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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2017 608 2016 269

22 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,177 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 269 608 2016 270 Arrêt du 22 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 21 décembre 2016 contre la décision du 18 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1968, divorcé et père de trois enfants, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en date du 26 mars 2012; qu'après avoir procédé à différentes mesures d'instruction, notamment une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) confiée à C.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a, par décisions du 18 novembre 2016, reconnu à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2012; que A.________ interjette recours le 21 décembre 2016 à l'encontre de cette décision, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière dès le mois de juin 2016, le tout sous suite de frais et dépens; qu'il invoque qu'une aggravation de son état de santé est survenue, se référant en cela au rapport établi par son diabétologue traitant, qu'il joint à son mémoire; que, le même jour, il dépose une requête d'assistance judiciaire totale (608 2016 270); que, par observations du 27 janvier 2017, l'OAI s'en est remis à la justice quant à la requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, il se réfère au devoir de collaboration de l'assuré et constate que ce dernier n'a pas transmis le rapport médical précité, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'en tenir compte dans sa décision. Il considère dès lors qu'il était en droit de se fonder sur l'expertise de C.________ et conclut au rejet du recours; qu'en réponse du 6 février 2017, le recourant fait valoir que, dès lors que figure au dossier un rapport médical, il importe peu qu'il n'ait été produit qu'au moment du recours du moment qu'il mentionne une péjoration de son état de santé. Il termine en précisant que ledit rapport a été notifié par courrier simple à l'OAI; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités); que, d'après l'art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'al. 3 ajoute que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à ses obligations de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, après mise en demeure écrite; que la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA); que ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée pouvant être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse; que cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références); qu'en l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire sur laquelle l'OAI s'est fondé pour rendre sa décision; qu'il invoque par contre que son état de santé s'est aggravé postérieurement à dite expertise, se fondant en cela sur un rapport établi en juin 2016 par le Dr D.________, diabétologue FMH traitant, rapport qui n'a toutefois été formellement déposé qu'à l'appui du présent recours; qu'à cet égard, la Cour ne peut que déplorer la production aussi tardive d'un tel document, ce d'autant qu'il avait été adressé au mandataire du recourant, lequel ne pouvait en ignorer l'importance; que la simple allégation, par ce dernier, de la notification du rapport par courrier simple (cf. courrier du 6 février 2017) ne suffit pas à démontrer que tel a bien été le cas en temps voulu; qu'il n'en demeure pas moins que ledit rapport concerne à l'évidence l'état de fait litigieux, dès lors qu'il a été établi avant la décision querellée, ce qui n'est pas remis en doute; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans l'examen du présent litige; que le Dr D.________ retient les diagnostics suivants: diabète de type 2 insulinotraité compliqué d'une polyneuropathie principalement sensitive des MI, accompagnée d'une neuropathie douloureuse sévère résistante aux traitements instaurés - obésité tronculaire - troubles mixtes de la personnalité - gonalgies antéro-externe D dans le cadre de troubles dégénératifs de la corne postérieure du ménisque externe avec ménisectomie externe partielle par arthroscopie du genou G le 24 février 2015; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=assurances+sociales+%2B+principe+inquisitoire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'il allègue que si la polyneuropathie sensitive, les gonalgies chroniques et la neuropathie douloureuse entraînaient déjà plusieurs limitations (amplitude de marche limité à 50 m., hors sol instable, irrégulier ou en hauteur), les douleurs neuropathiques des membres inférieurs ont provoqué l'apparition progressive de limitations complémentaires (capacités de concentration et de résistance restreintes); que, tenant compte du passage à l'avant-plan de la neuropathie douloureuse, de la présence d'une polyneuropathie sensitive (confirmée par deux neurologues et un EMG), d'une médication encore plus lourde qu'au moment de l'expertise ainsi que de l'évolution rapide des complications diabétologiques, il conclut à une incapacité totale de travail; que la Cour constate d'emblée que les diagnostics sont inchangés, puisqu'ils correspondent non seulement à ceux posés par le diabétologue traitant dans de précédents rapports (notamment celui du 4 janvier 2014), mais également à ceux retenus par les experts de C.________; que, s'agissant de l'influence de ces diagnostics sur la capacité de travail du recourant le diabétologue traitant n'envisageait, en septembre 2014, plus qu'une activité en position assise dans un atelier de manufacture, rejoignant en cela l'appréciation des experts de C.________, pour qui le recourant "présente actuellement encore une capacité de travail importante dans une activité adaptée, c'est-à-dire sédentaire, essentiellement assise, ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ni de port régulier de charges importantes"; que le Dr D.________ ne remet pas en cause les conclusions desdits experts, mais estime que la situation a évolué dans le sens d'une aggravation et ce, postérieurement à l'expertise; qu'il évoque à ce titre une diminution de la capacité de concentration et de résistance; que l'examen du dossier médical laisse toutefois apparaître que ces symptômes (en particulier les difficultés de concentration) étaient déjà présents antérieurement et qu'il en a notamment été tenu compte dans l'expertise; que, de plus, ce rapport fait certes état d'une aggravation, mais somme toute de manière très générale. Le diabétologue ne fournit en effet aucun élément concret et objectif pour appuyer ses dires et ne précise en particulier pas dans quelle mesure le diabète et/ou la médication ont progressé depuis l'examen par C.________; qu'enfin, vu que moins d'une année sépare l'expertise de C.________ (ayant réuni pas moins de 4 médecins de différentes spécialités médicales) du rapport du Dr D.________, l'on était en droit d'attendre du spécialiste traitant qu'il fournisse des éléments sérieux et concrets d'une aggravation aussi importante de l'état de santé et dans un délai si court, susceptibles de remettre en cause les conclusions des expertes; qu'il se justifie d'autant plus de faire preuve d'une certaine prudence dès lors que l'expertise avait fait mention, de manière claire, d'éléments démonstratifs et d'un manque de collaboration de la part du recourant; que, compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans acquiert la conviction que le rapport établi par ce dernier ne remet pas en cause - pour la période ici litigieuse - les conclusions de l'expertise de C.________, de sorte que le recours doit être rejeté; que le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2016 270) pour la procédure de recours (608 2016 269);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon l'art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; qu'aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2015, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b); que le recourant est assisté financièrement par le Service social de son district, de sorte que son indigence est manifestement établie; que, s'agissant de la seconde condition, il convient de relever que le recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, la Cour ayant dû se livrer à l'examen du dossier et en particulier à la confrontation des rapports médicaux; qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 270) doit être admise et que Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office; que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire ainsi que de la liste de frais remise le 16 février 2017 par le mandataire du recourant, l'indemnité s'élève à CHF 2'611.80, soit 14.51 heures à CHF 180.-, plus CHF 130.- de débours (étant ici précisé que des photocopies de la totalité du dossier AI n'étaient pas nécessaires), auxquels s'ajoutent CHF 219.35 de TVA à 8%, soit un total de CHF 2'961.15, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, désigné en tant que défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui est accordée. IV. L'équitable indemnité allouée à Me Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'611.80, plus CHF 130.- de débours, plus CHF 219.35 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'961.15.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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