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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.11.2017 608 2016 259

16 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,521 mots·~18 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 259 Arrêt du 16 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Daniel Känel, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 25 novembre 2016 contre la décision sur opposition du 25 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les assurés, nés respectivement en 1936 et 1949, mariés, sont parents de deux fils, l'un né en 1971, l'autre en 1972, désormais majeurs. Ensuite d'une péjoration importante de son état de santé en février 2007, l'assuré doit, dès juillet de la même année, vivre en home, séjour s'avérant définitif; l'on cherche cependant à maintenir un retour à l'appartement conjugal environ deux weekends par mois. Ledit logement, loué, comporte trois chambres, ainsi qu'un galetas, une cave et l'accès à une buanderie. Une place de parc est louée en sus. Dans le formulaire de demande de prestations complémentaires (PC) rempli le 05 juillet 2007, les assurés indiquent vivre seuls dans leur logement. Par décision du 20 novembre 2007, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) reconnait un droit aux PC aux époux, à partir du 1er juillet 2007. Dans la feuille de calcul pour l'assurée, le montant reconnu pour sa dépense de logement – compte est tenu que son époux réside au home – l'est entièrement, sans diminution d'une quelconque part. Ce droit aux PC sera confirmé par décisions successives. Le 5 octobre 2009, l'assurée écrit que personne ne fait ménage avec elle; ses deux fils partagent les repas avec elle une à deux fois par semaine; elle certifie vivre seule et donne les adresses de ses deux enfants, différentes de la sienne mais dans le même village. Dans le formulaire de révision signé en août 2011, elle indique à nouveau vivre seule dans l'appartement conjugal. B. Dans le formulaire signé le 30 septembre 2015, en revanche, les assurés répondent "non" à la question "Vivez-vous seul dans votre logement?" et mentionnent leurs deux fils majeurs comme y vivant aussi; ceux-ci ne disposent ni d'un revenu, ni d'une fortune. La Caisse demande, le 26 novembre 2015, des explications notamment sur le temps depuis lequel ses fils font ménage commun avec elle. A cette dernière question numérotée "01" par l'assurée, celle-ci répond, en décembre 2015 (et non 2013, comme indiqué manifestement par erreur dans le document "02" faisant mention d'ailleurs de taxation 2014 et 2015; écrits enregistrés le 18 décembre 2015 par la Caisse) dans son document "COMPLEMENT DOSSIER P.C. 01" faire ménage commun avec son fils cadet depuis décembre 2011, et avec son fils aîné, depuis décembre 2013. Elle précise leur offrir logement, nourriture et usage du véhicule familial en échange de leurs prestations d'assistance aux travaux domestiques et de leur aide à la prise en charge de leur père lors de ses séjours à domicile. C. Par décision du 14 avril 2016, la Caisse demande la restitution d'un montant total de PC de CHF 54'157.- (CHF 14'417.- pour l'époux, CHF 39'740.- pour l'épouse), pour la période du début décembre 2011 à la fin avril 2016, ce au vu de changements qui ne lui avaient pas été annoncés, dont le ménage commun de l'assurée avec ses fils depuis, respectivement, le 1er décembre 2011 et le 1er décembre 2013. D. Suite aux indications et documents fournis par les assurés notamment les 25 avril et 23 mai 2016, la Caisse rend, le 9 août 2016, une nouvelle décision. Le montant total dont la restitution est demandée est ramené à CHF 27'220.-. La dépense reconnue pour le loyer de l'assurée a été diminuée des parts de ses deux enfants. La Caisse rejette le 25 octobre 2016 l'opposition formée par les assurés le 14 septembre 2016 (avec dépôt d'une détermination du 16 août 2016 et de ses pièces annexées; complément du 19 octobre 2016) et confirme sa décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Le 25 novembre 2016, les assurés recourent contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi à la Caisse pour instruction supplémentaire et nouvelle décision. Le recours est formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte des faits pertinents. Ils réclament une application différenciée de l'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), considérant qu'il n'est pas établi que leurs fils, majeurs, feraient ménage commun avec leur mère, qu'ils occuperaient régulièrement son appartement, et que même si cela était, la Caisse aurait dû "tenir compte de la situation particulière et […] déterminer correctement les modalités de partage du loyer en fonction du taux d'occupation réel de chaque enfant durant toutes ces années, notamment à partir de 2014", et non pas effectuer un simple calcul arithmétique. Le 20 décembre 2016, l'assurée dépose auprès du Tribunal, pour information, copies de deux courriers et de pièces adressés à la Caisse; elle conteste que le prêt de son adresse postale à ses fils et leur présence à son domicile deux à quatre nuits par semaine à des fins d'assistance de leur père et d'elle-même puissent justifier une baisse des PC. F. Dans ses observations du 10 janvier 2017, la Caisse propose le rejet du recours. La répartition du loyer est justifiée, les assurés ayant indiqué dans le formulaire signé le 30 septembre 2015 que leurs fils faisaient ménage commun avec leur mère. Ce que celle-ci a d'ailleurs confirmé dans un premier temps (renseignement de la première heure), en précisant que cela durait, respectivement, depuis décembre 2011 et décembre 2013, et qu'elle leur offrait logement et nourriture en contrepartie des services rendus. Les informations contradictoires données dans un second temps n'emportent pas conviction et ne sont étayées par nulle pièce justificative. En outre, en entretien du 1er janvier 2017, les fils ont indiqué à la Caisse ne pas entendre changer leur adresse chez leur mère, qui doit être considérée, faute de preuve, comme adresse de résidence. Le 15 janvier 2017, l'assurée dépose, pour information, une copie d'une détermination à la Caisse, du 11 du même mois, ainsi que deux listes des logements personnels de ses fils et deux calendriers de leurs présences à son domicile du 15 novembre au 31 décembre 2016, pour exemple, signés par chacun en janvier 2017. Elle leur offre le partage de son adresse postale, qui n'est pas le partage effectif de son appartement ni un ménage commun permanent, ce pour l'assistance à leur père et à elle-même, ainsi que leur présence plusieurs fois par semaine. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée et dûment représentés, le recours est recevable. 2. a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). b) Trouve application également le principe dit des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", qui veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). 3. a) L'objectif de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) S'agissant des dépenses reconnues, l'art. 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des PC en prévoyant le partage obligatoire du loyer en cas de logement occupé par plusieurs personnes (cf. ATF 127 V 10 consid. 5d; 142 V 299 consid. 3.2). Suffit et est déterminant à cet égard que le logement soit habité, occupé, partagé par plusieurs personnes; il n'est pas nécessaire en sus qu'il fasse l'objet d'un bail commun ou que les autres personnes que le bénéficiaire de PC l'occupent à titre onéreux (cf. ATF 127 V 210 consid. 5b; 142 V 299 consid. précité; arrêt TFA P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Dans l'ATF 142 V 299, la Haute Cour a souligné que la répartition à parts égales entre toutes les personnes occupant le logement constitue bien le principe; si l'autorité chargée de l'application du droit peut à titre exceptionnel s'en écarter, l'exception doit toutefois alors être conforme au système, ainsi que non contraire au sens et au but de la norme (cf. consid. 5.2.1); il n'en allait pas ainsi et une répartition égale par tête s'imposait dans le cas d'une petite-fille vivant dans le même logement que sa grand-mère bénéficiaire de PC, qu'elle soignait et qui ne lui demandait pas de participer au loyer de ce fait (cf. chapeau de l'ATF et consid. 5 et 6; FLEISCHANDERL, in SZS/RSAS 2016 p. 597 ad arrêt TF 9C_698/2016 = ATF 142 V 299; JÖHL, in SZS/RSAS 2017 p. 462 ss ad

