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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2017 608 2016 52

11 avril 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,834 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 52 Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 7 mars 2016 contre la décision du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, domiciliée à B.________, née en 1965, mariée et mère de trois enfants, a obtenu, en 1985, un certificat de capacité de la Croix-Rouge Suisse d'infirmière-assistante. Ayant exercé durant quelques années ce métier, elle a ensuite, entre 1990 et 1994, travaillé en tant qu'assistante en médecine vétérinaire. Elle a par la suite cessé toute activité lucrative et s'est occupée de son ménage. Alors domiciliée dans le canton de C.________, le 6 décembre 2001, elle a demandé l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité dudit canton en raison d'une sclérose en plaques, de nombreuses varices et de pincements d'un disque intervertébral. Par décision du 20 janvier 2004, l'autorité cantonale a reconnu à son assurée le droit à un quart de rente dès le 1er décembre 2000 sur la base d'un degré d'invalidité de 41% calculé selon la méthode mixte. B. Après le déménagement de l'assurée dans le canton de Fribourg, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a repris le suivi du dossier. Le 25 avril 2006, l'assurée a commencé un nouvel emploi de secrétaire-réceptionniste au sein d'un cabinet vétérinaire à un taux de 40%. Par communications du 9 novembre 2007 et du 29 janvier 2008, l'OAI a confirmé le droit de son assurée à un quart de rente. Suite à une révision d'office initiée en 2010, par décision du 21 novembre 2011, il a reconnu qu'elle avait désormais droit à une demi-rente en raison d'un degré d'invalidité de 52% calculé selon la méthode mixte, notamment sur la base d'une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée. Licenciée au 31 mai 2012 en raison d'une restructuration de l'entreprise, elle a été engagée comme vendeuse par l'entreprise D.________ SA pour un taux d'environ 20% dès le 18 février 2013. C. En juin 2013, le médecin traitant a demandé à l'OAI de réviser le droit à la rente de sa patiente, alléguant qu'elle n'était plus en mesure de travailler à un taux de 20%. Dans le cadre de cette révision, l'OAI a interrogé les différents médecins de l'assurée, requis l'avis du Service médical régional des offices AI Berne / Fribourg / Soleure (ci-après: SMR) et diligenté une expertise auprès du Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 24 juin 2015, celui-ci a soutenu que la capacité de travail était restreinte en raison d'une sclérose en plaques. L'expertisée demeurait néanmoins capable de travailler à 50%, sous forme d'une baisse de rendement, en tant qu'infirmière-assistante ou secrétaire-réceptionniste. Par décision du 19 novembre 2015, l'OAI a refusé d'augmenter la rente, se fondant à nouveau sur la méthode mixte (80% dans l'activité lucrative et 20% dans la tenue du ménage). Elle a fixé le degré d'invalidité à 51% (60% dans l'activité lucrative et 15.40% dans la tenue du ménage). Aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal cantonal contre cette décision. D. Par communication du 19 novembre 2015, l'OAI a octroyé une aide au placement. Le 28 décembre 2015, l'assurée s'est opposé à la communication précitée et a requis l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Par décision du 4 février 2016, l'OAI a refusé à l'assurée l'octroi de toute mesure professionnelle, à l'exception d'une aide au placement, estimant que l'activité exigible retenue dans sa décision de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 rente, soit secrétaire médicale, correspondait à ses aptitudes professionnelles et ne nécessitait aucune formation supplémentaire. E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de mesures de reclassement professionnel sous la forme d'une formation complète de secrétaire médicale. A l'appui de son recours, elle soutient ne disposer d'aucune formation, certificat ou diplôme ni pratique dans l'activité de secrétaire médicale, et, en particulier, ne pas maîtriser la dactylographie, les programmes informatiques, la comptabilité ou le fonctionnement du TARMED. Elle allègue ensuite que son expérience au sein de cabinets de vétérinaire ne lui est que d'un secours très relatif, le cahier des charges étant très différent de celui d'une secrétaire médicale. Dans ces circonstances, si son revenu d'invalide se base sur le salaire d'une secrétaire médicale diplômée et expérimentée, elle demande l'octroi de mesures de réadaptation. Le 16 mars 2016, la recourante s'acquitte de l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses observations du 12 juillet 2016, l'OAI propose le rejet du recours. Il relève que la recourante n'a pas contesté la décision du 19 novembre 2015 lui reconnaissant une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée dans le domaine administratif. Il retient ensuite qu'elle a travaillé en tant que secrétaire-réceptionniste, profession qui avait déjà été retenue lors de l'évaluation de l'invalidité dans les précédentes décisions sans que la recourante ne le conteste. Il soutient aussi qu'elle dispose d'expérience dans le domaine du secrétariat et de la réception. Il souligne enfin que le salaire d'invalide retenu englobe toutes les activités administratives, la profession de secrétaire médicale n'en étant qu'un exemple. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) D'après l'art. 8 al. 1 et 3 let. b de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'invalidité (art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement). Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). b) Selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu'elle est de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références citées). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement (arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'"équivalence approximative" se rapporte en premier lieu, non pas au niveau de la formation en tant que tel, mais aux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (ATF 124 V 108 / VSI 2000 p. 26 consid. 2b et les références citées). En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, mais correspondant à ses aptitudes, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Si ces préférences quant au choix du reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (arrêt TF I 287/99 du 2 mai 2000; RCC 1988 p. 265 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi, la condition de l'équivalence approximative entre l'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement vise à empêcher de procurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à l'invalidité, sous réserve toutefois où la nature et la gravité de l'invalidité comme l'importance des répercussions professionnelles pourraient le justifier. L'assuré a droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui (VSI 2002 p. 108). En outre, les mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'AI que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible (RCC 1988 p. 494). Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 84 consid. 1). Pour déterminer si tel est bien le cas, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 99 consid. 2), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt TF I 657/02 du 16 septembre 2003 consid. 6.1). 3. Est seul litigieux, dans le cas d'espèce, le droit de la recourante à l'octroi de mesures de réadaptation. a) Dans la décision litigieuse, l'OAI estime que son assurée est en mesure d'exercer la profession de secrétaire médicale. Toutefois, il fonde le revenu d'invalide exigible sur les chiffres de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ci-après: ESS 2012; tableau TA1_Skill_level, secteur 3, division 45-96, niveau de compétence 2). En faisant référence au secteur 3 de l'ESS, l'OAI renvoie à l'ensemble du domaine des services selon la nomenclature générale des activités économiques (LOGA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Par le biais du niveau de compétence, l'ESS 2012 fait référence à la classification internationale du type des professions (CITP). Il ne s'agit plus d'un renvoi à un niveau de qualification comme dans les enquêtes précédentes (not. 2008 et 2010). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont le niveau et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. L'ESS 2012 distingue les niveaux de qualification 1 (tâches physiques ou manuelles simples), 2 (tâches pratiques telles que la vente / les soins / le traitement de données et les tâches administratives / l’utilisation de machines et d’appareils électroniques / les services de sécurité / la conduite de véhicules), 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé) et 4 (tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble) (OFS, Enquête Suisse sur la structure des salaires 2012, p. 11, 12 et 23). Ainsi, au sens de l'ESS 2012, un employé de type administratif se situe dans un niveau de compétence 2, indépendamment de son expérience et de sa formation. Partant, l'autorité intimée estime que la recourante est en mesure d'exercer un travail de type administratif dans le secteur des services à un taux de 40%. La profession de secrétaire médicale n'est, pour sa part, citée qu'à titre d'exemple. b) Il ne reste dès lors plus qu'à déterminer si les compétences et la formation de la recourante lui permettent d’exercer une telle activité ou si elle peut bénéficier d'une mesure de réadaptation. Il ressort du curriculum vitae produit le 9 octobre 2012 et de l'expertise du 24 juin 2015 que la recourante a suivi l'école de soins infirmiers de F.________ dont elle est sortie dotée d'un certificat de capacité de la Croix-Rouge Suisse d'infirmière-assistante en 1985. Après avoir travaillé comme infirmière-assistante auprès de divers établissements (EMS et service d'aide familiale) du canton de C.________, elle a commencé en 1990 un travail d'assistante en médecine vétérinaire au sein du cabinet du Dr G.________, vétérinaire, à un taux de 80%. De 1994 à 2006, elle a cessé l'exercice d'une activité lucrative afin de s'occuper de ses trois enfants. Dès 2006, elle a commencé un travail de secrétaire-réceptionniste au sein du cabinet H.________ Sàrl, emploi qu'elle a dû quitter pour des motifs de réorganisation interne en 2012. Après une période sans emploi, elle a finalement débuté un travail de vendeuse à taux flexible (entre 20% et 80%) auprès de D.________ SA, société auprès de laquelle elle travaille encore aujourd'hui à un taux de 20% (dossier OAI, pièces 238 et 323; cf. ég. pièces 244 et 345). L'on peut retenir de ce qui précède que le parcours professionnel de la recourante lui a permis d’accumuler une expérience diversifiée. Elle ne s'est en effet pas restreinte au domaine de la santé, couvert par sa formation initiale, mais a élargi ses compétences dans le domaine administratif et commercial. La lecture du curriculum vitae montre que le travail d'assistante et de secrétaire-réceptionniste exercé auprès du Dr G.________ et au sein du cabinet H.________ Sàrl était de répondre au téléphone, de prendre des rendez-vous, d'accueillir des clients, d'ouvrir des dossiers et les contrôler, de procéder à l'encaissement direct des consultations, de commander et vendre des produits (aliments et des médicaments), de sortir les factures ainsi que d'envoyer les rapports de vaccins. En substance, pendant près de dix ans, la recourante a exercé les tâches et a eu les responsabilités attendues d'une assistante de bureau AFP (cf. www.orientation.ch). Les simples allégations selon lesquelles elle n'a pas de connaissance en comptabilité, en dactylographie et de certains logiciels bureautique (Word, Excel) ne sauraient renverser ce constat. Au demeurant, il appert que la recourante est en mesure de s'occuper de l'administration http://www.orientation.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de son ménage avec son mari (cf. dossier OAI, pièce 298) – ce qui inclut des problématiques comptables et fiscales –, de s'adapter à des logiciels spécialisés (cf. dossier OAI, pièces 298 et 238) et de rédiger des documents sous forme informatique (dossier OAI, pièces 238 et 345). En outre, il semble peu vraisemblable qu'une personne ayant occupé des postes administratifs durant près de dix ans n'ait jamais utilisé de logiciel bureautique (suites Microsoft Office, Libroffice ou Openoffice) ni n'ait jamais eu affaire à des problématiques comptables alors qu'elle était en charge de la facturation et de l'encaissement. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne possède, en effet, aucun diplôme relatif à un travail de type administratif dans le secteur des services (par exemple un CFC d'employée de commerce ou un AFP d'assistante de bureau). Toutefois, il apparait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son parcours professionnel lui permet manifestement de trouver un emploi dans ce domaine sans réadaptation professionnelle. Pour ces motifs, le refus de prise en charge d'une mesure de réadaptation dans le domaine administratif et commercial ne souffre pas la critique. 4. De l'ensemble des éléments qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois compensés avec l'avance effectuée par cette dernière du même montant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2017/pte Président Greffier

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