Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 125 608 2017 126 Arrêt du 17 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 24 mai 2017 contre la décision du 27 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1969, divorcée, domiciliée à C.________, a travaillé en tant qu'employée de nettoyage auprès de D.________ SA depuis 2002. Des difficultés personnelles et financières, étroitement liées avec sa situation professionnelle, ont provoqué des incapacités de travail et ont finalement conduit à la résiliation de son contrat, à la fin novembre 2010. Le 4 août 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en invoquant une dépression ainsi que des crises de panique l'empêchant de sortir de chez elle. Se basant sur l'avis du Dr E.________, alors psychiatre traitant, et celui de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI, par décision du 25 mai 2011, a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2011, en retenant qu'elle était capable d'exercer sa précédente activité à mi-temps seulement. Deux procédures de révision engagées par la suite ont conduit, sur la base d'un formulaire complété par les psychiatres traitants, au maintien du taux d'invalidité précité, par simple communication. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision engagée en janvier 2015, une expertise psychiatrique a été requise de la part du Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2016. Sur la base des conclusions de cet expert, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité, par décision du 27 avril 2017, en considérant que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et qu'elle était à nouveau en mesure d'exercer une activité dans l'industrie légère, à plein temps, de sorte que son taux d'invalidité n'était plus que de 9%. B. Contre cette décision, A.________, assistée par sa curatrice, interjette recours de droit administratif le 24 mai 2017. Elle conclut au maintien du droit à une rente d'invalidité et requiert en outre la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, elle se réfère avant tout au rapport établi par son psychiatre traitant, le Dr G.________, lequel a conclu à une capacité de travail nulle dans l'économie libre, remettant en cause l'avis de l'expert F.________ en y relevant des contradictions incompatibles avec une analyse fiable de ses troubles. Le 8 juin 2017, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 12 juillet 2017, l'autorité intimée a tout d'abord conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, et après avoir rappelé l'évolution médicale, elle conclut à une amélioration claire de l'état de santé de la recourante, se fondant en cela sur les conclusions du Dr F.________. Quant à l'avis divergent du Dr G.________, l'OAI renvoie à la réponse fournie par l'expert-psychiatre, lequel a confirmé sa position. Le 15 août 2017, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud a informé l'Instance de céans de la nomination de B.________ en tant que curateur de l'assurée, acte de nomination à l'appui. Le 21 août 2017, H.________, en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, a été appelé en cause. Il ne s'est toutefois pas déterminé dans le délai imparti.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 précité consid. 3.4.2.1). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). La durée de l'expertise n'est en soi pas un critère déterminant pour juger de la valeur probante de l'expertise (arrêt TF 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 3. En l’espèce, le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assurée, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra 2c), avec son état de santé au moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. La dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente de la recourante est la décision du 25 mai 2011, qui lui a initialement octroyé une demi-rente de l’assurance-invalidité. Les communications envoyées en décembre 2011 et août 2013 et confirmant le droit à dite rente ont été fondées sur une instruction par trop sommaire pour que l’on puisse considérer qu’il y ait eu un examen matériel à proprement parler de la situation clinique de l’assurée, dans la mesure notamment où seule le/la psychiatre traitant/e a été consulté/e et qu'il/elle s'est exprimé/e sur la base de la simple formule. Partant, il convient de retenir que la décision du 25 mai 2011 est déterminante pour la comparaison à effectuer dans le cadre de la procédure de révision ayant conduit à la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 a) Situation au moment de la décision initiale d'octroi de rente. Dans un rapport établi le 16 août 2010 à l'attention de l'assurance-maladie perte de gain, le Dr E.________, médecin-chef de clinique au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ciaprès: RFSM) et psychiatre traitant, retient les diagnostics suivants: trouble panique (F41.0), trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), ainsi que personnalité à trait évitant et dépendant. "Sur le plan thymique, l'évolution est favorable avec une patiente actuellement considérée comme euthymique. Le trouble panique connaît également une évolution favorable avec une diminution des crises […]. La patiente est cependant encore grandement tributaire de son réseau informel (notamment sa fille et sa mère), et n'entreprend encore que peu de démarches de manière autonome". Malgré le bon déroulement de la thérapie (prise en charge par un psychologue et médication) et les progrès réalisés (diminution des attaques de panique sur le lieu de vie et possibilité de faire de petits trajets hors du domicile en voiture), le psychiatre relève que les acquis sont modestes et méritent d'être consolidés. Dans ce contexte, une reprise du travail est prudemment envisagée en septembre, à temps partiel tout d'abord. Le 6 septembre suivant, le psychiatre traitant rend un rapport sur la formule officielle de l'OAI. Reprenant les mêmes diagnostics, il rappelle, à l'anamnèse, la présence d'un état anxio-dépressif et de crises d'angoisse présents depuis de nombreuses années, qui s'étaient normalisés suite au divorce de l'assurée, en 2003, d'avec un mari violent et alcoolique. Suite à la rupture, par son ami et collègue de travail, de la relation qu'ils entretenaient depuis plusieurs années, les crises d'angoisse sont réapparues, accompagnées de problèmes digestifs, qui ont progressivement perturbé son travail. Au plan du pronostic, le Dr E.________ constate une amélioration relative, précisant que la patiente reste dans une zone de sécurité relativement restreinte, masquant probablement l'ampleur réelle du trouble; il relève également les antécédents traumatiques, tout en mentionnant la collaboration de l'assurée. Il recommande donc la poursuite du traitement et entrevoit une reprise possible du travail à 20%, dès la fin septembre 2010. Dans un nouveau rapport du 29 novembre 2010, le Dr E.________ décrit un status similaire à celui ressortant de ses précédents rapports. Il note qu'une prise en charge par une infirmière en psychiatrie, à domicile, a débuté en septembre. Il juge qu'une capacité de travail entière pourrait être recouvrée au début de l'année 2011. Dans un rapport du 6 janvier 2011, la Dresse I.________, généraliste FMH œuvrant au sein du SMR, résume la situation médicale de l'assurée, se référant notamment aux constatations du psychiatre traitant. Elle confirme la présence d'une atteinte à la santé invalidante, se manifestant sous forme d'anxiété paralysante avec retrait social ainsi que désorganisation de la journée. Toute en admettant l'absence de limitations fonctionnelles dans une activité adaptée, elle retient une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. C'est sur la base de ces rapports et de ces diagnostics qu'une demi-rente a été accordée dès le 1er février 2011. b) L'évolution jusqu'au moment de la décision litigieuse est la suivante: Dans un rapport du 18 novembre 2011, le Dr E.________ confirme une évolution favorable au plan thymique, mais plus fluctuante en ce qui concerne les angoisses, même si elles sont modérées et gérables actuellement. Globalement, la situation est considérée comme satisfaisante, la patiente continuant à faire des progrès, "notamment sur le plan social, où elle reprend
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 progressivement un peu plus de contrôle sur sa situation". Le psychiatre propose dès lors de maintenir la rente, afin de poursuivre la thérapie. Le 2 mai 2013, la Dresse J.________, médecin cheffe de clinique au RFSM, qui a repris le mandat assumé jusqu'alors par le Dr E.________, note que la patiente a fait une rechute en 2012, "avec des attaques de panique quotidiennes et un état d'angoisse permanent". Elle relève néanmoins l'attitude positive de celle-ci, ajoutant qu'"il reste toujours subjacent une angoisse permanente qui l'empêche de reprendre une activité lucrative à 100%". Dans un rapport du 14 juillet 2015 rédigé sur la formule officielle, le Dr K.________, médecin généraliste traitant FMH, relève ce qui suit: "Bien que je connaisse la patiente depuis 2003 et l'ai vu à 14 reprises jusqu'au 6 mai 2015, date de la dernière consultation, je ne savais pas qu'elle était au bénéfice de prestations AI. Elle ne me l'a pas dit et je n'ai reçu aucun document de votre part. Je l'ai vue moi-même pendant ces douze ans que pour des infections banales (O.R.L.), urinaires, à une reprise pour un mal de dos. J'ai fait un contrôle général en mars 2013. Je sais qu'elle prend des médicaments pour un syndrome anxio-dépressif et a eu été suivie longtemps par la Dresse L.