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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2016 608 2015 220

19 décembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,246 mots·~26 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 220 Arrêt du 19 décembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Erika Schyder, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 24 novembre 2015 contre la décision du 21 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1966, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI) le 5 juillet 2006. Le 9 avril 2008, l’OAI a accordé à la recourante une mesure d’aide au placement, fondée sur l’exigibilité d’une activité adaptée ne nécessitant aucune formation complémentaire. Par décision du 19 juin 2008, l’OAI a rejeté la demande de rente en raison du fait que son assurée était en mesure d’exercer une activité adaptée, en fonction de son état de santé, laquelle laissait perdurer un degré d’invalidité de 34%, insuffisant pour justifier de l’octroi d’une rente, même partielle. Cette décision est passée en force. Malgré diverses mesures professionnelles, la recourante n’a pas pu reprendre une activité professionnelle, même adaptée. Dépendante pour sa subsistance du service social de la Commune de Romont, elle a présenté, le 7 novembre 2013, une nouvelle demande de rente, en y joignant un certificat médical établi par son médecin-traitant, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine générale à C.________, daté du 20 décembre 2013, faisant valoir que son état de santé se serait péjoré. La recourante a encore bénéficié de mesures de placement du 3 mars au 6 avril 2014 et son médecin-traitant a adressé un rapport à l’OAI, en date du 5 novembre 2014 faisant état d’un syndrome posthrombotique existant depuis 2014 avec effet sur sa capacité de travail qu’il estime à 50% en raison de ses multiples limitations fonctionnelles. Par décision du 21 octobre 2015, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de rente en retenant que, par rapport à sa précédente décision de refus, il n’y avait aucun élément médical nouveau pour conclure à une incapacité de travail, la recourante pouvant toujours, du point de vue médicoassicurologique, exercer une activité dans le domaine de la production industrielle légère avec une baisse de rendement de 30%. B. Contre cette décision, la recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, interjette recours en date du 24 novembre 2015. Elle reproche à l’OAI d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, d’avoir violé son droit d’être entendu et de s’être rendu coupable d’arbitraire. En substance, en ne prenant pas en considération la péjoration de sa situation de santé, la recourante reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte des faits pertinents pour fixer, sur la base du dossier médical, sa capacité de travail; par ailleurs, en se basant uniquement sur l’avis du SMR, l’OAI aurait, selon la recourante, violé son droit d’être entendue et ne lui aurait transmis que tardivement les pièces essentielles du dossier sur lequel elle a fondé sa décision. Par ailleurs, la recourante reproche aussi à l’OAI d’avoir peu motivé sa décision (absence de base légale pour fonder son refus de demande de révision; refus fondé uniquement sur un avis du SMR) et d’avoir manqué à son devoir de prendre des mesures d’instruction complémentaires. A l’appui de ses griefs, elle évoque les avis médicaux de son médecin-traitant ainsi que ses nombreuses tentatives de réinsertion qui se sont toutes soldées par des échecs, en dépit de ses efforts et de sa bonne volonté. Elle reproche encore à l’OAI de se contredire lorsqu’il lui reconnaît une capacité de travail pleine et entière alors qu’il se borne à lui octroyer des mesures de placement à hauteur de 50%. Enfin, dans le cadre de son recours, elle a présenté une requête d’assistance judiciaire gratuite totale. Celle-ci lui a été octroyée par décision du 3 février 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a sommairement fait valoir, en date du 13 juin 2016, que même s’il a effectivement omis de transmettre la prise de position du SMR à l’assurée sur des faits essentiels pour rendre sa décision, cet oubli était réparé par la procédure de recours qui, en l’espèce, a permis à la recourante de faire valoir tous ses griefs devant le Tribunal cantonal. Pour le surplus, l’OAI a estimé que les éléments médicaux ressortant du dossier, tant ceux émis par le médecin-traitant de la recourante que les avis du SMR laissaient entrevoir une pleine possibilité de travail dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 30%. Pour de ce qui est des mesures de placement à 50%, l’OAI se borne à dire qu’il n’a fait que de donner suite aux demandes de l’assurée elle-même, laquelle se déclarait inapte à travailler au-delà de ce degré d’activité. Dans ses contre-observations du 21 juillet 2016, la recourante rappelle que, même si l’omission de transmission des documents idoines peut être réparée au niveau de la procédure de recours, il n’empêche qu’elle a aussi reproché à l’OAI le manque de motivation de sa décision, sans que cet office ne se soit prononcé à ce sujet. S’agissant de son aptitude à travailler à 50%, elle réaffirme qu’il ne s’agit pas de mauvaise volonté de sa part, mais qu’il s’agit de sa situation effective de santé, corroborée par un avis médical attestant qu’elle ne peut travailler plus. L’OAI n’a pas souhaité répondre à ces contre-observations, par avis du 22 août 2016. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision attaquée et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11.05.2007 non publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées). b) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V 134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29.01.2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. d) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA - applicable par analogie pour des nouvelles demandes après un refus de prestation en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI - si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 e) Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Le Tribunal fédéral a également confirmé, dans une jurisprudence récente (arrêt TF 9C_548/2015 du 10.03.2016) qu'en matière d'appréciation des preuves, il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Poser des exigences trop élevées à la possibilité pour l'assuré de soulever de tels doutes au moyen des rapports de ses médecins traitants porterait atteinte à l'égalité des armes et donc à l'art. 6 § 1 CEDH. Dès lors, lorsque la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance est mise en doute par le biais d'un rapport concluant du médecin traitant, il ne suffit pas de se référer en bloc au mandat thérapeutique qui lie celui-ci à son patient pour écarter les doutes en question. Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 p. 470 s.). 3. a) Est litigieuse en l’occurrence la question de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis le refus de l’octroi d’une rente le 19 juin 2008. A cette époque, l’OAI avait fondé sa décision sur la base d’un rapport d’expertise rhumatologique émis le 5 décembre 2006 par le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, médecine du sport à E.________ et d’un rapport d’expertise psychique émis le 16 avril 2007 par le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à G.________. Le rapport rhumatologique concluait à une capacité de travail entière dans un emploi adapté, excluant le port de charges audelà de 15kg, les mouvements répétitifs en porte-à-faux et les travaux accroupis. De son côté, le rapport psychiatrique concluait à une invalidité psychique permanente ne dépassant pas les 30%. Le SMR avait retenu les diagnostics suivants, posés par les différents médecins, dans son rapport du 8 juin 2007, « cervico-dorso-lombalgies chroniques, scoliose dorso-lombaire importante, gonalgies bilatérales, status après stabilisation rotulienne selon Insall gauche en 1987 et droite en 1997, atopie alliant asthme, rhino-conjonctivite et exzéma ainsi qu’obésité ». Il avait estimé sa capacité de travail dans son activité professionnelle d’alors (nettoyeuse, dame de buanderie et aide-infirmière) à 80%, sans perte de rendement et entière dans une activité adaptée, excluant le port de charges au-delà de 15kg, les mouvements répétitifs en porte-à-faux et les travaux accroupis. En conclusion, il avait fixé la capacité de travail dans une activité simple et sans stress à 70% sans diminution de rendement. Il a encore confirmé cet avis par prise de position le 13 novembre 2007, en ajoutant aux diagnostics précédemment retenus ceux de « troubles de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive récurrente, phobie sociale, trouble de la personnalité non spécifié et fonctionnement intellectuel limite ». b) Le 3 février 2014, le médecin-traitant de la recourante a émis un certificat médical indiquant qu’une « thrombophlébite veineuse profonde du membre intérieur gauche a été diagnostiqué chez cette patiente ». Celle-ci a entraîné un arrêt de travail de trois semaines à 100% du 6 au 27 janvier 2014. Appelé à se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé suite à ce rapport médical, le SMR a jugé, par lettre du 13 mai 2014 que ce n’était pas le cas, car « il [ndlr : le certificat médical] n’apporte aucune précision diagnostique ni concernant les limitations fonctionnelles et ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une aggravation momentanée ou durable exigeant de reconsidérer l’exigibilité ». Dans