Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2018 608 2017 175

12 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,102 mots·~11 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 175 Arrêt du 12 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 26 juillet 2017 contre la décision du 26 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que l'assuré, né en 1956, a déposé le 4 juillet 2011 une demande de prestations AI en raison d'une atteinte à l'épaule, au coude, au poignet, aux genoux et à la cheville, demande que rejeta le 11 décembre 2013 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI); que le 12 avril 2017, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations; au titre de l'atteinte, il mentionne "Le Dos et les Epaules", sans indication quant au temps depuis lequel l'atteinte existe; elle a une origine accidentelle, dans l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'une maladive; il mentionne deux praticiens, dont un qui le suit pour le dos; il est en traitement depuis 2015; aucune autre précision quant à l'atteinte n'est fournie, aucune pièce (médicale) n'accompagne la demande; que le 28 avril 2017, l'OAI indique projeter un refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande, faute pour l'assuré d'avoir rendu plausible une modification déterminante par rapport à la situation existante lors de la décision précédente, aucune attestation médicale motivant une aggravation de l'état de santé n'ayant notamment été produite; avant qu'une telle décision n'intervienne, un délai de 30 jours est cependant donné à l'intéressé pour apporter la preuve de l'aggravation ou formuler des objections; que le 20 mai 2017, l'assuré explique que la nouvelle demande n'est "pas la même" que celle de 2013; elle est faite pour des problèmes de dos, car il a subi deux interventions chirurgicales (juillet 2015 et octobre 2016), ne peut être assis plus de deux heures et devra certainement en avoir une troisième (pour "mettre de la ferraille"); il attend la lettre du spécialiste le suivant pour le dos, le Dr B.________ pour la faire parvenir à l'OAI; que l'OAI indique à l'assuré, le 30 mai 2017, qu'un ultime délai au 20 juin lui est donné pour produire des preuves de l'aggravation de l'état de santé, avertissement étant donné qu'à défaut, une non-entrée en matière sur la nouvelle demande sera maintenue; qu'aucun document n'est adressé à l'Office durant ce délai; que par décision du 26 juin 2017, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la demande, l'assuré n'ayant pas rendu "vraisemblable" une modification essentielle des conditions de fait depuis la dernière décision; il y a uniquement une appréciation différente de l'état de fait resté identique; que le 26 juillet 2017, l'assuré recourt contre cette décision, arguant que sa nouvelle demande n'a aucun rapport avec celle antérieure, effectuée ensuite de deux opérations des épaules, en 2011 et 2012, mais concerne deux opérations du dos, une réalisée en urgence, en juillet 2015, par le Dr B.________, l'autre en octobre 2016; ses douleurs sont actuellement insoutenables et une IRM doit à nouveau avoir lieu; il annonce la production du dossier de son autre médecin généraliste, le Dr C.________; que le 28 août 2017, il s'acquitte d'une avance de frais de CHF 400.-; que dans ses observations du 20 septembre 2017, l'OAI propose le rejet du recours; ce n'est qu'avec celui-ci que le recourant a produit deux pièces médicales, une du Dr C.________ (formulaire de l'assureur-accidents daté du 22 janvier 2016 mais complété ultérieurement par le praticien, un arrêt de travail de 60% depuis le 1er février 2017 étant indiqué en cours), l'autre du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dr B.________, du 17 mai 2017; ces deux pièces existaient donc à la date de la décision attaquée et l'intéressé aurait pu les produire dans le cadre de ses objections, d'autant que le délai fut prolongé; leur méconnaissance ne peut être imputée à l'Office; cela étant, il ressort de l'avis du SMR, auquel les pièces du recours furent soumises, que l'assuré présente une nouvelle atteinte à la santé objectivable, de sorte que l'Office lui propose de déposer une nouvelle demande; que le 27 septembre 2017, Me Aeby annonce la constitution de son mandat et demande au Tribunal de céans de pouvoir consulter le dossier de la cause, ce à quoi il est déféré le 12 octobre 2017; le 16 du même mois, le dossier est retourné; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, depuis dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2); que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395); la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3; ATF 133 V 108 consid. 5.3); que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.); que le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.); que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1); que c'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5); qu'en l'espèce, le nouveau formulaire de demande de prestations AI n'était accompagné d'aucun rapport médical des médecins qu'il mentionne, ni de quelque autre pièce que ce soit; c'est ainsi manifestement à raison qu'un projet de non-entrée en matière fut rendu, étant rappelé que le principe inquisitoire ne trouve pas application dans la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; que jusqu'à la décision attaquée, et malgré les avertissements donnés par l'OAI et la prolongation de délai octroyée, aucune pièce médicale ne fut non plus déposée, et ce bien que, de plus, il appert que les deux documents présentés dans le recours sont antérieurs à cette décision; que lorsqu'il statua, l'Office ne disposait ainsi toujours d'aucun document médical; que les seules objections de l'assuré, du 20 mai 2017, ne palliaient clairement pas ce manque; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à raison que l'administration n'entra pas en matière sur la nouvelle demande de prestations, l'assuré n'ayant pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI); que le recours, non fondé, doit dès lors être rejeté, et la décision entreprise, confirmée; que la procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]); les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe; ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée; il n'y a pas lieu à des dépens. qu'au vu de ses observations, l'Office sera en outre invité à traiter le recours comme une nouvelle demande; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. III. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est invité à traiter le recours du 26 juillet 2017 comme une nouvelle demande de prestations. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 mars 2018/djo Président Greffier-rapporteur

608 2017 175 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2018 608 2017 175 — Swissrulings