Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 236 Arrêt du 5 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 octobre 2016 contre la décision du 20 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants, mécanicien-machiniste de formation, domicilié à B.________, entré en Suisse en 1995, a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Il a travaillé en dernier lieu pour le compte de C.________ en qualité d'aide de cuisine. Atteint d'un problème cardiaque depuis 1989, il est porteur d'une valve prothétique mécanique de St-Jude position aortique 1. Le 11 mars 2014, il a été opéré une nouvelle fois au cœur en raison d'un anévrisme de l'aorte ascendante de 56 mm. Il a subi un remplacement de l'aorte ascendante sus-valvulaire et de la crosse aortique par une prothèse (Gelweave de 30 mm de diamètre) avec réimplantation du tronc brachiocéphalique et de la carotide commune gauche. Le contrat de travail auprès de C.________ a pris fin le 31 mars 2015. L'assuré s'est inscrit auprès de la caisse de chômage et bénéficiait d'un délai d'indemnisation qui courait du 22 avril 2015 au 21 avril 2017 avec une incapacité de travail attestée de 50 %. B. L'assuré a déposé une demande de prestations AI le 12 mai 2014 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Après instruction, des mesures de réadaptation ont été écartées. Des mesures de placement ont été arrêtées le 12 mai 2015. En ce qui concerne la demande de rente d'invalidité, l'OAI a, par décision du 20 septembre 2016 (projet de décision du 26 juillet 2016), refusé à l'assuré un droit à celle-ci, après avoir soumis l'avis des médecins traitants à l'appréciation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). Retenant l'exigibilité d'une activité de substitution adaptée à 100 % avec un rendement diminué de 20 %, il a abouti à la conclusion que le taux d'invalidité n'était que de 7,11 %. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Pierre Serge Heger, interjette recours de droit administratif le 20 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement d'une rente pour un taux d'au moins 50 %, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle instruction. A l'appui de son recours, il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle au-delà de 50 % au maximum, ce qui ressortirait des avis de son médecin traitant. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. D. Dans ses observations du 13 janvier 2017, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que, sur la base des rapports médicaux du dossier, une activité adaptée est exigible et qu'elle permettrait d'obtenir un revenu excluant le droit à la rente, si on le compare au revenu de valide. Il souligne que l'analyse du SMR paraît convaincante. Dans ses contre-observations du 20 février 2017, le recourant maintient ses conclusions en alléguant que l'avis du médecin traitant n'aurait pas dû être écarté sans instruction complémentaire. Il considère que toute une série d'éléments n'a pas été sérieusement examinée, notamment l'augmentation de ses limitations fonctionnelles. Il estime ainsi qu'on ne pouvait pas lui refuser le droit à une rente en se fondant simplement sur la jurisprudence selon laquelle le médecin traitant est enclin à se prononcer en faveur de son patient. Le 15 mars 2017, l'OAI indique ne pas avoir d'observations complémentaires à ajouter. La Caisse de prévoyance D.________ a renoncé à se déterminer par courrier du 4 avril 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut examiner les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), elle-même applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité peut être invoquée si l'affaire concerne le domaine des assurances sociales (art. 78 al. 2 CPJA). L'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5; 131 V 71 consid. 5; 126 V 75 consid. 6). 2. a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60 % au moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. 3. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d'un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d'appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). En application du principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). 4. a) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si l'assuré peut prétendre à une rente de l'AI, question qui dépend d'une appréciation médicale de son état de santé. Il convient dès lors de se référer au dossier médical. L'assuré a subi un remplacement de la valve aortique par une prothèse mécanique St-Jude en 1989. Le 11 mars 2014, en raison d'un anévrysme de l'aorte ascendante, il a subi une nouvelle intervention de chirurgie cardiaque (remplacement de l'aorte ascendante sus-valvulaire et de la crosse aortique par une prothèse avec réimplantation du tronc brachio-céphalique et de la carotide commune gauche; cf. rapport du 14 mars 2014 du Dr E.________, médecin au Service de chirurgie cardiaque de F.________, dossier OAI pce 51 p. 136 s.). Il a été hospitalisé à F.________ du 10 mars 2014 au 20 mars 2014 et transféré par la suite à C.________ le 20 mars 2014 dans un état général encore réduit pour une réadaptation cardiovasculaire qui s'est terminée le 17 avril 2014. Le résultat de cette réadaptation était positif. Selon le rapport de sortie de l'hôpital, il n'existait chez ce patient pas de facteurs de risques cardiovasculaires modifiables connus. Le réentraînement à l'effort a également été satisfaisant (cf. lettre de sortie de C.________ du 25 avril 2014, pce 50 p. 117 ss; cf. également rapport du 7 avril 2017 de F.________, pce 51 p. 123 ss). Le 25 avril 2014, le chirurgien, le Dr E.________, constate que l'assuré s'est lentement remis mais qu'il reste faible avec une tolérance à l'effort limitée (pce 51 p. 127). Le 16 juin 2014, le Dr G.________, spécialisé en médecine interne et médecin traitant, retient un pronostic favorable et une incapacité complète dans la dernière activité exercée du 10 mars 2014 au 10 juillet 2014. Il exclut la possibilité pour le recourant d'exercer des activités nécessitant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 un port de charge de plus de 10 kg en raison des douleurs au niveau du sternum et celles liées à des efforts intenses. Il mentionne également certaines limitations fonctionnelles; les travaux suivants ont notamment été considérés comme non exigibles: travailler avec les bras au-dessus de la tête; soulever/porter (près/loin du corps); monter sur une échelle/un échafaudage. Par ailleurs, il conseille d'envisager un autre type d'activité que celle exercée jusqu'à présent (pce 54 p. 158 ss). La Dresse H.________, médecin adjointe en réadaptation cardio-vasculaire de C.________ (rapport du 14 juillet 2014), énumère également certaines limitations fonctionnelles, plus précisément l'exclusion de port de charges de plus de 5 à 10 kg; elle ajoute l'impossibilité de travailler en se penchant, en étant accroupi ou agenouillé. Elle indique que la capacité de travail doit être examinée par les médecins traitants (pce 50 p. 113 ss). Le Dr I.________, spécialisé en cardiologie, indique dans sa lettre du 30 juillet 2014 que la reprise d'une activité sans port de charge au-delà de 5 kg tout au moins à 50 % lui paraît nécessaire. Il ajoute qu'une échocardiographie n'a pas mis en évidence de problèmes particuliers (pce 44 p. 99 s.). Le 19 août 2014, sur la base d'un CT thoraco-abdominal, il confirme que le status opératoire paraît stable, mais constate une non-union des deux fragments du manubrium sternal pouvant expliquer éventuellement des douleurs thoracales. Il rappelle que la reprise d'une activité professionnelle doit être clairement favorisée tout en limitant le port de charge à 5 kg (pce 44 p. 98). Le 26 septembre 2014, le Dr E.________ – tout en signalant la présence de douleurs – confirme que, cliniquement, il n'y a pas de signes d'instabilité sternale et que la fracture est stable même si les berges ne sont pas correctement alignées (pce 44 p. 103). Le 25 novembre 2014, après avoir soumis l'assuré à une épreuve d'effort suggérée par le Dr E.________, le Dr I.________ propose au Dr G.________ d'attester une capacité de travail entière (pce 44 p. 94 ss). Dans son rapport du 14 janvier 2015, le Dr G.________ mentionne, outre le problème cardiaque, des diagnostics supplémentaires ayant une influence sur la capacité de travail, notamment un probable asthme, une rhinite chronique, un syndrome d'apnée du sommeil et un syndrome lombovertébral récidivant. Il relate que son patient se plaint toujours de douleurs au niveau du sternum depuis son opération et d'une fatigue importante. Selon ce praticien, les investigations ont permis d'écarter une maladie cardiaque à la base des douleurs thoraciques. Il indique que l'état de fatigue est partiellement expliqué par un syndrome d'apnée du sommeil traité par CPAP (cf. également rapport de la Dresse J.________, pneumologue, pce 44 p. 92 s.). Il relève que l'assuré ne souffre pas d'insuffisance cardiaque. Le Dr G.________ note que le patient se sent incapable d'augmenter son temps de travail de 50 % dans son activité actuelle à C.________ (pce 44 p. 90 s). Dans l'annexe à ce rapport, il retient que l'activité habituelle est exigible à 50 % mais qu'une autre activité adaptée est probablement exigible à 100 %, comme par exemple dans la manutention légère en évitant le port de charge de plus de 10 kg ainsi que les lieux froids (pce 43 p. 88 s.). Ce même médecin avait déjà confirmé dans son certificat médical du 7 janvier 2015 que l'assuré était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée en évitant le port de charge supérieure à 10 kg ou des efforts physiques importants (pce 45 p. 106). Le 13 février 2015, il propose qu'une évaluation soit effectuée par les services de l'AI, dès lors que la détermination de la capacité de travail résiduelle lui semble difficile (pce 40 p. 85).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Ces pièces ont été soumises au médecin du SMR. Le 9 mars 2015, le Dr K.________, spécialisé en médecine générale, retient qu'une activité adaptée est exigible à 100 % en évitant le port de poids de plus de 10 kg ainsi que le froid (pce 36 p. 77 s.). Dans un rapport médical du 8 avril 2016, le Dr G.________ note – sur la base d'un état de santé stable tout en mentionnant nouvellement un probable trouble de l'adaptation – qu'il semble difficile pour l'assuré d'avoir une activité professionnelle supérieure à 50 % au vu des douleurs lombaires récidivantes, de la dyspnée et d'une fatigue chronique (pce 20 p. 36). En annexe à ce rapport médical, le Dr G.________ indique qu'une autre activité est envisageable, de type manutention légère, en évitant l'exposition aux poussières et au froid, ainsi que le port de charge. Il ne précise pas le taux exigible pour cette activité de substitution (pce 19 p. 34 s.). Le 24 mai 2016, le Dr K.________ du SMR prend position et estime, au vu du dernier rapport précité, qu'une probable diminution de rendement ne dépassant pas 20 % est à prévoir (pce 18 p. 33). A la suite du projet de décision émis par l'OAI, l'interniste traitant demande – par courrier du 9 septembre 2016 – que son patient soit examiné par un spécialiste en cardiologie. Se référant aux multiples atteintes à la santé – cardiaques, syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil de degré sévère traité par CPAP, asthme léger à modéré, maux de dos –, il estime que la capacité de travail est réduite à 50 % même dans une activité de manutention légère (pce 12 p. 21). b) Amenée à statuer, la Cour de céans relève ce qui suit. L'attention des praticiens s'est concentrée sur l'atteinte qui a justifié l'intervention chirurgicale de 2014. L'opération s'est déroulée sans complication particulière; le cardiologue traitant évoque une situation rassurante, malgré la survenance de douleurs qui ont conduit les spécialistes à mettre en place différents examens, lesquels n'ont toutefois pas mis des problèmes particuliers en évidence. Le cardiologue conclut dès lors à une capacité de travail entière dans une activité de type léger. Quant au généraliste spécialiste en médecine interne, il fait certes mention d'une fatigabilité accrue, mais atteste également la possibilité de poursuivre une activité légère adaptée dans différents rapports (cf. notamment rapports des 7 et 14 janvier 2015). Il confirmait jusqu'alors l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité moins physique, alors qu'elle était considérablement réduite dans l'ancienne activité d'aide-cuisinier. On constate à ce stade que les médecins traitants s'accordaient sur le fait que la situation du recourant était stable et que, malgré certaines limitations (fatigue, capacité d'effort limitée), ils estimaient néanmoins que celui-ci restait en mesure de travailler, à certaines conditions, notamment en évitant des activités nécessitant des efforts ou le port de charges de plus de 5 à 10 kg. En cela, le rapport du médecin du SMR du 9 mars 2015 est donc parfaitement en adéquation avec ceux-ci. Dans un rapport ultérieur du 8 avril 2016, le médecin traitant indique qu'il est difficile pour l'assuré d'avoir une activité professionnelle supérieure à 50 % au vu des douleurs lombaires récidivantes, de la dyspnée et d'une fatigue chronique. En ce qui concerne l'exigence d'une activité adaptée, il relève toute une série de limitations fonctionnelles, mais ne mentionne pas expressément la nécessité d'une activité à temps partiel. L'avis du médecin traitant a par la suite été soumis au médecin du SMR qui, pour tenir compte des indications de celui-ci, admet une diminution du rendement de 20 %.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ce n'est que dans le cadre des objections au projet de décision que le médecin traitant est plus explicite et qu'il indique que l'activité légère ne pourra être accomplie qu'à 50 %. Sur un plan strictement médical, il faut bien concéder que les problèmes liés à l'apnée du sommeil ainsi que ceux de dos étaient déjà connus auparavant, sans qu'ils n'influencent alors la capacité de travail attestée par le médecin traitant; en outre, on ne trouve pas d'explication plausible, dans le rapport du Dr G.