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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.11.2015 608 2015 96

6 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,684 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 96 Arrêt du 6 novembre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, effet dévolutif du recours, mesures d'instruction complémentaire, refus de suspension de la procédure Recours du 12 mai 2015 contre la décision du 2 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 2 avril 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), après avoir mis sur pied, dans le cadre d'une révision d'office, une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, psychiatrie et rhumatologie) réalisée en 2013, complétée par une expertise de chirurgie orthopédique effectuée en 2014, a supprimé le droit à la rente d'invalidité que touchait A.________, née en 1963, divorcée, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________; que, par acte du 12 mai 2015, cette dernière, représentée par Procap, a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son droit à une rente entière et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu'elle a en outre sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle, afin d'être dispensée des frais de justice, ce qui lui a été accordé par décision du 2 juillet 2015; que, dans ses observations du 6 octobre 2015, l'OAI a requis la suspension de la procédure pour la mise sur pied d'une expertise psychiatrique en se référant au dossier médical et à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables; considérant que, selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; que, conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être simple et rapide; que, dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales (cf. art. 61 let. c et d LPGA), la maîtrise de la procédure appartient au juge (arrêt TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1 et les références citées); qu'une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), c'est-àdire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, tel le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (arrêt TF 9C_598/2011 précité consid. 5.1.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet, de sorte qu'un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (arrêts TF 9C_267/2012 du 26 novembre 2012 consid. 5 et 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); que l'administration perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (arrêt TF 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); que, conformément à la maxime d'office ou inquisitoire mentionnée ci-dessus, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires (ibidem); que, si l'état de fait doit être complété sur le plan médical, un renvoi de la cause à l'assureur peut intervenir cas échéant, par exemple s'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); qu'après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (arrêt TF 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); qu'en tout état de cause, la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire – notamment celles nécessitant la collaboration de l'assuré – par l'administration n'est plus admissible au stade de la procédure de recours, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger. Eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, il ne saurait par ailleurs être justifié par des considérations liées à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural (arrêt TF 9C_598/2011 précité consid. 5.2.2 et la référence citée; ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 2.7); qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 12 décembre 2014 (dossier OAI, pièce 344), le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, relève que les symptômes de la fibromyalgie dominent le tableau clinique, mais reconnaît qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur les incidences de ce diagnostic sur la capacité de travail; que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait également été retenu dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire réalisée le 6 mars 2013 (dossier OAI, pièce 258) par le Dr D.________, médecin généraliste, le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès du Centre G.________ que ces derniers, se basant sur les critères jurisprudentiels alors en vigueur, ont conclu que le trouble somatoforme douloureux ne survenait pas dans un processus maladif ou d'affections chroniques durables, qu'il n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique grave et qu'il n'y avait pas d'état psychique cristallisé ni de perte d'intégration sociale, de sorte qu'il ne remplissait pas les critères d'un trouble invalidant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, toutefois, dans le cadre de sa récente jurisprudence (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées pouvaient être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible et que seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (arrêts TC FR 608 2013 177 et 605 2013 190 du 23 juillet 2015 consid. 2b); que, dans la mesure où les expertises déjà réalisées ne tiennent pas compte de ces nouveaux prescrits jurisprudentiels, la Cour considère, à l'instar de l'autorité intimée et comme le demande la recourante dans ses conclusions subsidiaires, que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique s'avère effectivement nécessaire; que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle mesure d'instruction, nécessitant la collaboration de l'assurée, n'est pas compatible avec les principes de simplicité et de célérité de la procédure, de même qu'avec l'effet dévolutif du recours; que la suspension requise de la présente procédure n'est dès lors pas le moyen adéquat pour permettre à l'administration de pallier les lacunes de l'instruction qu'elle a précédemment menée; qu'elle doit par conséquent être refusée; qu'en revanche, il sied d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire – en particulier sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique – et nouvelle décision; que, suivant les résultats obtenus, il incombera à l'autorité intimée de procéder, cas échéant, à d'éventuelles autres mesures d'instruction avant de statuer à nouveau; que, bien que la procédure soit en principe onéreuse (cf. art. 69 al. 1bis LAI), il est ici exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice, compte tenu du fait que l'issue de la présente procédure est liée à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral; qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un organisme d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA); que, compte tenu des seules opérations strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'200.-, débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une équitable indemnité de partie fixée à CHF 1'200.-, débours et éventuelle TVA compris, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 novembre 2015/meg Président Greffière-rapporteure

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