Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 84 Arrêt du 12 janvier 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie, réduction des primes Recours du 25 avril 2015 contre la décision sur réclamation du 22 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 février 2015, confirmée sur réclamation le 22 avril 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a refusé d'octroyer à A.________, né en 1979, marié et père de deux enfants, domicilié à B.________, une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2015, au motif que le revenu déterminant du couple, fixé à CHF 65'952.-, était supérieur à la limite de revenu arrêtée à CHF 65'400.-. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 25 avril 2015, concluant implicitement à l'octroi de la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2015. Il explique qu'il a deux enfants à charge et estime dès lors que la limite de revenu doit être fixée à CHF 80'000.-. Dans ses observations du 15 mai 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la limite de revenu de CHF 65'400.- a été fixée en tenant compte d'un montant de CHF 53'900.- pour les couples mariés auquel s'ajoute un montant de CHF 11'500.- pour un enfant à charge. Elle précise à cet égard que la deuxième fille du recourant ne peut pas être prise en compte car elle réside et étudie à l'étranger. Dans une intervention écrite spontanée du 6 janvier 2016, le recourant indique que son employeur a commis une erreur au sujet de la perception de l'impôt à la source pour l'année 2014 et qu'il a donc dû s'acquitter de CHF 4'001.- supplémentaires à ce titre. Invité à déposer des contre-observations et à indiquer en particulier si sa fille qui réside à l'étranger était assurée en Suisse pour l'assurance-maladie durant l'année 2015, le recourant a répondu le 4 février 2016 en réitérant sa demande de prendre en compte les CHF 4'001.- d'impôts supplémentaires qu'il a dû payer, de sorte que, selon lui, le revenu déterminant se monte à CHF 61'951.- (65'952 – 4'001). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Ainsi, les différentes modifications introduites dans la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) et dans l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, ne sont ici pas applicables, la décision querellée ayant été rendue le 22 avril 2015, s'agissant de la réduction des primes pour cette même année.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3. a) Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'art. 66 al. 1 LAMal précise que la Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens de l'art. 65. En outre, l'art. 97 LAMal prescrit que les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a ainsi renoncé à définir le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste" (cf. arrêt TF 8C_345/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.1; ATF 134 I 313 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (ATF 122 I 343 / JdT 1998 I 624 consid. 4a). b) Conformément à l'art. 10 al. 1 LALAMal, l'Etat accorde une réduction des primes aux assurés et aux familles de condition économique modeste. L'art. 11 LALAMal fixe les conditions de l'aide aux assurés. Selon l'art. 12 LALAMal sont considérés comme assurés de condition économiquement modeste les personnes dont le revenu déterminant n'atteint pas les limites fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l’impôt à la source. L'al. 2 ajoute que le Conseil d’Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération. Selon l'art. 3 ORP, dans sa version ici applicable en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ont droit à la réduction des primes les assuré-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- pour les personnes seules sans enfant, à CHF 45'900.- pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, et à CHF 53'900.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés (al. 1). A ces montants s’ajoutent CHF 11'500.- par enfant à charge (al. 2). Les conjoints ou enfants assurés et domiciliés à l'étranger ne sont pas pris en considération pour la fixation de la limite du revenu (al. 3). Enfin, en vertu de l'art. 5 al. 2 ORP, pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant correspond à 80 % du revenu brut soumis à l'impôt, augmenté du vingtième de la fortune imposable selon les données fiscales disponibles au 1er janvier de l'année en cours. 4. Est en l'espèce litigieuse la question du droit du recourant à la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2015 et plus particulièrement celle du calcul de la limite de revenu et du revenu déterminant à prendre considération. Il n'est pas contesté que le recourant est marié et qu'il est père de deux filles. Toutefois, l'une de ses filles réside à l'étranger pour ses études. Conformément aux renseignements de la base de données Fri-Pers du registre des habitants, elle n'est clairement plus domiciliée dans le canton de Fribourg. En outre, dans son courrier du 27 janvier 2016, l'Instance de céans a expressément demandé au recourant de lui indiquer si sa fille domiciliée à l'étranger était néanmoins assurée en Suisse pour l'assurance-maladie durant l'année 2015 et de produire, le cas échéant, le certificat d'assurance de cette dernière. Dans sa réponse du 4 février 2016, le recourant n'a pas donné d'information à ce sujet et n'a pas produit de certificat d'assurance-maladie concernant sa fille pour l'année 2015.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans ces conditions, l'autorité intimée a correctement appliqué l'art. 3 ORP en fixant la limite de revenu dans le cas du recourant à un montant de CHF 53'900.- pour le couple plus un montant de CHF 11'500.- pour un enfant à charge, ce qui représente un montant total de CHF 65'400.- et en faisant application de l'al. 3 de cette disposition qui précise expressément que les conjoints et enfants assurés et domiciliés à l'étranger ne sont pas pris en considération pour la fixation de la limite du revenu. Ainsi, même si la deuxième fille du recourant est toujours formellement à sa charge, elle ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la limite de revenu. Concernant le calcul du revenu déterminant, il n'est pas contesté que le recourant est imposé à la source, de sorte que, conformément à l'art. 5 al. 2 ORP, ce revenu correspond au 80 % du revenu brut soumis à l'impôt. Le revenu brut de l'année 2014 se montant à CHF 82'440.- (CHF 80'028 pour le recourant + CHF 2'412.- pour son épouse), le revenu déterminant correspond effectivement à CHF 65'952.- (80 % de CHF 82'440.-). A cet égard, il faut encore relever que le fait, allégué par le recourant dans ses courriers du 6 janvier et du 4 février 2016, qu'il y ait eu une erreur dans la perception de l'impôt à la source de la part de l'employeur (application du taux de 4.2 % au lieu du taux de 9.2 %, ce qui a entraîné une retenue supplémentaire de CHF 4001.- pour l'impôt à la source) ne change rien à ce calcul, puisque celui-ci se fait sur la base du revenu brut, c'est-à-dire sans tenir compte des déductions sociales et fiscales. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 janvier 2017/meg Président Greffière-rapporteure