un nouveau certificat médical non daté, mais reçu par l’OAI en date du 9 septembre 2014, le médecin-traitant atteste que la patiente « présente actuellement une péjoration de son état de santé due à une thrombose veineuse profonde de la jambe gauche, survenue en janvier 2014, sur un terrain variqueux récidivant; elle présente un syndrome post-thrombotique avec œdème important postural de la jambe gauche traité par contention élastique et anticoagulant. Sa capacité physique est réduite et la station debout aggrave son syndrome post-thrombotique ». Il n’indique toutefois pas à quel degré se situe sa capacité de travail, ni s’il s’agit d’une affection durable ou passagère. En réponse au questionnaire médical complémentaire de l’AI, le médecin-traitant précise, le 14 novembre 2014, que la patiente « est incapable physiquement et mentalement de travailler à 100% », qu’elle peut travailler en position assise maximum 3 à 4 heures par jour, avec diminution du rendement de 30% et avec toutes sortes d’incapacités de mouvements. Le 10 février 2015, le SMR a estimé que les atteintes mentionnées et les pièces médicales complémentaires reçues ne modifient en rien son appréciation antérieure. Le 5 mai 2015, le médecin-traitant certifie que sa patiente est incapable de travailler à 100% dans l’économie libre, mais « qu’en accord avec elle, un travail adapté avec limitations fonctionnelles déjà mentionnée (sic) dans mon rapport AI du 05.11.2014, serait peut-être possible dans un atelier protégé ». Le 1er juin 2015, il modifie ses conclusions en estimant que la capacité de travail est possible à 50% dans un atelier protégé. Amené une nouvelle fois à se prononcer sur cet avis, le SMR a répondu en date du 6 octobre 2015 que « On ne trouve dans les copies de rapports médicaux en annexe pas d’élément décisif pour conclure différemment du point de vue médico-assécurologique, ces rapports n’apportant pas d’éléments nouveaux ». A la question de savoir si ces nouveaux éléments modifient le précédent rapport du SMR, ce dernier répond par la négative. c) Du point de vue travail, l’assurée a bénéficié d’une kyrielle de mesures d’aide au placement, dès 2008, sans trop de succès. L’OAI a par ailleurs clôturé le dossier en décembre 2009 pour manque de collaboration de la part de l’assurée. Par la suite, sur demande du service social de C.________, un stage de préparation à une activité lucrative a été entrepris à H.________ à I.________ du 24 juin au 22 septembre 2013, à 50% et a continué comme vendeuse à J.________, toujours à 50%, jusqu’au 19 janvier 2014. Ce stage a été suivi d’un placement à l’assai, organisé à K.________ à L.________, du 3 mars au 6 avril 2014. Il ressort des retours de l’intéressée elle-même à son conseiller du CEPAI, à la fin du stage à J.________, que les activités proposées lui étaient pénibles en raison de ses problèmes de thrombose. Par ailleurs, il semblerait aussi qu’elle ait éprouvé de la peine à se concentrer, ces difficultés ayant eu des répercussions sur la qualité de son travail.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il ressort des divers documents versés au dossier par le CEPAI que les stages se soient déroulés sans trop de difficultés pour l’assurée, mis à part les problèmes de thrombose, et que celle-ci a vivement insisté pour effectuer de nouveaux stages. Il n’y a toutefois pas de rapport officiel du CEPAI quant au rendu des stages en question. 4. a) A la lecture des certificats médicaux émis par le médecin-traitant de la recourante, il ressort que la péjoration de sa situation de santé résulte d’une thrombose qui survient sur un terrain variqueux récidivant, voire d’un état post-thrombotique avec un œdème important, lesquels font l’objet d’un traitement adéquat. Ces symptômes permettent au médecin-traitant de conclure à une incapacité de travail à 100% dans l’économie libre, tout en reconnaissant qu’un travail à temps partiel, dans une activité adaptée reste possible dans un atelier protégé. Le médecin-traitant reste cependant peu précis dans ses divers rapports, notamment lorsqu’il estime que sa patiente est incapable de travailler, voire contradictoire lorsqu’il précise en même temps qu’elle peut exercer une activité adaptée à temps partiel. Il ne donne pas non plus d’indication sur l’évolution de la thrombose ou de l’état post-thrombotique, après la mise en place du traitement, de sorte que l’on peut se demander si la limitation de la capacité totale de travail est permanente, durable ou temporaire en fonction de l’évolution de la maladie. Cet état de fait n’a d’ailleurs pas échappé au SMR qui a affirmé que les rapports médicaux n’apportent rien de nouveau. En l’occurrence, à aucun moment, le médecin-traitant de la recourante n’a fait état d’une sensible péjoration, durable et importante de l’état de santé. Il a certes mis en évidence des éléments médicaux nouveaux par rapport au rendu de la première décision, mais lesdits éléments n’ont pas été suffisamment étayés pour démontrer, à satisfaction de droit, en quoi ils seraient de nature à empêcher la recourante d’exercer une activité lucrative adaptée. Il sied de retenir que l’OAI n’a jamais prétendu, même lors du rejet de la demande de rente, que l’assurée était en mesure de travailler à plein temps dans l’économie libre; au contraire, cet office a analysé la situation de l’assurée sous l’angle d’une activité adaptée à ses handicaps, avec perte de rendement, et est arrivé à la conclusion que, dans un tel domaine d’activités, les conséquences économiques de l’atteinte à la santé n’étaient pas suffisantes pour lui octroyer une rente. Lors de l’instruction de la nouvelle demande, l’OAI a soumis au SMR les divers certificats du médecin-traitant, pour avis médical. Or, le SMR a conclu que ces certificats ne sauraient mettre en évidence une modification substantielle de la situation par rapport à la première décision de refus de la rente. En effet, de l’avis du SMR, lesdits certificats ne sont pas suffisamment étayés au point de vue du diagnostic, demeurent imprécis quant à l’exigibilité fonctionnelle et la durabilité de l’atteinte constatée. Par ailleurs, ils corroborent le diagnostic rhumatologique établi par un médecin spécialiste expert, lequel avait conclu à une exigibilité totale de travail dans une activité adaptée et enfin ils ne sont pas émis par un médecin spécialiste, mais par le médecin-généraliste traitant de la recourante. Il s’ensuit que, à défaut d’avoir subi une réelle péjoration de sa situation de santé, laquelle aurait affecté la capacité de travail de l’assurée, même dans une activité adaptée à son handicap, celle-ci n’a toujours pas droit à une rente de l’AI, même partielle. b) La recourante, dans son mémoire de recours, ne précise pas en quoi la péjoration de son état de santé remplirait les conditions d’une révision dans la mesure où elle influencerait sa capacité de gain; tout au plus se contente-elle de reprocher à l’OAI d’avoir mal interprété les faits pertinents, de n’avoir pas pris en considération les nouveaux troubles de santé qui aggraveraient son état général et d’avoir sommairement motivé sa décision, ne lui permettant ainsi pas de comprendre les raisons de son refus d’entrer en matière sur la révision.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Or, on vient de voir que, s’agissant des nouveaux éléments portant atteinte à la santé, il n’a pas été démontré que ceux-ci seraient de nature à durablement affecter la capacité de travail de la recourante. c) S’agissant de la violation du droit d’être entendu, la recourante a reproché à l’OAI d’avoir omis de lui transmettre les avis des 10 février et 6 octobre 2015 du SMR sur la base desquels cet office a fondé sa décision, ce qui l’a manifestement empêchée de faire valoir son point de vue à ce sujet. Il est vrai que ces prises de position du SMR n’ont pas été transmises à la recourante par l’OAI, lequel assure cependant qu’il y a lieu d’admettre, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que ce vice de forme a pu être réparé dans le cadre de la procédure de recours (ATF 127 V 437). Cela étant, le Tribunal cantonal est forcé de reconnaître qu’il s’agit là d’un vice de procédure et que, nonobstant le fait que le SMR n’aurait fait que de confirmer ses précédentes conclusions ou que ce vice a pu être réparé en procédure de recours, la recourante était en droit d’obtenir ces documents, afin de respecter le principe de l’égalité des armes et son droit d’être entendue. Toutefois, dans la mesure où les conclusions du SMR sont identiques à celles prises antérieurement, au regard de l’exercice d’une activité totalement adaptée, que la recourante a pu prendre connaissance desdites pièces dans la présente procédure de recours et qu’elle a pu faire valoir son point de vue à ce sujet, il y a lieu de considérer que le vice de procédure est ainsi réparé et qu’il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l’OAI sur ce point, la Cour de céans ayant toute latitude pour apprécier l’ensemble des preuves et rendre une décision fondée. A cet égard, le Tribunal constate que, dans la présente procédure, la recourante n’a pas fait valoir des arguments probants en contestation des conclusions du SMR ou tendant à démontrer en quoi ceux-ci seraient inopérants. Elle s’est contentée de s’appuyer sur les dires de son médecin-traitant selon lequel elle ne saurait travailler à 100% dans l’économie libre, éléments qui, comme on l’a vu, n’ont guère suffi à démontrer en quoi un travail adapté n’était pas envisageable dans sa situation. Partant, ce grief doit être considéré comme mal fondé et être rejeté. d) La recourante reproche