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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2018 608 2016 246

28 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,203 mots·~21 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 246 Arrêt du 28 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; mesures de réadaptation Recours du 7 novembre 2016 contre la décision du 6 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, a effectué une formation élémentaire de réparateur en automobiles dans un centre de formation spécialisé. Il a travaillé, à compter de 1997, comme opérateur sur machines auprès de l’entreprise C.________ SA, sise à D.________. Dans cette activité, il a réalisé en 2015 un revenu de CHF 80'501.- (dossier AI pces p. 17, 82 et 131). L’entreprise C.________ SA fermera toutefois définitivement son usine de D.________ et licenciera tout son personnel pour la fin juillet 2016 (dossier AI pce p. 45). L’assuré souffre, depuis l’été 2015, d’un spondylolisthésis L5-S1 de grade 1 décompensé avec déficit neurologique (parésie de l’élévateur du pied droit) sur lombalgies. Il a, de ce fait, déposé, le 11 mars 2016, une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Par décision du 6 octobre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé à l’assuré l'octroi d'une rente, motif pris qu’il ne présentait pas un degré d’invalidité suffisant. L’OAI a en effet retenu que si l’assuré ne pouvait plus reprendre son activité habituelle, il était en mesure d’exercer à plein temps et sans diminution de rendement une activité de substitution adaptée, par exemple dans la production industrielle légère. L’office, comparant ainsi son revenu de valide (CHF 78'131.-, soit le revenu retenu pour 2016) à son revenu d’invalide (CHF 66'718.80, soit le salaire statistique selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, TA1, total, niveau 1 hommes, adapté à la durée usuelle de travail de 41.7 heures, indexé à 0.4%), a abouti à une perte de gain de 15% (dossier AI pce p. 20 à 22). B. En date du 7 novembre 2016, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 6 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle lui octroie des mesures de réadaptation professionnelle respectant le principe d’équivalence. Le recourant estime, d’une part, que le revenu d’invalide doit être fixé sur la base de son revenu de CHF 80'501.- réalisé en 2015. Il considère, d’autre part, que, eu égard à son âge et à ses très nombreuses limitations fonctionnelles, aucun employeur ne sera disposé à l’engager à des conditions salariales correspondant au salaire statistique et qu’un abattement de 15% dudit salaire statistique s’impose dès lors. L’avance de frais de CHF 800.- requise a été versée le 16 novembre 2016. Dans ses observations du 25 avril 2017, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L’office soutient, d’une part, que le revenu de valide du recourant devait se calculer sur la base des revenus statistiques, attendu que l’entreprise C.________ SA a définitivement fermé son site de D.________ à la fin juillet 2016. Il estime, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique pour déterminer le revenu d’invalide du recourant, dans la mesure où des travaux peu ou moyennement pénibles peuvent raisonnablement être exigés de lui. C. Dans ses contre-observations du 7 août 2017, le recourant persiste dans son argumentation et ses conclusions. Il précise, d’une part, que dans la mesure où la profession d’opérateur sur machines n’est pas tombée en désuétude, rien ne justifie de s’écarter du montant du dernier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 salaire qu’il a réalisé. Il soutient derechef, d’autre part, que, compte de tenu des limitations fonctionnelles qu’il présente, un abattement de 15% du salaire statistique apparaît justifié. Par écriture ampliative du 9 octobre 2017, l’autorité intimée renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses conclusions. Le 21 décembre 2017, E.________, appelée en cause en sa qualité de fonds LPP à qui la décision avait été notifiée, a renoncé à se déterminer. D. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté. b) Par décision du 6 octobre 2016, l'autorité intimée a formellement refusé l'octroi d'une rente d’invalidité au recourant (cf. son titre et son dispositif), alors que ce dernier, dans son recours du 7 novembre 2016, a conclu à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Se pose dès lors la question de savoir si le recours peut porter sur la question de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et ainsi s’il peut être déclaré recevable. La Cour de céans considère que la décision entreprise porte non seulement sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, mais également et principalement sur la fixation du taux d’invalidité du recourant; le refus ou l’octroi d’une rente d’invalidité (lorsque le taux atteint 40% au moins, art. 28 al. 2 LAI), tout comme le refus ou l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle (lorsque le taux atteint 20% au moins, ATF 124 V 108 consid. 2b, infra 2b), constituent alors des conséquences directes et invariables de la fixation du taux (en tout cas en ce qui concerne les mesures de réadaptation professionnelle, lorsque, comme ici, le taux retenu n’est pas légèrement inférieur à 20%; cf. arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000, infra 2b). En tout état de cause, la fixation du taux d’invalidité fait en tout cas subsidiairement l’objet du litige, à telle enseigne qu’une extension de l’objet du litige à la question de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle apparaît possible sur le principe. Or, dans la mesure où la question est en état d’être jugée, la question de l’octroi d’une rente et celle de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle sont fondées sur un état de fait essentiellement commun, que le recourant a dans son écriture de recours explicitement conclu à l’octroi de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle et que l’autorité intimée a dans ses observations du 25 avril 2017 explicitement pris position et conclu à leur refus, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence pour une extension de l’objet du litige sont remplies en l’espèce (cf. ATF 130 V 503; 122 V 36 consid. 2a et les références citées; GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2ème éd.,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1983, p. 43; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges PIERRE MOOR, 2005, n° 27 p. 446). c) Le recours est donc recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 2bis LAI). Les mesures de réadaptation comprennent (art. 8 al. 3 LAI): a. des mesures médicales; abis. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b. des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital); d. l'octroi de moyens auxiliaires. Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu'elle est de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références citées). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement (arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000). c) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Pour fixer le revenu de valide, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3; 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3; B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références références citées). Lorsque la jurisprudence précise qu'il y a lieu de recourir aux données salariales statistiques quand le poste de travail qu'occupait la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité, elle envisage la situation où l'activité en question n'a plus d'existence avérée sur le marché général du travail. Dans la mesure toutefois où la profession concernée n'est pas tombée en désuétude, rien ne justifie de s'écarter du montant du dernier salaire réalisé par la personne assurée (arrêt TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.1). Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in: VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in: RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in: RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées, in VSI 1999 p. 246). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 3. Dans sa décision du 6 octobre 2016 portée céans, l'autorité intimée a retenu que l’activité habituelle d’opérateur sur machines, exigeant nécessairement le port de charges lourdes, n’était plus exigible du recourant. En s’appuyant sur la prise de position du 27 avril 2016 du Dr F.________, médecin spécialiste en médecine interne générale, du service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR; dossier AI pce p. 77 s.), elle a par contre estimé que le recourant pouvait exercer à plein temps et sans diminution de rendement une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple d’une activité dans la production industrielle légère (montage à l’établi, contrôle de produits finis, conduite de machines semi-automatiques, usinage de pièces légères ou le conditionnement léger), avec les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail lourd de manutention, de port de charges de plus de 10 kg occasionnellement, de mouvements de contrainte répétitifs au niveau du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 rachis, de travail en porte à faux du tronc, de position statique prolongée (alternance debout-assis possible au gré de l’assuré), de position prolongée accroupie ou à genoux, de longs déplacement ou de déplacement en terrain accidenté ou en pente, de travail en hauteur, sur une échelle ou un échafaudage, d’utilisation d’engins vibrants, d’utilisation fréquente d’escaliers, de longs trajets en voiture (1 à 2 heures). Ces constatations médicales n’ont, à juste titre, pas été contestées par la recourant. Par conséquent, la Cour de céans les fait siennes. 4. Le taux d'invalidité résultant de l’incapacité de travail présentée par le recourant doit encore être déterminé. a) Pour déterminer le revenu de valide du recourant, on peut en l’espèce, à l’instar de ce qu’a fait le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009, considérer que, dans la mesure où la profession exercée par le recourant auprès de l’entreprise C.