________ psychiatre puis par une infirmière en psychiatrie. Sa médication associe Cypralex et Xanax encore en sept. 2014. Je ne pense pas que son état se soit aggravé ni amélioré. Je vous prie de bien vouloir vous renseigner auprès des autres médecins intervenant dans le traitement de Mme A.________". Le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, remet son rapport d'expertise le 27 octobre 2016. Il y expose de manière détaillée l'anamnèse médicale et personnelle de l'assurée, rappelant notamment les difficultés auxquelles elle a été confrontée durant l'enfance (l'assurée n'a pas connu son père biologique, ce qu'elle n'a appris qu'à l'adolescence), puis dans le cadre de son mariage, en 1988 (époux alcoolique, violent et maltraitant, dont elle se sépare finalement en 2002), et enfin au plan professionnel (liaison durant plusieurs années avec un collègue de travail marié, qui s'est achevée brutalement, à laquelle s'ajoutent de fortes dettes contractées auprès de collègues de travail). Au niveau des plaintes, l'expert note que l'assurée est parfois un peu limitée dans certains déplacements, mais qu'elle est en mesure de gérer ses attaques de panique en appelant son infirmière, qui la rassure. Après passation de différents tests psychométriques et réalisation de l'examen clinique, l'expert ne retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail: l'épisode dépressif majeur récurrent est en rémission, le trouble panique avec agoraphobie est léger tandis que la personnalité avec des traits abandonniques n'est pas décompensée. Passant ensuite à la discussion du cas, le Dr F.________ relève d'emblée, chez l'assurée, "une mauvaise construction de l'estime de soi, liée d'une part aux carences affectives maternelles et d'autre part à un père passif et décevant n'ayant pas apporté de marques d'attention et d'affection"; la découverte, à l'adolescence, de l'abandon par son père biologique a "renforcé chez elle une défaillance narcissique marquée par de profonds sentiments d'inaptitude et des besoins incommensurables de dépendance". Depuis lors, elle est à la recherche d'étayage compensatoire sur un mode fusionnel. Son mariage avec un homme négligent, infidèle, alcoolique et maltraitant "l'a confortée dans la mauvaise image qu'elle a d'elle-même et empêché toute maturation affective ultérieure". Le fait d'être demeurée de longues années dans cette situation de souffrance a eu pour corollaire le développement d'une symptomatologie anxieuse de type attaque de panique avec agoraphobie. "Son divorce en 2002 suivi d'une relation avec un homme marié donc indisponible a permis une certaine stabilisation de la symptomatologie anxio-dépressive. La rupture brutale par son amant et collègue a été ressentie comme un véritable nouveau "traumatisme" désorganisateur", conduisant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 à un effondrement narcissique, à la suite duquel elle a sollicité massivement son entourage. Procédant à l'appréciation diagnostique, l'expert distingue la composante dépressive et le trouble panique. S'agissant du trouble de l'humeur, il retient assez rapidement l'absence de critères en faveur d'un trouble dépressif majeur, même léger, ce qui est par ailleurs confirmé par les résultats des tests psychométriques. Concernant ensuite le trouble panique avec agoraphobie, le Dr F.________ relève que ce diagnostic présente ici une évolution classique: "Depuis plus de 15 ans, Madame A.________ a développé des épisodes d'attaques de panique situationnelles ou non dont l'évolution a été chronique et fluctuante en fonction des évènements, du parcours de vie, ce qui est assez typique de ce genre de pathologie anxieuse", ce qui a pu justifier une incapacité de travail. Il constate toutefois une évolution favorable, remarquant l'absence de limitations importantes. Cette amélioration est mise en rapport avec une bonne prise en charge médicale, mais également avec une nouvelle relation sentimentale, venant "colmater les angoisses d'abandon chez l'assurée et donner ici un cadre affectif sécurisant et essentiel". Il conclut dès lors à une capacité de travail médico-théorique entière et sans baisse de rendement dès le 1er janvier 2016, dans un emploi peu qualifié avec des activités simples et répétitives. Dans un rapport du 28 février 2017, le Dr G.________, psychiatre FMH traitant, relate une évolution "plutôt favorable au cours des derniers mois, et ce notamment depuis que la patiente a intégré le CIS à 50% (soit depuis avril 2016)". Il rappelle également différents épisodes ayant conduit à la perte de son dernier emploi, et notamment les tendances compulsives qui ont conduit à l'instauration d'une curatelle, en raison notamment des importantes dettes qu'elle a contractées (CHF 100'000.-). Relativisant "l'apparent bon fonctionnement de la patiente lorsqu'elle était employée chez D.________ SA", il considère que "si la situation a évolué favorablement depuis une année, c'est en partie en raison de la stabilité professionnelle que Mme A.________ a pu trouver en milieu protégé, dans lequel elle fonctionne plutôt bien". Par ailleurs, les entretiens avec son infirmière en psychiatrie chaque deux semaines et les rencontres mensuelles avec sa curatrice ont aussi joué un rôle stabilisateur. Le psychiatre traitant met ainsi en doute les diagnostics posés par l'expert, de même que l'évaluation du niveau de fonctionnement général de l'assurée. Selon lui, les troubles sont sévères et une confrontation à l'économie libre conduira rapidement à une péjoration de l'état de santé. Le Dr G.________ estime que le potentiel de réinsertion, et par conséquent la capacité de travail, sont nuls. Il mentionne enfin certaines contradictions figurant dans l'expertise: tout d'abord le fait que l'expert affirme que l'assurée n'a pas souffert de troubles psychologiques durant l'enfance et l'adolescence, alors qu'un rapport de l'inspecteur des sinistres de l'assurance-maladie perte de gain rapporte des angoisses depuis l'âge de 15 ans; de même, l'absence de graves maltraitances ou carences affectives durant l'enfance relevée par l'expert ne correspond à la description de la constellation familiale. Le 18 avril 2017, le Dr F.________ prend position sur le rapport du Dr G.________. Il rappelle tout d'abord que son point de vue correspond à celui des autres médecins ayant suivi l'assurée. Il confirme ensuite avoir retenu l'existence d'un trouble panique, "mais sans conduite d'évitement majeure, dans une évolution marquée par une nouvelle relation stable". S'agissant de l'environnement familial, il précise que, malgré tout, l'assurée a toujours eu l'impression d'avoir l'affection de sa mère et de son père. Il ajoute que le rapport de l'inspecteur des sinistres n'a pas valeur de diagnostic psychiatrique. Il confirme dès lors son appréciation. c) Appelée à statuer sur le litige, la Cour de céans estime que la cause est suffisamment instruite pour trancher.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les parties s'opposent sur l'évaluation de la capacité de travail de la recourante, celle-ci faisant valoir les arguments de son psychiatre traitant, tandis que l'OAI se réfère aux conclusions de l'expertise remise par le Dr F.________. En résumé, on peut retenir que le Dr G.________ relativise d'une part l'amélioration de l'état de santé constaté par cet expert, estimant que celle-ci est fragile et doit être mise sur le compte de la mise en place d'un cadre structurant, notamment d'un stage en atelier protégé. Il soulève d'autre part la présence de contradictions dans l'expertise, en relation avec la présence, ou non, de troubles durant l'enfance et l'adolescence. Globalement, la Cour de céans retient que l'expertise du Dr F.________ se fonde sur des examens complets et a été établie en pleine connaissance du dossier, après que l'expert a reçu personnellement la recourante. Elle prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'expert dûment motivées. Cette expertise semble dès lors conforme aux exigences posées par la jurisprudence. Il convient de déterminer si les motifs invoqués par la recourante, laquelle considère que l'avis de son psychiatre traitant doit être préféré à celui de l'expert, remettent en cause sa valeur probante. Il s'agit d'emblée de rappeler que la seule existence d'opinions médicales contradictoires ne suffit pas à remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge (cf. supra consid. 2d). Il n'en va différemment que lorsque les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. La recourante ne démontre pas que ces conditions seraient réunies dans le cas d'espèce. S'agissant de la capacité de travail de sa patiente, la Cour constate tout d'abord que l'appréciation du psychiatre traitant tranche singulièrement avec celle du Dr F.________, mais également avec celles des spécialistes intervenus jusqu’alors. En effet, le Dr G.