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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.09.2018 608 2017 274

28 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,459 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 274 Arrêt du 28 septembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Remise – bonne foi Recours du 17 novembre 2017 contre la décision sur opposition du 24 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que l'assuré a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC), calculées sur la base du ménage commun formé avec son épouse; que, par décision du 2 mai 2017, le Juge civil a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale; que l'épouse de l'assuré a quitté le domicile au 1er août 2017; que, par décision du 14 août 2017, la Caisse a rectifié le calcul de la prestation complémentaire en faveur de l'assuré, rétroactivement au 1er août 2017, afin de tenir compte de ce fait, et a demandé le remboursement du montant de CHF 793.-; que, le 7 septembre 2017, l'assuré a requis la remise totale de l'obligation de restituer le montant de CHF 793.-, demande qui a été refusée par décision du 14 septembre 2017; que, par décision sur opposition du 24 octobre 2017, la Caisse, considérant que la condition à une remise de la bonne foi n'était pas remplie, a rejeté l'opposition; que, le 17 novembre 2017, l'assuré recourt contre cette décision sur opposition, concluant, implicitement du moins, à son annulation et à l'admission de la demande de remise, motif pris que sa bonne foi doit être admise; que, dans sa détermination du 5 décembre 2017, la Caisse propose le rejet du recours. Elle fait valoir que l'assuré ne pouvait ignorer la répercussion du ménage séparé sur le calcul de sa PC; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable à la forme; qu'à teneur de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase); que ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées); que le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4); que la jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3); que la bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016); que, dans l'arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 (consid. 4), le Tribunal fédéral a confirmé que s'il ne pouvait pas échapper à un assuré qu'un changement dans les faits (dans ce cas, du lieu de résidence du bénéficiaire) avait une influence sur le montant des PC, il devait également présumer que le montant des PC devait être modifié pour tenir compte de ce changement. Partant, il ne pouvait ignorer que la poursuite du versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là n'était pas correcte; la condition de la bonne foi n'était ainsi pas réalisée et la remise ne pouvait pas être accordée, ce notamment pour la période suivant l'annonce de la modification effectuée par le bénéficiaire pendant laquelle des PC ont continué à être versées avec un montant inchangé; qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'assuré de n'avoir pas satisfait à son devoir de renseigner; que c'est dès lors à juste titre que celui-ci souligne avoir communiqué toutes les informations requises; qu'en revanche, la feuille de calcul pour les PC du 16 décembre 2016 – ainsi que les précédentes – indique ce qui suit: "dans le calcul, les personnes suivantes sont incluses: A.________ (…), B.________ (…)"; que la prestation avait ainsi été fixée en tenant compte du ménage commun des époux; que celle-ci est versée mensuellement; que, dans ces conditions, le recourant devait savoir que le départ de son épouse du domicile conjugal au 1er août 2017 allait avoir des répercussions sur le montant des PC dont il bénéficiait jusqu'alors; qu'il a d'ailleurs été invité, par courrier du 30 mai 2017, à indiquer si son épouse avait déjà quitté le ménage commun; qu'il ressort des écritures du recourant qu'il était en effet conscient qu'il ne continuerait pas à bénéficier d'un montant inchangé pour la période postérieure au 1er août 2017;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, partant, celui-ci devait sérieusement douter que le montant inchangé qui lui a été versé pour le mois d'août 2017 ne correspondait plus à son droit pour cette période; que, dans ces conditions, il lui incombait, avant de dépenser cet argent, de se renseigner auprès de la Caisse pour s'assurer que le montant était toujours correct; que certes, il est louable que l'assuré ait assisté son épouse, dont les rentes n'avaient pas encore été créditées; cela ne change toutefois rien au fait qu'il lui versait de l'argent dont il devait douter qu'il n'avait plus droit; que si, à titre privé, l'assuré a avancé de l'argent à son épouse, il peut demander à cette dernière qu'elle le rembourse; que la bonne foi dont il est question ici doit exister dans la relation entre l'assuré et la Caisse et qu'elle doit être écartée si un assuré dépense de l'argent dont il devait soupçonner qu'il n'était plus bénéficiaire; que partant, le Tribunal ne peut que confirmer que les conditions ne sont pas satisfaites pour mettre le recourant au bénéfice de la remise; que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 septembre 2018/jfr/vth Le Président: La Greffière-rapporteure:

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