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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2017 608 2016 215

31 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,623 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 215 Arrêt du 31 août 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par son père, B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 7 octobre 2016 contre la décision sur réclamation du 9 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 4 juillet 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a octroyé à A.________, née en 1993 et étudiante à l'université de Fribourg, où elle réside, une réduction de primes d'assurance-maladie partielle, s'élevant à CHF 182.50 par mois, pour l'année 2015. Dans une autre décision du même jour, la Caisse lui a refusé le droit à une telle réduction pour l'année 2016, au motif que le revenu déterminant de sa mère, fixé à CHF 67'562.-, était supérieur à la limite de revenu arrêtée à CHF 57'400.-. La Caisse a confirmé sa position par décisions sur réclamation du 9 septembre 2016. B. Contre dites décisions, A.________ interjette, par l'intermédiaire de son père, un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 7 octobre 2016. Elle conclut implicitement à l'octroi de réductions de primes d'assurance-maladie maximales pour les années 2015-2016. En substance, elle conteste la compétence de la Caisse du canton de Fribourg pour procéder au calcul des réductions de primes et requiert que celles-ci soient basées sur les dispositions valables dans le canton de Vaud, où ses parents, qui assurent son entretien, sont domiciliés. Dans ses observations du 11 novembre 2016, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Se référant à l'art. 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l'assurance maladie (ORPM; RS 832.112.4), elle relève que l'assurée est bien domiciliée dans le canton de Fribourg et que la Caisse est donc compétente pour fixer le montant de ses réductions de primes, sur la base des données fiscales de ses parents, domiciliés et taxés dans le canton de Vaud. Elle confirme par ailleurs le calcul effectué, en procédant à une petite correction, laquelle est toutefois sans influence sur le résultat final. Par contre-observations du 22 novembre 2016, la recourante remet différents documents fiscaux de sa mère, mettant en exergue certaines incohérences dans la prise en compte des intérêts et dettes privés, ce qui a une incidence sur le calcul des subsides litigieux. Le 5 décembre 2016, la Caisse renonce à se déterminer à nouveau et campe sur sa position. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 naissance en Suisse. L'art. 6 al. 1 LAMal ajoute que les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). b) D'après l'art. 8 ORPM, lorsque des assurés transfèrent leur domicile d'un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l'année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier. Ce canton opère la réduction des primes. c) Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. D'après l'art. 11 al. 1 LALAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS; l'al. 2 prévoit cependant que, pour les personnes à charge, tels les mineurs, les apprentis ou les étudiants, la demande est présentée au nom des parents ou du représentant légal. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurancemaladie (ORP; RSF 842.1.13) précise ces limites (CHF 36'000.- pour des personnes seules sans enfant, CHF 45'900.- pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge et CHF 53'900.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés); selon l'al. 2 de cette disposition, il convient d'ajouter à ces montants CHF 11'500.- par enfant à charge. En vertu de l'art. 14 al. 1 LALAMal, le calcul du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l’impôt à la source. A teneur de l'art. 6 al. 1 let. a ORP, les taux de la réduction des primes sont fixés à 14% de la prime moyenne régionale pour les assuré-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant de moins de 15% inférieur à la limite légale applicable. L'al. 2 précise que, pour les enfants et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 jeunes adultes en formation jusqu'à 25 ans, le taux de la réduction s'élève au minimum à 50% de la prime moyenne régionale. d) Selon l'art. 277 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition stipule cependant que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. e) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater l'absence de dispositions légales applicables en matière de demande de réduction des primes d'assurance-maladie d'un parent relativement à l'enfant majeur encore en formation mais ne vivant pas en ménage commun avec lui (cf. arrêts TC FR 605 2012 276 du 26 mars 2014 consid. 3 et 4; 608 2014 110 du 25 janvier 2016 consid. 2 et 3; 608 2015 214 du 2 mars 2016). En substance, il a retenu, eu égard à la teneur des dispositions existantes et des travaux préparatoires de la loi cantonale d'application, que la famille doit être considérée comme une unité économique et que les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents qui demandent la réduction des primes, mais qui ont une créance d'entretien à leur encontre et qui sont effectivement entretenus financièrement par ceux-ci, doivent être pris en compte dans le calcul de la limite de revenu des parents. Savoir si une personne majeure peut encore prétendre à une créance d'entretien – élément central pour le présent litige – envers ses parents, et s'il est par conséquent à leur charge s'apprécie, à défaut d'une autre disposition applicable, en s'inspirant du droit de la filiation, singulièrement de l'art. 277 al. 2 CC. 3. En l'espèce, la recourante estime que la compétence d'effectuer le calcul de sa réduction de primes devrait incomber au canton de Vaud, où sont domiciliés ses