________ conclut en définitive à une incapacité complète de travail dans l'économie libre, alors que le postulat qui prévalait dès le moment de l'octroi initial d'une demi-rente d'invalidité tablait sur une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, respectant certaines limitations. Or, on ne discerne pas, à la lecture du dossier, la présence d'une modification de l'état de santé de l'assurée justifiant ce qui doit être considéré comme une péjoration. Au contraire, dès le départ, les rapports médicaux rendus par les psychiatres du RFSM, que la recourante a consultés durant plusieurs années, étaient plutôt rassurants et laissaient entrevoir une évolution favorable de la problématique liée aux angoisses, seule susceptible d'influencer la capacité de travail, dès lors que le trouble dépressif a rapidement été relégué à l'arrière-plan. De ce point de vue, le tableau dressé par le Dr F.________ est tout à fait convaincant. Dans le cadre d'une anamnèse détaillée, il présente les différents enjeux en présence et fait notamment état de l'existence de blessures remontant à l'enfance, lesquelles ont conditionné le développement de la personnalité de l'assurée et influencé son parcours de vie. Il n'en demeure pas moins que celle-ci a été en mesure de fonctionner de longues années durant, sans que sa capacité de travail ne s'en trouve réellement affectée. La dégradation progressive de sa situation, liée à la combinaison de problèmes personnels et professionnels, a certes perturbé l'équilibre qui prévalait jusqu'alors, mais ne saurait justifier une incapacité de travail définitive. On peut en effet présumer que le fait de ne plus être confrontée à son ancien environnement professionnel - lequel a sans doute contribué, de par le mélange, sur le lieu de travail, entre activité professionnelle,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 liaison amoureuse et dettes privées, à plonger l'assurée dans une situation de crise ayant conduit à l'octroi initial de rente – devrait déjà grandement contribuer à réduire ses angoisses. La prise en charge, par un réseau de soutiens (psychiatre, infirmière, curatrice), instaurée depuis plusieurs années, constitue également un facteur de consolidation. Le développement d'une nouvelle relation sentimentale achève de plaider en faveur d'une amélioration de l'état de santé. On s'étonne que le Dr G.________ ne fasse aucune mention de ce dernier point, sur lequel l'expertpsychiatre s'est pourtant fondé pour justifier dite amélioration. En tout état de cause, le psychiatre traitant ne fournit pas réellement de motifs concrets à l'appui de son point de vue: il se limite en effet à évoquer la stabilité qu'un placement en milieu protégé est parvenu à favoriser, en combinaison avec les mesures préexistantes (soutien d'une infirmière en psychiatrie et de la curatrice). Or, on ne voit pas en quoi ce placement justifierait de dénier toute capacité de travail à l'assurée, respectivement d'écarter la présence d'une amélioration. S'il est tout à fait concevable que le cadre protégé mis en place puisse contribuer à limiter les angoisses ressenties par l'assurée, cela ne constitue néanmoins pas la preuve que cette dernière est effectivement entravée dans sa capacité de travail sur le marché libre. En outre, les contradictions évoquées par le Dr G.________ pour remettre en cause la valeur de l'expertise du Dr F.________ ne présentent, de l'avis de la Cour, pas l'importance que le psychiatre traitant veut leur donner. Quand bien même l'environnement familial durant l'enfance de la recourante n'a probablement pas été optimal, on relève néanmoins que l'expertise a raisonnablement tenu compte de l'influence que cela a pu avoir sur l'assurée. Rien n'empêche donc de suivre le Dr F.________ lorsqu'il retient notamment que celle-ci n'en a visiblement pas gardé de séquelles significatives. Il convient ici de rappeler que ce psychiatre est le premier expert à effectuer une synthèse approfondie du dossier de l'assurée et à poser un regard indépendant et complet sur sa situation. Globalement, la Cour en conclut dès lors que l'avis du psychiatre traitant, envisagé avec la prudence qui s'impose compte tenu du lien de confiance l'unissant à sa patiente (cf. supra consid. 2d), doit céder le pas à l'expertise du Dr F.________. Il en découle que l'OAI était fondé à retenir, sur la base de dite expertise, que la recourante dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail, notamment dans une activité industrielle légère. Le résultat de la comparaison des revenus à laquelle il a été procédé, aboutissant à un taux d'invalidité de 9%, n'a pas été contesté par la recourante et peut être avalisé par l'Instance de céans. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son principe. Vu l'issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif (608 2017 126) devient sans objet. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 125) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 126), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 novembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur