Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 261 Arrêt du 3 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 6 novembre 2017 contre la décision du 2 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1960, divorcée, domiciliée à B.________, a travaillé en tant qu'assistante d'exploitation auprès de C.________, depuis 1980. Suite à l'apparition d'une myélite focale au niveau D6, en septembre 2012, ayant entraîné une incapacité de travail totale, puis partielle, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, le 12 décembre 2012. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'OAI, en collaboration avec l'employeur, a mis en place une tentative de reprise du travail à 60%, en juin 2013. Celle-ci n'a toutefois pas abouti et une capacité de 45% dans l'ancienne activité a été admise. Par décision du 29 avril 2015, l'OAI a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 24 septembre 2013, le taux d'invalidité s'élevant à 55%. B. Suite à une nouvelle demande déposée par l'assurée en novembre 2016, dans laquelle celle-ci invoquait une aggravation de son état de santé et une incapacité totale de travail depuis juillet 2016, une procédure de révision a été engagée par l'OAI. Dans ce cadre, ce dernier a récolté des rapports médicaux auprès des différents médecins traitants de l'assurée (généraliste, neurologue et psychiatre), qu'il a ensuite soumis au Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). Sur la base de l'avis de ce dernier, l'OAI a refusé d'augmenter la rente d'invalidité, par décision du 2 octobre 2017, en considérant que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas durablement aggravé et que son taux d'invalidité était toujours de 55%. C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, interjette recours de droit administratif le 6 novembre 2017. A l'appui de son recours, elle reproche à l'OAI, respectivement au SMR, de ne pas avoir pris position sur son état physique/neurologique. Elle critique également l'interprétation faite par le médecin SMR des diagnostics psychiatriques. Elle estime présenter une incapacité totale de travail depuis le 5 septembre 2016 et conclut dès lors à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2016 Le 6 décembre 2017, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 23 janvier 2018, l'autorité intimée reprend les différents rapports médicaux présents au dossier et en conclut qu'il est indéniable que l'état de santé somatique ne s'est pas modifié. Au plan psychiatrique, elle se réfère à l'avis du médecin SMR, relevant qu'un épisode dépressif moyen réactionnel demeurerait compatible avec l'exercice d'une activité à 50%. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties. Le 3 juillet 2018, la Caisse de pensions C.________, en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, a été appelée en cause. En réponse du 6 juillet suivant, elle a indiqué renoncer à se déterminer. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 précité consid. 3.4.2.1). 2.3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). La durée de l'expertise n'est en soi pas un critère déterminant pour juger de la valeur probante de l'expertise (arrêt TF 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 2.5. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1). En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 2.6. Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3. En l’espèce, le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assurée, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra consid. 2.3.), avec son état de santé au moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. 3.1. Situation au moment de la décision initiale d'octroi de rente. Dans son rapport du 28 janvier 2013, la Dresse D.________, spécialiste en neurologie au sein de l'Hôpital E.________, pose le diagnostic de status post-myélite focale au niveau D6 le 24 septembre 2012. Après rappel de l'anamnèse et examen clinique, elle estime qu'une amélioration progressive des déficits sensitivomoteurs est possible, mais qu'il faut probablement s'attendre à quelques déficits sensitifs et une endurance diminuée à moyen voire à long terme. Dans un rapport du 31 décembre 2013, la Dresse F.________, médecin généraliste traitante, rappelle que la situation de l'assurée, qui a présenté une myélite focale D6 d'origine indéterminée en septembre 2012, est stationnaire depuis mai 2013, sur le plan des plaintes et des symptômes. Elle relève par ailleurs l'apparition d'un état dépressif réactionnel, justifiant une médication. Un déficit martial a également justifié une médication, sans évolution favorable toutefois. Les diagnostics retenus sont donc: myélite, dépression et déficit martial. Ce médecin atteste alors
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'une incapacité de travail de 40%, précisant encore que 10% sont liés probablement à l'état dépressif et 30% à la myélite. Le pronostic était alors encore incertain. Dans un rapport du 6 février 2014, la Dresse D.________, rapporte un état de santé stationnaire, sans changement de diagnostic. L'évolution est annoncée comme "gentiment favorable durant l'année 2013 avec toutefois la persistance de paresthésies fluctuantes sub-D8 à prédominance gauche, aggravées par la fatigue et l'exposition au froid, ainsi qu'une certaine fatigabilité excessive associée à une légère instabilité au niveau des membres inférieurs. L'évolution clinique est compliquée par un état anxi-dépressif durant la 2ème partie de l'année 2013. Le neurostatus détaillé reste que peu altéré et essentiellement inchangé". D'après la spécialiste, l'assurée n'est pas apte à un travail de guichet uniquement, impliquant une station debout prolongée. Un taux d'activité de 60%, avec une diminution de rendement d'environ 20%, est admis. Selon la doctoresse, un changement d'activité est peu réaliste. Le 31 mars 2014, le Dr G.________, anesthésiologue œuvrant pour le compte du SMR, retient le diagnostic de séquelles de myélite focale D6 avec répercussion sur la capacité de travail. Celui d'état anxio-dépressif réactionnel traité est par contre considéré comme sans conséquence à ce niveau. L'état de santé est d'après lui stabilisé et, moyennant le respect de certaines limitations (activité légère, essentiellement sédentaire, sans station debout prolongée et sans exposition au froid), l'activité habituelle demeure exigible à raison de 60% d'un plein temps, sans diminution de rendement. Postérieurement à ce rapport, un projet de décision a été établi par l'OAI, fixant le taux d'invalidité à 40%. Suite aux objections de l'assurée, l'OAI a finalement fixé le degré d'invalidité à 55%, en se basant notamment sur un bref rapport de la généraliste traitante ainsi que sur le nouveau contrat de travail conclu avec C.________, à un taux de 45%. 3.2. L'évolution jusqu'au moment de la décision litigieuse est la suivante: Dans son consilium neurologique du 14 février 2017, adressé à la généraliste traitante, la Dresse D.________ se prononce en ces termes: "La patiente nie l'apparition de toute symptomatologie neurologique focale nouvelle avec, également, un examen clinique de ce jour également superposable à mon examen précédent il y a une année. Dans le contexte d'une gestion de plus en plus difficile des paresthésies douloureuses avec, en parallèle, un état d'épuisement progressif, la patiente a bénéficié, en août 2016, d'un avis universitaire spécialisé à H.________. Un diagnostic de symptômes résiduels sur myélite focale isolée au niveau dorsal a été confirmé, sans autre proposition sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique si ce n'est une prise en charge sur le plan psychiatrique. A.________ bénéficie d'un tel suivi depuis septembre 2016 avec, dans ce contexte-là également, une majoration de son traitement antidépresseur. Pour le moment, elle reste néanmoins très limitée sur le plan de sa fatigabilité excessive, ne lui permettant évidemment pas la reprise de son activité professionnelle à un taux de 50% comme elle le faisait préalablement jusqu'à la mi-juillet 2016". Dans un rapport du 24 février 2017, la Dresse I.________, psychiatre traitante, pose le diagnostic suivant: F43.22, trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, avec apparition d'un trouble anxieux précisé (F41.8), sous forme d'une anxiété face à la performance chez une personne avec des traits anxieux (F60.6); elle mentionne également celui de status après myélite (G04). Elle conclut à une incapacité de travail de 100% pour des motifs psychiatriques. Au terme d'une anamnèse détaillée, elle atteste que "son état de santé est péjoré et de façon durable depuis
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 le printemps 2016, avec l'effondrement des ressources psychiques et l'apparition de troubles psychiatriques en plus des troubles physiques". Plus loin, elle relève que "malgré la mise en place d'un contexte de travail adapté au mieux et d'un contexte bienveillant, les symptômes physiques se sont aggravés et des troubles psychiques sont apparus en raison de l'effondrement des ressources intrapsychiques dans une situation trop exigeante en rapport avec les problèmes de santé". Au constat médical, elle note qu'"actuellement, les symptômes dépressifs se sont améliorés, avec une humeur plus neutre, des pensées plus optimistes et l'entrain pour faire les choses. Elle décrit une fatigabilité importante qui l'oblige à faire des pauses régulières dans ses activités quotidiennes et elle fait tout plus lentement. […] Les symptômes physiques sont inchangés, malgré la stabilisation de l'humeur […]. La patiente a développé une phobie de son travail, due vraisemblablement au fait qu'elle a été trop au-delà de ses limites […]". De ce fait, "le pronostic est mauvais quant à une reprise du travail, en raison de la fatigue, des troubles physiques et de l'épuisement des ressources intrapsychiques pour faire face". Au niveau du traitement, un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et une médication ont été instaurés. Globalement, la psychiatre traitant retient donc que "la patiente ne peut pas travailler sans ressentir rapidement l'augmentation des douleurs, et malgré une adaptation du poste de travail […] elle ne peut plus le faire sans développer un état d'épuisement entraînant des symptômes psychiques, qui péjorent les symptômes physiques". Le 27 février 2017, la Dresse D.________ ajoute au diagnostic de myélite précédemment posé celui de trouble anxio-dépressif, évolutif à partir de 2013/2014. L'évolution par rapport au précédent avis est décrite comme fluctuante, avec des symptômes résiduels, essentiellement sous forme de paresthésies douloureuses, d'un trouble de la marche sur discrète spasticité et fatigabilité excessive; ces symptômes sont en outre aggravés dans le contexte d'une humeur anxiodépressive. Après passation d'un examen clinique, cette spécialiste estime qu'on ne peut plus s'attendre à une amélioration significative desdits symptômes au plan neurologique. Elle signale toutefois que ceux-ci sont susceptibles d'interférer avec l'état psychique. Elle recommande dès lors la poursuite des traitements médicamenteux et physiothérapeutique. Au niveau de la capacité de travail, elle renvoie à ses précédents rapports, tout en relevant que la patiente se déclare en incapacité totale de travail depuis la mi-juillet 2016, certifiée par sa généraliste traitante. Elle indique ainsi que, "sous réserve d'une stabilisation/amélioration sur le plan psychique, on pourrait éventuellement envisager une activité légère dans le secteur administratif. La patiente aurait besoin d'un poste de travail optimisé d'un point de vue ergonomique, avec la possibilité de changer de position et de faire des pauses, selon besoin. Une activité de 4 heures par jour au maximum semble raisonnable"; il faut en outre s'attendre à une diminution de rendement de l'ordre de 20 à 30%. Le 26 avril 2017, le Dr G.________, médecin SMR, est appelé à se prononcer. Après avoir rappelé la définition d'un trouble de l'adaptation, il estime qu'il s'agit d'un trouble de faible gravité et non durable, ne permettant pas de justifier une incapacité de travail permanente ou de longue durée selon les critères de la médecine des assurances. Il évoque également une incompatibilité entre le diagnostic de trouble anxieux précisé et celui de trouble de l'adaptation. Il relève enfin que les traits de personnalité ne constituent ni une maladie, ni un facteur d'invalidité. Il en conclut que l'incapacité de travail totale attestée par la psychiatre traitante ne peut pas être validée, de sorte que la situation médicale objective est selon lui inchangée. Dans un courrier du 9 août 2017, en réponse à des questions de la mandataire de la recourante, la Dresse I.________ annonce tout d'abord que l'évolution sur le plan dépressif a été plutôt favorable
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 dans un premier temps, en l'absence de facteurs de stress importants (l'arrêt de travail lui ayant permis de se reposer et de suivre différentes thérapies). Cependant, l'annonce de l'AI de refuser l'augmentation de sa rente a conduit à une recrudescence des symptômes dépressifs ainsi que neurologiques. Au plan diagnostic, elle retient que le trouble de l'adaptation n'est plus justifié, mais, considérant la rechute au premier évènement stressant, elle retient celui de trouble dépressif (F32.11), risquant d'évoluer vers un trouble dépressif récurrent si elle est confrontée à des facteurs de stress trop importants. Plus loin, la psychiatre confirme que ce trouble psychique péjore une capacité de travail déjà limitée par le trouble physique. Relevant que la neurologue évalue, au plan physique, la capacité de travail à 50% avec une diminution de rendement de 25%, soit une incapacité de 62.5%, elle note que les troubles physique et psychique interagissent, de sorte qu'il est difficile de les évaluer séparément. Cela étant, l'incapacité de travail est globalement supérieure à 62.5%. Le 29 septembre 2017, le médecin SMR considère que le courrier précité ne remet pas en question ses précédentes conclusions. Il relève en particulier que "l'épisode dépressif est annoncé comme réactionnel au refus d'augmenter la rente. Un épisode dépressif réactionnel n'est généralement pas une source d'incapacité de travail permanente ou de longue durée au sens de l'AI. L'évolution naturelle d'un épisode dépressif est la guérison en quelques mois, d'autant mieux avec une prise en charge psychiatrique et un traitement psychotrope, comme c'est le cas pour cette assurée. En outre, un épisode dépressif de degré moyen ne justifie habituellement pas une incapacité de travail totale et durable. Rappelons que l'exigibilité médicale est déjà limitée à 50% en raison de l'atteinte somatique. Ce 50% devrait rester exigible avec un épisode dépressif moyen réactionnel". 3.3. Les parties s'opposent sur l'évaluation de la capacité de travail de la recourante, celle-ci faisant valoir les arguments de ses médecins traitants (généraliste, neurologue et psychiatre), tandis que l'OAI se réfère aux conclusions du médecin SMR. Les conclusions de la recourante relatives à la présence d'une aggravation au plan neurologique ne peuvent être suivies. Si l'on ne peut certes dénier que la Dresse D.________ atteste d'une diminution de la capacité de travail de la recourante, il ressort néanmoins de ses explications que l'état de santé neurologique est globalement stable. Par contre, il est indéniable que des changements se sont produits au plan psychiatrique, lesquels ont un impact délétère sur la sphère somatique. En résumé, on peut retenir que l'incapacité de travail attestée par la neurologue tient compte à la fois de facteurs neurologiques, préexistants, et de facteurs psychiatriques, en augmentation, lesquels s'influencent mutuellement. Il convient dès lors d'examiner tout particulièrement la composante psychiatrique. Celle-ci a été principalement décrite par la Dresse I.________, que la recourante consulte depuis le début septembre 2016. On constate ainsi d'emblée que l'assurée a entrepris un suivi à ce niveau suite à l'aggravation survenue à l'été 2016, documentée par la Dresse D.________. Alors que, dans son premier rapport du 24 février 2017, la psychiatre traitante retenait le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, elle relevait principalement que les efforts consentis sur la place de travail ont conduit à une aggravation des symptômes physiques et à l'apparition de troubles psychiques. Elle attestait ainsi d'une péjoration durable depuis le printemps 2016, "avec l'effondrement des ressources psychiques et l'apparition de troubles psychiatriques en plus des troubles physiques".
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Suite à la prise de position du médecin SMR, qui considérait en bref que le diagnostic retenu était un trouble de faible gravité et non durable qui ne pouvait valider l'incapacité de travail attestée par la psychiatre traitante, cette dernière a émis un second rapport, le 9 août 2017, dans lequel elle explique en particulier que la décision de l'OAI de refuser d'augmenter sa rente a interrompu une évolution jusqu'alors plutôt favorable et a contribué à la réapparition de symptômes dépressifs. Elle modifie également le diagnostic, qui est désormais celui de trouble dépressif (F32.11), notant une rechute dépressive à chaque situation stressante. L'incapacité de travail est motivée par des raisons psychiques, consécutives aux problèmes physiques chroniques. Globalement, la Cour de céans estime que l'avis du SMR n'est pas suffisamment probant pour trancher. Elle constate en particulier que le médecin SMR, qui ne dispose pas d'un titre de spécialiste en psychiatrie, écarte les conclusions du rapport de la psychiatre traitante sur la base de considérations générales, sans même avoir examiné lui-même l'assurée. Son premier rapport fait globalement référence à la classification médicale (CIM-10) pour écarter la validité du diagnostic (principal) de trouble de l'adaptation, sans réellement se déterminer sur les incidences concrètes pour l'assurée. Il en va de même du second rapport, dans lequel le Dr G.________ considère qu'un épisode dépressif réactionnel n'est généralement pas une source d'incapacité de travail et, plus loin, qu'un épisode dépressif moyen ne justifie habituellement pas une incapacité de travail totale et durable. Dès lors qu'un avis médical psychiatrique émis par un médecin non spécialiste en la matière doit être envisagé avec prudence et compte tenu du rôle de conseil dans lequel est intervenu le médecin SMR (cf. supra consid. 2.5.), force est d'en conclure que, même si les doutes soulevés par ledit médecin étaient fondés, l'OAI ne pouvait dans ce cas pas se contenter de l'avis de son médecin-conseil pour rendre une décision. Au contraire aurait-il dû, en pareilles circonstances, requérir un avis médical autorisé, comme par exemple sous la forme d'une expertise psychiatrique, voire bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique). Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle reprenne l'instruction dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2.6), pour établir si une aggravation de l’état de santé, avec effet sur la capacité de travail, est intervenue et rendre une nouvelle décision. Dans le cadre de dite instruction, l'OAI veillera en outre à examiner sous l'angle de la nouvelle jurisprudence sur les troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 418), rendue à la fin novembre 2017 par le Tribunal fédéral, en vertu de laquelle il y a lieu d'examiner le droit à une rente en cas de troubles psychiques conformément à la jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux (procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs). Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 4. Au vu de l’admission du recours, les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI, qui succombe. L'avance de frais du même montant consentie par la recourante lui sera restituée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Sur la base de la liste de frais produite le 26 juillet 2018 par la mandataire et en application des art. 137 al. 1 et 3 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 RSF 150.1), 8 al. 1 et 11 al. 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), les honoraires seront fixés sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Il se justifie ainsi de fixer l'équitable indemnité à raison de 17h04 à CHF 250.-, soit à CHF 4'266.60, plus CHF 56.40 de débours, plus CHF 342.50 au titre de la TVA (à 8% pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2018, à 7.7% ensuite), soit un total de CHF 4'665.50, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI, qui succombe. L'avance de frais du même montant sera restituée à la recourante après l'entrée en force du présent jugement. III. L’équitable indemnité allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 4'266.60, plus CHF 56.40 de débours, plus CHF 342.50 au titre de la TVA à 8%, respectivement 7.7%, soit à CHF 4'665.50, et mise intégralement à la charge de l'OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2018/mba Le Président: Le Greffier-rapporteur: