Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 143 608 2016 144 Arrêt du 24 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Olivier Bleicker, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité – revenu sans invalidité Recours du 20 juin 2016 contre la décision du 13 mai 2016 – Arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 26 novembre 2012 (9C_267/2012) et du Tribunal cantonal du 23 janvier 2014 (605 2012 475)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1974, ressortissant turc, séparé, père de deux enfants (nés en 2004 et 2005), sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 1995 et y a déposé une demande d’asile. Il a travaillé comme intérimaire pour le compte de la société B.________ SA, à C.________, de septembre 2000 à mars 2001 (gain assuré de CHF 3'121.-/mois). L’assuré s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage (dès le 5 avril 2001), puis de l’aide sociale (dès le 16 janvier 2006). Il a par ailleurs participé à plusieurs concerts à travers l’Europe au profit d’une fondation turque pour l’enfance au cours des années 2005 et 2006. Le 9 novembre 2006, en début d’après-midi, il a été heurté par une voiture alors qu’il traversait un passage pour piétons et sa tête a frappé le pare-brise du véhicule. Il a souffert d’une plaie frontale embarrée ouverte nécessitant une reconstruction frontale (crânialisation du sinus frontal) et un repositionnement nasal, ainsi qu’une fracture de la clavicule gauche non déplacée. En arrêt de travail depuis le 9 novembre 2006, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 26 octobre 2007. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a tout d’abord recueilli l’avis des Dr D.________, spécialiste en neurologie (du 6 novembre 2007), Dr E.________, spécialiste en médecine interne et en néphrologie (du 6 mars 2007 et du 19 novembre 2007), Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 25 novembre 2007), de G.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP (du 25 septembre 2007), et des médecin-chef et chef de clinique du service de rhumatologie de H.________ (du 8 janvier 2008). Il a ensuite confié la réalisation d’une expertise psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Dans un rapport rédigé le 14 août 2008, la Dresse I.________, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie (médecin chef SMR), et J.________, médecin en formation (examinatrice), ont diagnostiqué une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (accident de la circulation routière) et des troubles cognitifs (persistants) dans le cadre d’un syndrome (subjectif) post-commotionnel. L’assuré pouvait exercer son activité habituelle (ou «toute activité») à 50 % depuis le 6 janvier 2007. Les médecins ont ajouté que la situation était probablement temporaire et qu’une réévaluation de celle-ci était indiquée «d’ici une année». Le 18 septembre 2008, l’office AI a accordé à A.________ une aide au placement. L’administration a ensuite octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité (dès le 1er novembre 2007) au motif qu’il pouvait exercer son activité habituelle d’ouvrier de production (non qualifiée) dans l’industrie à mitemps (décision du 31 juillet 2009). Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision du 31 juillet 2009 (cause 605 2009 297). Par arrêt du 26 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assuré contre ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il examine si l’assuré en bonne santé aurait exercé la profession de musicien au moment de la naissance du droit à la rente et, le cas échéant, pour qu'il détermine le revenu qu’il aurait pu réaliser en exerçant cette activité (cause 9C_267/2012). A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a ordonné la production par l’assuré de toutes les preuves au sujet des concerts réalisés en 2005 et en 2006 (contrats, rémunération, extraits de comptes bancaires, factures, etc.), les détails de la tournée prévue à partir du mois de décembre 2006 (contrats de location de salles de concert, lettres de décommande de salles pour la durée de la tournée annulée, documents au sujet de la prévente et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 de la pré-réservation de billets pour les spectacles de décembre 2006 à janvier 2007, preuves de la rémunération prévue pour les concerts annulés, etc.), les preuves du revenu provenant de la vente de disques (contrats, décomptes, extraits de comptes bancaires, etc.), l’adresse exacte et les noms de responsables des sociétés organisant les tournées et de la société distributrice des disques, ainsi que les autres documents pouvant attester de la notoriété de l’artiste pour la période à partir de 2005 (ordonnance du 19 décembre 2012). L’assuré a produit un contrat sur la diffusion et la distribution par la société K.________ Ltd d’un nouvel album (du 10 septembre 2006), l’annonce de l’annulation dudit contrat (du 25 décembre 2006), une attestation – non datée ou signée – de la société K.________ attestant de la vente de 200'000 exemplaires de l’album «L.________» (M.________) depuis le 24 novembre 2000, diverses attestations – non datées – portant sur la rémunération perçue (en 2005 et en 2006) ou convenue (pour 2007), ainsi que plusieurs documents attestant de sa popularité. Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la décision du 31 juillet 2009, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire, notamment sur un plan financier et médical (cause 605 2012 475). B. Reprenant l’instruction de l’affaire, l’office AI a, malgré le désaccord exprimé par l’assuré (du 7 avril et du 12 mai 2014), ordonné la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie, psychiatrie et neuropsychiatrie) (décision incidente du 15 avril 2014 et communication du 22 mai 2014). Lors d’un entretien qui s’est tenu le 26 août 2014 à la demande de l’assuré, A.________ et l’office AI ont convenu de limiter les investigations aux seuls volets psychiatrique, neuropsychologique et neurologique afin d’accélérer le traitement de la demande de prestations. Le 27 août 2014, l’assuré a expressément confirmé par l’intermédiaire de son conseil qu’il ne considérait pas nécessaire de maintenir une expertise pluridisciplinaire, les troubles se concentrant sur les (seuls) plans psychiatrique, neuropsychiatrique et neurologique. Par communication du 3 septembre 2014, l’office AI a tout d’abord réexaminé la décision incidente (du 15 avril 2014), puis ordonné la réalisation d’une expertise auprès des Dr N.________, spécialiste en neurologie, et Dr O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il a de plus informé l’assuré qu’il remettait aux médecins précités un extrait du résultat des mesures de surveillance ordonnées (du 2 au 8 avril, du 23 au 25 avril 2014 et du 7 au 22 septembre 2014), ainsi que différents extraits du compte «facebook» ouvert sous le nom d’artiste «P.________». L’assuré a produit un avis des médecins du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes de Q.________ (du 23 avril 2014 avec annexes) et du Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 27 avril 2014 et du 16 juin 2014). Ces derniers ont mentionné une (troisième) hospitalisation volontaire au S.________ (du 9 avril au 22 avril 2014), afin de le mettre à l’abri d’idées suicidaires. Le docteur E.________ a par ailleurs fait état d’une situation sociale de plus en plus catastrophique (avis du 11 septembre 2015). Dans un rapport rédigé le 26 janvier 2014 (recte: 2015), le Dr N.________ a indiqué que l’assuré avait vraisemblablement retrouvé le statu quo ante deux ans après l’accident du 9 novembre 2006, soit une capacité de travail de 100 % sur le plan neurologique, sans diminution de rendement. Le Dr O.________ a diagnostiqué – avec effet sur la capacité de travail – un trouble de l’adaptation (avec réaction dépressive prolongée) limité dans le temps, puis un (seul) trouble dysthymique dès le 1er août 2009 (rapport du 10 octobre 2015); l’assuré présentait d’un point de vue psychique une capacité de travail de 0 % (du 9 novembre 2006 au 5 janvier 2007), puis de 50 % (du 6 janvier 2007 au 31 juillet 2009), puis encore de 80 % (dès le 1er août 2009). Le psychiatre s’est pour le surplus rallié aux conclusions du Dr N.________ et de la neuropsychologue qu’il avait mandatée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 pour la réalisation d’un examen neuropsychologique. Celle-ci avait fait état d’une dysfonction exécutive d’intensité légère (avis du 20 septembre 2015). Le 30 octobre 2015, l’office AI a, en se fondant sur l’avis de synthèse de son SMR (du 20 octobre 2015), informé l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009. Au vu du désaccord exprimé par l’assuré, l’office AI a tout d’abord remis à l’assuré la prise de position d’un spécialiste de son service externe chargé d’examiner la situation professionnelle des indépendants (courrier du 23 février 2016), puis l’a invité à lui remettre des pièces comptables ou des justificatifs afin de lui permettre de déterminer le revenu annuel sans invalidité de la manière la plus concrète possible avant l’atteinte à la santé. A ce défaut, il l’a averti qu’il évaluerait le revenu sans invalidité dans le cadre d’une activité d’ouvrier de production, soit la seule activité exercée en Suisse et pour laquelle des cotisations sociales ont été perçues. Le 6 mai 2016, l’assuré s’est déterminé et a renvoyé pour l’essentiel aux pièces déjà versées au dossier. Par décision du 13 mai 2016, l’office AI a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009. En bref, l’administration a retenu que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle de musicien/chanteur dès le 6 janvier 2007, puis de 80 % à compter du 1er août 2009. Elle a ajouté qu’il était inutile de recourir à l’expertise de professionnels du milieu de la musique pour procéder à une estimation du revenu sans invalidité de l’assuré; quel que puisse être ce revenu, son exacte moitié – respectivement 80 % de celui-ci dès le 1er août 2009 – était exigible. C. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat à Fribourg, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il demande principalement l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2007 et subsidiairement le renvoi de la cause à l’office AI pour nouvel examen et nouvelle décision. Le recours est assorti d’une demande d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 10 octobre 2016, l’office AI conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé la note de frais de son avocat en date du 9 janvier 2017. Il n’a pas été ordonné un autre échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité pour qu'elle statue à nouveau, la juridiction cantonale ne se trouve pas saisie d’une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n’est pas close. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant elle. Des faits nouveaux ne peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2). De même, lorsque le Tribunal cantonal statue, comme il l’a fait le 23 janvier 2014 (cause 605 2012 475), par une nouvelle décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, est tenue de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. L’administration voit à son tour sa latitude de décision limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 30.4 p. 448). b) En l’espèce, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt du 9 février 2012 (cause 605 2009 297) ne contenait pas des constatations de fait suffisantes (au sens de l’art. 112 al. 1 let. b LTF), de sorte que les juges fédéraux n’étaient pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le point de savoir si le recourant avait établi – au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’il aurait exercé la profession de musicien au moment de la naissance du droit à la rente (s’il était demeuré en bonne santé) et, donc, de calculer le degré d’invalidité. Après avoir repris l’instruction de la cause, le Tribunal cantonal a retenu que l’assuré aurait vraisemblablement exercé la profession d’artiste musicien au moment de la survenance de l’accident (du 9 novembre 2006) et qu’il jouissait à ce moment-là d’une notoriété certaine (jugement du 23 janvier 2014 dans la cause 605 2012 475). En bref, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant, sous le nom d’artiste de «P.________», avait incontestablement été avant l’accident en préparation d’une tournée dans différents pays européens (de décembre 2006 à juin 2007). Il ressortait en particulier des pièces versées au dossier que des contrats portant sur cette tournée et la production d’un CD (album) avaient été signés (puis résiliés à cause de l’accident). Plusieurs des chansons écrites par le recourant dans les années 2000 avaient par ailleurs été publiées sur la plate-forme d’échange de vidéos «Youtube» et avaient collectionné jusqu’à 940'000 vues. La fréquence des visionnages de ces vidéos – et cela bien après la sortie des disques – n’était pas négligeable et confirmait la notoriété du recourant. En revanche, la Cour a retenu qu’il n’existait préalablement à la préparation de la tournée de décembre 2006 aucun chiffre concret sur les revenus que A.________ avait pu atteindre avec son statut d’artiste musicien, à part le fait qu’il avait, selon une attestation de sa maison de disque, vendu 200'000 exemplaires d’un album (soit un chiffre relativement élevé). Il ressortait par ailleurs des pièces versées au dossier que la situation financière du recourant aurait profondément changé dès décembre 2006 et qu’il aurait réalisé un revenu mensuel dépassant largement la limite permettant de bénéficier d’une rente entière (si on le comparait au revenu d’invalide d’ouvrier d’usine retenu par l’autorité intimée). Le recourant s’était en effet engagé à participer à des concerts (avec une rémunération comprise entre 3'500 et 5'000 euros par concert) et devait toucher un montant de 200'000 euros pour la production d’un troisième album et la tournée de promotion de celui-ci prévue entre janvier et mars 2007 (recte: entre février et avril 2007; cf. contrat du 10 septembre 2006). Il en résultait un revenu mensuel «fort élevé» pour la période allant de décembre 2006 à juin 2007. La Cour a indiqué qu’elle avait toutefois besoin d’informations plus précises pour déterminer si les chiffres connus pour la période comprise entre décembre 2006 et l’été 2007 pouvaient être extrapolés sur une année et, ensuite, être retenus comme revenu hypothétique pour les années suivantes. En effet, l’autorité intimée n’avait pas procédé à l’analyse par ses services spécialisés des revenus du recourant à la lumière d’un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 musicien indépendant qui paraissait être à l’aube d’une carrière qui lui aurait permis de vivre aisément de son art. Il y avait dès lors lieu de renvoyer l’affaire à l’administration pour qu’elle complète le dossier et consulte ses services spécialisés ou, le cas échéant, requiert les connaissances spécifiques d’experts du milieu des musiciens professionnels. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente entière d’invalidité au lieu d’une demi-rente limitée dans le temps (du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009), singulièrement sur le calcul des revenus déterminants. Les précédents arrêts rendus dans la cause ont exposé de manière complète les dispositions légales sur la notion d’invalidité et son évaluation, ainsi que sur la révision au sens de l’art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par analogie à une décision par laquelle est accordée une rente avec effet rétroactif, en même temps qu’est prévue sa réduction ou sa suppression (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références), et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas. Il suffit d’y renvoyer. 3. Le recourant se prévaut d'une violation de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de la jurisprudence en matière d'évaluation du gain de la personne valide, ainsi que d'une constatation arbitraire des faits. Il soutient que l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014 imposait à l’office AI de déterminer le revenu de valide à la lumière de son statut de musicien indépendant au mois de novembre 2007 et que cette analyse devait reposer sur l’analyse d’experts du milieu musical. L’accident du 9 novembre 2006 avait par ailleurs «mis fin aux merveilleux rêves de carrière du recourant qui a vu la promesse de revenus conséquents tomber à l’eau.» Il en déduit qu’il faut se baser sur le revenu moyen réalisé sur les trois dernières années (2005-2007), soit un revenu moyen sans invalidité de CHF 176'683.33 (CHF 119'560.