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 arrêt TF 9C_698/2016, qui retient une modification de la jurisprudence, considérant qu'une couverture indirecte par les PC de prestations et de coûts d'aide, de soins ou d'assistance au moyen d'une renonciation à une répartition du loyer n'est plus admissible). 4. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 5. a) Les recourants contestent que l'art. 16c OPC-AVS/AI trouve application en l'espèce. La Cour retient ce qui suit: Est déterminant pour entraîner une application de l'art. 16c OPC-AVS/AI le point de savoir si les fils de l'assurée occupent aussi son logement, s'il y a effectivement habitation partagée à la même adresse qu'elle (cf. arrêt TF 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid 3.4); non s'ils logent parfois en d'autres endroits, par exemple lors d'un déplacement professionnel. Dans le formulaire de révision signé le 30 septembre 2015, les assurés ont indiqué un changement par rapport à la situation dont ils firent état dans le formulaire de demande initial de juillet 2007, le courrier du 5 octobre 2009, et le formulaire de révision d'août 2011: ils – de fait, l'assurée, son époux séjournant de façon définitive en home – ne vivent pas seuls dans le logement, leurs deux fils, sans revenu ni fortune (cf. "Identité des enfants"), faisant ménage commun avec eux. Dans sa détermination de décembre 2015, l'assurée écrit vivre en ménage commun avec son fils cadet depuis décembre 2011, ainsi qu'avec son fils aîné depuis décembre 2013. Encore dans l'opposition du 25 avril 2016 ou dans l'argumentation du 23 mai 2016, l'assurée relatera ce ménage commun, ce partage du logement, cette cohabitation. Ces premiers renseignements et déclarations sont clairs: depuis, respectivement, décembre 2011 pour le premier, et décembre 2013 pour le second, les fils de l'assurée occupent aussi son logement. Les assurés n'ont fourni aucune pièce probante susceptible d'infirmer leurs propres indications. Ce sont d'ailleurs bien deux attestations d'établissement des fils en résidence principale à la même adresse que celle de leur mère qu'a délivrées la commune concernée le 8 septembre 2016. Et si le fait d'avoir, selon cette inscription, leur domicile principal à la même adresse que leur mère, ainsi que sans doute leur domicile fiscal, ne constitu que des indices de cette occupation aussi du logement (cf. arrêt TF 9C_807/2009 consid. 3.4), force est de constater qu'aucun autre indice propre à renverser cette présomption de fait n'a été apporté. Le traçage manuscrit au stylo rouge de la mention "principale" et l'ajout en regard de celle-ci de l'annotation (non usée par un contrôle des habitants) "adresse postale, résidence temporaire selon déclaration" ne sont manifestement pas le fait de l'administration mais de l'assurée elle-même (cf. l'écriture), qui a d'ailleurs utilisé le mot "déclarations" dans son courrier du 16 août 2016 pour annoncer les deux documents signés par les enfants ce jour-là, terme utilisé aussi dans la détermination du 19 octobre 2016 ("déclarations écrites et signées du 16 août 2016"). Initialement, les assurés n'ont d'ailleurs ni nié ni relativisé l'existence de ce logement partagé qu'ils avaient annoncée, insistant uniquement sur le fait que l'assurée n'en tirait aucun revenu: selon elle, cette modification a été induite par la péjoration de la situation personnelle (rupture) et professionnelle de chaque fils, par leur précarité financière (travail "sur appel", cf. détermination du 25 avril 2016); la solution adoptée leur permet de ne pas recourir à l'aide sociale, mais leur mère

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 supporte seule le loyer et leur offre en sus du logement, la nourriture et l'usage de la voiture; en contrepartie, les enfants offrent leur assistance ("plus assidue") pour les travaux domestiques, les courses, les transports, ainsi qu'à leur père lorsqu'il est à domicile. Tous éléments et modifications démontrant une occupation de l'appartement par les fils aussi, et non uniquement une situation qui se résumerait (toujours) à un simple prêt d'usage de l'adresse postale de l'assurée. Même les déclarations des fils du 16 août 2016, postérieures à la décision du 9 août 2016, confirment qu'ils occupent ("régulièrement") aussi l'appartement de leur mère puisque nul autre logement où ils vivraient n'y est annoncé et attesté par un document, mais qu'au contraire, chacun indique y passer, respectivement, entre deux et quatre, et entre trois et quatre nuits par semaine – cf. aussi les déterminations de leur mère des 20 décembre 2016 et 11 janvier 2017: entre deux et quatre nuits par semaine; assistance plusieurs jours par semaine; également les listes de