Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 267 Arrêt du 7 février 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Erika Schnyder Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 15 décembre 2016 contre la décision du 14 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1979, domiciliée à B.________, a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) par décision de l’Office AI du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) du 18 octobre 2012, avec effet du 1er juin 2004 au 30 août 2005, puis d’une demi-rente du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2012, en raison d’affections rhumatologique et psychiatrique. La rente a été augmentée, à nouveau, à une rente entière, dès le 1er novembre 2012, par décision du 5 février 2014, en raison d’une aggravation de l’état de santé (lésion cérébrale épileptogène). B. Lors de la procédure de révision d’office entamée le 25 novembre 2014, la rente entière a été transformée en quart de rente, au taux de 47%, par décision du 14 novembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, l’OAI ayant constaté, expertises à l’appui, une amélioration de l’état de santé de la recourante. C. Contre cette décision du 14 novembre 2016, A.________, représentée par Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 15 décembre 2016, faisant valoir que les expertises sur lesquelles l’OAI s’est fondé pour réduire la rente n’ont pas été portées à sa connaissance ou à celle de ses médecins et que, de surcroît, elles sont contradictoires. Par ailleurs, elle reproche à la décision querellée de ne pas prendre en considération un abattement sur le salaire d’invalide qui tienne compte des circonstances complètes du cas d’espèce. Elle conclut à la mise en œuvre d’un complément d’expertise portant sur sa capacité de travail résiduelle effective et fixant son taux d’invalidité tenant compte d’un abattement adéquat qui prenne en considération l’ensemble de sa situation. Elle requiert, en outre, la mise en œuvre de mesures de réinsertion afin qu’elle puisse rechercher un travail adapté. Le 23 janvier 2017, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 7 avril 2017. Il rappelle, en substance, que, à l’origine, la demande de rente faisait état d’un problème de blocage du dos qui a entraîné la prise de mesures professionnelles, au terme desquelles il a été constaté que la recourante présentait une capacité de travail de 4 heures/jour sur 4 jours. C’est sur ces constatations que l’OAI a décidé de l’octroi d’une rente dont le degré a varié en fonction de la situation. Suite à un courrier du 5 novembre 2012 émanant du médecin-traitant de la recourante et demandant une révision de la rente (demi-rente depuis le 1er avril 2008), vu l’aggravation de l’état de santé, lié à une atteinte d’ordre neurologique, l’OAI, sur la base de rapports médicaux et de la position du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a constaté que le degré d’invalidité s’est aggravé à 86% et a ainsi octroyé une rente entière dès le 1er novembre 2012. Par la suite, lors de la procédure de révision d’office, l’OAI, se fondant sur une expertise pluridisciplinaire réalisée le 11 avril 2016 par la Clinique C.________ a constaté que l’atteinte neurologique qui a motivé l’augmentation de la rente était en nette régression et que l’expertise était pleinement probante. Pour ces raisons, l’OAI s’oppose à la réalisation d’une expertise complémentaire, en l’absence de motifs sérieux de nature à ébranler la valeur probante d’un rapport médical. S’agissant de l’abattement au titre de désavantage salarial, fondé, pour l’essentiel sur le nombre d’années au cours desquelles la recourante n’a pas eu d’activité lucrative, l’OAI rappelle que la jurisprudence ne prévoit pas de réduction pour cette raison et que, vu le profil très bas exigé (travail en industrie légère), les années de service ne sont pas prises en compte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Invité à présenter ses contre-observations, la recourante a répondu, le 11 mai 2017, en rappelant qu’elle ne conteste nullement les expertises, mais en l’état elle relève que celles-ci sont contradictoires et incohérentes entre elles. Elle met l’accent sur l’expertise psychiatrique qui conclut à sa capacité de travail à hauteur de 50% mais en même temps qui considère qu’elle est incapable d’user de ses compétences professionnelles. Elle reproche en outre à l’OAI d’avoir arbitrairement tenu compte des nombreuses limitations fonctionnelles dans sa décision de travail résiduel de 50% sans diminution de rendement. Enfin, elle estime que l’OAI, dans la fixation de l’abattement, n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances, conformément au prescrit de la jurisprudence. Dans sa réplique du 2 juin 2017, l’OAI a renoncé à émettre de nouvelles remarques, se contentant de maintenir ses conclusions. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable, à l'exception de ce qui suit. b) Dans la mesure où la décision litigieuse ne se prononce pas sur les mesures de réintégration professionnelles, cette question ne peut pas être l'objet du présent recours et la conclusion tendant à l'octroi de celle-ci est irrecevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). b) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). c) Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). 3. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). c) Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, pour respecter le principe de l’égalité des armes, lorsque l’OAI désigne un expert, il doit non seulement en informer l’assuré qui a le droit de le récuser et de former des contre-observations, mais il doit aussi lui fournir la liste des questions qu’il entend lui poser, l’assuré disposant à son tour d’un droit de poser des questions complémentaires (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9). En outre, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Le Tribunal fédéral a également confirmé, dans une jurisprudence récente (arrêt TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016) qu'en matière d'appréciation des preuves, il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Poser des exigences trop élevées à la possibilité pour l'assuré de soulever de tels doutes au moyen des rapports de ses médecins traitants porterait atteinte à l'égalité des armes et donc à l'art. 6 § 1 CEDH. Dès lors, lorsque la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance est mise en doute par le biais d'un rapport concluant du médecin traitant, il ne suffit pas de se référer en bloc au mandat thérapeutique qui lie celui-ci à son patient pour écarter les doutes en question. Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). 4. a) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’OAI, suite à la révision d’office, a réduit la rente d’invalidité entière, accordée depuis le 1er novembre 2012, par décision du 14 novembre 2016, à un quart. A cet effet, il y a lieu de comparer l’état de santé existant en 2014, au moment de la décision qui a augmenté la rente de ½ à une rente entière, à celui existant au moment de la décision ici litigieuse La modification du degré d’invalidité, en 2012, résultait d’une nouvelle atteinte à la santé, pour des causes différentes de celles qui avaient généré l’octroi d’une rente dès le 1er juin 2004. La recourante, en effet, a été sujette à des crises d’épilepsie qui l’ont totalement empêchée d’exercer toute activité professionnelle. Ces crises, néanmoins, ont pu être maîtrisées par une médication appropriée et leurs effets ne sont plus présents aujourd’hui; l’état de santé s’est donc amélioré. Afin de déterminer si l’état de santé à l’origine de l’octroi d’une rente avait subi des changements susceptibles d’avoir une répercussion sur le degré d’invalidité, l’OAI s’est fondé sur une expertise pluridisciplinaire effectuée le 11 avril 2016, par la Clinique C.________. L’expertise a porté sur les éléments rhumatologiques, neurologiques et psychiatriques. Les diagnostics posés sont: « trouble dépressif récurrent, épisode d’intensité légère à moyenne (F 33.19); lombosciatalgie gauche chronique (M 54.4) », tous deux ayant une répercussion sur la capacité de travail, ainsi que « épilepsie tonicoclonique généralisée, bien contrôlée par le traitement (G 40.9) ». b) Au plan rhumatologique, l’expert a été frappé « par la reproduction à l’identique de l’attitude et des plaintes qu’il avaient (sic) constatées lors de son expertise précédente [ndlr: la première expertise ayant conduit à l’octroi d’une rente, par décision du 18 octobre 2012, avait déjà été menée par la Clinique C.________, le 18 janvier 2007, avec un complément le 7 mai 2007, ce qui a permis des comparaisons sur l’évolution de l’état de santé]. Les caractères de la douleur sont décrits à l’identique, le comportement démonstratif est le même. L’imagerie est aussi superposable, mettant en évidence une discopathie banale, sans signe de conflit disco-radiculaire. L’installation de l’assurée dans son statut d’invalide s’est néanmoins accentuée, si cela est possible. Elle est totalement dépendante de son entourage, pour la moindre activité physique pouvant la solliciter un tant soit peu ». L’expert rhumatologue estime que, de ce point de vue, « dans une activité épargnant la région lombaire en terme de maintien de posture et de port de charges, la capacité de travail est, pour la seule atteinte de l’appareil locomoteur, complète ». S’agissant de l’aspect neurologique, l’expertise indique que « les constatations sont identiques, en ce qui concerne les plaintes douloureuses aux membres inférieurs. Le trajet douloureux est décrit de façon semblable, mais, pas plus aujourd’hui qu’en 2007, il n’est retrouvé de signes d’une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 atteinte radiculaire ». L’expert neurologue relève que, « d’un point de vue strictement neurologique, je retiendrai, comme limitations, tout travail en hauteur, proche de machines dangereuses où à risque d’être en contact avec l’électricité ou de noyade ». Enfin, pour ce qui est de la situation psychiatrique, « l’expert retient à nouveau les critères d’un trouble de la personnalité, mais cette fois principalement à caractère dépendant. (…) L’expert considère que ces aspects, à caractère borderline, se sont aujourd’hui largement effacés, alors que son caractère dépendant est devenu extrême ». Il poursuit: « L’incapacité totale qui lui a été reconnue sur la base de la comitialité ne nous paraît donc pas justifiée. Une incapacité permanente à 50%, dans toute activité, lui a été reconnue pour des motifs exclusivement psychiatriques, depuis 2005; elle est inchangée ». En fin de compte, le rapport d’expertise dispose que: « Au total, cette femme de 36 ans n’a exercé d’activité lucrative professionnelle que pendant trois années environ. En fonction d’un trouble de la personnalité, qui se révèle aujourd’hui principalement de type dépendant, elle s’est installée dans un statut d’invalide, qui s’est aujourd’hui pérennisé et accentué, rendant le pronostic d’une réinsertion professionnelle très mauvais. Sur ce trouble de la personnalité se sont greffés des épisodes dépressifs, maintenant pérennes, et un état anxieux. On peut objectivement leur imputer une incapacité de travail à 50%, sans évolution notable depuis 2005. La comitialité requiert, jusqu’à nouvel ordre, un traitement continu, mais pas plus que la lésion inflammatoire cérébrale, qui en est, peut-être avec la biopsie, responsable, elle ne justifie d’incapacité durable. Le pronostic en termes de réinsertion professionnelle est sombre, en dépit de ressources en partie préservées. Dans la perspective d’une tentative de ré-insertion (sic), les limitations fonctionnelles liées aux lombalgies doivent être respectées». c) Appeler à donner son avis sur cette expertise, le SMR, tout en relevant quelques omissions, qu’il a jugées non déterminantes, a conclu qu’elle remplit toutes les conditions requises pour une expertise médicale et a validé ses conclusions, par détermination du 22 avril 2016. 5. a) La Cour constate que l’assurée ne remet pas l’expertise en cause. Elle lui reproche toutefois d’être contradictoire en ce sens qu’elle admet que la recourante serait apte à reprendre une activité à 50%, tout en retenant qu’une réinsertion professionnelle serait concrètement irréalisable. Il est vrai que l’expertise a retenu plusieurs limitations professionnelles: pas de travail en hauteur ou en contact avec l’électricité ou le risque de noyade (sic), ni avec des machines dangereuses, limitation à des travaux qui ménagent les lombaires, en termes de maintien de posture ou de port de charges. Au fond, l’expertise de 2016 tire les mêmes conclusions qu’en 2007 s’agissant de la capacité de travail, tout en reconnaissant une amélioration de la situation au plan psychiatrique. L’expertise ne dit pas depuis quand la situation s’est améliorée, ce que relève aussi le SMR. En d’autres termes, on se retrouve exactement dans la même situation qu’en 2007. Le rapport d’expertise de l’époque avait déjà été jugé « laconique » par le SMR qui a demandé un complément d’information, jugé guère plus convaincant. Le dossier a ensuite été soumis à un spécialiste en psychiatrie au SMR de Berne qui, dans sa position du 15 mai 2008, s’est montré plutôt réservé sur les conclusions de la Clinique C.________. D’entente avec le SMR, qui avait repris position sur ce dossier en date du 30 mai 2015, des mesures de réadaptation professionnelles ont été menées, à 50%, malgré les doutes. Celles-ci ont échoué. C’est donc cela qui a motivé l’octroi d’une rente. De toute évidence, en 2007, alors que l’assurée était jeune (28 ans), qu’elle n’avait travaillé durant quatre ans à peine, il n’avait pas été possible de mener à terme une mesure professionnelle, et ce en dépit de tentatives diverses.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Cela étant, le rapport d’expertise considère que, aux plans rhumatologique et neurologique, la situation est demeurée inchangée. Par contre, elle s’est améliorée au plan psychiatrique, qui, à l’époque, avait fondé le versement d’une rente, tout en reconnaissant que la capacité de travail n’est que de 50% sur ce plan. Or, en 2007, la capacité de travail avait aussi été estimée à 50% au plan psychiatrique. Si l’on excepte la période d’incapacité totale de travail de 2012 à 2014, en raison de troubles autres que ceux à l’origine de la rente et qui sont désormais résorbés, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de différence entre l’état de santé au moment de l’octroi de la rente, en 2007, par rapport à l’état de santé au moment de la révision d’office de 2014. L’assurée était, selon les expertises, incapable de travailler à hauteur de 50% et ce degré n’a pas changé depuis. b) L’OAI a donc considéré que, mis à part une aggravation de l’atteinte neurologique qui a justifié l’octroi d’une rente entière en 2012 et qui a régressé depuis, l’assurée devait être en mesure d’exercer une activité dans la production industrielle légère, à 50%, sans diminution de rendement. Il a ainsi effectué la comparaison des revenus avec et sans l’invalidité, sans tenir compte d’un abattement sur les salaires statistiques. Le taux d’invalidité retenu est ainsi de 47%. Force est de constater que le rapport d’expertise obéit en tous points aux requis de la jurisprudence, que les experts, des spécialistes reconnus, ont tenu compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont commentées, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, tenant aussi compte des plaintes de l’assurée. Leurs conclusions toutefois mettent en doute toute possibilité de réinsertion, non pas en fonction de l’état de santé, mais à cause de facteurs liés aux troubles de la personnalité, avec épisodes dépressifs pérennes et état anxieux. En particulier, cela les amène à conclure que même si la capacité de travail est de théoriquement 50%, les pronostics de réinsertion sont sombres. Le SMR a validé les conclusions de l’expertise. Les experts font valoir que l’assurée s’est installée dans son statut d’invalide, ne faisant aucun effort pour s’en sortir, et donc ne mettant pas tout en œuvre pour améliorer la situation, ce qui tendrait à prouver un comportement fautif de sa part. Il sied toutefois de rappeler que, en 2007, alors qu’elle n’était pas encore installée dans son statut d’invalide, les mesures professionnelles ont été un échec. c) La recourante reproche à l’OAI de ne lui avoir pas transmis les conclusions de l’expertise, respectivement à ses médecins-traitants. Il est vrai que les médecins de la recourante n’ont pas été consultés sur les conclusions de l’expertise, mais celle-ci a pleinement pris en considération leurs rapports. Par ailleurs, avant de rendre une décision, l’OAI a informé la recourante des résultats de l’expertise, et celle-ci avait tout loisir de demander, à ce moment-là, l’avis de ses médecins. Par la suite, en procédure de recours, la recourante a eu accès à cette pièce qu’elle aurait là-encore, parfaitement pu soumettre à l’appréciation de ses médecins, de sorte que l’on peut considérer le reproche comme infondé. d) Cela étant, la Cour retient comme vraisemblable une capacité de travail de 50%. En effet, il y a lieu de considérer que les éléments médicaux analysés par les experts, qui recoupent les rapports des médecins-traitants et qui ne sont pas contestés, notamment en ce qui concerne la disparition du problème neurologique et les suites qui y étaient liées, permettent de se forger une opinion à satisfaction de droit. Les réserves émises par les experts concernent surtout des éléments relevant des circonstances personnelles de la recourante qui rendent la réinsertion difficile (troubles de la personnalité, épisodes dépressifs récurrents, anxiété). Il ne s’agit donc pas de contradictions, mais d’éléments susceptibles d’inférer sur l’employabilité de l’assurée et les experts en ont tenu compte d’une manière plausible et suffisante dans la fixation de la capacité de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 travail à 50%. A cet égard, un complément d’expertise n’apportera, selon toute vraisemblance, aucune modification de l’appréciation médicale; elle ne se justifie donc pas. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté. e) Toutefois, pour fixer le salaire réalisable, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration (ATF 126 V 75). En l’occurrence, vu les considérations de l’expertise, il y a lieu de tenir compte des circonstances personnelles particulières du cas d’espèce, à savoir les nombreuses limitations professionnelles liées à l’état de santé ainsi que, dans une moindre mesure, les facteurs inhérents au trouble de la personnalité, soulignés aussi bien par les experts que les médecins-traitants. Il s’agit, pour l’essentiel, des atteintes à la santé, auxquelles se greffe la situation d’une assurée âgée de 38 ans, qui n’a travaillé que sur une période de moins de quatre ans avant sa longue absence sur le marché du travail. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante présente de nombreuses limitations qui, même dans une activité adaptée, sont de nature à induire une réduction salariale. L’OAI aurait dû tenir compte de cet état de fait pour déterminer le revenu d’invalide; il convient, dès lors, d’appliquer une réduction salariale. Equitablement, on peut prendre en compte une réduction globale d’au moins 5%. Dès lors il y a lieu de reprendre le calcul de l’OAI, comme suit. Revenu annuel brut selon la statistique, à 50%, sur la base des éléments du calcul (non contestés) de l’OAI: CHF 27'004.10, avec application d’une réduction globale de 5% (CHF 1'350.20), soit un revenu de CHF 25'653.90; revenu tiré de l’ancienne activité en 2004, indexé de 12%: CHF 51'321.10. Comparaison des revenus: Sans invalidité: CHF 51'321.10 Avec invalidité: CHF25'653.90 La perte de gain s’élève ainsi à 50%. Sur cette base, la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité. Par surabondance, si on parvient à la conclusion que la capacité de travail est revenue à celle existant avant l’augmentation de la rente, on peut considérer qu’il se justifie pour cette raison aussi de restituer à la recourante son droit à la demi-rente et de la placer ainsi dans la même situation qu’avant l’aggravation passagère de son état de santé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis en ce sens que la rente entière d’invalidité, en cours jusqu’ici, est ramenée à une demi-rente; il est rejeté pour le surplus. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Ayant ainsi obtenu gain de cause, l’assurée a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). En l’espèce, l’assurée est représentée par son assurance de protection juridique. Il convient ainsi de fixer les frais de manière forfaitaire, à CHF 1'200.-, éventuelle TVA comprise, compte tenu de la nature et de la difficulté de l’affaire. Cette somme doit être mise intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est partiellement admis et la décision modifiée dans le sens qui suit. Le droit de la rente de l’assurée à partir du 1er janvier 2017 est fixé à une demi-rente. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. L’avance de frais du même montant est restituée à la recourante. III. Il est alloué une indemnité forfaitaire de CHF 1'200.-, éventuelle TVA comprise, à Fortuna Compagnie d’assurances protection juridique SA, intégralement mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 février 2018/esc Président Greffier-stagiaire