- en 2005, CHF 349'440.- en 2006 et CHF 61'050.- en 2007). De son côté, l’autorité intimée relève qu’elle a tenté en vain de recueillir auprès du recourant des pièces probantes pour – éventuellement – fixer le revenu hypothétique (sans invalidité) de chanteur à succès de celui-ci. Elle insiste sur le fait qu’il n’a jamais semblé être en mesure de produire une quelconque pièce comptable (p. ex. un extrait bancaire). Elle souligne que l’activité (habituelle) de musicien n’a par ailleurs jamais été médicalement contre-indiquée. 4. Sur le vu des pièces médicales qui figurent au dossier, en particulier des conclusions des médecins du SMR (du 14 août 2008), Dr N.________ (du 26 janvier 2015) et Dr O.________ (du 10 octobre 2015), il y a lieu de retenir que le recourant a présenté tout d’abord une capacité de travail de 50 % dès le 6 janvier 2007 (le recourant a expressément indiqué qu’il ne contestait pas «ce fait» dans le recours en matière de droit public déposé devant le Tribunal fédéral le 26 mars 2012 [chiffre 4.3 du recours, p. 12]), puis une amélioration notable – au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA – de sa capacité de travail dès le 1er août 2009. a) Sur un plan physique, le recourant a présenté le 9 novembre 2006 un traumatisme crânien (sans perte de connaissance), une fracture ethmoïdo-frontale (avec impaction et recul postérieur frontal), une fracture de la clavicule gauche (non déplacée) et une contusion cérébrale parenchymateuse bi-frontale avec petite pneumatocèle (avis du Dr E.________ du 6 mars 2007). Il a subi deux hospitalisations (tout d’abord du 9 au 17 novembre 2006, puis du 14 décembre 2006 au 5 janvier 2007 en raison de troubles de la concentration et de céphalées) au cours desquelles il a été procédé à la désembarrure frontale et à la reconstruction (cranalisation du sinus frontal et repositionnement du nez). A la sortie de l’hôpital, les médecin-chef et chef de clinique de H.________ ont indiqué que le pronostic sur la capacité de travail de l’assuré ne dépendait plus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 des séquelles somatiques de l’accident, mais plutôt de l’aspect psychique (voir arrêt du 9 février 2012 consid. 4b). Ce point n’est pas contesté (voir également écriture du 27 août 2014). Sur les plans neurologique et neuroradiologique, le Dr N.________ a par ailleurs confirmé que le status du recourant était normal (sans évidence d’anomalie évoquant une atteinte focale au niveau encéphalique, en particulier post-traumatique) et une atteinte cognitive résiduelle significative était très peu probable (rapport du 26 janvier 2015). L’ensemble des éléments à disposition permettent – comme le rappelle le Dr N.________ – de conclure qu’il n’existe pas de limitation fonctionnelle sur le plan somatique dès le 17 juillet 2007 au plus tard (date de la dernière IRM cérébrale). Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant avait déjà recouvert une pleine capacité de travail (statu quo ante) – sur le plan somatique – au moment du dépôt de la demande de prestations (du 26 octobre 2007). b) Sur un plan neuropsychologique, T.________, la psychologue spécialiste en neuropsychologie mandatée par le Dr O.________, a indiqué que les tests avaient mis en évidence un ralentissement sévère aux temps de réaction visuels et modérés aux épreuves continues de dénomination, une diminution de l’empan verbal, une réduction modérée de la fluence verbale et des faibles performances à certains tests d’abstraction visuo-spatiale (excessivement fluctuants). L’orientation, la mémoire épisodique, les fonctions langagières, les praxies, les aptitudes visuo-perceptives et visuo-constructives étaient conservées. Les aptitudes exécutives – à l’exception d’une baisse à une tâche d’incitation – étaient sans particularité. La psychologue a ajouté que le recourant paraissait toutefois «largement» surestimer les séquelles post-traumatiques de l’accident (du 9 novembre 2006). Les changements cognitifs rapportés ne correspondaient pas du tout à ceux décrits dans la littérature ou observés dans la pratique clinique. Lors des tests, les déficits observés n’étaient en particulier pas tout à fait ceux attendus. D’ailleurs, selon la psychologue, si le déficit sévère au temps de réactions visuelles avait été «constant et authentique», il aurait empêché la conduite d’un véhicule automobile. Plusieurs discordances étaient observées entre les faits objectifs et les faits subjectifs chez un assuré qui avait conservé une bonne autonomie pour les activités de la vie quotidienne. Au terme de son rapport, la psychologue a conclu que seule une dysfonction exécutive d’intensité légère ne pouvait pas être exclue. Reprenant à son compte les conclusions de la psychologue, le Dr O.________ a indiqué qu’il convenait d’exclure de la présentation (actuelle) de l’assuré les troubles organiques de l’humeur, du comportement et de la personnalité mentionnés par les médecins de l’hôpital psychiatrique U.________ (voir avis du 8 janvier 2008). A la suite du Dr O.________, la Cour retiendra par conséquent une amélioration de l’état de santé du recourant sur le plan neuropsychologique et des limitations «essentiellement fonctionnelles et non [plus] cérébroorganiques» dès le 1er août 2009 (rapport d’expertise, p. 17, 20 et 23). c) Dans un rapport particulièrement bien motivé, le Dr O.________ a ensuite admis – au vu des conclusions des médecins du SMR du 14 août 2008 – l’existence d’un trouble de l’adaptation (avec réaction dépressive prolongée) à la suite de l’accident (du 9 novembre 2006) qui a conduit tout d’abord à une incapacité de travail de 100 % (du 9 novembre 2006 au 5 janvier 2007), puis de 50 % (du 6 janvier 2007 au 31 juillet 2009). Il a en revanche réfuté catégoriquement la «modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe» mentionnée par les médecins du SMR; une telle entité diagnostique serait en particulier exclue selon l’expert en cas d’exposition brève à une expérience de danger vital comme un accident de voiture et devrait – de surcroît – durer au moins deux ans (ce qui n’avait pas été le cas au moment de l’examen clinique du SMR). Le Dr O.________ a ensuite diagnostiqué un (simple) trouble dysthymique – globalement constant aux limites inférieures du seuil diagnostique – dès le 1er août 2009. Il a précisé que ce trouble était présent depuis des années, vraisemblablement installé dans les suites
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 du vécu de l’assuré en Turquie (milieu des années 1990), et confirmé dans le contexte des difficultés existentielles qui ont suivi l’accident du 9 novembre 2006. L’expert a ajouté que le recourant présentait quelques traits de personnalité schizotypique (un sympathique poète avec une vision très idéaliste de la paix, du bonheur et de l’harmonie qu’il projette sur l’humanité), voire histrionique (peut se montrer théâtral et exprimer fortement ses émotions à la manière de certaines personnalités dites histrioniques). En situation de stress, le recourant pouvait par ailleurs développer des traits de personnalité persécutoires. Des éléments qui précèdent, la Cour retient – sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la querelle d’experts sur la possibilité de souffrir ou non d’une modification durable de la personnalité après l’accident de la circulation routière du 9 novembre 2006 – que le recourant a tout d’abord présenté sur le plan psychique une incapacité de travail de 100 % (du 9 novembre 2006 au 5 janvier 2007), puis de 50 % dès le 6 janvier 2007. Ces points non contestés (à l’époque) par le recourant ressortent de l’arrêt de renvoi (du 23 janvier 2014 [consid. 1]). On ajoutera que ce taux de 50 % vaut pour «toute activité» (rapport du SMR du 14 août 2008). Il n’y a ensuite aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise du Dr O.________ sur l’existence d’un «simple» (rapport d’expertise, p. 13) trouble dysthymique dès le 1er août 2009, soit d’une rémission à la suite d’une évolution favorable sur le plan psychique (rapport d’expertise, p. 19 et p. 32). Le recourant a d’ailleurs indiqué à l’expert qu’il avait pris «conscience de sa réalité» après une prise en soins d’environ une année (rapport d’expertise, p. 9). En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel trouble dysthymique ne représente pas – quoi qu’en dise l’expert – à lui seul une atteinte à la santé invalidante (cf. arrêts TF 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2; 8C_623/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2; I 649/06 du 13 mars 2007 consid. 3.3.1 et les références). Il n’y a par ailleurs aucun motif au dossier permettant de s’écarter de cette jurisprudence. Au contraire, l’expert a relevé que ce trouble était vraisemblablement aux limites inférieures du seuil diagnostique (abaissement de l’humeur inconstant et de peu de sévérité, troubles du sommeil, difficultés de concentration et baisse d’énergie) et que les (différentes) hospitalisations en milieu psychiatrique étaient vraisemblablement «à caractère essentiellement social» (rapport d’expertise, p. 19, 22 et 32). Qui plus est, l’expert a indiqué que ce trouble ne pouvait être considéré «comme incapacitant en soi» (rapport d’expertise, p. 18). La Cour retiendra dès lors que le recourant a recouvré sur le plan psychique une pleine capacité de travail dans toute activité dès le 1er août 2009. d) Au vu des éléments qui précèdent, une instruction complémentaire sur le plan médical ne se justifie pas. La Cour retient que le recourant a présenté une incapacité de travail de 100 % (du 9 novembre 2006 au 5 janvier 2007), puis de 50 % (du 6 janvier 2007 au 31 juillet 2009). A compter du 1er août 2009, A.________ a présenté une amélioration notable de son état de santé lui permettant d’assumer derechef à plein temps son activité habituelle d’artiste musicien (ou toute autre activité professionnelle). 5. S'agissant du calcul du taux d'invalidité que le recourant conteste, il y a lieu de considérer ce qui suit. a) Le revenu sans invalidité se déduit, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 et réf. cit.; arrêt TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1). Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l'évolution de l'activité que l'assuré aurait exercée sans l'atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d'activité, à la situation économique et au développement de l'entreprise. Les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêt TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, il est possible de s'écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1), notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts TF 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.2.2; 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2; 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2; voir ég. ch. 3024 de la Circulaire [CIIAI] de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité). C'est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les salaires obtenus jusqu'alors. Il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon une vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt TF 9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). b) Dans le cas présent, il est constant que la naissance du droit éventuel à une rente remonte au plus tôt au mois de novembre 2007 (arrêt de renvoi du 23 janvier 2014 consid. 3c), année à laquelle il y a donc lieu de se reporter (ATF 129 V 222). aa) Comme l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014 l’a établi, les revenus allégués par l’assuré jusqu’au 9 novembre 2006 (années 2005-2006) ne sauraient constituer des données fiables pour déterminer le revenu sans invalidité. Le dossier fait en effet ressortir une divergence très substantielle entre les revenus allégués par le recourant jusqu’à l’accident du 9 novembre 2006 (p. ex. CHF 119'560.- en 2005 [recours, p. 19]) et le compte individuel AVS (p. ex. CHF 4'208.- en 2005; extrait du compte individuel du 12 novembre 2007 et du 26 novembre 2009), qui fait en principe foi (arrêt TF 8C_450/2016 précité consid. 3.2.2 et les références). Il suffit de renvoyer à cet égard aux considérants de l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014. On ajoutera à ceuxci que le recourant a remis l’entier des droits d’auteur de l’album «L.________», réalisé en 2000, à la société K.________ (procuration [du 9 octobre 2000] annexée à la demande de prestations) et qu’il émargeait à l’aide sociale (depuis le 16 janvier 2006; attestation du service de l’aide sociale du 24 octobre 2007). Le fait que le recourant bénéficiait d’une certaine notoriété, notamment sur des plateformes d’échange de vidéos, ou que l’album précité s’est écoulé – «par le moyen de reproductions non autorisées et par des ventes illégales ainsi que par d’autres moyens frauduleux» (sic) (traduction remise par le recourant de l’attestation non datée de K.________) – plus de 200'000 fois n’y change rien. L'activité d'un artiste qui travaille principalement pour son plaisir et qui dépend uniquement de ses goûts personnels permet de générer de très nombreuses «vues» sur Internet, sans que celui-ci n'en tire généralement le moindre profit (après déduction des frais de production). On rappellera d’ailleurs que, interrogé pour la première fois sur ses gains d’artiste, le recourant a déclaré – de manière convaincante (à ce sujet, voir ATF 121 V 45 consid. 2a) – qu’il était entièrement à la charge de l’aide sociale et qu’il n’avait pas touché de cachets durant les années 2005-2006 (voir procès-verbal du 26 novembre 2007). Qui plus est, le Dr E.________, qui le suit depuis 1997, a indiqué que l’assuré n’arrivait «pas à vivre de son art et [s’était] même fait ‘rouler’ par un producteur indélicat» (avis du 19 novembre 2007). Aussi,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 conformément à l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014, il y a lieu de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant n’a perçu aucun revenu – mais parfois de simples défraiements pour des frais effectifs – de son activité artistique jusqu’au 9 novembre 2006, comme l’atteste au demeurant son compte individuel AVS. Il n’y a pas lieu de compléter l’instruction. bb) A la suite de l’accident du 9 novembre 2006, il est apparu que le recourant avait signé un contrat avec K.________ en vue de la production d’un CD master (de douze chansons) avant le 25 décembre 2006 et d’une tournée promotionnelle durant les mois de février à avril 2007 (contrat du 10 septembre 2006). Ce contrat prévoyait une rémunération globale de 200'000 euros (dont on ignore l’affectation exacte, en particulier si le recourant devait prendre à sa charge les frais d’enregistrement de l’album, etc.), ainsi que la remise au recourant de 20 % des bénéfices nets des concerts prévus en Turquie (six) et en Europe (six) (de février à avril 2007). Le recourant s’était par ailleurs engagé à participer à différents concerts pour le compte des associations européennes de V.________ en décembre 2006 (six concerts pour une rémunération cumulée de 24'000 euros; attestation non datée de W.________) et pour le compte du centre de projet X.________ dès février 2007 (neuf concerts pour une rémunération cumulée de 37'000 euros; attestation du 30 juin 2007). Déférant à l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014, l’autorité intimée a confié l’analyse de ces données économiques à un spécialiste externe en charge de déterminer le revenu des indépendants (écriture du 23 février 2016). Celui-ci a souligné ses nombreuses interrogations (pourquoi l’assuré ne pouvait-il fournir des justificatifs concernant ses revenus durant les cinq années précédant le début de son incapacité de travail ? pourquoi a-t-il donné des versions différentes sur son parcours professionnel avant et après le mois de janvier 2009 ? comment est-il possible pour une personne qui a demandé l’asile en Suisse de prévoir des concerts dans son pays d’origine ? etc.) et ses doutes quant à la possibilité de déterminer le salaire sans invalidité du recourant en l’absence de pièces justificatives convaincantes. L’administration a ensuite accordé au recourant un délai de 30 jours pour prendre position et fournir des pièces comptables ou des justificatifs afin de fixer son revenu sans invalidité (correspondance du 4 avril 2016). Cela étant, quoi qu’en dise le recourant, l’office AI a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour déterminer son taux d’invalidité, mais les documents produits étaient d’emblée insuffisants à cet égard. Les moyens de preuve complémentaires qui étaient réservés «cas échéant» dans l’arrêt de renvoi du 23 janvier 2014 n’y changent rien. Le recourant doit en effet supporter les désavantages d’une situation qu’il a lui-même créée. aaa) D’une part, les méthodes reconstructives, qui visent à reconstituer une comptabilité déficiente (le recourant n’en a tenu aucune), sont ici d’emblée inopérantes. Si, à la suite des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral (du 26 novembre 2012) et du Tribunal cantonal (du 23 janvier 2014), on pouvait encore espérer établir le chiffre d’affaires du recourant pour une brève période (1er semestre 2007), puis appliquer le résultat ainsi obtenu à une période plus longue (extrapolation), l’assuré s’est révélé dans l’incapacité de fournir un minimum de données concrètes (frais de composition, d’enregistrement, de production jusqu’au CD master, de licence, le cas échéant autorisation de la SUISA pour l’enregistrement de musique sur supports sonores, frais de déplacement/hébergement pour sa participation aux concerts, etc.). A cet égard, l’argumentation du recourant semble reposer sur la prémisse (d’entrée de cause erronée) qu’il aurait réalisé une marge de bénéfice brut de 100 % (sur la somme de 200'000 euros convenue avec K.________), puisqu’il ne fait état à aucun moment de frais (ou de la prise en charge par un tiers de ces frais). Quoi qu’en dise le recourant, le contrat (du 10 septembre 2006) prévoit en outre vraisemblablement une rémunération rétroactive pour le travail d’écriture des chansons non
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 répartie sur les années antérieures et une indemnisation pour le travail de promotion de l’année 2007 (février à avril). Les frais nécessaires à l’acquisition du revenu sans invalidité du recourant devaient ainsi être déduits de la rémunération convenue, puis la somme restante devait être répartie sur une période relativement longue (de l’ordre de quatre à cinq ans en présence d’une personne qui a sorti deux albums [le premier 2000 et le deuxième en 2004] depuis son arrivée en Suisse). Mais le recourant n’a pas fourni de preuve de ces frais. On ajoutera à cet égard que l’accident (du 9 novembre 2006) est intervenu quelques semaines seulement avant la date prévue de la remise du CD master à K.________ (25 décembre 2006) et que ceux-ci devaient vraisemblablement être déjà connus. Aussi, le revenu moyen (CHF 176'684.-) invoqué par le recourant tient-il de la pure spéculation. bbb) D’autre part, la méthode des chiffres d’expérience, qui consiste à partir de résultats partiels incontestés, auxquels on ajoute des suppléments en pour-cent, dictés par les chiffres d’expérience, entraînerait des démarches administratives excessivement compliquées et un résultat qui ne serait pas convaincant. Il apparaît en particulier d’emblée irréaliste de demander à des spécialistes d’évaluer le salaire usuel dans la branche du recourant au vu des documents présentés. Les fondements de la rémunération (200'000 euros) convenue avec K.________ est en effet des plus obscurs (au regard notamment de l’absence de succès financier attesté des précédents albums). On ajoutera à cet égard que la réussite d’un album dépend souvent de circonstances qui échappent à la sphère d'influence d'un artiste ou à sa notoriété. Pour déterminer les éléments du revenu d’un artiste, il faut dès lors pouvoir se référer au contrat d'engagement (ou de distribution) particulier. Qui plus est, le recourant a indiqué jusqu’à récemment que sa musique était interdite dans son pays d’origine (marché cible de l’album), qu’il avait été torturé par des agents de son gouvernement en raison des paroles de ses chansons et qu’il n’était plus rentré en Turquie depuis le dépôt de sa demande d’asile. Le fait qu’il soutient aujourd’hui qu’il craignait (en 2006) uniquement de devoir verser une somme de 1'000 euros pour n’avoir pas effectué son service militaire dans son pays d’origine (écriture du 6 mai 2016) n’y change rien. Il n’a en effet pas établi avoir entrepris la moindre démarche pour régulariser sa situation avant son accident du 9 novembre 2006, ni que la distribution de ses albums était légale en Turquie. Au contraire, il a remis une attestation de K.________ qui fait état de «reproductions non autorisées et [de] ventes illégales ainsi que par d’autres moyens frauduleux» (sic) de son premier album. Compte tenu de sa situation particulière, le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il reproche à l’office AI de ne pas avoir appliqué la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité (qui nécessite de connaître le salaire usuel de la branche). cc) Dans ces circonstances et au vu des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de renoncer à comparer des revenus hypothétiques après les avoir évalués en chiffres absolus (ou selon une sous-variante) pour préférer à cette méthode une comparaison de revenus exprimés en pour-cent (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; arrêt TF 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2 et les références): le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité correspond alors à un taux de 100 % et ne doit pas nécessairement être mentionné expressément (cf., pour un musicien, arrêt I 555/05 du 3 novembre 2005 consid. 3.1.1); le revenu réalisable en utilisant la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et des autres circonstances déterminantes, notamment des données de l'expérience. A cet égard, il faut garder à l’esprit qu’une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. En l’occurrence, selon les faits constatés (supra consid. 4d), le recourant a présenté dans son activité habituelle d’artiste musicien une capacité de travail de 50 % (dès le 17 juillet 2007), puis de 100 %
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 (dès le 1er août 2009). La Cour admet que l’accident (du 9 novembre 2006) a entraîné dans un premier temps une diminution de la créativité du recourant, des contacts sociaux (anxiété générale) et suscité des troubles de la concentration pouvant influencer la performance musicale (mémoire et apprentissage de nouveaux gestes notamment). Ces derniers doivent toutefois être relativisés par le fait que l’accident est intervenu quelques semaines seulement avant la remise (contractuellement) prévue du troisième album à K.________ (au 25 décembre 2006). Le travail d’écriture et de composition devait par conséquent être déjà achevé (au 9 novembre 2006). La régularité des rapports contractuels entre K.________ (depuis au moins l’an 2000) et le recourant suggère par ailleurs que la société aurait vraisemblablement assuré la distribution de l’album et organisé sa promotion s’il lui avait été présenté avec quelque temps de retard en 2007 pour tenir compte d’une capacité de travail diminuée (le contrat a du reste été annulé avec effet au 25 décembre 2007 seulement). Et le recourant n’établit pas qu’une telle sortie retardée aurait eu un impact financier sur les ventes. Aussi la Cour considère-t-elle que la diminution de la capacité de travail du recourant (de 50 % du 6 janvier 2007 au 31 juillet 2009) dans toute activité – donc y compris dans son activité habituelle d’artiste musicien – a vraisemblablement entraîné dans l’hypothèse qui est la plus favorable au recourant une perte de gain de la même importance (mais pas au-delà, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage) dès novembre 2007. On ajoutera à cet égard que le médecin-chef et le chef de clinique du service de rhumatologie de l’H.________ ont expressément indiqué que la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle d’artiste musicien était de 70 à 80 % en janvier 2007 (avis du 8 janvier 2008 et annexe), soit un taux supérieur à celui retenu par le SMR. Le taux de 50 % correspond par conséquent à celui de l'invalidité (jusqu’au 31 juillet 2009); celui-ci ne saurait être majoré en relation avec d'autres facteurs dont l'AI ne répond pas. Il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une déduction complémentaire (abattement), car l’invalidité du recourant ne repose pas sur des données statistiques (cf. ATF 124 V 321). Depuis le 1er août 2009, la capacité de travail du recourant est entière (capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle d’artiste musicien). c) Il résulte de la méthode en pour-cent un taux d’invalidité de 50 % (jusqu’au 31 juillet 2009) et de 0 % (dès le 1er août 2009). Ces taux ouvrent le droit à une demi-rente d’invalidité (du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé de l’assuré), comme l’a constaté à juste titre l’administration. Il n’y a par ailleurs pas lieu de se prononcer sur le sort des prestations perçues par le recourant au-delà du 1er novembre 2009, car elles ne font pas l’objet du présent litige. 6. Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et la décision rendue par l’administration confirmée. a) S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, malgré le rejet du recours, il faut retenir que celui-ci ne pouvait être considéré comme d’emblée dénué de chance de succès. Dès lors que l’indigence du recourant – qui émarge entièrement à l’assistance publique – est établie, la demande est admise. Il convient, dans ces conditions, de mettre l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours et de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Tarkan Göksu, avocat à Fribourg. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne seront provisoirement pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire. b) Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), le mandataire du recourant peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. Invité à transmettre sa liste des opérations, celui-ci a procédé le 9 janvier 2017. Le montant réclamé de CHF 5'191.- ne peut toutefois être approuvé, car il n’est pas conforme au tarif de l’assistance judiciaire. Les frais de clôture du dossier (CHF 500.-) sont par ailleurs excessifs. Me Tarkan Göksu a droit à un montant de CHF 3'211.20 (17,84 heures à CHF 180.-/heure), plus CHF 82.40 au titre de débours (40 ct par photocopies notamment), plus CHF 263.50 au titre de la TVA (à 8 %), soit une somme totale de CHF 3'557.10. Celle-ci est intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg, sous réserve d'une application ultérieure de l'art. 145b al. 3 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours (608 2016 143) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 144) pour la procédure de recours est admise et Me Tarkan Göksu, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. III. Il est alloué au défenseur d’office une indemnité de CHF 3'293.60, débours compris, plus CHF 263.50 au titre de la TVA, soit une somme totale de CHF 3'557.10, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mars 2017/obl Président Greffier-stagiaire