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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2016 608 2016 145

7 juillet 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,074 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 145 Arrêt du 7 juillet 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 22 juin 2016 contre la décision sur réclamation du 14 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assurée, née en 1958, veuve, a déposé, le 21 octobre 2015, une (nouvelle) demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2016. Par décision du 17 décembre 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a refusé cette réduction, en se basant sur l'avis de taxation pour la période de 2014 et en retenant un revenu déterminant supérieur à la limite du revenu en cause. Suite à la réclamation déposée par l'assurée le 24 décembre 2015 et complétée les 8 février et 30 mai 2016, cette décision a été confirmée le 14 juin 2016. B. Contre cette décision, l'intéressée interjette, le 22 juin 2016, recours devant le Tribunal cantonal, concluant, implicitement, à l'octroi d'une réduction de primes. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en avoir bénéficié par le passé, alors que son revenu net était supérieur à celui actuel; elle conteste l'ajout dans le calcul de la Caisse d'un montant au titre de ses primes d'assurance-maladie, et relate la difficulté de sa situation financière, au vu de diverses charges dont elle doit s'acquitter (dont des remboursements de l'hypothèque de son immeuble et à un office des poursuites). Dans ses observations du 30 juin 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. En substance, elle fait valoir respecter les dispositions applicables, les primes et cotisations d'assurances devant en particulier être ajoutées au revenu net fiscal. Le revenu déterminant de l'assurée dépasse celui de la limite pour l'octroi d'une réduction fixée par le législateur, et ce même en se basant sur l'avis de taxation 2015. Cette détermination a été transmise le 1er juillet 2016 à la recourante. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. b) Selon l'art. 10 al. 1 de la loi d'application cantonale du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ci-après: ORP; RSF 842.1.13; dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2016, applicable ici), ont notamment droit (let. a de l'alinéa) à la réduction des primes les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000-. S'agissant de l'étendue de la réduction, l'art. 15 al. 2 LALAMal stipule que le Conseil d'Etat définit la moyenne des primes utile pour le calcul des réductions et fixe l'échelonnement de ces dernières. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que les calculs du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts sont effectués sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source. En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, notamment, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140), ainsi que le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910). Est réservé, dans le cas d'espèce, l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa 1. Enfin, l'étendue de la réduction des primes (art. 15 LALAMal) est fixé à l'art. 6 al. 1 ORP. 3. Est litigieux le droit de l'assurée à pouvoir bénéficier de réductions de primes de l'assurancemaladie pour 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il ressort du dossier que la Caisse s'est basée sur l'avis de taxation 2014 pour examiner le droit éventuel de l'assurée à une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2016. A raison (2016 – 2; cf. supra). L'expression "la taxation de la dernière période fiscale" mentionnée à l'art. 14 al. 1 LALAMal et 5 al. 1 let. a ORP doit en effet être comprise comme étant la dernière période fiscale disponible au moment de l'examen du droit aux prestations des assurés. On ne saurait remettre en cause la manière de procéder de la Caisse étant donné que cette dernière s'appuie, chaque année et pour chaque assuré, sur une base comparable garantissant une égalité de traitement entre tous les assurés, et que cette façon de faire contribue également à éviter que les assurés ne doivent, cas échéant, dans un premier temps s'acquitter de l'entier de leurs primes. Il faut rappeler ici qu'il se justifie que la procédure relative à la réduction des primes suive un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement entre les assurés (cf. arrêt TF FR 608 2013 5 du 22 septembre 2014 consid. 6b). Selon l'avis de taxation pour l'année 2014, le revenu net (poste 4.910) – montant déterminant ici (cf. supra), et non, comme l'a soutenu à tort l'assurée dans sa réclamation, celui du revenu donné au code 7.910 de l'avis de taxation (Revenu/Fortune imposable) – s'est élevé cette année-là à CHF 38'326.-. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a ORP, s'y ajoute un montant de CHF 4'380.- au titre des primes et cotisations d’assurance (code 4.110; forfait qu'a pu déduire l'assurée pour sa charge fiscale), ainsi que le 5 % de la fortune imposable de CHF 74'417.- (code 7.910 précité), soit CHF 3'720.85. Sur ce plan également, la Caisse a appliqué correctement les dispositions pertinentes pour opérer son calcul. Le revenu déterminant de l'assurée s'élève ainsi à CHF 46'426.85, soit un montant effectivement supérieur à la limite de revenu de CHF 36'000.- de l'art. 3 al. 1 let. a ORP. En outre, l'examen des conditions de l'art. 5 al. 7 ORP – lequel permet de recourir si nécessaire à des données fiscales plus récentes – montre que si celle de l'absence d'obtention d'une réduction les deux années précédentes est remplie, la seconde, celle d'une différence du revenu déterminant entre les deux périodes fiscales pertinentes d'au moins 30 %, ne l'est pas (-2.44% selon le calcul de la Caisse), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se baser sur la taxation pour la période fiscale 2015. Au demeurant, même si on avait pu y recourir, le revenu déterminant serait alors de CHF 47'560.35, comme l'a relevé la Caisse, soit également supérieur à la limite de CHF 36'000.-. Pour la Cour, le calcul opéré par la Caisse ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Pour le surplus, le fait d'avoir, comme l'indique la recourante, obtenu une réduction de prime par le passé malgré un revenu net fiscal (code 4.910) plus élevé que celui retenu pour 2014 est sans portée ici, les dispositions devant être appliquées l'ayant été correctement par la Caisse. On ajoutera qu'une telle issue différente quant à l'octroi ou non de la réduction s'explique eu égard en particulier aux modifications décidées par les autorités compétentes tant par rapport au montant de la limite selon l'art. 3 al 1 let. a ORP du revenu déterminant pour une personne seule et sans enfant (par exemple, CHF 38'500.- jusqu'à fin 2014; CHF 36'000.- désormais) que s'agissant de l'augmentation de 10% de la valeur locative (pris en compte la première fois pour la période fiscale 2014), ce qui influence tant le revenu déterminant que la valeur fiscale et donc le montant de la fortune imposable (par exemple, ici, CHF 10'800.- de valeur locative pour 2013, CHF 11'800.- pour 2014; fortune imposable de CHF 70'472.- en 2013, de CHF 74'417.- pour 2014). Enfin et surtout, on relèvera que l'avis de taxation pour 2011 indique un revenu net de CHF 2'661.- et une fortune imposable de CHF 8'007.-, situation clairement plus défavorable que celle retenue ici et qui a justement pu permettre alors l'octroi de réductions. Tel n'est plus le cas à présent, étant ajouté que l'acquittement de charges privées qu'expose la recourante ne modifie rien à cet égard,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'intervention de la collectivité publique par le biais d'une réduction n'étant pas justifiée de ce seul fait. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 juillet 2016/djo Président Greffier-rapporteur

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