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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.02.2017 608 2016 19

3 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,445 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 19 Arrêt du 3 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise de l’obligation de restituer; condition de la bonne foi) Recours du 28 janvier 2016 contre la décision sur opposition du 29 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1933, est au bénéfice d'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants depuis le 1er novembre 1997; que, depuis cette même date, il bénéfice également de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; que le droit aux prestations complémentaires a par la suite été confirmé à plusieurs reprises; que le recourant s'est marié le 31 décembre 2009; que, par décision du 4 janvier 2013, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reconnu à l'assuré ainsi qu'à son épouse le droit à des prestations complémentaires à hauteur de CHF 369.- chacun; que des décisions similaires ont été rendues les deux années suivantes; que, par courrier du 16 juin 2015, l'assuré a informé la Caisse que son épouse avait mis un terme à une activité lucrative salariée; que les recherches menées par la Caisse ont permis d'établir qu'elle avait exercé cette activité depuis janvier 2013; que, par décision du 15 octobre 2015, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 8'684.correspondant aux prestations complémentaires indûment versées entre janvier 2013 et mai 2015; que, par courrier du 16 novembre 2015, l'assuré a requis la remise de l'obligation de restituer ledit montant; que, par décision du 19 novembre suivant, la Caisse a rejeté dite requête de remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée; que l'opposition formée à l'encontre de cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 29 décembre 2015; que, le 28 janvier 2016, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant à ce que la remise de l'obligation de restituer soit accordée; qu'à l'appui de son recours, il reconnaît avoir commis une erreur, pensant qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer le revenu du conjoint dans le cas d'une révision du droit aux prestations complémentaires de l'autre conjoint. C'est suite au dépôt de la demande pour couple, après que son épouse ait cessé de travailler, qu'il s'est rendu compte de sa méprise. Il admet avoir commis une faute, mais conteste tant le fait qu'elle soit qualifiée de négligence grave que sa bonne foi soit mise en cause; que, par observations du 1er mars 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. Tout en admettant que le recourant a toujours collaboré au traitement de son dossier jusqu'en 2012, elle constate néanmoins que sa bonne foi ne peut être reconnue en l'espèce. Celui-ci a en effet omis de communiquer la reprise d'une activité lucrative par son épouse, au moment même où il venait de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 recevoir une décision d'octroi de prestations complémentaires et alors même qu'il avait été régulièrement averti de la nécessité d'informer l'autorité de tout changement dans sa situation; que, par contre-observations du 1er avril 2016, le recourant répète avoir cru, à tort, que les documents à remplir ne concernaient que sa propre situation, jusqu'au moment du dépôt d'une demande de prestations complémentaires pour couple, à la mi-2015; que, le 14 avril 2016, la Caisse a renoncé à se déterminer à nouveau et a renvoyé à ses précédentes conclusions; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant que selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 seconde phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.0), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi; il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave; il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave; qu'en revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 et les références); qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ou son représentant ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d); qu'à teneur de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation; que l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) comprend également mention de cette obligation d'annoncer ou de renseigner, qui prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, ce n'est que par courrier daté du 16 juin 2015 que le recourant a informé la Caisse des changements intervenus dans la situation de son épouse; que tant le formulaire de demande, respectivement de révision, que les différentes décisions de la Caisse comportaient l'indication expresse que toute modification de la situation personnelle et économique du bénéficiaire de prestations complémentaires devait être annoncée sans délai à la caisse, et qu'à défaut, les prestations complémentaires perçues indûment devraient être restituées; qu'en particulier la décision rendue le 4 janvier 2013, soit quasi simultanément à la reprise d'activité par l'épouse du recourant, mentionnait expressément que l'un et l'autre étaient inclus dans le calcul; que, de l'avis de la Cour, l'intéressé ne pouvait donc ignorer que la reprise par son épouse d'une activité lucrative constituait un changement important, ayant une incidence quant au montant des prestations complémentaires dues; que cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on tient compte du fait que non seulement le recourant, mais également son épouse avaient été mis au bénéfice de prestations complémentaires par la décision précitée, que, de la sorte, ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que les revenus nouvellement perçus par l'épouse étaient de nature à influencer, à la baisse, le montant desdites prestations complémentaires; que cela est expressément confirmé par la dernière phrase de l'art. 24 OPC-AVS/AI, cité plus haut; qu'au sens de la jurisprudence, il s'agit là d'une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner considérée comme grave, laquelle, au vu de ce que a été retenu plus tôt, est bien opposable à l'intéressé; que cette négligence implique que la condition de la bonne foi, nécessaire pour pouvoir admettre une demande de remise de l'obligation de restituer, n'est ici pas remplie; que le recours doit par conséquent être rejeté; que le devoir d’entretien entre époux, de même que le fait que l'étendue des prestations complémentaires dépend du besoin concret des assurés, sont notoires; que cela devait être clair pour le recourant, à tout le moins à réception de la décision de remise, laquelle l'indique expressément; que, dans ces conditions, le recours interjeté auprès du Tribunal cantonal doit être qualifié de téméraire; qu’il y dès lors lieu de mettre des frais de procédure, à raison de CHF 200.-, à la charge du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure de CHF 200.- sont mis à la charge du recourant. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 février 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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