parents, lesquels assument son entretien. La Caisse se fonde pour sa part sur l'art. 8 ORPM pour justifier l'affiliation de l'assurée dans le canton de Fribourg, où celle-ci est domiciliée. Il convient de bien distinguer la détermination de l'autorité compétente pour examiner le droit à des réductions de primes de la manière dont dite autorité procède à l'examen et au calcul de ces réductions. Ainsi que le prévoit l'art. 8 ORPM précité, en cas de transfert de domicile d'un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes est fixé selon le droit du canton dans lequel l'assuré avait son domicile au 1er janvier et c'est ce canton qui opère la réduction des primes. C'est la raison pour laquelle la recourante, qui a déménagé dans le canton de Fribourg en novembre 2014 pour y étudier, a vu son droit examiné par l'autorité compétente vaudoise en 2014, puis par celle fribourgeoise en 2015, en conformité avec la disposition fédérale précitée. De ce point de vue, c'est avant tout la question du domicile du requérant qui est déterminante. In casu, il n'est pas contesté que l'assurée est domiciliée dans le canton de Fribourg, où elle est également taxée fiscalement. On en déduit que le législateur fédéral n'a pas entendu déléguer aux cantons la fixation de la compétence de l'autorité en cas de changement de canton. Cela est corroboré par le fait que la marge de manœuvre qui leur a été laissée concerne la notion d'"assuré de condition économique modeste", à savoir l'évaluation de la situation économique. En ce sens, le fait que l'assurée est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 encore à la charge de ses parents est pris en compte dans le cadre de l'examen de sa capacité financière. L'art. 11 LALAMal prévoit ainsi que la demande est, pour un enfant en formation (même majeur) demeurant à la charge de ses parents, présentée au nom de ces derniers ou du représentant légal, ce qui revient à dire que, dans ce cas, les éléments de revenu et de fortune des parents sont intégrés dans le calcul du droit à la réduction de leur enfant. Cette solution permet en effet de tenir compte, tout d'abord, du fait que la réduction de primes est versée dans le canton où vit le requérant et où il est assuré contre la maladie, ainsi que, dans un deuxième temps et lors du calcul proprement dit, du soutien financier dont cet assuré peut bénéficier de la part de ses parents, au titre de l'obligation d'entretien dont ceux-ci lui sont redevables. 4. Il reste à examiner la pertinence du calcul opéré par la Caisse. Pour établir le revenu déterminant, cette dernière s'est basée sur la situation financière de la mère de la recourante. Ne figurent en effet au dossier constitué par l'autorité intimée que les documents fiscaux la concernant. Or, l'examen de la capacité économique de la recourante nécessite de tenir non seulement compte de la situation de sa mère, mais également de la sienne propre ainsi que de celle de son père, dont elle est toujours à la charge. Il s'impose en effet d'englober l'ensemble des revenus et de la fortune dont l'assurée est susceptible de disposer, soit les siens propres ainsi que ceux de ses deux parents, en vertu de l'obligation d'entretien qui leur incombe (encore) vis-àvis de leur fille (cf. supra consid. 3c). Dans ce contexte, on relève qu’il n’est sur le principe pas déterminant que la fille soit effectivement soutenue par ses parents, car le soutien étatique ne saurait dépendre du choix de l’enfant de faire valoir son droit d’entretien envers ses ceux-ci. En l'absence au dossier d'informations suffisantes concernant cette dernière et son père, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer la situation financière réelle de la recourante ni, par conséquent, d'établir le revenu ici déterminant. Elle n'a donc d'autre choix que de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, à charge pour celle-ci de requérir la production des taxations fiscales idoines et de procéder ensuite à un nouveau calcul. Il lui incombera également, dans ce cadre, de fixer la limite de revenu en tenant compte de la situation familiale. La jurisprudence rendue par l'Instance de céans a d'ores et déjà confirmé la prise en compte, dans l'examen de la demande des parents, de leurs enfants majeurs en formation, indépendamment du fait que ces derniers vivent encore chez eux (cf. supra consid. 3d). Il appartiendra dès lors à la Caisse de déterminer comment tenir compte de ce contexte familial lors de l'examen d'une demande déposée par l'enfant majeur vivant dans son propre ménage, comme c'est le cas ici. Accessoirement, la Caisse procédera à la correction à laquelle elle a fait allusion dans ses observations, la fortune déterminante de la mère de l'assurée passant à CHF 254'000.- (au lieu de 254'930.-) en 2013, et à CHF 244'000.- (au lieu de CHF 244'100.-) en 2014. Enfin, elle veillera à vérifier la comptabilisation correcte de la "Intérêts et dettes privés", qui a fait l'objet d'une critique de la recourante dans ses contre-observations. Si l'on se réfère aux taxations fiscales figurant au dossier, des intérêts et dettes privés ont été portés en déduction tant en 2013 (CHF 2'968.-) qu'en 2014 (CHF 4'503.-). Or, dans ses feuilles de calcul, la Caisse a additionné le montant relatif à l'année 2014 (contrairement à 2013). 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de procéder à un nouveau calcul des réductions de primes conformément aux considérants ci-dessus. Il lui incombera ensuite de rendre de nouvelles décisions. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis et les décisions relatives au droit à une réduction de primes pour les années 2015 et 2016 sont annulées. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende de nouvelles décisions, conformément aux considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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