Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 55 Arrêt du 10 octobre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 16 mars 2016 contre la décision sur opposition du 12 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. L'assurée est née en 1935, son époux en 1928. Par décision du 18 mars 2011, faisant suite à une demande du 28 février 2011, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) leur a reconnu, avec effet rétroactif au 1er mars 2011, le droit à des prestations complémentaires à l’AVS (ci-après: PC) de CHF 732.- (2 x 366) par mois. Ce droit aux PC fut confirmé à plusieurs reprises, sur le principe, par des décisions tenant compte en particulier des renseignements communiqués initialement par les assurés. A chaque décision, les assurés ont été rendus attentifs à leur devoir d'annoncer toute modification sensible de leur situation personnelle ou économique et à l’obligation de restituer les prestations complémentaires reçues à tort, notamment en cas de violation de l’obligation de renseigner ou en cas de déclarations fausses ou incomplètes. B. Dans le cadre d'un contrôle périodique, la Caisse demande, le 28 février 2015, que soit à nouveau rempli un formulaire de demande, ce qui est fait le 20 mars 2015, sous la signature d'un des fils des intéressés au bénéfice d'une procuration. Ledit formulaire mentionne notamment l'existence d'un usufruit. La Caisse requiert dès lors, le 8 juin 2015, divers renseignements et en particulier de préciser si cette indication procède d'une erreur ou si l'assuré a effectivement cédé son immeuble (avec, alors, production de l'acte notarié y relatif). Il appert ensuite que c'est par acte d'abandon de biens en 1999 que l'immeuble familial dans lequel les assurés vivent a été cédé à leurs enfants, avec constitution en faveur des parents d'un usufruit total et viager sur l'immeuble. Par décision du 13 juillet 2015, la Caisse, opérant un nouveau calcul prenant en compte dans les ressources et la fortune des intéressés, au titre d'un dessaisissement de fortune, le droit d'usufruit créé avec l'abandon de biens précité, leur réclame le remboursement des PC perçues du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011 (CHF 7'320.-; des frais médicaux doivent être remboursés par chacun des époux [CHF 3'085.90 pour Madame, CHF 467.55 pour Monsieur]). C. Par décision du 12 novembre 2015 faisant suite à l'opposition des époux formulée le 10 août 2015 et complétée par leur mandataire les 21 septembre 2015 – avec, à titre subsidiaire, demande de remise de l'obligation si la restitution devait toujours être exigée – et 5 novembre 2011, la Caisse admet très partiellement dite opposition, des décisions de restitution relatives aux frais de maladie étant rendues en remplacement des décomptes du 13 juillet 2013, avec exclusion d'un montant de CHF 130.- réclamé précédemment à l'intéressée. Les demandes de restitution sont maintenues pour le reste. Le montant total réclamé à ce titre s'élève à CHF 10'743.45. Le 18 décembre 2015, les assurés indiquent renoncer à recourir contre cette décision sur opposition; ils maintiennent en revanche et complètent leur demande du 21 septembre 2015 de remise de l'obligation de restitution. Par décision du 5 janvier 2016, la Caisse rejette cette demande de remise de l'obligation de restitution, la condition de la bonne foi, à l'inverse de celle de la situation difficile, n'étant pas remplie faute d'avoir annoncé le droit d'usufruit total et viager dont les intéressés disposent depuis 1999 et d'avoir réagi à réception des décisions du 18 mars 2011, des 4 janvier 2013 et 19 décembre 2013, ainsi que du 18 décembre 2014. Cette décision est confirmée, suite à l'opposition du 9 février 2016, par décision du 12 février 2016. En substance, la Caisse exclut que la bonne foi puisse être retenue au vu de la négligence grave qu'ont constituée les éléments mentionnés cidessus par rapport à l'obligation d'annoncer et de renseigner.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Par recours du 16 mars 2016, les assurés concluent, sous suite d'équitable indemnité, à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de la demande de remise de l’obligation de restituer le montant total de CHF 10'743.45 (7'320 + 2'955.90 + 467.55). A l’appui de leur recours, ils font valoir que la condition de la bonne foi est remplie, aucune négligence grave ne pouvant leur être reprochée du fait qu'ils n'avaient pas annoncé lors du dépôt de leur demande de PC ni subséquemment qu'ils n'étaient plus propriétaires mais usufruitier de leur domicile. En effet, on ne pouvait exiger d'eux qu'ils fassent spontanément état du bénéfice de cet usufruit dès lors que le formulaire du 2 mars 2011 ne contenait pas de question quant à l'existence d'un tel droit, qu'ils ont répondu correctement aux questions du formulaire précité, sans donner de fausses informations, que leur situation personnelle et financière n'avait pas changé du tout depuis 1999, date de la cession de la propriété de la maison aux enfants, et qu'ils n'avaient aucune raison de réagir aux décisions subséquentes d'octroi de PC, aucune modification n'étant intervenue depuis leur demande initiale de prestations, étant encore précisé que toutes les décisions de la Caisse étaient en adéquation avec leurs avis de taxation fiscale successifs. Dans ses observations du 20 avril 2016, la Caisse propose le rejet du recours. S'agissant de la bonne foi, elle se réfère à ses décisions précédentes et relève que les époux ont omis d'annoncer spontanément lors du dépôt de la demande de PC avoir consenti à un abandon de biens en faveur de leurs enfants, ce alors qu'immédiatement au-dessus leur signature figurait la mention que par celle-ci, ils certifiaient que les indications données dans le formulaire étaient complètes et véridiques. La Caisse a ainsi presté sur la base d'informations erronées. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée, et dûment représentés, le recours est recevable à la forme. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). La bonne foi doit être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). Le Tribunal fédéral a par exemple nié la bonne foi dans un cas où un assuré n'a pas remarqué et signalé qu'une rente de CHF 7'000.n'était pas mentionnée sur la feuille de calcul (arrêt 9C_385/2013 précité). Dans un cas similaire à ce dernier, la Haute Cour a, dans l'arrêt 9C_269/2016 susmentionné, exclu à nouveau la présence d'une négligence légère et donc nié que puisse être invoquée la bonne foi, en soulignant que des exigences moins strictes devaient être posées quant à l'attention appropriée à apporter dans le contrôle du calcul et le devoir de signaler une erreur lorsque la PC ainsi obtenue était uniquement légèrement trop importante par rapport à ce qui aurait été effectivement dû être retenu, à l'inverse des cas où la prestation perçue chaque mois était, respectivement, considérablement trop élevée ou n'aurait tout simplement pas dû été versée avec un calcul correct, ce qui aurait pu et dû être remarqué sans autre. L'art. 29 al. 2 LPGA contient le principe général que le requérant doit remplir de manière complète et exacte la formule pour l'obtention de prestations. Sous le titre "exercice du droit aux prestations", l'art. 20 al. 2 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS-AI; 831.301) énonce que la formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la restitution des montants réclamés par la Caisse ne peut être exigée (remise de l'obligation) car les intéressés étaient de bonne foi. La Cour observe d'abord que dans le formulaire de demande du 28 février 2011, les assurés n'ont pas répondu à la question de savoir si, oui ou non, ils étaient au bénéfice d'un droit d'habitation. Certes, le droit d'usufruit n'y était pas mentionné expressément à cet endroit, en relation avec la valeur locative – contrairement au formulaire qui fut remplit en 2015. Il n'en demeure pas moins que les effets et l'influence sur la situation financière des assurés de ce droit d'usufruit offre, d'une manière reconnaissable pour une personne agissant raisonnablement, une similitude certaine avec le droit d'habitation (in casu, permettre à quelqu'un de vivre dans un logement malgré qu'il n'en est plus le propriétaire et n'en est pas locataire); s'agissant de l'octroi de PC, la réponse à cette mention doit permettre de déterminer, relativement aux dépenses et revenus à prendre en considération dans le calcul, si la personne qui invoque, comme l'ont fait les assurés, la valeur locative (non le loyer annuel) de son logement en est ou non le propriétaire. L'art. 16a al. 2 OPC- AVS-AI mentionne d'ailleurs ensemble les personnes ayant un usufruit ou un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent, celles dont ledit immeuble leur appartient figurant à l'alinéa premier; quant à la LPC, elle ne comporte pas de mention expresse du droit d'habitation, mais fait uniquement une référence à l'usufruitier (cf. art. 9 al. 5 let. e LPC). En outre et surtout, le formulaire de 2011 comprenait bien, sous le chapitre "Revenus", une rubrique ad hoc relative à l'usufruit intitulée "Usufruit, entretien viager ou toute autre convention analogue, prestations en nature, droit d'habitation (souligner ce qui convient)", que les assurés ne http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remplirent pas – à noter que dans le questionnaire de 2015, leur représentant cocha la réponse "non" à la même rubrique. Les recourants estiment qu'on ne saurait leur en faire reproche et qu'ils n'ont pas ainsi donné d'indication erronée, car ils ne percevaient pas de revenu de leur usufruit, en étant eux-mêmes les bénéficiaires. Pour la Cour, ils ne peuvent être suivis: conformément à la législation applicable en matière de PC et de façon reconnaissable pour eux, l'usufruit constitué dans le cadre du dessaisissement de fortune (abandon de la propriété de leur immeuble) vaut bien une certaine valeur économique dans la mesure où sans le bénéfice de ce droit, ils devraient acheter par d'autres moyens la prestation que constitue cette possibilité de logement maintenu (cf. art. 11 al. 1 let. b LPC; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurich 2015, n. 309 ad art. 11). Ce revenu figure dès lors à juste titre dans toutes les décisions intervenues ensuite de la découverte par la Caisse d'un motif de restitution (par exemple, pour 2011, "Revenus provenant d'usufruit": CHF 3'049.