présence au domicile de la mère de janvier 2017, présence clairement fréquente et régulière. Enfin, l'on ne saurait reprocher une instruction tardive et insuffisante de ce point par la Caisse. Elle a appris en novembre 2015 que l'assurée ne vivait pas seule, mais avec ses fils; en décembre 2015 que tel était le cas depuis, respectivement, décembre 2011 et décembre 2013; indications claires des assurés eux-mêmes ne nécessitant pas davantage d'instruction. La Caisse a réagi à cette annonce (tardive) avec toute la diligence requise et sa demande de restitution fut faite à temps. Au vu de l'ensemble du dossier et de ce qui précède, la Cour retient que les fils de l'assurée occupent aussi son logement au sens de l'art. 16c OPC-AVS/AI. b) Les recourants remettent ensuite en cause la répartition "arithmétique" par tête, à parts égales, de la dépense de loyer reconnue. La Caisse aurait dû s'écarter du principe de l'art. 16c OPC-AVS/AI et faire application d'une des exceptions possibles en déterminant correctement les modalités de partage du loyer en fonction du taux d'occupation réel de chacun des enfants durant toutes ces années, notamment à partir de 2014. Pour la Cour, la répartition du loyer à part égales entre l'assurée et ses fils occupant aussi son logement s'impose. La dépense de loyer ne peut être reconnue qu'autant qu'elle sert la couverture du besoin vital de logement du seul bénéficiaire de PC (et des personnes comprises dans le calcul des PC; cf. ATF 142 V 299 consid. 5.2.2 et 5.3). Ici, une couverture indirecte du besoin propre de logement des fils par le biais d'une prestation complémentaire annuelle parentale, au coût de laquelle participe la Confédération, et non, cas échéant, par leur recours à l'aide sociale, serait non conforme au système, ainsi que contraire au sens et au but de la norme. De même, que l'assurée explique offrir le logement (ainsi que la nourriture et l'usage d'un véhicule) à ses fils en contrepartie de leur présence et de leur assistance à elle-même et à leur père lors de son séjour à domicile (un week-end chaque quatre à six semaine, cf. certificat médical du 22 septembre 2016), ne justifie pas une couverture indirecte de leur part de loyer par la PC en renonçant à la répartition dudit loyer par tête: quand bien même leurs prestations devraient être considérées comme d'aide, de soins ou d'assistance au sens de l'art. 14 al. 1 LPC, leur coût ne pourrait être assumé au moyen de la PC (cf. ATF précité consid. 5.2.3). Une exception, singulièrement celle pro rata temporis évoquée par les recourants, ne saurait être admise ici. La mise à disposition non onéreuse du logement de l'assurée à ses fils perdure depuis plusieurs années et ceux-ci l'occupent effectivement. En aucune façon la Caisse ne devait effectuer un calcul (rétroactif) tenant compte de leurs absences, non établies, datées, etc., du domicile du fait de leur travail "sur appel". Ce d'autant moins qu'elle n'a appris qu'en décembre 2015 l'occupation, nullement relativisée alors, du logement par les fils depuis décembre 2011 et décembre 2013. Elle n'avait pas, dans le cadre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 d'une administration de masse, à déterminer "le taux d'occupation réel de chacun des enfants durant toutes ces années", ce encore moins en l'absence de toute pièce probante des assurés et dans le cas d'un appartement comprenant notamment trois chambres, logement dont il n'est pas vraisemblable que l'utilisation effective ne puisse intervenir de façon semblable pour chacun des occupants. 6. Le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. Bien que la procédure soit en principe gratuite en la matière, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge des recourants, qui succombent, en application de l'art. 61 let. a LPGA. Ceux-ci pouvaient en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que le procès qu'ils menaient était voué à l'échec au vu en particulier des explications données par la Caisse et de leurs propres indications fournies lors de deux procédures d'opposition. Le recours étant manifestement téméraire, il se justifie de mettre à leur charge, solidairement entre eux, CHF 200.- de frais de procédure. Des dépens ne seront pas alloués. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 novembre 2017/djo Président Greffier-rapporteur

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