Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 65 Arrêt du 29 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise) Recours du 22 mars 2016 contre la décision sur opposition du 23 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1952, domiciliée à B.________, était mariée à C.________. Le couple touchait des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. C.________ est décédé le 14 juin 2011. De ce fait, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) a entamé un contrôle périodique le 16 juin 2011 et a octroyé des prestations complémentaires à A.________ dès juillet 2011. Dans le cadre d'une révision, la Caisse a appris en juillet 2015 que l'assurée ne lui avait pas annoncé faire ménage commun avec D.________ depuis le 1er avril 2012. Prenant en compte cette nouvelle situation, elle a adapté le calcul des prestations pour la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2015. Par décision du 27 novembre 2015, elle a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de CHF 15'824.-. Suite à l'opposition du 9 décembre 2015 de l'assurée, la Caisse a considéré, dans sa décision sur opposition du 30 décembre 2015, que celle-ci invoquait uniquement sa situation économique difficile et sa bonne foi, sans contester un élément du calcul. Elle a dès lors considéré l'opposition comme une demande de remise de l'obligation de restituer, qu'elle a rejetée au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. B. Le 22 mars 2016, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition et conclut implicitement à son annulation. Elle allègue en substance ne pas maîtriser la langue française et ne pas avoir compris que la liste des obligations de renseigner n'était pas exhaustive. De plus, suite à la décision de réduction de sa rente complémentaire, qu'elle n'a pas contestée, sa situation ne serait pas seulement difficile mais deviendrait précaire dans le cas où elle devrait rembourser la somme demandée. Dans ses observations du 14 avril 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle indique que la condition de la situation difficile est réalisée au contraire de celle de la bonne foi. Elle estime en effet que la recourante ne s'est pas conformée à son obligation d'informer et que l'argument de la langue n'est pas pertinent puisque le Tribunal fédéral a relevé qu'un assuré doit se renseigner s'il ne comprend pas la décision. D'ailleurs, l'assurée fait rédiger sa correspondance par une connaissance et elle peut par conséquent obtenir l'aide nécessaire de tierces personnes. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. b) En application de l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable en matière de prestations complémentaires par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA –, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1, seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3). Il y a grave négligence ou dol si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente. Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (arrêt TF P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (arrêt TF 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1). c) Lorsqu'un assuré ne comprend pas le texte d'une décision parce qu'elle manque de clarté soit en raison de la langue, soit en raison de son contenu, il doit demander à l'autorité qui a rendu la décision ou à une personne qualifiée de lui expliquer ces imprécisions (arrêt TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.3). 3. Seule la question de la remise de l'obligation de restituer est litigieuse, plus précisément celle de la condition de la bonne foi. La décision de restitution du 27 novembre 2015 est en effet entrée en force sans avoir été contestée et la condition de la situation difficile a été reconnue par l'autorité intimée. a) La recourante allègue ne pas avoir compris que la liste des obligations de renseigner n'était pas exhaustive parce qu'elle ne maîtriserait pas la langue française.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 L'autorité intimée estime quant à elle que l'assurée pouvait et devait demander de l'aide à la connaissance qui rédige sa correspondance puisque le Tribunal fédéral a décidé qu'un assuré doit se renseigner s'il ne comprend pas la décision. b) Il convient tout d'abord de relever que le fait que la liste des informations à communiquer à l'autorité intimée n'est pas exhaustive est, dans les décisions d'octroi, exprimé par le mot "notamment" et par l'abréviation "etc.". En l'espèce, il n'est pas établi que la recourante comprend mal le français et ne peut pas rédiger dans cette langue. Quoiqu'il en soit, si elle pouvait ne pas comprendre le sens du terme "notamment", elle ne doit pas ignorer celui de l'abréviation "etc.", quand bien même elle aurait fait sa scolarité en grande partie en anglais. Son sens (et caetera) est en effet le même et est régulièrement utilisé tant en anglais qu'en français. De plus, dans l'hypothèse où la recourante ne maîtriserait pas suffisamment le français pour comprendre la décision, il lui appartient de demander des explications à l'autorité intimée ou à une autre personne, par exemple à la connaissance qui lui rédige ses lettres. Il doit de surcroit être patent pour une personne au bénéfice d’une prestation dont la hauteur dépend de sa capacité financière que le fait de faire ménage commun avec une autre personne peut influencer ce droit. Elle ne peut dès lors pas invoquer sa bonne foi en soutenant que la cohabitation n’était raisonnablement pas une information qu'elle devait fournir à la Caisse. En omettant de transmettre spontanément cette information, elle a dès lors commis une négligence grave. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Partant, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie, l'assurée ne peut obtenir la remise de l'obligation de restituer. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 mars 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure