Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.05.2018 608 2017 188

7 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,002 mots·~5 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 188 Arrêt du 7 mai 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, contre B.________ SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 16 août 2017 contre la décision sur opposition du 27 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'en 2016 et 2017, l'assuré était assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès de B.________ SA (ci-après: l'assureur); que l'assuré ne s'acquitta pas des primes de janvier à mars 2017 ni de plusieurs décomptes de prestations 2016, des 21 novembre et 19 décembre 2016, ainsi que du 16 janvier 2017; que le 21 juin 2017, il fit opposition totale au commandement de payer n° 5174641 notifié à l'instance de l'assureur pour les postes susmentionnés; que par décision du 23 juin 2017, l'assureur leva entièrement cette opposition; que le 30 juin 2017, l'assuré s'opposa à cette décision; que par décision du 27 juillet 2017, l'assureur rejette l'opposition précitée et confirme sa décision précédente; que le 16 août 2017, l'assuré recours contre cette décision sur opposition auprès de l'Instance de céans, concluant, sous suite de frais à la charge de l'Etat de Fribourg, à son annulation ainsi qu'à celle de la décision précédente, et à ce que les primes d'assurance-maladie et autres frais soient portés en compensation du montant dû par l'Etat de Fribourg; que dans ses observations du 25 septembre 2017, l'assureur conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition, et à ce que l'assuré soit débouté de toutes ses conclusions ou conclusions contraires; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que la décision sur opposition constitue l'objet du litige; que dans cette mesure, les éléments du recours qui ne sont pas en rapport avec le point de savoir si l'assureur était fondé à réclamer un total de CHF 1'635.40, plus intérêts moratoires et frais de poursuite, en lien avec les primes et décomptes de prestations susmentionnés, sont sans pertinence ici; que l'assuré n'a jamais contesté les montants réclamés par l'assureur ni la procédure suivie par celui-ci; la Cour ne voit aucun motif de les remettre en cause; que le recourant invoque la compensation des montants réclamés par l'assureur avec celui de CHF 17'000'000.- qui, selon lui, lui est dû par l'Etat de Fribourg; qu'à teneur de l'art. 120 al. 1 CO, qui peut, à moins que des dispositions particulières l'excluent, être appliqué par analogie en matière d'assurances sociales, lorsque deux personnes sont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles; qu'une compensation est ainsi subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre; que sans devoir se prononcer sur l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée par le recourant, la Cour relève que la condition de la réciprocité, savoir deux créances dont sont titulaires, pour l'une, l'auteur de la compensation, pour l'autre, le destinataire de la déclaration de compensation, n'est clairement pas remplie en l'espèce, l'assureur ne se confondant pas avec l'Etat de Fribourg (les deux ne sont pas identiques; l'assuré n'est pas créancier de l'assureur); qu'en outre, si une exception à l'exigence de réciprocité peut, parfois, être admise en matière d'assurances sociales, la condition de l'existence d'une relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les créances opposées en compensation doit cependant alors être remplie (cf. ATF 130 V 505 consid. 2.4); que sans devoir plus examiner si cette exception serait susceptible de trouver application dans le cas d'espèce, la Cour relève que sa condition de relation étroite entre la créance de l'assureur découlant de l'assurance obligatoire des soins et la créance en réparation qu'allègue le recourant n'est de toute manière manifestement pas remplie; que la compensation invoquée par le recourant ne saurait donc, en tout état de cause, intervenir; que partant, autant que recevable, le recours sera entièrement rejeté; la décision attaquée doit être confirmée; que bien que la procédure de recours soit en principe gratuite en la matière, il y a lieu de mettre des frais à la charge du recourant, qui succombe, en application de l'art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10); que le recourant pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la présente procédure était vouée à l'échec du fait en particulier de l'absence de toute remise en cause du bien-fondé des prétentions de l'assureur, ainsi que relativement à la compensation invoquée; que le recours étant ainsi manifestement téméraire, il se justifie de mettre à la charge du recourant CHF 200.- de frais de procédure;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours, autant que recevable, est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

608 2017 188 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.05.2018 608 2017 188 — Swissrulings