Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.10.2017 608 2016 254

12 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,455 mots·~7 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 254 Arrêt du 12 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat et B.________, demandeur, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate Objet Prévoyance professionnelle, partage des prestations de sortie après divorce Action en justice transférée le 16 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant que par jugement de divorce du 24 août 2016 prononcé à l’issue d’une procédure initiée par une requête unilatérale et au cours de laquelle les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires de leur divorce, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a dissous le mariage conclu le 30 août 2002 entre A.________ (la demanderesse), née en 1971, et B.________ (le demandeur), né en 1970; que ce jugement est entré en force le 26 septembre 2016; que le chiffre 9 du dispositif du jugement a la teneur suivante: "Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage sont partagés par moitié entre elles, valeur au 30 avril 2016. Le dossier sera transféré, dès l’entrée en force du présent jugement, au Tribunal Cantonal, section administrative, qui exécutera le partage sur la base de la clé de répartition cidessus." que saisie le 16 novembre 2016 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, la Cour de céans, en sa qualité de juge des assurances sociales, invite les parties à se déterminer en date du 21 novembre 2016; que par courrier du 30 janvier 2017 de sa mandataire, le demandeur conclut à ce qu’en exécution du jugement du 24 août 2016, ordre soit donné à son institution de prévoyance de prélever sur son compte la différence entre la part de ses avoirs qui revient à la demanderesse, ce qui représente CHF 65'476.50, et la moitié des avoirs de prévoyance accumulés par celle-ci entre le 30 août 2002 et le 30 avril 2016, à dire de justice. Il requiert également que les frais et dépens soient mis à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant provoqué la procédure en ne fournissant pas, dans le cadre de la procédure de divorce, toutes les attestations idoines des caisses de pension de ses employeurs successifs; que par courrier du 21 février 2017 de son mandataire, la demanderesse produit différents documents et attestations relatifs à l’évolution de ses avoirs de prévoyance. Sans prendre de conclusions formelles, elle relève que le montant épargné par elle durant le mariage est de CHF 42'981.40, dont la moitié reviendrait au demandeur; que par courrier du 24 février 2017, se référant au dossier de la procédure de divorce et aux nouvelles pièces produites par les parties, le Juge délégué à l’instruction propose un partage des avoirs par le versement à l’institution de prévoyance de la demanderesse d’un montant de CHF 43'576.65 (moitié du total des avoirs de CHF 174'732.95, soit 87'366.45, moins les avoirs de la demanderesse de CHF 43'779.95), plus intérêts compensatoires; que se déterminant le 27 mars 2017 par sa mandataire, le demandeur conteste en partie le calcul effectué par le juge délégué. En particulier, il affirme en se référant à différents décomptes que ce calcul revient à prendre en compte deux fois les avoirs de prévoyance accumulés par la demanderesse au moment du mariage, ainsi que les intérêts y relatifs, réduisant ainsi de façon injustifiée les avoirs que celle-ci doit partager;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que se déterminant à son tour par son mandataire le 7 avril 2017, la demanderesse indique qu’elle se rallie pour l’essentiel au calcul proposé par le Juge délégué, en précisant que c’est bien la date du 30 avril 2016 qui est déterminante pour le calcul des avoirs de prévoyance des deux époux; que par courrier du 5 septembre 2017, donnant suite à une demande d’explications du Juge délégué à l’instruction, l’institution de prévoyance actuelle de la demanderesse indique qu’après recherches, elle constate que le montant relatif à la période précédant le mariage n’est pas compris dans les avoirs actuels de la demanderesse déposés auprès d’elle, mais sur un compte de libre passage séparé. Elle produit dès lors une nouvelle attestation corrigée faisant ressortir que l’ensemble des avoirs déposés auprès d’elle ont été accumulés durant le mariage; que par courrier du 7 septembre 2017, se fondant sur la nouvelle pièce produite, le Juge délégué à l’instruction propose de nouvelles modalités de partage des avoirs par le versement à l’institution de prévoyance de la demanderesse d’un montant de CHF 27'771.15 (moitié du total des avoirs de CHF 206'363.65, soit CHF 103'181.80, moins les avoirs de la demanderesse de CHF 75'410.65), plus intérêts compensatoires; que par déterminations respectives de leur mandataire du 29 septembre 2017 et du 9 octobre 2017, les parties ont indiqué leur accord avec les modalités de partage ressortant du courrier du 7 septembre 2017; que les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) et de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1); que l’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force avant l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (voir art. 7b al. 2 titre final CC; voir également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC); qu’aux termes de l’art. a22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. a122 et a123 CC, et aux art. a280 et a281 CPC, les art. 3 et 5 LFLP s’appliquant par analogie au montant à transférer; qu’en l’espèce, la période déterminante pour le partage des prestations de sortie, telle que fixée par les parties et ratifiée par le juge du divorce, s’étend de la date du mariage, soit le 30 août 2002, au 30 avril 2016; que le calcul détaillé soumis le 7 septembre 2017 aux parties par le Juge délégué à l’instruction, établi après instruction et sur la base des dernières attestations relatives aux avoirs de prévoyance des parties, fait ressortir que la prestation de sortie acquise par le demandeur durant la période déterminante est de CHF 130'953.- et que celle acquise par la demanderesse est de CHF 75'410.65; que ces montants sont admis par les parties;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que c’est donc une somme de CHF 27'771.15 (moitié du total des avoirs de CHF 206'363.65, soit CHF 103'181.80, moins les avoirs de la demanderesse de CHF 75'410.65), ajoutée des intérêts compensatoires dès le 1er mai 2016, au jour du transfert, que C.________, est tenue de verser du compte du demandeur sur le compte de la demanderesse auprès de D.________. que des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, respectivement par la demanderesse, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt (art. 7 de l’ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle [OLP; RS 831.425], en corrélation avec l’art. 12 OPP2); qu’en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice; qu’il n’est pas alloué de dépens, le Tribunal cantonal s’étant limité dans la présente procédure à exécuter le partage ordonné par le juge civil, de telle sorte qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause; la Cour arrête: I. C.________ est invitée à transférer le montant de CHF 27'771.15, ajouté des intérêts compensatoires courant du 1er mai 2016 au jour du transfert, du compte de B.________ (dossier eee) au compte de A.________ (n° assurée fff) auprès de D.________. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 octobre 2017/msu Président Greffière-stagiaire

608 2016 254 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.10.2017 608 2016 254 — Swissrulings