-); cet élément du calcul opéré par l'autorité compétente ne fut d'ailleurs pas ou plus remis en question par les intéressés. Les assurés n'ont donc pas répondu complètement en ne cochant aucune réponse en 2011 relativement à un éventuel bénéfice d'un droit d'habitation – pas même d'ailleurs celle "non", alors qu'ils expliquent [cf. recours, p. 14, ch. 1] avoir expressément considéré qu'un "oui" ne pouvait être inscrit puisqu'ils n'avaient pas un droit d'habitation, mais un usufruit) –, ni n'ont cherché à obtenir ou à donner des précisions à cet égard. Ils n'ont, de surcroît, pas annoncé qu'ils habitaient un immeuble dont ils n'étaient (plus) les propriétaires, mais les usufruitiers. Sur ce point, contrairement à ce que suggèrent les recourants, le fait qu'ils n'aient pas indiqué en 2011 avoir une propriété immobilière – contrairement au demeurant au formulaire de 2015 – dans la rubrique correspondante ne pallie pas l'absence d'annonce de ce droit d'usufruit; cela semble plutôt procéder (aussi) du fait que la demande ne fut pas remplie de façon complète et exacte. D'ailleurs, une dette hypothécaire de CHF 180'000.- était notée, alors qu'elle avait été reprise par les enfants des assurés selon l'abandon de biens de 1999; en revanche, les intérêts hypothécaires qu'ils doivent payer chaque année (cf. l'acte précité) n'étaient pas inscrits. Enfin, l'on relèvera que dans les annexes à la demande ne figurait pas cet acte notarié de 1999, mais bien, notamment, une attestation bancaire au nom de l'assuré relative à la dette hypothécaire. Quant à l'avis de taxation fiscale produit, y étaient portés les montants des intérêts et de la dette hypothécaires, des fais d'entretien et de la valeur fiscale de l'immeuble habité par les assurés, ce qui permit à la Caisse, par erreur, de considérer que ces éléments complétaient les indications manquantes dans le formulaire et d'en tenir compte dans ses calculs. Au vu des seules indications figurant dans et en annexe de la formule de demande de 2011, les assurés ont ainsi donné l'apparence à la Caisse qu'ils étaient bien propriétaires de l'immeuble dans lequel ils habitaient. Ce que renforçait la production d'un avis de taxation fiscale, puisque, ainsi que le relèvent les recourants, la législation applicable en la matière prévoit qu'à l'instar d'un propriétaire, et sans qu'une mention permette de distinguer entre le droit de propriété et celui d'usufruit concerné, un usufruitier y verra inscrits la valeur locative, les frais d'entretien et la valeur fiscale de l'immeuble qu'il habite au titre de fortune et de dépenses. Ce dont les intéressés ne sauraient rien tirer, la législation fiscale visant d'autres buts que celle relative aux PC, laquelle tend à permettre un calcul exact, avec mention et appréciation de tous les éléments pertinents pour déterminer si le soutien de la collectivité publique pour couvrir les besoins vitaux d'un assuré doit intervenir parce que ses dépenses pouvant être retenues dépassent tous les revenus dont il doit être tenu compte, y compris eu égard à un dessaisissement intervenu (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). c) Faute pour les intéressés d'avoir fait initialement état de l'abandon de biens auquel ils avaient procédé en 1999, en produisant l'acte sous seing privé dont n'avait pas connaissance la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Caisse, celle-ci ne put saisir que ceux-là n'étaient plus propriétaires de leur habitation et opéra, de façon erronée consécutive à ce manquement des assurés, un calcul tenant compte d'une propriété qui n'existait plus, et non d'un usufruit résultant d'un dessaisissement en faveur des enfants du couple dont la valeur de l'un et de l'autre devait être dûment appréciée (cf. la réaction et la demande de renseignements de la Caisse, du 8 juin 2015). Cette dernière pouvait en outre d'autant plus être fortifiée dans son erreur sur la situation des assurés que ceux-ci ne réagirent pas à la décision d'octroi des PC du 18 mars 2011 à laquelle était annexée une feuille de calcul prenant en compte, outre, au titre de la fortune, la valeur fiscale de l'immeuble habité, notamment une déduction de CHF 180'000.- de dette hypothécaire, ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de faire si l'absence de qualité de propriétaire avait été dûment annoncée. Bien plus, dans les feuilles de calcul pour 2013 et 2014, qui portaient l'indication suivante: "Le calcul doit être vérifié et toute information manquante ou incorrecte doit nous parvenir, avec les documents pertinents (…)", divers montants étaient expressément mis en lien avec un droit de propriété: "Frais de propriété"; "Propriétaire de l'habitation"), propriété que les assurés ne pouvaient objectivement ignorer qu'ils n'avaient plus. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, au vu du formulaire de demande et des documents y annexés, il ne revenait pas à la Caisse, qui plus est dans le cadre d'une certaine "administration de masse", de se livrer à des investigations supplémentaires et notamment d'aller interroger plus avant les intéressés sur leur situation par rapport à leur logement, mais bien à ceux-ci de déposer une demande complète et exacte à cet égard. Leur grand âge, évoqué dans le recours, ne change rien à cela. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils étaient dans l'incapacité de présenter et saisir les éléments déterminants quant à leur demande de PC, singulièrement s'agissant de la nature de dessaisissement de fortune et la portée de cet abandon de biens par rapport à l'octroi de PC. Il en va de même s'agissant de l'attention qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux dans l'examen des décisions de PC et des feuilles de calcul. Ils n'étaient pas davantage empêchés de demander, au besoin, le soutien d'une autre personne, par exemple en lui donnant valablement procuration, ainsi qu'ils le firent en faveur de leur fils en 2015, ou envers leur mandataire. On notera d'ailleurs que dans leur recours, ils demandent à être entendus, de sorte que l'on peut considérer qu'ils disposent toujours d'un discernement suffisant. Dit autrement, il n'est fait valoir en l'espèce aucun élément subjectif susceptible de relativiser le devoir d'attention pouvant être exigés des assurés, lequel est déterminé de façon objective. d) Il ne pouvait donc échapper aux assurés lorsqu'ils déposèrent leur demande de prestations et subséquemment qu'ils avaient procédé, avec leur acte d'abandon de biens de 1999, à un dessaisissement en faveur de leurs enfants dont il convenait de tenir compte avant que n'intervienne cas échéant le soutien de la collectivité, qu'ils n'étaient plus propriétaires mais usufruitiers de l'immeuble dans lequel ils habitaient, que ces circonstances n'avaient pas été dûment annoncées en 2011 – la demande étant ainsi ni complète ni exacte – à la Caisse, qui, les ignorant, ne put apprécier la valeur que représentaient encore alors le dessaisissement de 1999 et les revenus engendrés par celui-ci ainsi que par l'usufruit constitué, mais, au vu du formulaire de demande et des pièces y annexées, tint compte pour son calcul d'un droit de propriété sur l'habitation. De plus, les assurés n'ont jamais corrigé cette perception erronée de la Caisse de leur situation comme ils auraient été en mesure et auraient dû le faire, ce même lorsqu'il fut expressément indiqué que c'est un droit de propriété qui était retenu dans les calculs. En outre, il y a lieu en l'espèce d'être d'autant plus exigeant quant à l'attention à apporter à ces éléments, singulièrement aux feuilles de calculs, et au devoir de rectifier les données à prendre en compte (absence de droit de propriété; dessaisissement et droit d'usufruit opérés en 1999) qu'à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 défaut, il n'en est pas résulté l'octroi de PC légèrement supérieures à ce qui aurait été dû, mais que le soutien de la collectivité est intervenu alors qu'il n'avait pas lieu d'être, aucun droit à des PC n'existant. En effet même en tenant compte des déductions (successives) permises par la législation applicable, la valeur du dessaisissement en faveur des enfants s'élevait encore à CHF 19'957.- pour 2011, à CHF 9'957.- pour 2012, celle de l'usufruit à respectivement CHF 3'049.- et CHF 3'039 (plus CHF 79.-, puis CHF 49.- de revenus du dessaisissement), avec pour ces deux années, mais aussi pour les suivantes, un excédent de recettes résultant de la comparaison des dépenses et revenus, de sorte que le droit aux PC n'était pas ouvert, contrairement à ce qu'il fut initialement retenu sur la base d'indications incomplètes, erronées, et non corrigées. Même s'il n'appert pas y avoir là une attitude dolosive des assurés, ces éléments relèvent de la négligence grave, non légère, ce qui exclut que puisse être retenue ici leur bonne foi. Le dossier étant complet et permettant de statuer ici, il n'y a pas lieu d'entendre les intéressés. 3. a) L'une des conditions cumulatives à la remise faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si le montant des placements privés figurant dans l'avis de taxation 2014 à hauteur de CHF 129'505.- exclut que soit remplie la seconde, celle de la situation difficile. La remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée. Le recours doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. b) En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais. Des dépens ne seront pas alloués. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2016/djo Président Greffier-rapporteur