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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.01.2017 608 2015 185

9 janvier 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,372 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 185 Arrêt du 9 janvier 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Olivier Bleicker Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente d’invalidité) Recours du 24 septembre 2015 contre la décision du 24 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1961, célibataire, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles (automobiles légères), a travaillé en dernier lieu comme chauffeurlivreur pour la société B.________ SA (du 1er mai 2009 au 31 décembre 2009). Il a ensuite perçu des indemnités de l’assurance-chômage (du 4 janvier 2010 au 31 mars 2011) et subi une microdiscectomie L5-S1 droite le 13 octobre 2010. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22 août 2011. En se fondant sur l’avis du Dr C.________, spécialiste en neurochirurgie (des 4 septembre 2011, 27 mars 2012 et 2 avril 2012) et sur celui du médecin de son Service médical régional SMR (du 27 décembre 2011), l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a tout d’abord octroyé à l’assuré un stage d’orientation professionnelle (du 7 mai 2012 au 25 mai 2012) auprès du centre D.________ (communication du 7 mai 2012), puis une aide au placement (communication du 15 juin 2012). Le 22 novembre 2012, l’assuré a demandé l’interruption de cette mesure car il ne se sentait pas prêt à se réinsérer dans le monde du travail et requis l’examen de son droit à une rente d’invalidité. Le 11 mars 2014, l’office AI a informé l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Au vu du désaccord exprimé par A.________ le 23 avril 2014, l’office AI a confié au Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, la réalisation d’un examen rhumatologique. Dans un rapport rédigé le 15 juin 2015, le médecin a diagnostiqué – avec effet sur la capacité de travail – des lombo-sciatalgies droites chroniques déficitaires sur une hernie discale L5-S1 droite pouvant comprimer la vertèbre S1 et un remaniement de type inflammatoire des plateaux vertébraux et de l’espace épidural en L5-S1, présentes depuis 2010, et un status après ablation d’une hernie discale L5-S1 droite par microdiscectomie (du 13 octobre 2010); l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis l’opération du 13 octobre 2010, mais il pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er janvier 2011. Par décision du 24 août 2015, l’office AI a, en se fondant sur les conclusions du rapport du 15 juin 2015 et sur celles de son SMR (du 23 juin 2015), nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. En bref, l’administration a tout d’abord retenu que l’assuré pouvait exercer une activité industrielle légère à plein temps (ouvrier de production dans l’industrie légère notamment). Elle a ensuite fixé à 66'300 fr. le revenu que A.________ aurait été en mesure de réaliser sans invalidité en tant que chauffeur-livreur. Quant au revenu d’invalide, elle l’a fixé à CHF 55'048.15 sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA 1, totaux, catégorie 4), d’une durée usuelle de travail de 41,6 heures et d’une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 %. La comparaison des deux revenus donnait une perte de gain de CHF 11'251.85, soit un degré d’invalidité de 16 %. Ce taux, inférieur à 40 %, ne donnait pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. B. Contre cette décision, l’assuré interjette le 24 septembre 2015 un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il demande en substance l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur l’incapacité – reconnue par le Dr E.________ – de reprendre son activité habituelle de chauffeur-livreur. Dans sa réponse du 30 octobre 2015, l’office AI conclut au rejet du recours. Le délégué à l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure en date du 3 novembre 2015 (procédure 608 2015 186).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il n’a pas été ordonné un autre échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, ladite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Il n'est par ailleurs pas contesté, en l'espèce, que la capacité de travail de l'assuré est nulle dans son activité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 habituelle de chauffeur-livreur depuis l’opération du 13 octobre 2010. Selon l’avis du Dr E.________, qui n’est pas contesté, la capacité de travail est en revanche entière dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2011. Est dès lors litigieuse la question de savoir si l’on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré – au vu de son obligation de diminuer le dommage et des possibilités de gain sur le marché du travail supposé équilibré – qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle afin de réaliser un revenu excluant le droit à une rente. 4. a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen doit être mené de manière à garantir dans le cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2 et la référence). S'il est incontestable que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou d’expérience jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 9C_716/2015 du 19 février 2015 consid. 4.1 et la référence). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références). b) En l’occurrence, en se fondant sur l’avis du Dr C.________ (des 4 septembre 2011, 27 mars 2012 et 2 avril 2012), l’office AI a rapidement mis en place des mesures d’ordre professionnel (du 7 mai 2012 au 25 mai 2012). Contre toute attente, l’assuré s’est présenté avec deux jours de retard au centre d’orientation (D.________) et n’a fréquenté les ateliers que six jours sur les treize jours restants. Cela étant, malgré les fréquentes absences, le responsable d’antenne de D.________ a été en mesure d’évaluer la capacité d’adaptation de l’assuré et de la qualifier de bonne. Il a précisé que la «plaçabilité» de l’assuré lui semblait également être bonne dans des domaines légers (représentant dans le domaine de la mécanique ou de l’automobile, employé de production dans une usine, etc.), voire dans des domaines assez difficiles au niveau technique (lignes de production, contrôle de qualité, contrôle dimensionnel, gestion de stock, production légère, emballage, thermoformage, etc.). Dans un rapport médical très complet, le Dr E.________ a ensuite considéré que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à plein temps dès le 1er janvier 2011 (pas de port de charges de plus de dix kilos, pas de mouvements répétés du rachis, pas de position debout statique, ne pas monter sur des échelles ou des échafaudages, ne pas marcher sur plus de 800 mètres, ne pas marcher sur un terrain non plat et possibilité d’alterner toutes les heures les positions assise et debout). Le médecin a par ailleurs précisé qu’il était entièrement d’accord avec les propositions de D.________ (rapport du 15 juin 2015).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Quoi qu’en dise le recourant, il ressort de ces évaluations – dont les conclusions ne sont pas contestées – que A.________ était en mesure d’exercer une activité adaptée dans la production industrielle légère dès le 1er janvier 2011, soit trois mois après l’intervention chirurgicale du 13 octobre 2010. Aussi, eu égard au large éventail d’activités simples et répétitives offert par le secteur de la production ne nécessitant aucune formation autre qu’une mise au courant initiale, il n’est pas irréaliste ou illusoire d’admettre qu’il existe un nombre significatif d’activités adaptées aux mesures classiques d’épargne en vue d’éviter les douleurs provoquées – pour l’essentiel – par des lombo-sciatalgies droites. La situation personnelle du recourant, âgé de plus de 50 ans, a par ailleurs dûment été prise en compte lors de la détermination du revenu d'invalide, puisqu'un abattement de 10 % a été appliqué sur le revenu tiré des tabelles de l'ESS 2010. Par conséquent, l’argumentation du recourant ne saurait être suivi. c) Pour le surplus, le calcul du degré de l'invalidité n'est, en tant que tel, aucunement contesté, ni sujet à discussion. Il suffit d’y renvoyer. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle du 3 novembre 2015 (608 2015 186), le paiement ne sera pas exigé de sa part. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés, vu l'assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée (608 2015 186). III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 janvier 2017/obl Président Greffière-stagiaire

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