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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.10.2016 608 2016 148

4 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,735 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 148 Arrêt du 4 octobre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 24 juin 2016 contre la décision du 27 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, domicilié à B.________, séparé et père de deux filles mineures, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité; qu'à ce titre, il touche également des rentes complémentaires pour ses enfants; que, par décision du juge de paix de la Glâne du 14 mai 2012, l'autorité parentale sur ces derniers a été attribuée conjointement à A.________ et à la mère des enfants, C.________; que ledit juge de paix a nommé une curatrice pour ces deux enfants, par décision du 9 octobre 2015; que, par décision du 27 mai 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, a décidé de verser dites rentes complémentaires directement à la mère des enfants, dès le 1er juin suivant; que l'OAI, respectivement la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, s'était pour ce faire basé sur une décision de la Justice de paix du 26 janvier 2016, restituant la garde des enfants à leur mère; qu'il s'avère toutefois que dite garde avait été retirée provisoirement à cette dernière, par décision de la Justice de paix du 26 avril 2016, et temporairement attribuée aux grands-parents maternels des enfants, par décision du 29 avril suivant; que A.________, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat à Fribourg, interjette recours le 24 juin 2016 devant le Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, en substance, à ce que les rentes complémentaires pour enfant lui soient versées; que, par observations du 20 juillet 2016, l'OAI conclut implicitement à l'admission du recours. Il se rallie en cela à l'avis de la Caisse, à qui il a soumis le recours pour avis, laquelle propose de reconsidérer la décision, dès lors que les conditions d'un versement au parent non titulaire de la rente principale ne sont plus remplies; que, le 23 août 2016, C.________, représentée par Me Bernard Ayer, avocat à Fribourg, a été appelée en cause; que, dans sa détermination du 16 septembre 2016, elle relève qu'elle dispose toujours de l'autorité parentale sur les enfants et que, bien que le droit de garde ait été confié aux grands-parents, elle continue à subvenir personnellement à leurs besoins. Elle ajoute que le recourant ne verse aucune contribution d'entretien en faveur des enfants. Elle considère dès lors que les rentes complémentaires doivent continuer à lui être versées pour permettre une utilisation conforme à leur but; qu'un exemplaire de dite détermination a été transmis par Me Ayer au mandataire du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que selon l’art. 35 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20 ; LAI), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4); que l’art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101 ; RAVS), applicable par analogie au contentieux de l’assurance-invalidité par le biais du renvoi de l’art. 82 RAI, prévoit à cet égard que, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfants est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2); que la rente pour enfants doit être exclusivement affectée à l’entretien et à l’éducation des enfants (ATFA 1964 p. 264, confirmé maintes fois par la jurisprudence, par ex. arrêt TF 364/05 du 19 juin 2006); que, d'après l'art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b); que le litige porte ici sur la question de savoir à qui doivent être versées les rentes complémentaires pour enfants; que, selon le système voulu par le législateur, ce type de rente est en principe versé au titulaire de la rente d'invalidité; qu'en matière d'assurance-invalidité, une exception est toutefois prévue par l'art. 71ter RAVS, applicable par le renvoi de l'art. 82 RAI; que le versement des rentes au parent non titulaire de la rente principale y est soumis à la condition que ce dernier détienne l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit; qu'en l'occurrence, les décisions rendues à la fin mai 2016 par la Justice de paix établissent de manière indiscutable que les enfants ne vivent plus avec leur mère, dès lors qu'ils ont été brièvement confiés à leur père (le recourant), puis à leurs grands-parents maternels;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a interrompu le versement des rentes complémentaires à la mère des enfants; qu'il convient toutefois de vérifier si les rentes précitées doivent effectivement être versées au recourant ou si elles ne pourraient pas l'être en mains tierces, en particulier aux grands-parents maternels, chez qui ils sont actuellement placés, ou encore à la curatrice des enfants; qu'à cet égard, l'art. 35 al. 4 LAI, bien qu'il pose le principe du versement de la rente pour enfant au titulaire de la rente principale, réserve toutefois l'application de l'art. 20 LPGA ainsi que d'une décision du juge civil; qu'en l'état du dossier constitué par l'autorité intimée, il n'est pas possible de déterminer si les conditions posées pour que ces exceptions puissent s'appliquer en l'espèce sont remplies, sans pour autant pouvoir d'emblée l'exclure; que, d'une part, le versement des rentes complémentaires directement dans les mains des grandsparents maternels serait concevable en retenant que ces derniers interviennent compte tenu des liens moraux les unissant au recourant, respectivement aux enfants de ce dernier; que, d'autre part, un tel versement pourrait également être envisageable en mains de la curatrice des enfants, pour autant qu'elle dispose de pouvoirs ad hoc, ce que le dossier ne permet en l'état pas de déterminer; que, dans un cas comme dans l'autre, il conviendrait encore d'établir si les conditions supplémentaires prévues par les lettres a et b de l'art. 20 LPGA sont remplies, à savoir une mauvaise utilisation des rentes en question par le recourant ainsi que l'existence, de ce fait, d'un soutien par l'assistance, publique ou privée; que, si l'on devait conclure que les conditions prévues à l'art. 20 LPGA ne sont pas remplies, il se justifierait encore de vérifier l'existence d'une éventuelle décision rendue ou à rendre par le juge civil, lequel dispose de la compétence de déroger au principe posé par l'art. 35 al. 4 LAI; que l'autorité intimée n'ayant visiblement pas effectué ces vérifications, il ne peut être donné suite, en l'état, à la proposition qu'elle a formulée dans ses observations du 20 juillet 2016, à savoir l'octroi des rentes complémentaires au recourant; qu'il s'impose dès lors d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer le dossier pour qu'elle procède à un complément d'instruction conformément aux considérants ci-dessus; qu'il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision sujette à recours; que l'admission du recours avec annulation de la décision querellée et renvoi à l'autorité inférieure équivalant à un gain de cause, le recourant a droit à des dépens; que, compte tenu de la liste de frais produite par Me Zbinden le 25 juillet 2016, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à raison de 3.95 heures à CHF 250.-/h, soit CHF 987.50. S'y ajoutent encore CHF 62.20 de débours et CHF 84.- au titre de la TVA à 8%, pour un total de CHF 1'133.70, mis à la charge de l'autorité intimée; que, compte tenu de la nature du litige, il est renoncé à percevoir des frais de justice;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de dépens allouée à Me Thomas Zbinden est fixée à CHF 987.50, plus CHF 62.20 au titre de débours et CHF 84.- au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 1'133.70. Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et est directement versée à Me Zbinden. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 octobre 2016/mba Président Greffier-rapporteur

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