Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 63 Arrêt du 10 novembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise) Recours du 26 mars 2015 contre la décision sur opposition du 24 février 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1953, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 16 octobre 2012 de l'Office de l'invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), avec effet au 1er octobre 2009, suite à un accident survenu le 4 juin 2008. Par décisions successives du 17 septembre 2013 et du 24 septembre 2013, l'OAI s’est prononcé sur le droit à la rente de l’assuré: il l'a supprimé dès le 1er novembre 2013 et, le versement de la rente ayant été stoppé par erreur au 31 juillet 2013, il l'a réintroduit dès le 1er août 2013. Toutefois, au lieu de s'arrêter au 30 octobre 2013 comme décidé le 17 septembre, le versement de la rente a continué jusqu'au 30 avril 2014. Finalement, l'OAI est, par décision du 11 juillet 2014, parvenu à la conclusion que l'assuré avait droit à la rente sans interruption du 1er octobre 2009 au 31 août 2014. Il avait cependant déjà demandé, par décision du 29 avril 2014, la restitution de la rente qu'il considérait suite à sa décision du 17 septembre 2013 comme indument versée durant la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, soit un montant de CHF 11'682.-. Sans solliciter l'annulation de cette décision de restitution, l'assuré en a demandé la remise pour l'entier de la somme, remise qui lui a été accordée par décision du 11 juillet 2014, les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étant remplies. En parallèle, la SUVA a, par décision du 16 avril 2014, octroyé à l'intéressé une rente d'invalidité accident dès le 1er avril 2013. En ce qui concerne les prestations complémentaires, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) le 15 janvier 2013. La Caisse, après lui avoir octroyé des prestations complémentaires dès le 1er avril 2013 puis pour l'année 2014 par décisions du 30 décembre 2013 et du 11 février 2014, lui a demandé par décision du 7 mai 2014 la restitution des prestations indument versées du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014. Après avoir eu connaissance de la décision du 16 avril 2014 de la SUVA, elle a réclamé le 13 mai 2014 le remboursement des prestations versées en trop pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013. Le 22 juillet 2014, elle a annulé sa décision du 7 mai 2014 et a modifié celle du 13 mai 2014. Par conséquent, elle a demandé la restitution d'un montant de CHF 10'472.- correspondant aux prestations perçues à tort du 1er avril 2013 au 31 mai 2014. Cette décision est entrée en force. Enfin, elle a rejeté la demande de remise par décision du 18 septembre 2014, confirmée par décision sur opposition le 24 février 2015. B. Le 26 mars 2015, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 24 février 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'acceptation de la demande de remise. A l'appui de ses conclusions, il allègue en substance ne pas avoir les connaissances nécessaires à la compréhension de son cas, qu'il a confié la gestion de ses affaires relatives aux assurances sociales au service social et qu'il s'est trouvé désemparé face aux cafouillages à répétition de l'OAI. De plus, la première décision de restitution du 7 mai 2014 de la Caisse ne tient pas compte de la rente de la SUVA alors que l'autorité intimée avait connaissance du versement, de sorte qu'il pouvait se fier à cette décision et utiliser le rétroactif versé. Il a d'ailleurs fallu encore deux autres décisions pour obtenir des chiffres
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 précis et corrects. Il précise encore que le Tribunal fédéral, dans son ATF 132 III 242, indique que la mauvaise foi suppose la conscience de l'illicéité et des conséquences de l'illicéité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire preuve d'une rigueur excessive à son encontre. Ainsi, sa bonne foi doit être reconnue. Dans ses observations du 21 avril 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et de la demande d'indemnité de partie. Elle considère que la condition de la situation difficile est réalisée. Quant à celle de la bonne foi, elle estime que le recourant s'est rendu coupable de négligence grave en invoquant son ignorance alors que son attention avait été attirée deux fois en l'espace de deux mois sur le fait qu'elle se réservait le droit d'effectuer un ajustement si des prestations d'assurance rétroactives étaient servies. La détermination de la bonne foi ne revêt aucune complexité, de même que la procédure de recours, de sorte que l'octroi d'une indemnité de partie ne se justifie pas. Le 27 mai 2015, le recourant insiste sur le fait qu'il s'est constamment laissé conseiller par le service social et qu'il ne peut, de ce fait, avoir voulu faire preuve d'une intention malicieuse. L'accusation de négligence grave n'est ainsi pas réaliste. De plus, ce n'est pas lui qui a entretenu la confusion, mais bien l'autorité intimée. Le 12 juin 2015, celle-ci maintient sa position. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. b) En application de l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable en matière de prestations complémentaires par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA –, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1, seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3). Il y a grave négligence ou dol si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente. Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (arrêt TF P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (arrêt TF 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1). 3. Seule la question de la remise de l'obligation de restituer est litigieuse, précisément celle de la condition de la bonne foi. La décision de restitution du 22 juillet 2014 est en effet entrée en force sans avoir été contestée et la condition de la situation difficile a été reconnue par l'autorité intimée. a) Le recourant est d'avis que sa bonne foi doit être reconnue: il a confié la gestion de ses affaires au service social et estime que les cafouillages à répétition de l'OAI doivent être pris en compte du fait qu'il s'est trouvé désemparé face à cette situation. De plus, la première décision de restitution du 7 mai 2014 ne tenait pas compte de la rente de la SUVA alors que l'autorité intimée avait connaissance du versement, de sorte qu'il pouvait se fier à cette décision et utiliser le rétroactif versé. L'autorité intimée allègue quant à elle que le recourant s'est rendu coupable de négligence grave en invoquant son ignorance alors que son attention avait été attirée deux fois en l'espace de deux mois sur le fait qu'elle se réservait le droit d'effectuer un ajustement si des prestations d'assurance rétroactives étaient servies. b) En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant a confié la gestion de ses affaires au service social ni qu'il se serait trouvé désemparé face aux cafouillages de l'OAI. De plus, le fait que la première décision de restitution du 7 mai 2014 de la Caisse ne tienne pas compte de la rente de la SUVA ne l'autorisait pas à se fier sans autre à la décision: le délai de recours contre la décision de la SUVA n'étant pas échu, il aurait pu demander confirmation à la Caisse. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En effet, force est de constater que la seule connaissance de la possibilité d'un ajustement si des prestations rétroactives étaient servies n'est pas déterminante dans la question de la condition de la bonne foi puisqu'il est nécessaire qu'au moment où il a perçu les prestations complémentaires, le recourant d'une part ait su qu'il recevait trop de prestations par rapport à son droit et que, d'autre part, il ait passé sous silence certains faits ou ait fourni de fausses indications pour que la bonne foi puisse être niée. Tel n'est pas le cas puisque le recourant ne pouvait pas s'attendre à devoir restituer les prestations reçues avant de s'être vu notifier la décision du 16 avril 2014 de la SUVA. De plus, la Caisse a, pour sauvegarder ses droits, la possibilité de demander la compensation à l'assureur qui est en train d'examiner le droit aux prestations (cf. art. 22 al. 2 LPGA). Quant à la période postérieure à cette décision, il était en droit de considérer que la Caisse en était informée puisqu'elle en a clairement tenu compte dans sa décision du 13 mai 2014. Il n'y a pas non plus eu de changement dans sa situation personnelle qu'il aurait omis d'annoncer. Certes, la Caisse a été informée de la décision du 16 avril 2014 d'octroi de rente de la SUVA par cette dernière le 7 mai 2014 et non par le recourant. Il faut toutefois constater que le délai de recours contre cette décision n'était pas échu à ce moment-là, ni d'ailleurs au moment où la Caisse a rendu sa décision en restitution du 13 mai 2014, de sorte qu'il ne peut être reproché au recourant le fait de ne pas avoir fourni immédiatement cette information puisqu'il pouvait encore contester le degré d'invalidité retenu par la SUVA et donc le montant de la rente. L'autorité intimée ne l'allègue d'ailleurs pas. Le recourant n'a donc pas agi de manière répréhensible. La bonne foi de l'intéressé doit dès lors être reconnue. Le recourant requiert en outre la production du dossier de l'OAI. Vu ce qui précède et les pièces pertinentes figurant déjà dans le dossier de l'autorité intimée, la Cours y renonce. 4. Le recourant étant de bonne foi, la demande du 15 septembre 2014 de remise de l'obligation de restituer les prestations indues doit être admise et la décision sur opposition du 24 février 2015 annulée. Partant, le recours est fondé. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Son mandataire a produit le 14 octobre 2016 sa liste de frais. Conformément aux art. 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), compte tenu des seules opérations relatives à la procédure de recours, à l'exclusion de celles relatives à la procédure de 1ère instance, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 2'497.25 francs à raison de 9h17 (557 minutes) à CHF 230.-, soit CHF 2'135.15, pour les opérations jusqu'au 30 juin 2015, et 31 minutes à CHF 250.-, soit à CHF 129.15, pour les opérations dès le 1er juillet 2015, pour un montant de CHF 2'264.30, plus CHF 48.55 au titre de débours, plus CHF 185.- au titre de la TVA à 8 %. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et la demande de remise de l'obligation de restituer du 15 septembre 2014 est admise. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 2'497.25, débours par CHF 48.55 et TVA par CHF 185.- compris. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure