Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 167 Arrêt du 14 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, légalement représenté par ses parents, B.________ et C.________, à la même adresse, recourants contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 17 juillet 2017 contre la décision du 20 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 2003, domicilié à D.________, est au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible, liée à la surveillance personnelle dont il a besoin en raison des risques liés notamment à son atteinte congénitale (afibrinogénémie); que, dans le cadre d'une révision d'office, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), a émis un projet de décision, en date du 4 avril 2017, dans lequel il envisageait de supprimer le droit à cette allocation; qu'il se référait notamment à un entretien téléphonique que l'enquêteur ayant la charge de ce dossier avait eu avec la mère de l'assuré; que l'OAI a par la suite requis dudit enquêteur qu'il prenne position sur les objections déposées le 1er mai suivant par l'assuré, respectivement par ses parents; que, par décision du 20 juin 2017, l'OAI a supprimé le droit de l'assuré à une allocation pour impotent pour mineurs, en se référant explicitement à la prise de position que l'enquêteur a établie le 1er juin 2017, précisant qu'elle faisait "partie intégrante" de la décision; que, le 17 juillet 2017, ses parents interjettent un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant à son annulation; qu'à l'appui de leur recours, ils invoquent avoir bien reçu la décision litigieuse, mais pas la prise de position de l'enquêteur qui était censée l'accompagner; que, dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de se déterminer au sujet de ce document, ils requièrent l'annulation de cette dernière ainsi que la poursuite du versement de l'allocation pour impotent au-delà du 1er août 2017; que, le 22 août 2017, ils se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 400.-; que, par observations du 21 septembre 2017, l'OAI conclut au rejet du recours, estimant notamment qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours; que les recourants, à qui lesdites observations ont été transmises, accompagnées d'un exemplaire de la prise de position de l'enquêteur du 1er juin 2017, estiment en substance que celle-ci ne tient pas compte de l'ensemble de la situation; qu'ils ajoutent que, faute d'avoir pu se déterminer à cet égard avant que ne soit rendue la décision contestée, ils s'estiment lésés et en demandent l'annulation; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant que, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, les parties ont le droit d'être entendues; que le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss); que, d'après l'art. 57a al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'office AI communique au moyen d'un préavis à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA; que, selon l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 (RAI; 831.201), une fois l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2); qu'en outre, à teneur de l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c); qu'en matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés. Il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114); qu'ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments – de fait et de droit – essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b); que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa); que, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b et les références); que, d’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5, avec les références);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b); que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références); qu'en l'espèce, les recourants invoquent l'absence de la prise de position de l'enquêteur aux côtés de la décision qui leur a été notifiée, alors que celle-ci se réfère expressément à celle-là, et en déduisent une violation de leur droit d'être entendu; que la Cour constate tout d'abord que l'autorité intimée n'est pas en mesure de démontrer que dite prise de position était bien jointe à la décision litigieuse; qu'à cet égard, le fait que les recourants n'en aient pas requis la production auprès de l'OAI à réception de la décision ne permet pas de tirer de conclusion particulière à cet égard; que la décision litigieuse reprend certes la même motivation que celle qui figurait dans le projet de décision; qu'elle précise toutefois également que, suite aux objections de l'assuré, une prise de position a été demandée de la part de l'enquêteur, "laquelle fait partie intégrante de la présente décision"; que, par le fait de priver les recourants de l'accès à ce document, lequel a manifestement constitué un élément déterminant pour forger son opinion, l'autorité intimée a empêché ces derniers de comprendre les raisons ayant conduit celle-ci à trancher d'une manière plutôt que d'une autre et de se déterminer en conséquence; que la Cour constate par ailleurs que le fait de procéder à un complément d'instruction, ayant pour effet la production au dossier d'une nouvelle pièce déterminante, aurait dû conduire l'OAI à soumettre cette pièce à l'assuré dans le cadre de la procédure de préavis; qu'admettre le contraire contraint l'assuré à se déterminer pour la première fois au sujet de cette pièce dans le cadre de la procédure de recours et revient de fait à contourner le but de dite procédure de préavis; qu'il convient dès lors de confirmer une violation du droit d'être entendu des recourants; que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la Cour de céans est d'avis qu'il est plus opportun d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, ainsi que les recourants y concluent d'ailleurs dans leurs écritures; que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour qu'il statue à nouveau dans le respect des droits procéduraux des parties; que la requête tendant à la reprise du versement des prestations litigieuses devra être examinée par l'autorité intimée dans le respect de la jurisprudence fédérale (ATF 129 V 370); que l'on peut cependant déjà souligner que, selon dite jurisprudence, si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour impotent – comme c'est le cas en l'espèce -, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; que l'avance de frais versée du même montant versée par les recourants leur sera restituée; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'office intimé. III. L'avance de frais du même montant sera restituée au recourant après l'entrée en force du présent jugement. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur