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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2016 608 2015 200

30 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,666 mots·~18 min·10

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 200 Arrêt du 30 novembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 23 octobre 2015 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. L'assurée, née en 1928, veuve, représentée par sa fille, dépose, le 7 juin 2015, une demande de prestations complémentaires à l’AVS (ci-après: PC), complétée puis enregistrée le 18 du même mois. Elle y mentionne notamment être entrée dans un home le 5 juin 2015. Par décision du 8 septembre 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg, (ci-après: la Caisse), à Givisiez, nie un droit à des PC; le calcul opéré conformément à la situation d'une personne vivant à domicile (loyer brut, etc.), avec prise en compte notamment d'un revenu de l'usufruit sur le logement habité créé ensuite d'un acte d'abandon de bien de 1995 en faveur de ses enfants, laisse apparaître un excédent des recettes par rapport aux dépenses retenues. Le 22 septembre 2015, l'assurée forme opposition contre la décision refusant l'octroi de PC, estimant que des dépenses n'ont pas été prises en considération. Elle fait état en outre de montants perçus depuis le 2 août 2015 d'un assureur-maladie. Enfin, elle relève qu'actuellement en "court séjour" au foyer, elle reçoit une facture mensuelle de CHF 6'043.20 de ce fait, qu'elle ne peut supporter et dont elle demandera la prise en charge par la Caisse de façon séparée, comme indiqué par celle-ci. Par deux décisions du 30 septembre 2015, l'une avec effet du 1er juin au 31 juillet 2015, l'autre dès le 1er août 2015, la Caisse, après un nouveau calcul, maintient son refus d'octroi de PC, mais en évaluant cette fois, dès le 1er juin 2015, la situation sous l'angle de celle d'une personne vivant dans un home. Ce même jour, par des décisions séparées, elle refuse une participation aux frais d'accompagnement pour le séjour en foyer pour la période du 5 juin au 31 juillet 2015, pour le 1er août 2015, puis pour la période à partir du 2 août 2015. Dans son opposition du 8 octobre 2015, l'intéressée relève notamment être entrée au home pour un court séjour, que son degré de soin a connu une évolution (il est devenu plus important), et que début septembre, son séjour a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2015; elle demande en outre des précisions et remet en question divers montants figurant dans les feuilles de calcul. B. Par décision du 13 octobre 2015, la Caisse rejette les oppositions susmentionnées, confirmant son refus d'allocation d'une PC, les ressources de l'assurée étant supérieures à ses dépenses admises. Elle se prononce quant aux divers montants contestés et relève que, selon les informations données par le foyer les 22 juin et 18 août 2015, le court séjour initialement prévu s'est transformé en un de longue durée, ce qui a justifié que l'éventuel droit aux PC soit apprécié non par rapport à la situation d'une personne vivant à domicile, comme initialement fait, mais conformément à celle d'une vivant au home, ce avec effet dès le 1er juin 2015. C. Contre cette décision sur opposition lui refusant l'octroi d'une PC, l'assurée forme recours le 23 octobre 2015. Elle soutient être entrée au home le 5 juin 2015 pour un court séjour de trois mois, qu'un contrat a été signé le 4 septembre 2015, portant sur un (autre) court séjour, du 6 septembre au 6 décembre 2015, et demande qu'il soit tenu compte, au titre de dépenses reconnues, de divers montants ignorés par la Caisse. Son domicile est conservé pour l'instant par ses enfants, dans l'optique d'un retour possible; aucune assurance ni abonnement n'ont été résiliés et les dépenses y liées demeurent donc. L'excédent de recettes de CHF 43'548.60 dont elle dispose, selon son calcul, ne permet pas de couvrir ses frais de foyer s'élevant par CHF 71'905.- par an, ni ses frais médicaux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans sa détermination du 25 novembre 2015, la Caisse propose le rejet du recours. Le propre calcul de la recourante laisse apparaître un excédent de ressources supérieur à ce qu'elle a ellemême retenu, ce qui rend le recours sans objet. Cela étant, elle explique qu'après avoir eu connaissance de ce qu'un retour à domicile n'était pas envisageable à court terme – ledit séjour perdurant d'ailleurs et ne pouvant ainsi plus être assimilé à un court – ses calculs ont été adaptés à la situation d'une personne vivant en home. Elle relève s'être déjà exprimée sur les différents montants invoqués dans le recours et se prononce quant au nouveau, relatif à un droit de superficie. Le 7 décembre 2015, la recourante annonce la fin de son court séjour au home le 6 décembre 2015. Elle est à nouveau à la maison, prise en charge par sa famille et les soins à domicile, et ira du lundi au vendredi en accueil de jour au foyer. Le 14 décembre 2015, la Caisse, eu égard à cette sortie du home, rend une nouvelle décision pour personne vivant à domicile de refus de PC, avec effet dès le 1er janvier 2016. Dans ses contre-observations du 13 février 2016, la recourante maintient avoir bien été en court séjour en foyer du 5 juin au 6 décembre 2015. Elle a pris note que la contribution immobilière ne constitue pas une dépense admise. Elle procède à un nouveau calcul. Concernant la décision du 14 décembre 2015, elle n'a pas de remarques à formuler. La Caisse indique, le 23 février 2016, que cette dernière prise de position n'appelle pas de détermination de sa part. Elle produit copie de la correspondance du 3 janvier 2016 que lui a adressée l'assurée relativement à sa décision du 14 décembre 2015, et ainsi que de sa réponse du 8 janvier 2016. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable à la forme. b) Dans son calcul figurant dans son recours, ainsi que celui de ses contre-observations, l'intéressée parvient elle-même à des revenus dépassant les dépenses reconnues. Il y a cependant lieu d'entrer en matière sur le recours. En effet, l'assurée conteste bien le refus d'octroi de PC confirmé dans la décision attaquée ainsi que l'appréciation selon laquelle elle n'a pas effectué un court séjour au home; elle demande que divers (autres) montants soient pris en compte dans les calculs; enfin, elle soutient qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour supporter le coût du séjour au home et de ses frais médicaux, qui dépasse largement le montant de l'excédent de ressources auquel elle parvient dans son calcul. La question du droit aux PC doit donc être examinée ici.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. a) Pour que l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle aux fins de couvrir les besoins vitaux puisse intervenir, les dépenses reconnues doivent dépasser les revenus déterminants (cf. art. 2 et 9ss de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, LPC; RS 831.30). S'agissant des dépenses reconnues, la loi distingue entre la situation des personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile; cf. art. 10 al. 1 LPC) de celle des personnes en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital; ci-après: personnes vivant dans un home; cf. art. 10 al. 2 LPC). Pour la personne vivant à domicile, outre des montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC), soit, par année, par exemple, CHF 19'290.- pour une personne seule (ch. 1), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs doivent également être pris en considération, au plus jusqu'à hauteur d'un certain montant annuel (art. 10 al. 1 let. b LPC), par exemple CHF 13'200.- pour une personne vivant seule (ch. 1). Pour la personne vivant dans un home, les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (art. 10 al. 2 let. a LPC), ainsi qu'un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. b LPC). L'art. 10 al. 3 LPC mentionne quant à lui les dépenses reconnues pour toutes les personnes, qu'elles vivent donc à domicile ou dans un home, par exemple un montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins (let. d). Que ce soit dans le cadre de l'un ou de l'autre de ces deux cas de figure (personne vivant à domicile ou dans un home), les coûts de logement effectifs doivent être pris en considération, dans une certaine mesure, dans le calcul pour l'octroi éventuel de PC (cf. MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 10 n. 189 et 195). En revanche, ces deux situations doivent être distinguées s'agissant des dépenses reconnues respectivement mentionnées à l'al. 1 ou 2 de l'art. 10 LPC. En particulier, le coût de logement sera soit pris en compte sous forme d'un loyer si la personne vit à domicile, soit compris dans la taxe journalière si elle vit dans un home. b) Pour qu'une personne soit considérée comme vivant dans un home, il faut que son séjour dans cette structure ait un caractère de permanence, de durabilité (cf. art. 10 al. 2 LPC: "[…] vivant en permanence ou pour une longue période […]"). Selon le chiffre 3152.01 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, lorsqu'il apparaît, au moment de l’entrée dans un home ou dans un hôpital, que le bénéficiaire de PC ne pourra plus retourner à domicile, le calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital doit être effectué dès le mois d’entrée. Au chiffre 3152.02, il est indiqué que lorsqu’au moment de l’entrée dans un home ou dans un hôpital, on ne sait pas si le bénéficiaire de PC pourra retourner à domicile, on procède à un calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital à compter du mois qui suit le premier mois civil entier que l’intéressé a passé dans le home ou dans l’hôpital. Si l’intéressé retourne à domicile, le calcul à effectuer pour le mois du retour à domicile obéit encore aux dispositions applicables aux personnes vivant dans un home. 3. a) Il s'agit d'abord de qualifier le séjour de l'assurée en home du 5 juin au 6 décembre 2015. Pour la recourante, elle a effectué un premier court séjour de trois mois dès le 5 juin 2015, puis un second court séjour a débuté le 6 septembre 2015, qui devait se poursuivre jusqu'au 6 décembre 2015, date à partir de laquelle elle retournerait à son domicile – ce fut le cas – si le foyer ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pouvait pas lui proposer une place pour un long séjour. Dans ses contre-observations, elle souligne que l'entier de ce séjour, du 5 juin au 6 décembre 2015, doit être qualifié de court. Pour la Caisse, dès lors qu'elle avait appris qu'un retour à domicile n'était pas envisageable à court terme, elle devait procéder à un nouveau calcul sous l'angle de la situation d'une personne vivant en home, avec effet rétroactif au 5 juin 2015, début du séjour au home, qui perdurait toujours au jour de ses observations. La Cour observe que dans son recours, l'intéressée elle-même indique que le court séjour de trois mois ayant débuté le 5 juin 2015 – et qui a donc duré jusqu'au 5 septembre 2015 – "a été prolongé" pour trois mois à partir du 6 septembre 2015, soit jusqu'au 6 décembre 2015; elle ajoute avoir effectivement présenté une demande pour un long séjour, mais que le foyer lui avait répondu ne pas avoir une telle place pour l'instant et ne pas pouvoir en garantir une ultérieurement; sans l'assurance de l'obtention d'une place de long séjour dans ce foyer – un autre n'entrant pas en considération –, la maison était dès lors conservée, afin que le 6 décembre 2015, à défaut, elle puisse revenir à domicile – ce qui arriva. Enfin, dans ses contre-observations, elle "confirme" considérer que l'ensemble du séjour du 5 juin au 6 décembre 2015 doit être qualifié de court – ce qui induit qu'elle demande qu'il soit considéré dans sa totalité sous l'angle d'une personne vivant à domicile. Pour l'Autorité de céans, les éléments suivants s'opposent à une telle qualification: le premier séjour de trois mois dans le home a été immédiatement suivi d'un autre d'une durée prévue identique; il était donc attendu que la totalité du séjour serait de six mois – au moins. Cette durée d'une demi-année – bien supérieure, par exemple, à celle d'un peu plus d'un mois en institution, pour la nuit et de façon temporaire, ayant justifié un calcul pour une personne vivant à domicile dans l'arrêt TF 9C_84/2009 du 10 août 2009 – est un fort indice qu'il s'agit ici d'un séjour avec un caractère de durabilité. En outre, au vu des propres indications de la recourante, il appert qu'il n'était pas certain, à son entrée au home, qu'elle pourrait retourner à domicile; c'est d'ailleurs bien une demande de long séjour qui fut (tôt) adressée au home. C'est donc de façon justifiée, au vu de cette durée continue et totale de six mois prévue ainsi que de la demande de séjour de longue durée de l'assurée que la Caisse retint, le 30 septembre 2015, que la situation de l'assurée devait être appréciée (désormais) sous l'angle d'une personne vivant dans un home. b) La Caisse, à la date précitée, a considéré que cette situation de personne vivant dans un home existait en définitive dès le 1er juin 2015, mois de l'entrée au home, conformément au chiffre 3152.01 des directives susmentionnées. La Cour relève qu'il n'apparaissait cependant pas déjà au moment de l’entrée au home que l'intéressée ne retournerait plus à domicile – la présente situation est différente de celle d'une personne dont le logement a été vendu, par exemple –, que le home avait d'ailleurs d'abord annoncé un court séjour uniquement, et qu'une incertitude existait quant au sort fait à la demande ultérieure d'un long séjour, le foyer ne disposant pas alors d'une place permettant ce séjour de longue durée, pas davantage que lorsque fut prise la décision entreprise, ni d'ailleurs au 6 décembre 2015, de sorte que l'intéressée retourna chez elle à cette dernière date – mais pour ce motif uniquement. C'est dès lors le chiffre 3152.02 qui trouve application ici. Cela induit que le calcul doit se faire en tenant compte des frais de logement pour une personne vivant à domicile du 1er juin au 31 juillet 2015, puis, depuis le 1er août 2015, soit à compter du mois qui suivit le premier mois civil entier – elle est entrée au home le 5 juin 2015 – que l’intéressée passa dans le home, conformément aux dispositions pour une personne vivant dans un home.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Cet élément est cependant sans incidence ici. En effet, la recourante soutient – essentiellement – dans son recours avoir effectué un court séjour en home; elle s'oppose donc à ce que l'on considère qu'il s'agissait d'un séjour pour une longue période, ce qui induit que le calcul doive être fait selon l'autre hypothèse, soit celle d'une personne vivant à domicile (cf. également les dépenses mentionnées dans ses calculs). Or, le premier calcul, du 8 septembre 2015, fut précisément fait conformément à une telle situation. Sous réserve qu'il soit erroné en soi, ce qui sera apprécié ci-dessous, le dossier permet donc que soit examiné s'il existe un droit à la PC, seule question déterminante ici, pour une personne vivant à domicile du 1er juin au 31 juillet 2015, puis pour une personne vivant en home dès le 1er août 2015 et jusqu'à la date de la décision entreprise – et, de fait, jusqu'à la fin de l'année, le retour à domicile étant intervenu le 6 décembre 2015 (cf. chiffre 3152.02, dernière phrase). c) Dans son recours, l'intéressée invoque différents montants de dépenses et de revenus devant figurer dans les calculs. Elle ne précise pas plus avant ce point, en particulier n'indique pas quel élément aurait été ignoré par la Caisse, et pourquoi cela l'aurait été à tort. Pour la Cour, ce grief doit être écarté. La Caisse a indiqué dans ses feuilles de calcul, antérieurement au recours, quels postes – repris d'ailleurs largement dans les propres calculs de la recourante –, étaient retenus, ainsi que fourni des explications ne prêtant pas le flanc à la critique quant aux demandes de prise en compte de tel ou tel (autre) élément. Par exemple, il ressort de la décision attaquée (cf. p. 2) que les frais hypothécaires (CHF 2'875.-) sont pris en compte pour déterminer la valeur du revenu net procuré par l'usufruit; ils ne doivent donc pas l'être une seconde fois, sous le chapitre "dépenses", comme demandé à nouveau dans le recours. La recourante a d'ailleurs tenu compte des observations de la Caisse, ne reprenant pas dans ses contre-observations certains montants figurant dans son recours. Il en va en particulier ainsi du montant fait valoir pour la première fois dans le recours de CHF 231.40 par an au titre de redevance annuelle pour le droit de superficie, sur lequel s'est prononcée la Caisse dans ses observations, expliquant qu'une pièce justificative devrait être produite et que, surtout, il devait bien s'agir d'un droit de superficie, non d'un impôt, lequel ne figure pas dans les dépenses admises selon l'art. 10 LPC. En définitive, la Cour relève, au vu des montants et de l'argumentation que la recourante articule dans son recours, que celle-ci entend que pour son séjour en home à partir du 5 juin 2015 (et jusqu'au 6 décembre 2015), la prise en compte des dépenses reconnues, singulièrement celles des coûts de logement, soit faite à la fois selon la situation d'une personne vivant à domicile et selon celle d'une vivant dans un home. Or, ainsi qu'écrit plus haut, cela ne peut être, le calcul devant s'opérer conformément à l'une ou l'autre méthode. L'on pourrait certes se demander s'il y aurait lieu ici, s'agissant du cas d'une personne bénéficiaire d'un usufruit sur son logement, de faire application (cas échant, par analogie, par souci d'égalité) des chiffres 3390.01 et 3390.02 des directives, qui, respectivement, prévoient, pour les personnes vivant en home, que tant et aussi longtemps qu’un retour à la maison est encore possible et qu’il y a maintien simultané de l’appartement, les frais de loyer et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépenses supplémentaires au sens des dispositions du chapitre 3.2.3 durant une année au maximum, et que lorsque ce retour n’est plus possible, les frais de loyer et les frais accessoires y relatifs le sont, durant le délai de résiliation, pour trois mois au plus à compter du changement en faveur du calcul «home», soit en l'espèce, depuis le 1er août 2015 (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 10 n. 47, avec mention spécifique uniquement de la résiliation d'un contrat de bail toutefois). Ce point n'a cependant pas à être examiné plus avant: même en prenant en compte en sus un total de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 CHF 12'600.- (CHF 10'920.- de valeur locative; CHF 1'680.- de coût forfaitaire de chauffage), il en résulterait toujours, conformément aux autres données pour la période à partir du 1er août 2015 figurant dans la feuille de calcul pour les PC du 30 septembre 2015, un excédent de ressources – en ce cas, de CHF 3'800.- (CHF 16'400.- - CHF 12'600.-) – imposant le refus de l'octroi d'une PC. d) Au vu de ce qui précède, la période du 1er juin au 31 juillet 2015 doit être examinée sous l'angle de la situation d'une personne vivant à domicile; il peut être renvoyé à cet égard aux données figurant sur la feuille de calcul pour les PC du 8 septembre 2015. Quant à la période à partir du 1er août 2015 – et jusqu'au 31 décembre 2015 –, basée sur la situation d'une personne vivant en home, l'on renverra à celles de la feuille de calcul pour les PC du 30 septembre 2015, pour une personne vivant dans un home. Au vu de ces deux calculs, c'est à bon droit que le droit à des PC a été nié dans la décision attaquée, un excédent de ressources existant dans les deux cas. 4. Le recours doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 novembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur

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