part qui excède CHF 30'000.- (code 4.210; ch. 2), les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède CHF 15'000.- (code 4.310; ch. 3), le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910); pour l'établissement du calcul du revenu déterminant, la colonne «Dét. taux» du revenu et de la fortune de l'avis de taxation fiscale est déterminante; sont réservées les dispositions prévues aux alinéas 3, 7 et 8 de l'art. 5 ORP. Dans le cas d'espèce, doit être réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa 1. 3. Est litigieux le droit de l'assurée à pouvoir bénéficier de réductions de primes de l'assurancemaladie pour 2018. Au vu des dispositions rappelées plus haut, c'est à raison que la Caisse s'est basée sur l'avis de taxation 2016 pour examiner le droit éventuel de l'assurée à une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2018 (2018 – 2). Une application de l'art. 5 al. 7 ORP, qui permet de recourir si nécessaire à des données fiscales plus récentes, ne pouvait en particulier entrer en ligne de compte, la condition de l'absence d'obtention d'une réduction les deux années précédentes n'étant pas remplie, l'assurée ayant déjà bénéficié d'une réduction de primes pour 2016 et 2017. Au demeurant, l'avis de taxation 2016, du 20 octobre 2017, était bien le dernier ("taxation de la dernière période fiscale", cf. art. 14 al. 1 LALAMal) et seul dont disposait la Caisse pour statuer sans retard, fin 2017, sur le droit de l'assurée à la réduction pour l'année 2018. L'on ne saurait remettre en cause la manière dont a procédé la Caisse. Celle-ci s'appuie, chaque année et pour chaque assuré, sur une base comparable garantissant une égalité de traitement entre tous les assurés. Cette façon de faire contribue également à éviter des retards dans les décisions et que les assurés ne doivent, cas échéant, dans un premier temps s'acquitter de l'entier de leurs primes. Il faut souligner ici qu'il se justifie que la procédure relative à la réduction des primes suive un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement recherchée (cf. arrêt TF FR 608 2013 5 du 22 septembre 2014 consid. 6b). Enfin, le calcul du revenu déterminant figurant dans la décision du 8 novembre 2017 est parfaitement correct et conforme aux dispositions rappelées plus haut, singulièrement à l'art. 5 al. 1 let. a ORP. Il s'élève bien à CHF 37'209.- et est donc supérieur à la limite de CHF 36'000.-. Partant, le droit à une réduction de prime pour 2018 n'était effectivement pas ouvert. Cas échéant, il reviendra à l'assurée de faire valoir lors du dépôt d'une demande de réduction de primes pour 2019 son absence de revenu alléguée depuis la mi-mai 2017 et d'invoquer l'avis de taxation 2017. Cette circonstance, à juste titre, ne pouvait être prise en compte par la Caisse. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er octobre 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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