________ SA n'est pas tombée en désuétude, il convient de se référer au dernier salaire réalisé par la personne assurée (arrêt précité, consid. 4.1); ainsi que nous le verrons, cette façon ne changera pas l’issue du litige. Dans la mesure où le recourant a exposé qu’en l’absence de ses problèmes de santé il aurait obtenu en 2016 un revenu identique à celui réalisé en 2015, le revenu de valide pour 2016 doit être fixé à CHF 80’501.-. b) S'agissant du revenu d'invalide et à défaut d'activité adaptée exercée, il sied de se référer aux salaires statistiques, ainsi que l’a fait l’autorité intimée dans la décision litigieuse. La Cour de céans reprend ici le calcul du revenu d’invalide effectué par l’OAI, dans la mesure où il est non seulement demeuré incontesté mais a également été expressément repris par le recourant. Ainsi, le revenu annuel à prendre en considération est de CHF 66'718.80 (CHF 5'312.- selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires, année 2014, TA1, total, hommes, niveau 1; adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle de 41.7 heures au lieu de 40 heures; x 12; indexé à 0.4% selon l’indice des salaires nominaux de la branche). Reste à voir si une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial s’imposait à l'autorité intimée, comme le soutient le recourant. L’âge du recourant, 51 ans au moment du rapport médical ayant fixé sa capacité de travail de manière convaincante, n’implique aucun abattement supplémentaire au titre de désavantage salarial, tant s’en faut (cpr. arrêt TF 9C_805/2012 du 15 mai 2012). Quant aux limitations fonctionnelles présentées par le recourant, si elles ont été décrites de manière très soigneuse par le SMR, il convient d’admettre qu’elles sont somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées et qu’elles sont compatibles avec maintes activités peu ou moyennement lourdes. Par ailleurs, le salaire niveau 1 est suffisamment représentatif et recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts TF 8C_97/2014 du 16 juillet 2014; 9C_963/08 du 27 mai 2009 et les références citées). De surcroît, force est de constater que le recourant pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la maind'œuvre; autrement dit, ses difficultés à trouver un travail de substitution ne sont pas tributaires de son état de santé, mais exclusivement de facteurs relevant cas échéant de l’assurance-chômage (VSI 2000 70; arrêt TF 9C_386/2012 du 18 septembre 2012). Enfin, c’est le lieu de noter que le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 juge ne peut sans motif pertinent substituer sa propre appréciation à celle de l'administration, laquelle dispose en cette matière d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 et les références citées; arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012). Dans cette mesure, une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial apparait exclue. c) De la comparaison des revenus (le revenu de valide de CHF 80’501.- est comparé au revenu d’invalide de CHF 66'718.80), il résulte une invalidité de 17%, taux en principe insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de réadaptation professionnelle au sens de l’art. 8 LAI (ATF 124 V 108 consid. 2b). C’est le lieu de noter que même en opérant une indexation du revenu d’invalide de 0,3% entre 2014 et 2015 puis de 0,6% entre 2015 et 2016 selon l’indice des salaires nominaux de l’Office fédéral de la statistique (en lieu et place du 0.4% étrangement appliqué par l’autorité intimée) le taux d’invalidité reste inchangé. Eu égard au taux d’invalidité présenté par le recourant, à son âge et au fait qu’il est capable d’exercer un large éventail d'activités variées et non qualifiées, il n’y a dans la présente espèce pas lieu de déroger à la limite des 20% devant être atteinte selon la jurisprudence précitée (cf. arrêt TF 9C_704/2010 et les références citées). 5. En tout état de cause, pour avoir droit à un reclassement dans une nouvelle profession au sens de l’art. 17 al. 1 LAI, ce qu’entend obtenir le recourant, sa capacité de gain doit ainsi selon toute vraisemblance pouvoir être maintenue ou améliorée (cf supra 2b). Or, comme l’a souligné l’autorité intimée dans ses observations du 25 avril 2017, le recourant ne dispose très vraisemblablement pas des ressources nécessaires pour effectuer, à son âge, une formation de type CFC, dans la mesure où il est au bénéfice d’une formation élémentaire de réparateur en automobiles obtenue dans un centre de formation spécialisé (cf. à cet égard le rapport du 3 mai 2016 du Dr G.________, médecin spécialiste en neurochirurgie; dossier AI pce p. 44). L’on ne saurait dès lors conclure qu’une mesure de réadaptation permettrait selon toute vraisemblance au recourant de pouvoir maintenir ou améliorer sa capacité de gain. Aussi le recourant ne remplit-il de toute manière pas les conditions pour pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation au sens de l’art. 17 al. 1 LAI. 6. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2018/yho Président Greffière-stagiaire

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