________, sur la raison qui ferait que l'apnée du sommeil aurait – bien qu'elle est traitée – encore une influence considérable sur la capacité de travail (selon la pneumoloque, l'efficacité du traitement était excellente en 2014; cf. rapport du 1er décembre 2014). Cela vaut également pour l'asthme. En ce qui concerne les problèmes de dos, il faut rappeler qu'aucune analyse ou thérapie concrète ne semble avoir été nécessaire. S'agissant du problème psychique évoqué par le médecin traitant, dont l'existence même est cependant incertaine, on relève que, d'une manière générale, un trouble de l'adaptation n'est pas invalidant. Là encore, aucun traitement n'a été mis en place. Dans ces conditions, on peine à voir qu'une activité de type léger ne devrait pas être possible pour le recourant, malgré ses douleurs dorsales et les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus. En outre, le médecin traitant ne motive pas les raisons qui l'ont conduit à sensiblement réduire la capacité de travail dans une activité adaptée de 100 % à 50 %, estimation qu'il jugeait lui-même difficile à faire. Partant, on peut concevoir que le médecin du SMR – qui réduit le rendement à 80 % – a suffisamment tenu compte des éléments soulevés par le médecin traitant. Cela d'autant plus qu'il semble peu plausible que la diminution de la capacité de travail à 50 % telle qu'attestée par le médecin traitant puisse être identique pour une activité considérée comme non adaptée et une activité légère adaptée. La Cour de céans constate que la simple évocation de tels éléments n'est pas de nature à justifier la mise sur pied d'investigations supplémentaires par l'OAI. Ce dernier est certes tenu d'instruire la demande qui lui est soumise, conformément à l'art. 43 LPGA, mais on ne saurait l'obliger à entreprendre des démarches superflues (cf. consid. 3b). En l'espèce, le dossier constitué permet déjà de se forger une opinion solide. A cela s'ajoute – mais sans que ce soit, ainsi que le soutient le recourant, le seul motif – qu'il n'est pas exclu que ce rapport du médecin traitant ait été établi "pour appuyer l'objection" du recourant. En effet, compte tenu de la prudence nécessaire qui s'impose vis-à-vis de l'appréciation effectuée par un médecin traitant, notamment en raison du lien de confiance particulier l'unissant à son patient, cet avis doit être considéré avec une certaine retenue. Finalement, les pièces du dossier mettent en évidence que le recourant a montré un grand intérêt à pouvoir continuer à travailler au sein de C.________. Il ressort de différents entretiens que c'est uniquement dans cette activité d'aide-cuisinier qu'il voyait ses perspectives (cf. rapports du 4 mai 2015 [pce 29 p. 63 ss] et du 12 mai 2015 [pce 26 p. 58]). Même si cette attitude peut paraître compréhensible, il y a cependant lieu de reposer le calcul du taux d'invalidité sur ce qui est exigible de sa part, en tenant ainsi compte de l'obligation d'un assuré de diminuer le dommage. La Cour de céans retient dès lors, sans remettre en cause l'existence et/ou la gravité de l'atteinte cardiaque subie par le recourant, que le dossier constitué par l'autorité intimée est suffisamment complet pour se forger une opinion, sans que des mesures d'instruction complémentaires ne soient nécessaires. On peut ainsi légitimement conclure à une capacité résiduelle de travail conservée dans une activité légère de 100 % avec un rendement réduit à 80 %. c) Quant aux chances de retrouver une activité répondant aux limitations fonctionnelles évoquées – qui ont augmenté selon le recourant et son médecin traitant –, on constate qu'en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 référence à un marché du travail équilibré, déterminant en matière d'assurance-invalidité, les chances pour lui d'intéresser un employeur sont loin d'être nulles. Rien ne justifie dès lors de s'écarter de ce résultat. 5. La comparaison des revenus – aboutissant à une perte de gain de 7,11 % – n'est pas remise en cause par le recourant, que ce soit sous l'angle du revenu de valide ou de celui d'invalide. La Cour de céans ne voit en principe aucun motif de s'en écarter. Au demeurant, même si on devait procéder à une réduction supplémentaire du salaire d'invalide en raison des limitations fonctionnelles (abattement salarial), on se situerait encore loin de la perte de gain de 40 % ouvrant le droit à une rente. 6. a) Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision rendue par l'OAI peut être confirmée. Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 800.- et compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 octobre 2017/jfr/vth Président Greffière-rapporteure