aussi à l’OAI d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée. L’OAI a été saisi d’une nouvelle demande de rente, avec, à l’appui, des attestations médicales sommaires indiquant, à chaque fois, une aggravation de la situation de santé. Il les a soumis aux médecins conseils du SMR, habilités à se prononcer sur les situations médicales des demandeurs. Chaque certificat a été soumis au SMR qui a systématiquement donné son point de vue. Sur la base de ces constatations et en l’absence d’éléments médicaux significatifs, les conditions permettant l’octroi d’une rente n’étaient manifestement pas remplies et l’OAI ne pouvait que constater ce fait. Partant, il y a lieu d’admettre que sa décision était suffisamment motivée au regard de l’ensemble des circonstances. Mal fondé également, ce grief doit être rejeté. e) Pour ce qui est du reproche d’arbitraire dans la prise de décision, en particulier parce que l’OAI n’aurait pas commis suffisamment de mesures d’instruction complémentaire, le Tribunal constate que l’OAI a soumis au SMR, pour avis, tous les certificats médicaux fournis par la recourante. Il a, à juste titre, accepté d’entrer en matière sur la nouvelle demande, celle-ci n’étant pas manifestement insoutenable, et a commencé les mesures d’instruction idoines. Il y a lieu de relever que le médecin-traitant de la recourante n’a jamais remis en cause les prises de position du SMR, se contentant, la plupart du temps à la demande de sa patiente, d’émettre des avis assez

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 généraux et insuffisamment étayés sur son état de santé et les conséquences de celui-ci. Partant, on ne voit pas très bien quelles autres mesures complémentaires d’instruction l’OAI aurait dû mener, étant entendu qu’il ressort des déclarations du médecin-traitant lui-même que la recourante pouvait, moyennant le respect de certaines limitations, exercer une activité lucrative. Mal fondé, ce dernier grief doit aussi être rejeté. f) Tout au plus, en l’espèce, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi l’OAI a, à chaque fois, octroyé des mesures professionnelles et des stages à hauteur de 50% seulement, alors qu’on l’a vu, la recourante devrait pouvoir exercer une activité à plein temps dans un travail adapté. Si l’on peut admettre qu’au début l’OAI ait voulu progressivement réintroduire la recourante dans le circuit du travail, cet office aurait néanmoins dû augmenter son taux d’activité dans les emplois proposés, jusqu’à 100%, afin de voir comment la recourante se réhabituait au monde du travail, eu égard à ses limitations. Il ressort du dossier que c’est à la demande de la recourante elle-même que l’OAI s’est limité à une activité à temps partiel, alors que, pour l’OAI un taux d’activité de 100% avec diminution de rendement de 30% était exigible. La recourante, pour sa part, a toujours soutenu ne pas être apte à exercer un taux d’activité supérieur à 50%. Il ressort aussi du dossier que la recourante a eu parfois de la peine au niveau des stages comme caissière, mais que la situation s’améliorait quand elle n’était pas soumise à un stress. Par ailleurs, ses employeurs la décrivent comme souriante, ponctuelle et disciplinée, mais ayant de la peine à supporter les critiques. Il ressort aussi du dossier que la recourante a insisté sur des mesures à 50% en déclarant au CEPAI renoncer aux prestations pour le surplus. Etant donné les pièces du dossier, en particulier les attestations médicales succinctes et peu explicites quant à l’influence durable des atteintes à la santé sur la capacité de travail, le Tribunal peut admettre que l’OAI, de concert avec le SSR, a donné droit à une demande pressante de l’assurée pour des mesures à mi-temps, sans préjudice du fait qu’elle a une capacité médicothéorique de travail de 100% dans une activité adaptée. 5. Il s'ensuit que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Son mandataire, désigné en tant que défenseur d'office, a droit une indemnité à ce titre, sur la base de sa liste de frais produite le 14 novembre 2016, de 10.49 heures, indemnisées à raison de CHF 180.-/heure, soit un montant de CHF 1’888.20, plus CHF 94.40 de débours, plus 158.60 au titre de la TVA à 8 %, pour une somme totale de CHF 2'141.20, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. Il est alloué une indemnité à Me Christian Delaloye, mandataire, désigné en tant que défenseur d'office, sur la base de sa liste de frais produite le 14 novembre 2016, de 10.49 heures, indemnisées à raison de CHF 180.-/heure, soit un montant de CHF 1’888.20, plus CHF 94.40 de débours, plus CHF 158.60 au titre de la TVA à 8 %, pour une somme totale de CHF 2'141.20, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2016/esc Président Greffière-stagiaire

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