Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 17 Arrêt du 5 avril 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par UNIA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 21 janvier 2016 contre la décision du 9 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1965, marié, père de trois enfants majeurs, domicilié à B.________, est sans formation et a travaillé en tant que maçon. Le 20 février 2013, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) suite à une déchirure des tendons de l'épaule gauche survenue le 18 octobre 2012. Le 11 septembre 2014, il a déposé une seconde demande en raison de la rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La SUVA est intervenue en sa qualité d'assureur-accidents suite à l'événement du 18 octobre 2012. Elle a octroyé à l'assuré, par décision du 27 octobre 2015, une rente d'invalidité basée sur une incapacité de gain de 24 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Par décision du 9 décembre 2015, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assuré une rente au motif qu'il pourrait exercer une activité adaptée à plein temps, par exemple comme ouvrier dans la production légère. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 74'937.60 et d'un revenu d'invalide de CHF 65'633.65, le degré d'invalidité était de 12,42 %. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par UNIA, interjette recours le 21 janvier 2016. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'octroi d'une rente et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il conteste tout d'abord être en mesure de trouver un poste adapté du fait de ses limitations fonctionnelles, qu'un tel poste requerrait des qualifications particulières qu'il n'a pas et qu'il ne maîtrise pas le français. Son âge, un rendement réduit et les exigences accrues du marché de l'emploi auraient aussi dû être pris en compte. De plus, le revenu d'invalide retenu ne tient pas compte de son insuffisance professionnelle. Ensuite, il estime ne pas pouvoir exercer une activité adaptée à plein temps parce qu'il ne pourrait réintégrer le marché du travail que très progressivement et qu'une entière capacité de travail ne ressort ni du rapport de son médecin traitant ni de celui du chirurgien l'ayant opéré des épaules. Il est d'avis qu'il pourrait travailler au maximum 20 heures par semaine, ce qui entraînerait un degré d'invalidité supérieur à 40 %. Le 25 février 2016, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 15 mars 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant ne conteste pas les avis médicaux et que le rapport médical de son médecin traitant auquel il se réfère indique qu'une activité respectant les limitations fonctionnelles peut être exercée à plein temps. Quant aux autres aspects pénalisant l'assuré – manque de qualification, mauvaise maîtrise du français, âge –, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité. Enfin, l'autorité intimée précise que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète et qu'une pleine capacité de travail est exigible sans échelonnement du taux d'activité. Le 26 septembre 2016, le recourant produit un rapport médical du 29 août 2016 selon lequel le taux d'occupation dans une activité adaptée ne peut pas dépasser 50 %. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. b) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt TF 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 non publié aux ATF 133 V 545, et les références citées). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt TF I 724/02 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). En effet, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit mais s'étend à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; ATF 137 V 71 consid. 5.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 précité consid. 4.2). Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité plus lucrative, ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité. L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être prises en considération, conformément au principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances sociales (arrêt TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 3). c) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt TF 9C_745/2010 précités). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 n°256 p. 217 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une incapacité de travail ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Il ne conteste pas le revenu de valide ni l'utilisation de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour établir le revenu avec invalidité. a) Le recourant estime tout d'abord qu'une entière capacité de travail ne ressort ni du rapport de son médecin traitant ni de celui du chirurgien l'ayant opéré des épaules, qu'il pourrait travailler au maximum 20 heures par semaine et que son rendement serait réduit. Il n'est pas contesté que l'assuré souffre d'un status post suture du sous-scapulaire épaule droite, ténotomie-ténodèse du long-chef du biceps le 13 mars 2014 et d'un status post arthroscopie de l'épaule gauche, tentative de ténodèse du long chef du biceps (LCB) et réinsertion trans-osseuse du sous-scapulaire le 28 janvier 2013. La spondylarthrose dégénérative au niveau des vertèbres cervicales apparue dès octobre 2014 n'est pas non plus mise en cause (cf. notamment rapports du Dr C.________, médecin auprès de I.________, du 7 décembre 2015 et du 19 novembre 2015, dossier OAI p. 773; rapport de la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 11 novembre 2015, dossier OAI p. 765; rapport du Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et du Dr F.________, médecins auprès de la G.________, du 23 janvier 2015, dossier OAI p. 561, ci-après rapport de la G.________). La Dresse D.________ diagnostique également une dépression réactive légère et des angoisses (cf. rapport du 11 novembre 2015, dossier OAI p. 764). Elle est toutefois la seule à retenir ces diagnostics, qui ne sont repris dans aucun rapport figurant au dossier et qui n'émanent pas d'un spécialiste en psychiatrie. On ignore également quand ils sont apparus. Au surplus, ces troubles ne ressortent pas non plus des plaintes du recourant. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que ces diagnostics ont une influence sur la capacité de travail. Ensuite, l'activité de maçon n'est plus reconnue comme exigible par l'ensemble des médecins. Une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles l'est par contre à plein temps. Seul le Dr C.________, après avoir d'abord retenu une telle exigibilité (notamment rapports du 7 décembre 2015, dossier OAI p. 782, du 19 novembre 2015, dossier OAI p. 773, du 20 avril 2015, dossier OAI p. 628, et du 5 décembre 2014, dossier OAI p. 308), considère qu'une activité n'est possible qu'à 50 % (rapport du 29 août 2016). Ce rapport n'est toutefois pas déterminant: établi plusieurs mois après la décision litigieuse, il n'indique pas quelle période il concerne ni à quel genre d'activité (adaptée ou non adaptée) il se réfère. Il mentionne par contre que la situation est restée plus ou moins stable. En l'absence d'une modification de l'état de santé et en présence de diagnostics et de plaintes inchangées, il s'agit tout au plus d'une nouvelle interprétation d'un même
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 état de fait. Enfin, aucun médecin n'atteste d'une diminution de rendement dans une activité adaptée. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter du fait qu'une activité adaptée est exigible à 100 % sans diminution de rendement. Les médecins s'accordent également pour retenir les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port répétitif de charges lourdes, pas de mouvements répétitifs nécessitant l'utilisation des bras surtout avec la force au-dessus du plan de l'épaule ou en porte-à-faux. Ils ne s'entendent toutefois pas sur le poids limite que le recourant peut porter: le Dr C.________ retient une charge maximale de 5 à 10 kg (rapports du 7 décembre 2015, dossier OAI p. 782; du 6 juillet 2014, dossier OAI p. 231), la Dresse D.________ une charge d'au plus 15 kg (rapport du 11 novembre 2015, dossier OAI p. 765). Le Dr H.________, spécialiste FMH en anesthésiologie auprès du SMR de l'OAI, ainsi que les Dr E.________ et F.________ estiment quant à eux que la limite se situe entre 15 et 20 kg (rapports du Dr H.________ du 3 juillet 2015, dossier OAI p. 737, rapport de la G.________ du 23 janvier 2015, dossier OAI p. 561). Cependant, seul le rapport de la G.________ se base sur les observations faites durant le séjour de l'assuré et détaille les examens effectués, au contraire des autres rapports consistant en des formulaires sans explications. Il est dès lors probant et, sur cette base, il convient de retenir comme limitations fonctionnelles le port de charges lourdes répétitif audessus de 15 à 20 kg, les activités répétitives nécessitant l'utilisation des bras surtout avec la force au-dessus du plan de l'épaule ou en porte à faux. Partant, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles du recourant évoquées cidessus est exigible à plein temps sans diminution de rendement. 4. Il reste à examiner la perte de gain résultant de l'atteinte à la santé. Le recourant conteste être en mesure de trouver un poste adapté du fait de ses limitations fonctionnelles. Il fait valoir qu'un poste de travail adapté requerrait des qualifications particulières qu'il n'a pas et qu'il ne maîtrise pas le français. Son âge et les exigences accrues du marché de l'emploi auraient aussi dû être pris en compte. Enfin, il est d'avis qu'il ne peut exercer une activité adaptée à plein temps parce qu'il ne pourrait réintégrer le marché du travail que très progressivement. Les arguments du recourant ne sont pas convaincants. Tout d'abord, la capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée tient déjà compte de ses limitations fonctionnelles puisque la catégorie de salaire retenue (ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, total salaires, niv. 1) contient un éventail d'activités légères. Il n'a ensuite pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461). L'assuré ne saurait non plus être suivi lorsqu'il invoque les exigences du marché de l'emploi, ne pas avoir les qualifications nécessaires et ne pas maîtriser le français, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre important est adapté à ses limitations, ne nécessitant ni formation particulière ni maîtrise du français. Enfin, seule la Dresse D.________ indique qu'une reprise progressive du travail serait indiquée, sans toutefois la justifier (rapport du 11 novembre 2015, dossier OAI p. 765), de sorte que l'on doit retenir que l'activité adaptée est immédiatement exigible. Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 74'937.60 (revenu de maçon 2013 plus 0.7 % d'indexation), non contesté, et d'un revenu d'invalide de CHF 65'633.35 (ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, total salaires, niv. 1), le degré d'invalidité est de 12,42 %, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. Tel serait également le cas si l'on devait, au titre d'abattement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 du salaire statistique (d'au maximum 25 %), tenir compte du fait que certains travaux ne pourront plus être exercés par le recourant, et réduire le salaire d'invalide. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le 25 février 2016. Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas droit à des dépens, qu'il n'a au demeurant pas demandés. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 25 février 2016. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Communciation. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 avril 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure